Production Audiovisuelle : 9 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04538

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Production Audiovisuelle : 9 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04538

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04538 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXGG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 21/00009

APPELANT

Monsieur [V] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1869

INTIMÉE

S.A. AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique TUFFAL-NERSON de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente

Madame LAGARDE Christine, conseillère

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

– signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [U] a été embauché par la société Air France (ci-après ‘la Société’) le 21 janvier 2019 par contrat à durée indéterminée à temps plein au poste de technicien logistique 1, niveau de classement N3 de la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol).

Le 17 juillet 2020, M. [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges aux fins de voir condamner la Société à lui payer des rappels de salaires pour les mois de mai et juin 2020 ainsi que des dommages-intérêts.

Le 22 octobre 2020, la Société a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave, confirmé le 13 novembre 2020 après un recours gracieux effectué.

Le 16 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a jugé qu’il existait une contestation sérieuse sur les demandes présentées par M. [U] qui a été renvoyé à mieux se pourvoir.

Par requête reçue le 2 février 2021, M. [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges aux fin de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de ses salaires jusqu’à sa réintégration. Il formait en outre une demande de remise de documents sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 12 avril 2021, M. [U] a formulé les demandes suivantes :

« – Dire le licenciement nul pour violation de sa liberté d’expression ;

– Ordonner sa réintégration sous astreinte ;

– Ordonner le paiement de ses salaires entre le 22 octobre 2020 et sa réintégration effective pour un montant indicatif de 28 596 euros ;

– Un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros ;

– Au titre de l’article 145 du Code de procédure civile :

la règle invoquée par M. [P] qui édicte que chez Air France nous n’avons droit qu’à 7 jours de congés maximum durant les petites vacances scolaires

la liste de congés de tous les personnels EOLE cadre et non cadre couvrant la période du 2 janvier 2019 au 6 avril 2020

bulletins de salaire de tous les salariés cadre et non cadre pour la même période

– Article 145 du code de procédure civile 3 913 euros ».

Par ordonnance du 12 avril 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :

« – CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes formulées par Monsieur [U] [V] ;

– CONSTATE l’absence de trouble manifestement illicite ;

– DIT n’y avoir lieu à statuer ;

– REJETTE les demandes de Monsieur [U] [V] ;

– INVITE Monsieur [U] [V] à mieux se pourvoir au fond ;

– DEBOUTE Monsieur [U] [V] et la SA. AIR FRANCE des demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNE Monsieur [U] [V] à une amende civile à hauteur de 550 € ;

– CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux éventuels dépens de la présente instance ».

M. [U] a interjeté appel le 17 mai 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 août 2021, M. [U] demande à la cour de :

« In limine litis,

– DIRE et JUGER nulle et non avenue l’ordonnance de référé du 12 avril 2021 minute 21/00022 rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges pour absence d’impartialité de la juridiction ;

En toutes hypothèses,

– INFIRMER l’ordonnance de référé du 12 avril 2021 minute 21/00022 rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges en ce qu’elle a :

– CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes formulées par Monsieur [U] [V],

– CONSTATE l’absence de trouble manifestement illicite,

– DIT n’y avoir lieu à référé,

– REJETE les demandes de Monsieur [U] [V],

– INVITE Monsieur [U] [V] à mieux se pourvoir au fond,

– DEBOUTE Monsieur [U] [V] et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– CONDAMNE Monsieur [U] [V] à une amende civile à hauteur de 550,00  €,

– CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux éventuels dépens.

– ORDONNER la communication par la S.A AIR FRANCE d’un tableau certifié par l’expert-comptable de la société relatant la prise des congés payés des salariés de l’établissement AIR FRANCE INDUSTRIE (AFI KLM E&M) ‘ EOLE correspondant à la période concernée et, à défaut la communication des bulletins de paie des mêmes salariés pour les mois de janvier 2019 à avril 2020 ;

– CONSTATER le désistement de Monsieur [U] de ses autres demandes ;

– CONFIRMER l’ordonnance de référé du 12 avril 2021 minute 21/00022 rendu par la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges en ce qu’elle a :

– DEBOUTE la S.A AIR FRANCE des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– REJETER toutes demandes formulées par la S.A AIR FRANCE plus amples ou contraires

– CONDAMNER la S.A AIR FRANCE à la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».

Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 21 septembre 2021 par la Société.

La clôture a été prononcée le 11 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l’ordonnance du conseil de prud’hommes

M. [U] fait valoir que :

– l’ordonnance dont appel est nulle pour absence d’impartialité de la juridiction ;

– l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pose le droit à un tribunal indépendant et impartial, et la jurisprudence a rendu ce texte applicable aux magistrats non-professionnels ;

– l’article L. 1457-1 du code du travail prévoit l’obligation de récusation d’un conseiller prud’homal qui aurait un intérêt personnel à la contestation ;

– la chambre 6-2 du pôle social de la cour d’appel de Paris a décidé dans un arrêt du 14 janvier 2021 n°20/08430 qu’il existait un conflit d’intérêt lorsqu’une ancienne salariée de la société Air France siégeait dans la composition du bureau de jugement chargé de statuer dans une affaire la concernant, alors qu’elle recevait encore des avantages en nature de la part de la Société ;

– la formation de référé qui a rendu l’ordonnance contestée était présidée par Mme [O], ancienne salariée de la Société qui a été pendant 13 ans juriste puis directrice des ressources humaines.

Sur ce,

Aux termes de l’article L. 1457-1 du code du travail, « le conseiller prud’homme peut être récusé:

1° Lorsqu’il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d’être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;

2° Lorsqu’il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain inclusivement d’une des parties ;

3° Si, dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

4° S’il a donné un avis écrit dans l’affaire ;

5° S’il est employeur ou salarié de l’une des parties en cause ».

En l’espèce, l’audience de référé était présidée par Mme M assistée d’un assesseur.

Pour mettre en cause l’impartialité de la présidente, M. [U] produit une capture d’écran du profil LinkedIn de cette dernière et une capture d’écran du site Infogreffe.

Il ressort de ces documents que Mme M a été salariée de la Société de janvier 1995 à janvier 2008, et d’avril 2016 à novembre 2017 a été chargée de mener un audit de fonctionnement des 38 CHSCT de l’entreprise et de préconiser des plans d’action.

Pour autant, force est de constater que Mme M avait quitté la Société antérieurement à l’embauche de M. [U] et y avait exercé une mission ponctuelle de chargée de mission, encore avant l’embauche de ce dernier et que depuis cette date, il n’est aucunement justifié que Mme M serait restée en lien avec la Société de quelque façon que ce soit, qu’elle aurait un intérêt personnel à la contestation ou qu’elle en recevrait des avantages de quelque nature qu’ils soient.

Enfin, si depuis septembre 2017, Mme M est consultante ‘RH’ chez FMConseil dont l’activité est de fournir du conseil aux entreprises, M. [U] ne saurait soutenir que « la probabilité qu’elle soit en liens étroits et notamment d’ordre financier, avec les dirigeants d’AIR FRANCE est extrêmement importante et ce d’autant plus que ses précédents postes chez AIR FRANCE l’ont amenée à en côtoyer régulièrement les dirigeants » .

En effet, aucun élément extrinsèque n’est produit au-delà des hypothèses exprimées par l’appelant pour alléguer cette ‘probabilité’, de sorte que là encore, ces éléments ne permettent pas de caractériser ou de laisser suspecter la partialité dénoncée.

Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’il n’est nullement établi avec le sérieux qui s’impose une atteinte au principe d’impartialité de sorte que M. [U] sera débouté de sa demande de nullité.

Sur le fond, M. [U] sollicite l’infirmation de la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de communication de documents et en ce qu’il a prononcé une amende civile, les autres demandes n’étant plus soutenues.

Au vu des conclusions telles qu’elles sont présentées à la cour, il ne sera répondu que sur ces deux chefs de demandes.

Sur la demande de communication de pièces

M. [U] fait valoir que :

– le litige qui l’oppose à la Société « repose sur une différence de traitement alléguée entre ses collègues et lui dans le traitement de ses demandes de congés payés entre le 02 janvier 2019 et le 06 avril 2020 » qu’il impute à une situation de harcèlement moral commise par son supérieur hiérarchique ;

– afin d’obtenir les preuves de cette différence de traitement, il doit pouvoir comparer sa situation personnelle à celle des autres salariés de la société, ce qui pourrait être le cas s’il disposait de la liste des congés pris par le personnel entre le 2 janvier 2019 et le 6 avril 2020 et/ou les bulletins de paie correspondants ;

– il sollicite l’infirmation de la décision du conseil de prud’hommes « dans l’espoir d’alimenter

un éventuel contentieux au fond contre son ancien employeur afin de faire valoir sa position » ;

– la production d’un tableau certifié par l’expert-comptable de la Société regroupant la prise des congés payés au sein de l’établissement EOLE de janvier 2019 à avril 2020 et/ou la communication des bulletins de paie sur la même période, constitue l’unique possibilité de démontrer qu’il est le seul salarié à qui la prise de congés payés a été refusée pendant cette période.

Sur ce,

Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il appartient en conséquence à M. [U] de démontrer qu’il a intérêt à faire établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Le premier juge a justement considéré que « Vu les demandes qui visent à comparer la situation de monsieur [U] avec celles de tous les salariés de l’établissement où il travaillait avant son licenciement (cadres et non cadres) alors que monsieur [U] était technicien, le conseil considère que faute d’éléments plus précis, ces demandes ne correspondent pas à la situation telle que présentée par monsieur [U] (…) ».

Ainsi, il n’est pas justifié d’un intérêt légitime au regard de la généralité de la demande qui en tout état de cause ne saurait concerner tous les salariés de la société qui n’ont pas la même qualification que M. [U] et qui en outre ne met pas la cour en position d’ordonner une éventuelle communication plus restrictive, étant relevé aussi qu’initialement, cette demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile était concomitante à des demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Enfin et surtout, M. [U] ne produit aucun élément qui serait de nature à apporter un début de preuve d’une différence de traitement avec ses collègues, étant relevé surabondamment encore par la cour que n’est versée aux débats aucune demande de congés de sa part sur la période considérée, ni davantage un refus qui lui aurait été opposé.

En l’absence aussi manifeste de motif légitime, les demandes de l’appelant ne peuvent donc utilement prospérer sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile de sorte que la décision entreprise sera confirmée à cet égard.

Sur l’amende civile

M. [U] fait valoir que :

– l’amende civile a un caractère infondé et excessif ;

– le conseil ne pouvait prononcer une amende civile pour le sanctionner de son comportement à l’audience ou pour la multiplication des procédures alors que ces dernières portaient sur des demandes distinctes.

Sur ce,

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

Pour condamner M. [U] à une amende civile, le conseil de prud’hommes a motivé sa décision dans les termes suivants :

« Attendu que Monsieur [U] [V] a déjà saisi la juridiction prud’homale en sa formation de référé a deux reprises, faisant l’objet de deux ordonnance disant qu’il n’y avait pas lieu à référé et l’invitant à mieux se pourvoir au fond lui rappelant les conditions de la compétence de la formation de référé du Conseil de Prud’hommes;

Vu le comportement de Monsieur [U] [V] qui, non sans véhémence et en élevant la voix, a tenu des propos peu amènes sur la juridiction prud’homale d’une particulière gravité en raison du lieu même de leur commission, à savoir, en salle d’audience du Conseil de Prud’hommes à l’adresse des conseillers prud’homaux dans I’exercice de leur fonction, en présence du public,

Le Conseil considère, à titre tout à fait exceptionnel, qu’il convient de condamner Monsieur [U] [V] à une amende civile de 550 euros ».

Force est de constater en premier lieu que le conseil de prud’hommes ne pouvait condamner M. [U] en se fondant sur son comportement à l’audience, d’autres voies de droit existant pour ce faire mais pas celle de l’article sus-visé.

En second lieu, il est établi que M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes à deux reprises, la première le 17 juillet 2020 aux fins de voir condamner la Société à lui payer des rappels de salaires pour les mois de mai et juin 2020. Il faisait état de ce que le versement des indemnités journalières qu’il percevait dans le cadre d’un arrêt de travail avait été suspendu, suspension attribuée selon lui au défaut de déclaration d’accident du travail de son employeur, procédure qui porte donc sur une demande différente de celle présentée ultérieurement.

De plus, M. [U] n’était pas assisté d’un avocat qui aurait pu le conseiller sur la pertinence de la saisine de la juridiction des référés et éventuellement de son caractère téméraire pouvant dégénérer en abus et partant justifier du conseil le prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile dont M. [U] ne connaissait peut-être pas les dispositions à l’époque de sa seconde saisine.

Il s’en déduit que faute de démontrer, dans le cadre de cette seconde saisine, l’existence d’un abus dans le droit de saisir les juridictions prud’homales, l’ordonnance déférée mérite infirmation de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile  

L’appelant succombant pour partie sera condamné aux dépens d’appel.

Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’appelant présentée au titre des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme l’ordonnance de référé en date du 12 avril 2020 du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, sauf en ce qu’il a prononcé une amende civile ;

Y ajoutant,

Condamne M. Nor Hamza aux dépens d’appel ;

Déboute M. Nor Hamza de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La Greffière, Le Président,

 


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