Production Audiovisuelle : 8 juin 2022 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00161

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Production Audiovisuelle : 8 juin 2022 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00161

COUR D’APPEL

D’ANGERS

recours honoraires avocat

Ordonnance n° 22/15

AFFAIRE N° : N° RG 22/00161 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6KL

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RECOURS SUR HONORAIRES de L’AVOCAT

08 Juin 2022

APPELANTE :

Madame [I] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante en personne

INTIMÉE :

Maître [U] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comprante en personne

Après débats à l’audience publique du 27 Avril 2022 au cours de laquelle nous étions assisté de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 08 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Signée par Eric MARECHAL, premier président, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [I] [O] a contesté, par courrier recommandé en date du 19 avril 2021, réceptionné le 23 avril suivant, devant le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Angers une facture de 450 € n° 210370 en date du 13 avril émanant de la SCP d’avocats OUEST DEFENSE ET CONSEIL.

Par courrier recommandé portant la date du 27 décembre 2021, le bâtonnier a indiqué à Mme [O] que faute de lui avoir répondu dans le délai de 4 mois suivant la saisine conformément aux dispositions de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, il lui appartenait de saisir le premier président de la cour d’appel d’Angers dans le délai d’un mois.

Par courrier recommandé posté le 25 janvier 2019, Mme [O] a formalisé sa contestation devant le premier président.

A l’audience, elle indique contester le fond de l’intervention de Me [X] qu’elle avait rencontrée pour préparer, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, une audience criminelle du tribunal pour enfants. Elle fait observer qu’il ne lui a jamais été soumis de devis d’honoraire, que son fils n’a jamais consulté le cabinet alors que la facture est faite au nom de ce dernier, que Me [X] qui l’avait précédemment assistée en intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale lui a indiqué, lors d’un rendez-vous du 9 décembre 2020, qu’il y avait un conflit d’intérêt avec la défense pénale de son fils et sa propre défense au titre de sa responsabilité civile ce qui l’a conduite à solliciter un autre conseil. Elle reproche encore à son ancienne avocate de ne pas avoir répondu à ses messages ce qui l’a conduite à consulter un autre avocat et de ne pas avoir fait le nécessaire pour formaliser une demande d’aide juridictionnelle à laquelle elle et son fils pouvaient prétendre

Me [U] [X] indique que Mme [O] a été reçue à deux reprises dans la mesure où le cabinet intervenait, à sa demande en sa qualité de représentante légale pour son fils, qu’il n’a pas été demandé d’avance sur honoraires en raison de la relation de confiance existante en raison de précédentes interventions du cabinet tant pour elle que pour l’assistance de son fils dans le cadre d’une procédure criminelle ayant conduit à sa mise en examen par un juge d’instruction puis à son renvoi devant le tribunal pour enfants, que cette défense du mineur a donné lieu à plusieurs rendez-vous et à son assistance en garde-à-vue puis lors d’actes d’instruction et devant le juge des enfants dans le cadre du suivi éducatif, que lorsque Mme [O] est venue la consulter pour la préparation de l’audience du tribunal pour enfants, une divergence est apparue dans les axes de défense en raison d’un rapport éducatif émanant du STEMO interrogeant le modèle parental dans le passage à l’acte, qu’elle a ensuite été informée du changement de conseil de Mme [O] pour l’audience puis de la désignation d’un autre avocat pour le mineur. Elle considère qu’au regard du travail fourni par le cabinet et elle-même la facturation de seulement 450 € est plus que raisonnable au regard du temps passé et de son tarif horaire à 150 €. Elle sollicite la confirmation du montant de ses honoraires à hauteur de la facture du 13 avril 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

La saisine directe par Mme [O] de la juridiction du premier président de sa contestation d’honoraires faite dans le mois suivant l’information de la possibilité qui lui était offerte du fait de l’absence de décision du bâtonnier qu’elle avait régulièrement saisi, est parfaitement recevable en la forme.

Sur le fond de la contestation, il y a lieu de rappeler que l’article 10 de la loi N° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi N° 2015-990 du 6 août 2015, édicte que l’avocat a l’obligation d’informer son client dès sa saisine des modalités de détermination des honoraires et qu’il doit, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle, conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Le défaut de signature d’une convention, ne prive toutefois pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires dès lors que ses diligences sont établies et n’apparaissent pas manifestement inutiles ou infondées.

S’il est en l’espèce constant que Mme [O], représentante légale de son fils mineur, a rencontré Me [X] le 9 décembre 2020, la facture n°210370 en date du 13 avril 2021 est adressée à Monsieur [M] [O] pour un total hors taxe de 375 € et TTC de 450 € est libellée comme suit :

« [O] PACOME/MP ‘ 1806010

Honoraires du cabinet correspondant au travail effectué en vue de l’audience du 23 avril 2021 ».

de sorte que la facturation adressée par le cabinet a trait uniquement à son intervention dans le cadre de l’assistance du mineur et non à l’assistance de Mme [O] elle-même, en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur poursuivi au plan pénal.

L’absence de toute proposition de convention d’honoraires, malgré une intervention suivie du cabinet pour assister le mineur ne permet pas davantage de s’assurer de ce que la cliente a été informée du mécanisme de l’aide juridictionnelle de nature à lui permettre d’en être bénéficiaire en sa qualité de représentante légale ou d’y renoncer alors même qu’il est établi que l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du BAJ ce qui a permis au mineur d’être assisté à ce titre par un autre conseil lors de l’audience du 23 avril 2021.

Cette décision d’aide juridictionnelle et l’absence de convention d’honoraires ou de versement d’une avance sur honoraires convenus avec la représentante légale du mineur prive l’avocat de la possibilité de poursuivre directement le recouvrement de frais ou d’honoraires correspondant aux prestations qu’il a pu réaliser dans le cadre de l’assistance du mineur étant au surplus observé qu’il n’est produit, malgré la contestation élevée, aucun décompte détaillé des prestations facturées.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons recevable la contestation d’honoraires formée par Mme [I] [O].

Y faisant droit,

Rejetons la demande de paiement de la facture n°210370 d’un montant de 450 € TTC établie le 13 avril 2021 par Me [U] de CHARRETTE membre de la SCP OUEST DEFENSE ET CONSEIL.

Laissons les éventuels dépens à la charge du défendeur à la contestation.

LE GREFFIER,LE PREMIER PRESIDENT,

Magali GOUBET Eric MARECHAL

 


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