Production Audiovisuelle : 8 décembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00880

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Production Audiovisuelle : 8 décembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00880

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 08 DECEMBRE 2022

N° RG 22/00880 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VCIY

AFFAIRE :

[I] [X]

C/

Société SPB FRANCE S.A.S.

Etablissement POLE EMPLOI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : Encadrement

N° RG : F 15/03255

Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées à :

Me Mélina PEDROLETTI,

Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 02 février 2022 cassant et annulant l’arrêt rendu le 06 juin 2019 par la cour d’appel de VERSAILLES (11ème chambre sociale)

Monsieur [I] [X]

né le 17 Décembre 1965 à [Localité 9] ([Localité 9])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphane MARLETTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0819, substitué par Me Juliette SAINT-LEGER, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Société SPB FRANCE S.A.S.

N° SIRET : 840 521 991

[Adresse 2]

La Défense

[Localité 6]

Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148 – Représentant : Me Marion BIESSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0185

****************

Etablissement POLE EMPLOI

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante – non représentée

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [I] [X] a été engagé à compter du 5 janvier 2004 par la société Tetra France Sas en qualité de country business manager France.

Dans le cadre d’une fusion, la société Tetra France SAS a été absorbée par la société Spectrum Brands France SAS, devenue Varta Consumer France SAS. Dans ce contexte, un nouveau contrat de travail a été conclu entre le salarié et la société Spectrum Brands France le 30 avril 2012, pour une prise d’effet au 1er mai 2012. En dernier lieu, le salarié occupait le poste de régional business director Tetra France, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de gros.

Par courrier remis en main propre le 17 septembre 2015, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 24 septembre 2015, puis il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2015.

Par requête reçue au greffe le 23 novembre 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre qui par jugement du 5 mai 2017 a :

– débouté Monsieur [I] [X] de l’ensemble de ses demandes,

– reçu la Sas Spectrum Brands France en sa demande reconventionnelle,

– condamné Monsieur [I] [X] à payer à la Sas Spectrum Brands France la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Monsieur [I] [X] aux dépens.

Par déclaration du 18 mai 2017, le salarié a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 6 juin 2019, la cour d’appel de Versailles, autrement composée, a :

– confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) en date du 5 mai 2017,

y ajoutant,

– débouté Monsieur [I] [X] de ses demandes supplémentaires,

– condamné Monsieur [I] [X] à verser à la société Spectrum Brands France Sas la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Monsieur [I] [X] de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Monsieur [I] [X] aux dépens.

Le salarié a formé un pourvoi contre cette décision.

Par décision du 2 février 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juin 2019.

Selon la Cour de cassation, la présente cour a violé les articles L. 1153-1 et L. 1232-1 du code du travail, en ce que, pour confirmer le jugement et juger que le salarié avait commis une faute, l’arrêt retient que celui-ci a adressé par la voie électronique à trois destinataires de sexe masculin étrangers à l’entreprise, des messages qui ne pouvaient être analysés sous l’angle d’un simple humour dès lors que l’illustration et les propos tenus étaient particulièrement vulgaires et dégradants pour les femmes et que les messages litigieux avaient une connotation sexuelle avérée, et ajoute que ces messages contrevenaient à la charte destinée à prévenir le harcèlement sexuel dont le salarié avait eu connaissance, alors qu’il résultait de ses constatations que les messages litigieux ne constituaient pas des faits de harcèlement sexuel.

Par déclaration du 17 mars 2022, le salarié a saisi la cour d’appel de Versailles en tant que cour de renvoi.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de : – le déclarer recevable et bien fondé en sa déclaration de saisine,

infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

à titre principal :

– juger que son licenciement est nul et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– condamner en conséquence la société Spb France Sas à lui verser les sommes suivantes :

* 35 781 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,

* 3 578,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 4 840,79 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

* 484,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 2 913,50 euros bruts, à titre de rappel de salaire sur treizième mois,

* 291,35 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 70 402,08 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 7 575,10 euros bruts, à titre de rappel de salaire sur bonus complémentaire 2015,

* 757,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 330 000 euros nets, à titre d’indemnité pour licenciement nul et, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 000 euros nets, à titre de dommages et intérêts, correspondant à la perte de chance de bénéficier du ‘2011 omnibus equity award plan – s2b’,

à titre subsidiaire :

– juger que les manquements qui lui sont reprochés à l’appui de son licenciement ne constituent pas une faute grave justifiant un licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de licenciement ;

– condamner en conséquence la société Spb France Sas à lui verser les sommes suivantes :

* 35 781 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,

* 3 578,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 4 840,79 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

* 484,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 2 913,50 euros bruts, à titre de rappel de salaire sur treizième mois,

* 291,35 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 70 402,08 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.

en tout état de cause :

– ordonner la remise par la société Spb France Sas des documents suivants dûment rectifiés, sous

astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement

à intervenir :

” attestation Pôle emploi,

” certificat de travail,

” bulletin de salaire ;

– condamner la société Spb France Sas à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, à compter de la date de saisine

du conseil de prud’hommes pour les créances de nature salariale et de l’arrêt pour les autres créances et dire que les intérêts échus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts ;

– condamner la société Spb France Sas aux entiers dépens de l’instance dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le salarié fait essentiellement valoir que :

– le licenciement est nul puisqu’il repose sur un motif tiré de l’exercice de sa liberté d’expression, au surplus attentatoire à sa vie privée, par l’envoi d’un seul mail non lié à l’activité professionnelle, à trois personnes uniquement, soit un collaborateur et deux connaissances, contenant, à l’exclusion de toute image pénalement répréhensible, des propos étrangers à tout harcèlement sexuel et non excessifs, diffamatoires ou injurieux, s’agissant de communications à caractère humoristique n’évoquant aucun collaborateur ;

– l’employeur ne justifie pas de sa connaissance des faits fautifs dans le délai de prescription de deux mois ;

– les documents internes dont la violation lui est reprochée ne lui sont pas opposables faute de pouvoir être assimilés à un règlement intérieur dont elles n’observent pas le régime relatif à son adoption et à sa modification ;

– aucune règle interne portée à sa connaissance n’imposait que la formalisation d’un contrat précède le règlement d’une facture ; il n’avait pas à contrôler ce point eu égard à la délégation de signature dont bénéficiait son subordonné quant aux montants ;

– le caractère fictif de factures est remis en cause par les éléments qu’il apporte ; la fraude n’est pas avérée dès lors que des prestations ont été réalisées par la société bénéficiaire couvrant le paiement de factures établies par erreur ; il s’y ajoute l’absence de contrôle à mettre en oeuvre compte tenu de l’autonomie dont bénéficiait sur ce point son subordonné ; sa seule qualité d’actionnaire très minoritaire au sein de la société visée était antérieure à son embauche et celle-ci n’avait pas d’activité concurrente à celle de son employeur ;

– de même, aucun élément ni aucune obligation ne devaient l’inciter à révéler l’implication de son subordonné dans l’activité d’une société, en relation commerciale avec son employeur, qui avait également précédé son embauche ;

– la rédaction du grief relatif aux frais professionnels révèle le doute de l’employeur sur son existence ;

– s’agissant du grief en lien avec l’envoi de mails à caractère sexuel, de tels mails, antérieurs à son embauche par la société Spectrum, ne peuvent lui être reprochés par celle-ci ; les documents qui fondent la poursuite ne lui sont pas plus opposables ; les faits reprochés sont dépourvus de tout caractère fautif ;

– la faute grave ne saurait être retenue compte tenu du délai pris par l’employeur pour le licencier quant à l’issue de l’audit qu’il a mis en oeuvre, il était dûment informé des griefs dès le 28 juillet 2015 ;

– outre les indemnités de rupture, lui sont dus le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ainsi que les parts de treizième mois et de bonus dont il a été privées du fait de la non exécution du préavis ;

– de même il a perdu une chance sérieuse de pouvoir bénéficier du plan d’attribution d’actions amendé tous les deux ans prévu pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Spb France Sas, venant aux droits de la société Varta Consumer France, demande à la cour de :

à titre principal :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

à titre subsidiaire :

– dire et juger le licenciement de Monsieur [X] valable, justifié et fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

– dire et juger que l’indemnité conventionnelle de licenciement de Monsieur [X] est égale à 68 026,93 euros nets ;

– débouter Monsieur [X] de toutes ses autres demandes ;

à titre très subsidiaire :

– dire et juger que l’indemnité conventionnelle de licenciement de Monsieur [X] est égale à 68 026,93 euros nets ;

– réduire l’indemnité de Monsieur [X] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 72 261,81 euros ;

– débouter Monsieur [X] de toutes ses autres demandes ;

à titre infiniment subsidiaire :

– dire et juger que l’indemnité conventionnelle de licenciement de Monsieur [X] est égale à 68 026,93 euros nets ;

– réduire l’indemnité de Monsieur [X] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul à la somme de 72 261,81 euros ;

– dire et juger que le montant du bonus exceptionnel portant sur l’intégration des marques Iams/Salix est égal à 582,70 euros bruts et que le montant des congés payés y afférents est égal à 58,27 euros bruts ;

– débouter Monsieur [X] de toutes ses autres demandes ;

en tout état de cause :

– condamner Monsieur [X] à verser à la société Spb France (venant aux droits de la société Spectrum brands France) la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ;

– condamner Monsieur [X] aux entiers dépens au titre de la présente instance.

La société fait essentiellement valoir que :

– les mails critiqués, au contenu pornographique, réduisent la femme à un simple objet ; les propos sont humiliants et dégradants à cet égard et les sanctionner participe de la prévention de faits de harcèlement sexuel prévue par l’article L 1153-5 du code du travail ; l’utilisation de la messagerie professionnelle pour transmettre de tels contenus, notamment à deux tiers à l’entreprise, est fautive ; la sanction est étrangère à toute discrimination en raison des moeurs du salarié ;

– sa connaissance exacte des faits fautifs se situe dans le délai de prescription suite aux révélations de l’audit qu’elle a mis en oeuvre ;

– cet audit a révélé qu’en dépit des règles ayant toujours existé en interne, des paiements de factures sans formalisation de contrats commerciaux ont été frauduleusement opérés sous le contrôle et la responsabilité du salarié en l’absence de démonstration de délégations de pouvoir ou de signature contraires, lesquelles ne seraient pas de nature à l’en dispenser ;

– devant se montrer exemplaire eu égard à sa position hiérarchique dans l’entreprise, il s’est abstenu de révéler l’existence d’une société dont il était actionnaire générant un conflit d’intérêts avec un risque de confusion avec elle en raison de leurs activités respectives ; compte tenu de ses fonctions, il ne pouvait ignorer le paiement de factures relatives à des prestations d’animation fictives par cette société présidée par son subordonné ;

– il n’y a pas de doute sur l’existence du grief lié aux frais professionnels au regard de la situation du salarié et de son comportement ;

– la déloyauté du salarié résulte de son silence fautif voire de son mensonge au cours de l’audit sur la situation critiquée ;

– elle a promptement réagit en initiant la procédure de licenciement peu après les conclusions de l’audit ;

– les pertes financières invoquées ne résultent que de l’inexécution du préavis en raison d’un licenciement pour faute grave justifié ; subsidiairement, il ne peut y prétendre qu’à hauteur des sommes qu’elle indique.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement :

Dans la lettre de licenciement, les motifs du licenciement s’énoncent en ces termes :

« Comme nous vous l’avons indiqué, il est apparu que la facture d’un de nos fournisseurs, la Société EURL [G] n’avait pas été réglée depuis huit mois, ce qui est contraire à nos pratiques comptables et nous a conduits à diligenter un audit interne afin de procéder à la vérification des paiements.

S’agissant des factures non assorties de contrats :

A l’occasion de cet audit conduit les 20 et 21 juillet 2015, dont les conclusions ont été portées à notre connaissance le 1er septembre 2015, nous avons découvert que, depuis mai 2012, un montant total de 27.500 euros avait été versé par notre Société à la société DRAGON D’O et à l’EURL [G], toutes deux détenues et gérées par Monsieur [J] [G], pour de prétendus services d’animation et de marketing. Or, nous avons été dans l’impossibilité de retrouver les contrats correspondants à ces prestations de service.

Nous avons donc procédé à des recherches complémentaires et nous nous sommes aperçus que Monsieur [G], était à la fois gérant de la SARL DRAGON D’O et de l’EURL [G].

Nous vous avons interrogé sur la nature des prestations de service qui avaient été facturées par ces deux sociétés et sur l’existence de contrats. Vous nous avez répondu que, compte tenu du fait que ces sociétés n’étaient pas des fournisseurs significatifs, vous présumiez qu’aucun contrat n’avait existé. Vous avez d’ailleurs prétendu que vous ne connaissiez pas l’EURL [G] ce qui est une déclaration mensongère.

Le paiement de factures de sociétés avec lesquelles nous n’avons aucun contrat est une fraude, contrevient à toutes les règles de gestion et constitue de votre part une faute majeure. En tant que directeur général salarié, vous ne pouvez considérer comme normal, parce qu’un fournisseur est « petit », de le payer sans contrat ou sans un quelconque document contractuel de type bons de commande etc’

S’agissant de votre implication dans STATUES DU MONDE :

Procédant à des recherches complémentaires au sujet des sociétés DRAGON D’O et EURL [G], nous avons pu constater que Monsieur [G] détenait des intérêts dans une troisième société, la société STATUES DU MONDE.

Ainsi, nous avons découvert qu’en parallèle de vos fonctions pour SPECTRUM BRANDS FRANCE, vous aviez constitué avec Monsieur [J] [G], Monsieur [H] [C], Directeur commercial et marketing de SPECTRUM BRANDS, et Monsieur [W] [Y], ancien salarié de la Société ANIMALIS (cliente de SPECTRUM BRANDS) une société dont la dénomination sociale est STATUES DU MONDE. Monsieur [C] nous a informés de ce que vous l’aviez autorisé à créer cette société parallèle.

Cette société commercialise des statues de jardin ainsi que des éléments de décoration, une activité qui peut être complémentaire de la nôtre. Outre d’en être l’actionnaire très majoritaire, Monsieur [C] en est également le Président en exercice et y prend une part active. Cela fait donc cinq ans maintenant que vous êtes actionnaire de cette société dont votre subordonné direct est l’actionnaire majoritaire et qu’il préside activement, cinq ans donc que vous le laissez faire.

Nous vous avons interrogé quant à l’existence de cette société et votre implication en son sein. Vous avez prétendu que vous n’étiez qu’un simple investisseur et que vous n’étiez pas impliqué dans la gestion de cette société au quotidien.

Outre que votre réponse est manifestement inexacte, il vous appartenait, à votre poste, de ne pas tolérer le comportement de votre subordonné, Monsieur [C], et le conflit d’intérêt créé avec la société STATUES DU MONDE, ce que vous ne pouviez ignorer puisque vous êtes vous-même actionnaire de cette société et participez aux assemblées générales, en recevez les comptes, etc.

S’agissant de factures pour des prestations d’animation fictives :

Enfin, au gré de nos recherches, nous avons pris connaissance d’un email daté du 5 août 2014, que Monsieur [C] a adressé à Monsieur [G] dont le contenu est le suivant :

« [J], merci de m’envoyer une facture d’animation par mail. Animation truffaut LVDB du 11 au 14 juillet 1000 € HT, animation animalis [Localité 8] du 5 et 6 juillet 500 € HT. Ça va aider SDM sur ces deux mois d’été pendant lesquels le CA semble très loin de ce que nous attendons pour amortir les charges. Nous ferons la même chose fin août : envois moi le 25/08 une facture de 3000 € d’animation répartie sur 3 truffaut à 500 € le WE ‘ bises ».

Nous avons trouvé les factures correspondantes à cet email qui ont bien été établies et adressées à SPECTRUM BRANDS. Il est donc manifeste que SPECTRUM BRANDS a réglé des factures pour de prétendues animations qui n’ont jamais eu lieu et dont l’argent a uniquement servi à consolider la situation financière de la société STATUES DU MONDE qui était manifestement obérées.

Nous avons pu retracer un total de 27.500 euros qui nous ont été facturés par la Société [G], sans qu’aucun contrat ne corresponde aux factures.

Vous comprendrez que, devant ce qui apparaît à l’évidence comme des factures fictives destinées à faire renflouer par SPECTRUM BRANDS la société STATUES DU MONDE, l’absence de contrats commerciaux avec les sociétés DRAGON D’O et EURL [G] nous conduits à nous interroger ‘ et aurait dû vous conduire à faire de même ‘ sur la réalité des prestations fournies par ces sociétés.

A vos fonctions, vous êtes responsable, en tout état de cause, des agissements professionnels de vos subordonnés et vous ne pouviez ignorer ceux de votre subordonné, en outre votre co-actionnaire au sein de STATUES DU MONDE. Il vous appartenait par conséquent de ne pas cautionner de tels agissements frauduleux.

Frais professionnels :

Nous ne pouvons pas savoir si les frais professionnels que vous faites rembourser par notre société pour des réunions avec des clients ou fournisseurs communs entre notre société et STATUES DU MONDE (notamment Monsieur [G], la SARL DRAGON, TRUFFAUT, ANIMALIS etc) sont des frais exposés pour le compte de notre société ou pour le compte de STATUES DU MONDE.

Comportement déloyal :

Vous n’êtes pas sans savoir que conformément à notre code d’éthique, vous ne pouvez pas détenir d’intérêts dans une autre entreprise si cet intérêt compromet ou apparaît comme pouvant compromettre votre loyauté à l’égard de SPECTRUM BRANDS. A tous le moins, il vous appartenait de nous informer de cette situation, qui dure depuis 5 ans et de nous dévoiler l’existence de cette société STATUES DU MONDE, ce que vous n’avez pas fait.

En tant que supérieur hiérarchique de Monsieur [C] et au vu de la relation de confiance qui nous lie, nous sommes en droit d’attendre de vous un comportement parfaitement loyal. Nous sommes au regret de constater que tel n’est pas le cas.

Preuve en est également que postérieurement à l’audit qui a été conduit, le contenu de votre messagerie professionnelle SPECTRUM BRANDS a diminué de moitié ce qui démontre ainsi votre volonté de masquer certains éléments dont vous souhaitiez que nous n’ayons pas connaissance et ne peut que corroborer le fait que vous aviez conscience de ce que vos agissements n’étaient pas conformes à l’exécution de votre contrat de travail.

Sur l’envoi d’emails contenant des images ou liens à caractère sexuel :

Enfin, lors de cet audit, nous avons eu la désagréable surprise de découvrir que vous aviez adressé à Messieurs [G], [Y] et [C], tous actionnaires de la Société STATUES DU MONDE, plusieurs emails au contenu pornographique particulièrement choquant et dégradant.

Ces échanges contreviennent, une fois de plus, à nos règles internes, et notamment à notre charte relative au harcèlement sexuel qui prohibe strictement les blagues à caractère sexuel. Il va de soi que vous aviez une parfaite connaissance de ces règlements sur lesquels des formations ont été données et pour lesquels tous les salariés doivent régulièrement établir des déclarations confirmant leur respect des règles.

L’ensemble des griefs qui précèdent sont d’une extrême gravité et sont constitutifs de fautes graves. Les éléments que vous avez portés à notre connaissance lors de notre entretien ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits. »

Il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail et de l ‘article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

Le licenciement reposant, même partiellement, sur un motif lié à l’exercice non abusif de sa liberté d’expression par le salarié, est nul.

Les mails litigieux produits aux débats envoyés de l’adresse professionnelle du salarié de la société Tetra, à Messieurs [H] [C] (adresse professionnelle ‘Tetra’), [W] [Y] (adresse professionnelle ‘animalis’) et [J] [G] (adresse personnelle ou professionnelle ‘fmdragondo’), sont les suivants :

– un mail transféré le 10 juin 2011 dont l’objet est ‘une contravention pour excès de vitesse chère’ et dont le contenu, accompagné d’une photographie sur laquelle on voit une jeune femme, vêtue, conduisant un véhicule et tenant de la main droite le sexe de son passager, lui-même entièrement vêtu avec une partie de son sexe sortie de son pantalon, est ainsi rédigé :

‘ Dire au mari que tu sors la nuit avec les ‘Filles’…£0,00

Une veste en cuir rouge pour la nuit de sortie avec les ‘Filles’…£100,00

Lave-auto et cire…£20.00

Prendre une contravention pour excès de vitesse avec photo radar pendant la sortie avec les ‘Filles’.£100.00

Avoir son mari qui ouvre le courrier contenant l’avis de contravention avec la photo radar et te voyant avec la queue d’un autre homme dans la main!……..INESTIMABLE!!!!!’ ;

– un mail envoyé le 28 décembre 2011 contenant l’extrait du site internet ‘ Fashionista’, spécialisé dans la mode, relatif à des photographies de femmes mannequins et actrices nues extraites du calendrier Pirelli ;

– un mail transféré le 27 février 2012 comportant la photographie d’un chien assis avec pour légende: ‘ [Z], il s’appelle [K]’ ( le terme ‘[K]’ pouvant se traduire par ‘Queue’ ou ‘Bite’), dont l’objet est : ‘devine comment ils ont appelé le chien’; ce mail est accompagné du commentaire suivant du salarié : ‘Je crois qu’on ne fait pas mieux en termes de marketing’.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, l’employeur n’a commis aucun abus dans l’accès aux mails non identifiés comme personnels figurant dans la messagerie professionnelle du salarié qui les avait envoyés quatre ans auparavant depuis sa messagerie professionnelle Tetra France. Ces mails ont un caractère privé puisqu’ils ont été envoyés à trois personnes dans un cadre relationnel strictement privé, sans rapport avec l’activité professionnelle. Un trouble caractérisé à l’entreprise en résultant ne ressort d’aucun élément. A supposer que la photographie prise par un radar puisse être éventuellement qualifiée de pornographique, aucun fait n’apparaît pénalement répréhensible à ce sujet. De plus, au-delà de leur caractère en partie vulgaire voire graveleux, ces mails ne comportent aucun contenu, s’agissant, notamment, de commentaires humoristiques, excessif, diffamatoire ou injurieux. Les interlocuteurs du salarié sont trois hommes partageant semble-t-il le même humour. Les mails n’apparaissent pas stigmatisants et ne ciblent aucune personne, notamment de l’entourage professionnel du salarié. Pareillement, il ne peut être déduit d’aucun élément que ces mails ont créé une situation de travail dégradante ou humiliante. Ils sont étrangers à tout harcèlement sexuel, y compris en considération de la prévention de celui-ci, notamment par la mise en oeuvre de règles internes affirmant l’engagement de la société Spectrum Brands à ce sujet, n’admettant pas le harcèlement sexuel interdit par la loi et indiquant que ‘peuvent constituer du harcèlement sexuel’, des ‘commentaires, blagues, images ou remarques et questions, que ce soit verbalement, par écrit ou envoyés par mail, non sollicités, dont la nature ou le contenu est sexuel’, étant précisé par ailleurs que l’interdiction de blagues et commentaires du seul fait de leur connotation sexuelle serait regardée comme portant en elle-même une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression du salarié.

Il est déduit de l’ensemble de ces éléments la nullité du licenciement dès lors que celui-ci est partiellement fondé sur un usage non abusif de sa liberté d’expression par le salarié.

Il convient de constater que le salarié ne sollicite pas sa réintégration dans l’entreprise.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents :

L’article 35 de la convention collective applicable prévoit un préavis d’une durée de trois mois pour le salarié cadre. Au vu des éléments d’appréciation, dont les éléments de calcul, l’indemnité compensatrice de préavis à allouer au salarié est de 35781 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 3578,10 euros bruts de congés payés afférents.

Sur le treizième mois :

Le salarié a droit à la part de treizième mois prévu par son contrat de travail et dont il n’a été privé qu’en raison de la non-exécution de son préavis résultant d’un licenciement pour faute grave nul.

Il lui sera alloué la somme de 2913,50 euros bruts, outre 291,35 euros bruts de congés payés afférents, au vu de ses calculs précis ne souffrant d’aucune lacune.

Sur le bonus sur objectifs pour l’intégration Iams/Salix :

Si du fait de la privation injustifiée du préavis, le salarié peut prétendre au versement du bonus unique pour l’intégration Iams/Salix dont la réunion des conditions, prévues par le courrier de l’employeur du 27 janvier 2015, n’est pas utilement remise en cause, force est d’observer que les parties s’opposent sur l’assiette de calcul.

Cependant, il résulte des termes clairs et non équivoques du courrier précité dépourvu de toute référence à des stipulations contractuelles sauf le conditionnement du paiement à l’absence de rupture à cette date, qu’en cas d’atteinte de l’objectif participant d’un programme incitatif spécial basé sur le seul succès de l’intégration des récentes acquisitions de Iams et Salix au sein de la société Spectrum Brands Europe, le montant à allouer au salarié au titre de ce bonus discrétionnaire doit s’élever à 5% du salaire de base effectif, après déduction des taxes applicables, ce dont il ne peut qu’être déduit qu’il s’agit du salaire mensuel nonobstant le paiement par ailleurs de bonus sur objectifs atteints dans le cadre de plans de rémunération variable annuels, selon un pourcentage plus élevé du salaire fixe annuel.

En conséquence, la somme de 582,70 euros bruts sera allouée au salarié de ce chef, outre 58,27 euros bruts de congés payés afférents.

Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :

En vertu de la convention collective applicable, le salaire mensuel de référence sur les douze derniers mois est de 17637,30 euros bruts en intégrant le bonus exceptionnel à proportion du montant accordé, et l’ancienneté du salarié incluant le préavis est de 11 ans et 11 mois, de sorte que l’indemnité conventionnelle de licenciement à allouer au salarié est d’un montant de 68197,56 euros nets ( 3/10 x 17637,30 x 9 ans + 4/10 x 17637,30 x 2 ans + 14/10 x 17637,30 x 11/12 de mois).

Sur l’indemnité pour licenciement nul :

En raison de la nullité du licenciement, le salarié, qui ne sollicite pas sa réintégration, a droit à l’indemnité prévue par les dispositions alors en vigueur de l’article L. 1235-3 du code du travail, au moins égale à six mois de salaire brut mensuel de référence calculé sur les six derniers mois. Considérant son âge au moment de la rupture (50 ans), son ancienneté (11ans et 11 mois), outre ses capacités à retrouver un emploi telles que celles-ci résultent des éléments fournis, la somme de 210000 euros nets ( environ douze mois de salaire brut mensuel de référence) lui sera allouée à titre d’indemnité pour licenciement nul.

Sur le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire :

En raison du caractère injustifié de la mise à pied à titre conservatoire, la retenue de salaire opérée durant la période concernée ne repose sur aucun fondement, ce dont il doit être déduit, au vu des éléments de calcul, la condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire de 4840,79 euros bruts outre 484,07 euros bruts de congés payés afférents.

Sur la perte de chance de bénéficier du ‘2011 Omnibus [Adresse 7]’ :

Il résulte des éléments d’appréciation que du fait de son licenciement nul, le salarié a perdu une chance sérieuse de pouvoir bénéficier d’actions gratuites pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 en application de l’accord d’attribution de rémunération au rendement sous forme d’actions gratuites rendu effectif à compter du 4 février 2013.

A titre de réparation de ce préjudice, il sera alloué au salarié des dommages et intérêts d’un montant de 1000 euros nets.

Sur les intérêts au taux légal :

Les intérêts au taux légal courront à compter :

– du 11 janvier 2016, date de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, sur les sommes allouées au titre de rappels de salaires, d’indemnité de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de congés payés,

– du présent arrêt sur le surplus.

Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la remise des documents :

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire conformes à l’arrêt est fondée et il y est fait droit comme indiqué au dispositif.

Au vu des circonstances de la cause, il convient de prononcer une astreinte.

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

Au cas d’espèce, l’employeur n’est pas tenu à ce remboursement en application de l’article L 1235-4 du code du travail.

Sur les frais irrépétibles :

En équité, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’au profit du salarié auquel la somme de 4000 euros sera allouée de ce chef.

Sur les dépens :

L’employeur, partie succombante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Mélina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe :

Vu l’arrêt de la présente cour, autrement composée, du 6 juin 2019 ;

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2022 ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit nul le licenciement de Monsieur [I] [X] par lettre du 30 septembre 2015.

Condamne la société Spb France Sas, venant aux droits de la société Spectrum Brands France devenue Varta Consumer France, à payer à Monsieur [I] [X] les sommes suivantes :

– 35781 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,

– 3578,10 euros bruts de congés payés afférents,

– 4840,79 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,

– 484,07 euros bruts de congés payés afférents,

– 2913,50 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant au treizième mois,

– 291,35 euros bruts de congés payés afférents,

– 582,70 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant au bonus sur objectifs pour l’intégration Iams/Salix,

– 58,27 euros bruts de congés payés afférents,

– 68197,56 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 210000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,

– 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du ‘2011 omnibus equity award plan – s2b’.

Dit que les intérêts au taux légal doivent courir à compter :

– du 11 janvier 2016, date de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, sur les sommes allouées au titre de rappels de salaires, d’ indemnité de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de congés payés,

– du présent arrêt sur le surplus.

Dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Condamne la société Spb France Sas, venant aux droits de la société Spectrum Brands France devenue Varta Consumer France, à remettre à Monsieur [X], une attestation Pôle Emploi un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours.

Condamne la société Spb France Sas, venant aux droits de la société Spectrum Brands France devenue Varta Consumer France, à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties pour le surplus.

Condamne la société Spb France Sas, venant aux droits de la société Spectrum Brands France devenue Varta Consumer France, aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Mélina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,

 


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