Production Audiovisuelle : 8 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/10289

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Production Audiovisuelle : 8 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/10289

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRET DU 08 DECEMBRE 2022

(n° 2022/ , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10289 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYXI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/05472

APPELANT

Monsieur [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérôme GIUSTI de la SELEURL 11.100.34.ter, avocat au barreau de PARIS, toque : R268

INTIMEE

Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport et devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,

– signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 18 avril 2017, M. [M] [W] a été engagé par l’association La Société protectrice des animaux (ci-après la SPA) en qualité de directeur administratif et financier sous la subordination du directeur général, statut cadre dirigeant, moyennant une rémunération annuelle brute fixe de 70 000 euros à laquelle pouvait s’ajouter une rémunération variable de 10 000 euros maximum, fonction de la réalisation d’objectifs déterminés unilatéralement par la SPA.

Par courrier remis en main propre le 12 mars 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mars 2018 puis reporté au 3 avril 2018 et s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé adressé le 13 avril 2018.

Contestant tant la validité du licenciement en invoquant la protection attachée au lanceur d’alerte et l’atteinte à sa liberté d’expression que son bien fondé, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 19 juillet 2018, en nullité du licenciement et paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement du 18 septembre 2019 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

M. [W] a régulièrement relevé appel du jugement le 15 octobre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions n°2, transmises par voie électronique le 17 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] prie la cour d’infirmer le jugement et :

– dire que son licenciement est nul,

– condamner la SPA à lui verser les sommes de :

* 39 999,96 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,

* 1 527,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

* 53 333,28 euros de dommages-intérêts au titre des conditions brutales et vexatoires de la rupture,

* 80 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, financier et de carrière,

* 10 000 euros brut à titre de rappel de rémunération variable outre 1 000 euros au titre des congés payés afférents

* 26 666,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 2 666,67 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,

– subsidiairement, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SPA à lui payer une somme de 6 666,67 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– En tout état de cause, assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction prud’homale avec capitalisation des intérêts et condamner la SPA à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 15 avril 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SPA prie la cour de confirmer le jugement, débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022.

MOTIVATION :

Sur la rupture du contrat de travail :

La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :

[‘]Aussi, je vous notifie votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes :

Le 15 janvier 2018, Madame [Y] [N], a tenu à me faire connaitre le contenu d’un mail du 3 novembre 2017 qui la choquait, légitimement.[..]

Ce mail, de Monsieur [V] dont vous étiez destinataire avec Madame [U], Directrice juridique, se moquait très ouvertement de moi. Les échanges entre vous que j’ai découverts ultérieurement, se moquaient d’une donatrice, en des termes vulgaires, grossiers, sexistes, voire raciste. Cette dame âgée, objet de vos sarcasmes, venait de donner à notre association quelque 700 000 €:

« Finalement, j’ai craqué je vous l’envoie [une photo de la donatrice et moí]. Si je me faís virer [sic], je saurai d’où ça vient. C’est dingue ce qu’elle ressemble à sa mère ”`

Vous « C ‘est qui (quoi) la rombière en sac en python…

Monsieur [V] : Madame V qui vient de nous filer 700 k euros !

Madame [U] : Faut verrouiller le testament vite, je note une ptose avancée de la paupière gauche, signe d’avc ou d’un tremblement de son chir. Je kiffe ses sourcils à la nigériane ! Même à [Localité 5] ils n ‘osent plus.

Monsieur [V] : C’ est vrai qu ‘elle est un peu fossilisée… Et encore vous ne lui avez pas parlé ”.

Sur le moment, j’ai pris le parti d’ignorer ce mail que je pensais isolé.

Toutefois, le 6 février 2018, lors du COMEX avec l’ensemble des responsables de refuge où je souhaitais connaître les mesures prises pour préserver les animaux du froid, Monsieur [V], littéralement sous mes yeux puisqu’il était assis à côté de moi, a adressé un mail à Madame [U] qui l’a fait pouffer :

« Ah ben voilà son vrai rôle de miss météo ”. Le propos qui fait référence à mon activíté de journaliste à la télévision se veut assurément méprísant.

J’ai alors décídé de prendre connaissance des mails professíonnels de Monsieur [V] adressés à ses proches collaborateurs, dont vous. J’ai découvert un ensemble d’échanges dans le ton de celui qui m’avait été révélé le 15 janvier dernier, dont les échanges qui lui répondaient cités plus haut. Par exemple :

Le 17 janvier 2018, pendant le Conseil d’Administration Monsieur [V] vous a écrit ainsi qu’à Madame [U]:

« L ‘arrivée de dirty [D] (. . .) Moi je dis que vivement que [D] rencontre [X] peut-être que ça la détendrait

Et le DAF rajoute, y a un truc qui m’échappe, normalement [D], c’est un ami qui vous veut du bien!! ”.

Vous trouvez encore ‘taquin’ et ‘énorme’ le mail qui vous est adressé par Monsieur [V] au sujet de la donatrice et de moi, cité plus haut.

D’autres mails concernent plus directement le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale, par exemple :

‘Je suis absolument ravi d’être dispensé de cette gabegie intellectuelle et avec l’impression d’être puni : plus le droit d’asssiter aux CA! Bon je dirai quand même Liiiiiiiiiiiiiiiiibre!!!![…]

Et à Monsieur [V] qui lors d’un CA trouve ‘chiant de ne pas se marrer’, vous répondez :

‘ C’est exactement ce que j’allais écrire avant que mon téléphone décède!! J’espère avoir été suffisamment rasoir avec le budget. Je me suis inspiré des plus grands: AG SPA 30/06/17″

Vous participez encore aux moqueries sur les salariés de l’entreprise ou les membres de l’association avec Monsieur [V] et Madame [U].

Ces propos et cette attitude traduisent une duplicité et un mépris de l’association, de ses élus, de ses membres, de ses donateurs et de ses salariés. Ils sont la manifestation d’une dérive à laquelle vous participez activement qui remet en cause la loyauté que vous devez à l’association et à ses organes de direction (Présidence, Conseil d’Administration, Assemblée générale…)

Les fonctions que vous occupez, vos qualifications et votre niveau hiérarchique devraient cependant vous conduire à une toute autre attitude. Vous méconnaissez en réalité gravement vos obligations de cadre dirigeant et l’exemplarité qui s’y rattache. Je vous rappelle par exemple que vous abusez pour ce faire de votre boîte mail professionnelle, pendant votre temps de travail.

Vos fonctions par leur caractère stratégique, impliquent que vous puissiez être un interlocuteur privilégié de la direction (Bureau, Conseil d’administration…). Or, votre attitude, vos déclarations désormais connues, notamment de vos pairs et du Bureau et du Conseil d’administration, rendent impossibles la poursuite d’une collaboration nécessairement fondée sur la confiance, a fortiori compte de tenu de vos missions. Comment envisager, par exemple, que vous puissiez encore travailler avec le Conseil d’administration ou les donateurs après ce que vous dites d’eux ‘

Il n’est pas possible, en outre, d’envisager que les cadres dirigeants de la SPA forment un petit clan dénigrant les élus et membres de l’association et prétendant ainsi implicitement, se dégager du lien de subordination. Ceci est potentiellement source des dysfonctionnements importants.

Ces seules circonstances rendent impossibles la poursuite des relations contractuelles.

Cependant, et cela n’est pas étranger à ce qui précède, nous avons aussi trés récemment découvert que vous aviez contourné les règles de passation d’appel d’offres et de facturation au profit d’une société STAR SERVICES dans des circonstances très troublantes puisque vous avez apparemment cherché à privilégier des relations de l’ancien secrétaire général de notre asociation depuis démissionnaire. Pour préparer le cahier des charges de l’appel d’offres ‘plateforme logistique’ vous avez choisi de travailler avec un consultant prétendument indépendant. Ce consultant s’est révélé être le directeur commercial de la société STAR SERVICES, entreprise dont le dirigeant est une connaissance de notre ancien secrétaire général, et qui était susceptible de répondre à l’appel d’offres. Vous ne pouviez ignorer qui était ce consultant et vous avez pourtant persévéré alors que manifestement l’appel d’offres serait faussé, qui plus est dans des circonstances de conflit d’intérêt préoccupantes. Pire, vous avez présenté ce consultant comme agissant bénévolement (ce qui n’était évidemment pas le cas puisque ce monsieur ne pouvait qu’agir directement pour son employeur). Pour toutefois le rémunérer, vous avez validé leprincipe d’un mécénat de compétences et vous avez émis un reçu fiscal pour une prestation d’ailleurs non complètement réalisée.

Vous avez ainsi gravement manqué à vos responsbilités essentielles de Directeur administratif et financier. Cette seconde circonstance justifie également à elle seule la rupture immédiate de votre contrat de travail.[…]’.

Sur la nullité du licenciement :

M. [W] soutient que son licenciement est nul en invoquant :

– le statut de lanceur d’alerte dont bénéficie le directeur général de l’association, auquel il est assimilé par l’employeur, et qui a lui-même été licencié le 9 mars 2018,

– l’atteinte à sa liberté d’expression,

La SPA conclut au débouté en faisant valoir que M. [W] a abusé de sa liberté d’expression et qu’il ne peut valablement invoquer la protection inhérente au statut de lanceur d’alerte qui serait attaché à M. [V] dès lors que cette alerte est tardive.

Sur l’atteinte à la liberté d’expression :

Aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail, ‘Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.’

Il en résulte que sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression, qu’il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, que l’abus du droit à la liberté d’expression s’apprécie in concreto et est caractérisé par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.

Des différents échanges qui sont reproduits dans la lettre de licenciement et qui sont justifiés par la communication des mails dont ils sont extraits, il ressort que :

– dans deux mails du 3 novembre 2017, adressés au directeur général de la SPA et à la directrice juridique, dans le cadre d’un échange initié par le premier par lequel il leur envoie une photogaphie, M. [W] demande qui est la ‘rombière’ à côté de Mme [D] et écrit ‘c’est taquin !!!’ et ‘énorme’ en réponse à l’envoi par M. [V], le directeur général dans celui-ci écrivait ‘c’est fou ce qu’elle ressemble à sa mère’,

– M. [W] dans un mail du 17 janvier 2018 en réponse à un message de M. [V] intitulé ‘c’est chaint de ne pas se marrer’ répond que c’est ce qu’il allait dire, que lui-même espère avoir été ‘rasoir’ et qu’il s’est inspiré des plus grands,

– ce même jour, M. [W] écrit à M. [V] pour lui exprimer sa satisfaction d’être dispensé des CA qu’il qualifie de ‘gabegie intellectuelle’ ce à quoi le directeur général de l’association lui répond ‘[J]’.

Aucun autre propos n’est reproché à M. [W] ni dans la lettre de licenciement ni dans les écritures.

La cour relève qu’exprimer son ennui d’assister aux conseils d’administration relève du droit d’expression du salarié étant observé que lui-même ne s’exclut pas de l’ennui que dégagent ses propres rapports. Par ailleurs, les appréciations qu’il porte sur la photographie transmise par M. [V] restent mesurées, le mot ‘taquin’ étant d’ailleurs destiné au commentaire du directeur général et l’utilisation de l’adjectif ‘énorme’ ne pouvant être considéré comme outrageante, injurieuse ou excessive pas plus que l’expression ‘rombière’ utilisée alors qu’il ignorait qu’il s’agissait d’une importante donatrice de l’association et qui si elle est péjorative pour la personne visée n’est ni injurieuse ni excessive ni diffamatoire.

L’abus de la liberté d’expression du salarié n’étant pas caractérisé, l’employeur n’a pas respecté la liberté d’expression de celui-ci en venant lui reprocher les propos ci-dessus rappelés de sorte que le licenciement est nul sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen soulevé par M. [W] à l’appui de sa demande de nullité du licenciement. Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de ce chef de demande.

Sur la demande présentée au titre de la rémunération variable :

M. [W] fait valoir que ses objectifs ne lui ont pas été fixés et réclame le montant maximum de la rémunération variable, tel que prévu à l’article 5 de son contrat de travail, soit la somme de 10 000 euros outre les congés payés afférents.

La SPA conclut au débouté en faisant valoir que compte tenu de la période d’essai de M. [W] pendant quatre mois, et dès lors que les objectifs doivent être fixés en début d’exercice, aucun objectif n’a été fixé à M. [W] de sorte qu’aucune rémunération variable ne lui est due.

La cour relève que l’article 5 du contrat de travail prévoit que ‘les objectifs à atteindre pour l’attribution de la rémunération variable seront fixés chaque année par la direction de manière unilatérale et seront communiqués au salarié en début d’exercice. La rémunération variable sera versée à compter de l’année N+1, étant précisé que :

– la durée de la période d’essai ne sera pas prise en compte pour la détermination de la rémunération variable éventuellement due la première année. Elle sera donc dans cette hypothèse calcuée prorata temporis, sous réserve de la disposition ci-après,

– le salarié doit être présent à la date d’échéance de la période de référence pour percevoir la rémunération éventuellement due au titre de cette période. A ce jour et à titre informatif, la période de référence commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre’.

Dés lors, au titre de l’année 2017, M. [W] dont la période d’essai était de quatre mois et s’est achevée le 18 août 2017, la SPA n’alléguant pas de prolongation de celle-ci, qui ne s’est pas vu fixer d’objectifs en début d’exercice et qui était présent au 31 décembre 2017 à la fin de la période de référence, est fondé à réclamer le versement de la rémunération variable sur la base du montant maximum prévu mais, conformément aux mentions du contrat, seulement au prorata temporis de sa présence dans l’entreprise et hors période d’essai. La cour condamne en conséquence, la SPA à lui verser à ce titre, la somme de 3 826,48 euros, outre 382,64 euros au titre des congés payés afférents et le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.

Sur les demandes indemnitaires :

Sur l’indemnité pour licenciement nul :

En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, en cas de nullité du licenciement pour violation, comme en l’espèce, d’une liberté fondamentale, le salarié qui ne demande pas sa réintégration est fondé à percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Dés lors, eu égard à l’ancienneté de M. [W] dans l’association, son âge au moment du licenciement (né en 1983), au montant de sa rémunération des six derniers mois, aux circonstances du licenciement, à ce qu’il justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour condamne la SPA à lui verser la somme de 39 999,99 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et le jugement est infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis :

En application de l’article 32.2 de l’accord d’entreprise fixant pour les cadres le délai-congé à quatre mois en cas de licenciement, la cour condamne la SPA à verser à M. [W] la somme de 23 333,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 2 333,33 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis calculée sur la base de la rémunération mensuelle brute qu’il aurait perçue s’il avait exécuté le préavis. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a débouté de ces chefs de demande.

Sur l’indemnité légale de licenciement :

En application de l’article L. 1234-9 du code du travail, et sur la base d’un salaire de référence de 5 833,33 euros évalué sur la base des trois derniers mois précédant le licenciement, hors rémunération variable puisque celle-ci n’a pas été perçue ni réclamée au titre de l’année 2018, la cour condamne la SPA à verser à M. [W] la somme de1 336,80 euros. Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de ce chef de demande.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale et vexatoire :

M. [W] soutient qu’il a fait l’objet d’une placardisation dès le mois de janvier 2018, qu’il a fait l’objet de menaces de la part de Mme [D] lors du comex du 12 février, a été contraint de passer un second entretien d’évaluation car le premier avait été réalisé par le Directeur général évincé M. [V], et enfin fait valoir qu’un article est paru dans la presse, citant son nom et faisant état de propos ‘grossiers insultants et scandaleux’, en citant le conseil de la SPA. La cour considère que la faute de la SPA est ainsi établie ,qu’il en est résulté un préjudice distinct pour M. [W] nommément désigné, de sorte que la cour condamne la SPA à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, financier et de carrière :

M. [W] soutient que les articles dans la presse lui ont causé un préjudice moral et financier distinct dés lors qu’un employeur potentiel est revenu sur sa promesse d’embauche en invoquant comme raison l’article de journal précédemment cité. Il communique un courrier recommandé de la société Nanobiotix en date du 3 juillet 2018, l’avisant de ce que la société ne respecterait pas la promesse d’embauche qu’elle lui avait consentie en raison de cet article. Ces éléments sont suffisants pour établir la faute de la SPA les propos de son conseil étant cités et la réalité de son préjudice. La cour condamne en conséquence la SPA à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.

Sur les autres demandes :

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation. Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.

La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.

La SPA, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et doit indemniser M. [W] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

PRONONCE la nullité du licenciement,

CONDAMNE l’association La Société protectrice des animaux à verser à M. [M] [W] les sommes suivantes :

– 39 999,99 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,

– 1 336,80 à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison des conditions brutales et vexatoires du licenciement,

– 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, financier et de carrière subi,

– 3 826,48 euros à titre de rémunération variable pour l’exercice 2017 outre 382,64 euros au titre des congés payés afférents,

– 23 333,33 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 2 333,33 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,

DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’association La Société Protectrice des animaux,

CONDAMNE l’association La Société Protectrice des animaux aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [M] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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