Your cart is currently empty!
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes, d’abord, que dans les secteurs d’activité définis par décret, ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l’office du juge, saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l’emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l’existence de l’usage doit être vérifiée au niveau du secteur d’activité défini par l’article D. 121-2 du Code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ;
Attendu que la société de production audiovisuelle Tilt Productions aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui Anabase Productions a engagé Mme X… en qualité de réalisatrice en novembre 1997 selon contrat à durée déterminée d’une durée de deux semaines et quatre jours pour une émission télévisée “Cueillir sa vie” ;
que plusieurs contrats ont été par la suite conclus de 1997 à 1999 en qualité de réalisatrice ou d’assistante-réalisatrice première catégorie d’une durée de deux à quatre semaines pour les émissions “Cueillir sa vie” “Aujourd’hui” “Le rendez-vous” “La vie au quotidien” et “Le premier et dernier jour” ; qu’au cours de l’année 1999 plusieurs contrats à durée déterminée ont également été conclus avec une autre société de production audiovisuelle, Zen productions, pour l’émission “Rituels d’amour” ; que Mme X… a saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que pour faire droit à ses demandes, l’arrêt attaqué relève que la société Anabase productions qui est une entreprise de productions de programmes audiovisuels ne justifie pas du caractère temporaire des tâches confiées à Mme X… alors qu’elle l’a successivement et parfois alternativement employée pour 7 émissions différentes qui correspondent à son activité normale et permanente, que le fait qu’à trois reprises la salariée ait été également employée par la société Zen productions ne peut utilement établir le caractère précaire des contrats conclu avec Anabase productions dès lors que Zen production lui apparaît étroitement liée ;
Qu’en statuant par ce motif inopérant alors qu’il lui appartenait de rechercher si, en ce qui concerne l’emploi de Mme X…, il était d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans ce secteur d’activité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le28 février 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.