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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
I – Sur le pourvoi n° G 00-44.420 formé par M. Fabien, Jacques Z…, demeurant …,
II – Sur le pourvoi n° J 00-44.421 formé par Mlle X… Raymond, demeurant …,
en cassation de deux arrêts rendus le 21 juin 2000 par la cour d’appel de Paris (18e chambre, section C) au profit :
1 / de la société AB Broadcast, dont le siège est 132, avenue du Président Wilson, …,
2 / de la société AB Productions, dont le siège est 132, avenue du Président Wilson, …,
3 / de l’Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), dont le siège est …,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général :
LA COUR, en l’audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, Mme Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z… et de Mlle Y…, de Me Cossa, avocat de la société AB Broadcast, de la société AB Productions et de l’Union syndicale de la production audiovisuelle, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 00-44.420 et J 00-44.421 ;
Attendu que M. Z… et Mlle Y… ont été engagés par la société AB Production puis par la société AB Broadcast en qualité de comédiens dans trois séries télévisées destinées à la jeunesse : que divers contrats ont été conclus à cette fin ; pour M. Z… : des contrats journaliers à raison d’un par épisode d’avril 1991 à février 1992, le 13 février, un contrat-cadre ayant pour objet la réalisation de 52 épisodes ayant fait l’objet d’un avenant journalier, le 27 juillet 1992, un contrat d’une durée de 18 mois conclu pour 52 épisodes minimum qui a été assorti de 112 avenants journaliers, enfin, de mars 1994 à décembre 1996, des contrats journaliers à raison d’un par épisode ; pour Mlle Y…, la collaboration qui s’est échelonnée de mars 1990 à juillet 1997 a donné lieu à l’établissement de 126 contrats conclus chacun pour une journée de tournage ; que l’employeur n’ayant pas renouvelé le dernier contrat à son terme, les deux artistes ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de requalification en contrat à durée indéterminée ainsi que d’une demande en paiement d’une provision sur les sommes qu’ils réclamaient au titre des rémunérations complémentaires sur les rediffusions et exploitations secondaires des séries ;
Sur la première branche du premier moyen, commun aux deux pourvois :
Vu l’article L. 122-1-1.3 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes en requalification, les deux arrêts attaqués retiennent que même si les sociétés concernées avaient une activité permanente de production de séries télévisuelles, l’emploi d’acteur chargé d’y interpréter un rôle même récurrent, a forcément une nature temporaire puisque ses apparitions dépendent de la volonté du scénariste et que l’activité est de toute manière limitée dans le temps au nombre d’épisodes commandé par la chaîne ;
Attendu, cependant, que la possibilité donnée à l’employeur par le texte précité, de conclure des contrats à durée déterminée dans les secteurs d’activité pour lesquels il est d’usage constant de recourir à de tels contrats et au nombre desquels figure le spectacle, ne peut être utilisée que pour pourvoir un emploi par nature temporaire, chaque contrat devant avoir pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que les salariés avaient été engagés dans plusieurs séries télévisées en sorte, que leur emploi, qu’ils avaient occupé de manière continue pendant plus de cinq années et qui était lié à l’activité normale de l’entreprise, avait un caractère permanent, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen ;
Vu l’article 20 de l’annexe 1 de la convention collective nationale des artistes interprètres du 30 décembre 1992 ;
Attendu que pour débouter les deux salariés de leurs demandes de paiement d’une provision sur les sommes qu’ils réclamaient au titre des rémunérations complémentaires sur les rediffusions et exploitations secondaires et dérivées des épisodes des séries, les deux arrêts retiennent que le syndicat français des artistes interprètes a été mandaté par les salariés dans le cadre de la procédure de contrôle des suppléments de rémunération dûs aux artistes interprètes en cas d’utilisation secondaire des émissions de télévision mise en place à l’article 20 de l’annexe 1 de la convention collective ; que la communication des comptes prévue par ce texte n’a été demandée par ce syndicat que le 27 mars 2000 et a amené certaines réponses des sociétés de production ; qu’en toute hypothèse, le recours à une procédure judiciaire sur cette question apparaît subordonné à la constatation de l’échec de la procédure conventionnelle actuellement en cours, la désignation d’un expert faisant de surcroît double emploi avec l’intervention du commissaire aux comptes mandaté par l’organisation syndicale prévue à l’article 20 de l’annexe précitée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les droits des salariés ne peuvent être subordonnés à la constatation de l’échec de la procédure conventionnelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les deux arrêts (n s 99-388427 et 428) rendus le 21 juin 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société AB Broadcast, la société AB Productions, l’union Syndicale de la Production Audiovisuelle aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les société AB Broadcast et Productions à payer à M. Z… et Mlle Y…, chacun, la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.