RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 06 Décembre 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/13079 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZWM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY section RG n° F 15/00726
APPELANTE
SARL SATELLITE PROD
[Adresse 3]
[Localité 2] / France
N° SIRET : 514 55 4 2 78
représentée par Me Julien CUVEX-MICHOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1255
INTIME
M. [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC143
substituée par Me Sylvain DROUVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 143
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bérengère DOLBEAU dans les conditions prévues l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier : Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame, Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er octobre 2014, M. [C] a été engagé par la société Satellite Prod en qualité de ‘chef de car’ sans contrat de travail écrit, pour une rémunération brute mensuelle de 2.568,60 euros.
La société Satellite Prod est une société spécialisée dans la production audiovisuelle et cinématographique qui compte 4 salariés.
La convention collective de la production cinématographique est applicable.
Par courrier du 17 janvier 2015, M. [C] a écrit à son employeur pour réclamer le paiement des heures supplémentaires qu’il avait effectuées.
M. [C] a reçu une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 janvier 2015.
Le 29 janvier 2015, le conseil de M. [C] a adressé un courrier à la société Satellite Prod. La société n’a pas poursuivi la procédure de licenciement.
A compter du 17 février 2015, M. [C] a été placé en arrêt maladie, en raison d’un état dépressif. Cet arrêt a été prolongé jusqu’au 30 octobre 2015.
Par courrier du 30 septembre 2015, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 octobre 2015
Par courrier du 7 novembre 2015, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif que ses absences répétées pour maladie ont perturbé le fonctionnement de l’entreprise.
Entre temps, le 5 juin 2015, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry pour le paiement des heures supplémentaires et des heures de nuit, et en cours de procédure, a contesté son licenciement et demandé le paiement d’heures supplémentaires ainsi que divers dommages et intérêts et indemnités.
Par jugement du 5 septembre 2016, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement de M. [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Satellite Prod à lui verser les sommes suivantes :
– 29 779,90 € au titre des heures supplémentaires ;
– 2 978 € au titre des congés payés afférents ;
– 7.705,80 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 15.411,60 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
– 2.500 € en réparation du préjudice résultant de l’absence de remise de documents sociaux;
– 500 € à titre d’indemnité pour défaut de visite médicale d’embauche ;
– 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Concernant le licenciement, le conseil de prud’hommes a retenu que la relation entre le salarié et son employeur s’est dégradée quand M. [C] a exprimé le souhait d’être rémunéré des heures supplémentaires, et que pour seule réponse, l’employeur a engagé une procédure de licenciement, et que par ailleurs, la société a eu recours à des intermittents du spectacle puis a recruté un salarié en contrat à durée déterminée et non un salarié en contrat à durée indéterminée pour remplacer le salarié absent.
Concernant les heures supplémentaires, le conseil de prud’hommes a retenu que M. [C] a apporté des éléments justifiant la réalisation régulière d’heures supplémentaires et que l’employeur n’apportait aucun élément contredisant ces pièces.
Le jugement du conseil de prud’hommes a été notifié le 22 septembre 2016.
La société Satellite Prod a fait appel de ce jugement le 13 octobre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant conclusions transmises par RPVA le 12 septembre 2018, la société Satellite Prod conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les heures supplémentaires, la société Satellite Prod fait valoir que les modalités du calcul des heures supplémentaires produit par le salarié sont erronées et ne sont ni conforme à la loi, ni à la convention collective ; que l’amplitude horaire est accrue pour fonder de prétendues heures supplémentaires ; qu’au regard d’une définition erronée et fictive de son poste, M. [C] considère qu’il effectue un temps de travail continu entre le moment où il quitte son lieu de travail jusqu’au moment de son retour ; que M. [C] a omis de décompter les temps de pause et de repas de son temps de travail.
Concernant la définition du poste du salarié, la société Satellite Prod fait valoir que le poste de « chef de car » se limite à conduire un car et l’installer sur les lieux de tournage et qu’entre l’installation du matériel et son enlèvement, le chef de car est libre et n’a aucune mission à effectuer.
Concernant le travail dissimulé, la société Satellite Prod fait valoir que M. [C] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires, et que cette demande ne peut donc prospérer.
Concernant la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [C], la société Satellite Prod fait valoir qu’elle est une toute petite entreprise de 4 salariés, dont une comptable et un gérant ; que l’absence de M. [C] a duré plus de neuf mois et est survenue après moins de quatre mois de travail effectif ; qu’elle a dû recourir à des prestataires extérieurs, intermittents du spectacle et salariés en contrat à durée déterminée pour engager finalement un salarié en contrat à durée indéterminée.
***
Suivant conclusions transmises le 2 novembre 2017, M. [C] conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de juger qu’il est recevable et bien fondé pour l’ensemble de ses demandes.
M. [C] demande à la cour de condamner la société Satellite Prod au paiement des sommes suivantes :
– 29.779,90 € brut au titre des heures réellement effectuées mais non payées, outre 2.978€ au titre des congés payés y afférents,
– 15.411,6 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
– 7.705,8 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 2.500 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de remise des documents sociaux depuis le mois de décembre 2015 ;
– 500 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche;
– 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Concernant les heures supplémentaires, M. [C] fait valoir qu’il a formulé extrêmement précisément ses demandes relatives aux heures supplémentaires effectuées dès le mois de janvier 2015, soit à peine 3 mois après le début de son embauche ; qu’il a justifié cette demande par la production de plusieurs tableaux récapitulatifs et précis ; qu’il produit également les plannings adressés par son employeur et l’ensemble des informations qu’il a reçu de celui-ci pour mener à bien ses missions quotidiennes ; que la société Satellite Prod avait produit ses plannings dans le cadre de la première instance mais ne les produit plus dans le cadre de la présente instance ; que ses bulletins de salaire ne mentionnent aucune majoration au titre des heures supplémentaires effectuées.
Concernant le travail dissimulé, M. [C] fait valoir que son employeur savait parfaitement qu’il travaillait bien plus que ne le prévoyait effectivement son contrat de travail et ses plannings, et que l’intention de l’employeur transparaît de sa volonté de le licencier au moment même où celui-ci exprime son souhait d’être dûment payé des heures effectuées.
Concernant l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, M. [C] fait valoir que ses arrêts de travail et son état psychologique empêchant un retour apaisé au travail sont directement liés au comportement de l’employeur ; que la société Satellite Prod n’a pas formulé de reproches sur son travail et sur d’éventuelles insuffisances.
Concernant l’absence de nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, M. [C] fait valoir que la société Satellite Prod a parfaitement les moyens de faire face à l’absence prolongée de son salarié ; que la société Satellite Prod ne produit aucun contrat de travail à durée indéterminée, ni aucun livre d’entrée et de sortie du personnel ; que la société Satellite Prod n’apporte aucun élément justifiant de dysfonctionnements internes liés à son absence.
La clôture a été prononcée le 19 octobre 2018.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement:
Si l’article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, il ne s’oppose pas à son licenciement motivé non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, mais uniquement dans l’hypothèse où ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.
En l’espèce, M. [C] a été licencié par courrier du 7 novembre 2015 aux motifs que ‘depuis le 17 février 2015, vous n’êtes plus revenu travailler au sein de notre entreprise’. La lettre de licenciement précisait : ‘du 17 février 2015 à ce jour, notre société a donc été contrainte, pour pallier à votre absence, de recourir à des prestataires extérieurs, d’engager un salarié en contrat à durée déterminé, sans que ces solutions soient satisfaisantes tant en matière de coûts que de travail, puisque notre société a dû refuser à diverses [reprises] des missions qui lui étaient confiées au motif que votre poste manquait du fait de votre absence ou de la présence d’un salarié en contrat à durée indéterminée exerçant la même activité que la vôtre. Il était clair que nous avions véritablement besoin d’un salarié en contrat à durée indéterminée, afin de notamment parfaitement le former et de répondre aux exigences clients’.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] occupait le poste de chef de car, sans qu’aucun contrat de travail n’ait été signé.
Suite à des problèmes de santé, il a été arrêté sans interruption du 17 février 2015 jusqu’à son licenciement le 7 novembre 2015, soit pendant plus de 8 mois consécutifs.
Sur la perturbation du bon fonctionnement de l’entreprise :
La société Satellite Prod indique que cette absence prolongée a perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise, et verse aux débats pour en justifier :
– les factures de la société Alexmatt Production ;
– les bulletins de salaire de M. [H], de M. [E], de M. [P] et de M. [N] au cours de l’année 2015 ;
Il ressort de ces pièces que l’absence de M. [C] a nécessité son remplacement par des intermittents du spectacle, puis par des salariés en contrat à durée déterminée.
Toutefois, la société Satellite Prod ne justifie pas que l’absence prolongée de M. [C] a perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise, aucune pièce ne venant attester de dysfonctionnements, ou de refus de mission, contrairement à ce qu’affirme la société Satellite Prod.
Sur le remplacement définitif du salarié :
M. [C] soutient qu’il n’a pas été remplacé de façon définitive sur son poste, aucune embauche n’ayant été faite en contrat à durée indéterminée après son licenciement.
Il apparaît en effet que la fonction de M. [C], chef de car, n’a été reprise par aucun salarié, ni par une nouvelle embauche, aucun contrat de travail à durée indéterminée, ni aucun registre des entrées et sorties du personnel n’étant produit par l’employeur.
Ainsi, l’absence pour maladie de M. [C] depuis le 17 février 2015 a conduit l’employeur à le remplacer temporairement par des intermittents ou des contrats à durée déterminée, mais le salarié n’a jamais été définitivement remplacé.
Au vu de l’absence d’embauche d’un salarié en contrat à durée indéterminée, le remplacement de M. [C] n’est pas démontré.
Au vu de ces différents éléments, il apparaît que ni les perturbations dans l’entreprise, ni le remplacement de M. [C] ne sont justifiés par l’employeur.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance de ce chef, et de requalifier le licenciement de M. [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement abusif :
L’article 1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L.1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L.1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. [C] a été embauché à compter du 1er octobre 2014 et licencié le 7 novembre 2015. Il avait donc moins de 2 ans d’ancienneté.
Il justifie être toujours en arrêt de travail au 30 novembre 2017 et ne pas avoir retrouvé d’emploi depuis son licenciement.
Compte tenu de la rémunération de M. [C] à la date du licenciement à hauteur de 2568,50 €, de son âge (25 ans), de son ancienneté de 8 mois au sein de l’entreprise, et de la poursuite de son arrêt maladie, il convient d’évaluer à la somme de 7 705,80 € le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L1235-5 du code du travail, et de confirmer le jugement de première instance de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, M. [C] expose qu’il a travaillé parfois les dimanches, les jours fériés, et selon des horaires de nuit, et a effectué des heures supplémentaires au-delà des 151,67 heures mensuelles, sans être rémunéré, les fiches de paie ne mentionnant aucune heure supplémentaire ni aucune heure majorée.
Pour étayer ses dires, M. [C] produit notamment :
– le courrier du 29 janvier 2015 dans lequel son conseil sollicite le paiement des heures supplémentaires effectuées d’octobre à décembre 2014 ;
– des tableaux mensuels établis par le salarié mentionnant les amplitudes horaires réalisés chaque jour d’octobre 2014 à février 2015 ;
– les récapitulatifs des journées travaillées adressés par son employeur ou par les clients pour lui indiquer les lieux et les horaires où il devait se rendre en sa qualité de chef de car ;
Il résulte de ces pièces que M. [C] a travaillé des dimanches et à des horaires de nuit, ainsi que le 1er novembre 2014, sans que des majorations horaires ne lui soient décomptées sur ses fiches de paie d’octobre 2014 à février 2015, contrairement aux majorations prévues dans la convention collective de la production cinématographique.
Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande
L’employeur conteste les heures décomptées, en indiquant que le temps de travail effectif n’est pas continu entre le moment où le salarié quitte son lieu de travail, jusqu’au moment de son retour, et que le salarié ne décompte pas de son temps de travail les temps de pause et les repas.
L’employeur produit également des tableaux horaires journaliers décomptant les temps de pause. Toutefois, les tableaux produits par l’employeur devant la cour d’appel ne sont pas identiques à ceux produits par l’employeur en première instance ; par exemple, le dimanche 7 octobre 2014 était travaillé dans le premier tableau, et ne l’est plus dans le second ; de même, le dimanche 29 octobre 2014 apparaît travaillé dans le tableau initial de l’employeur, et ne l’est plus dans le second tableau versé aux débats.
Il en résulte que les décomptes fournis par l’employeur ne sont pas fiables, et ne correspondent pas, pour une partie, aux récapitulatifs des journées envoyés par l’employeur au salarié par mails, et dans lesquels de nombreux dimanches sont travaillés, ainsi que des horaires de nuit (après 20h00 d’octobre à à mars, et après 22h00 d’avril à septembre, selon la convention collective applicable).
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [C] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées. Il y aura lieu de déduire les temps de pause des heures supplémentaires réclamées.
Il convient de confirmer le jugement de première instance quant à la condamnation de la société Satellite Prod à verser des majorations de salaires pour les heures de nuit, les dimanches et jours fériés travaillés, le quantum étant fixé à la somme de 28 150,25 €, déduction faite des heures de pause non décomptées, outre la somme de 2 815 € au titre des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il résulte des fiches de paie versés aux débats pour la période d’octobre 2014 à février 2015, qu’aucune heure supplémentaire ni aucune heure majorée n’a été déclarée par l’employeur, alors qu’il résulte de ses propres tableaux que M. [C] a travaillé des dimanches et en horaires de nuit, au sens de la convention collective applicable.
Au vu de l’absence totale de déclaration d’heure majorée et d’heure supplémentaire, l’intention de la société Satellite Prod était bien de dissimuler une partie des horaires réalisés par son salarié.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance, et de condamner la société Satellite Prod à verser à M. [C] la somme de 15 411,60 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche :
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [C] a été embauché en octobre 2014 et qu’il n’a pas passé de visite médicale d’embauche.
Toutefois, le salarié n’explicite pas en quoi consiste le préjudice dont il sollicite réparation, aucune incidence concrète n’étant invoquée.
Il y a lieu par conséquent de le débouter de la demande formulée à ce titre et d’infirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur l’absence de remise des documents conformes :
En l’espèce, aucun document de fin de contrat n’a été remis à M. [C] suite à la rupture du contrat de travail le 7 décembre 2015, à l’issue du préavis.
Toutefois, M. [C] ne justifie, ni même n’invoque, aucun préjudice lié au retard pris dans la remise des documents conformes.
En l’absence de démonstration d’un préjudice réel et effectif lié à l’absence de remise des documents de fin de contrat, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts de ce chef.
Cette demande doit donc être rejetée, et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Satellite Prod, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] la totalité des frais supportés au cours de la présente isntance. La société Satellite Prod sera donc condamnée à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Statuant publiquement en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Satellite Prod à verser à M. [C] la somme de 2 500 € au titre des dommages intérêts pour absence de remise des documents sociaux, et la somme de 500 € à titre de dommages intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche, ainsi que sur la somme allouée au titre des heures supplémentaires;
Et statuant à nouveau ;
Condamne la société Satellite Prod à verser à M. [C] la somme de 28 150,25 €, au titre des heures majorées et des heures supplémentaires, outre la somme de 2 815 € au titre des congés payés y afférents ;
Déboute M. [C] de ses demandes relative aux préjudices résultant de l’absence de remise des documents sociaux et de l’absence de visite médicale d’embauche ;
Condamne la société Satellite Prod à verser à M. [C] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Satellite Prod au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE