Production audiovisuelle : 5 septembre 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 99-87.168

·

·

Production audiovisuelle : 5 septembre 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 99-87.168
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Lionel,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 4 mars 1999, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l’a condamné à 10 mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d’amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2 du Code pénal, L. 121-1 du Code de la consommation, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Lionel X… coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur ” en présentant l’Ecole Supérieure de Production Audiovisuelle comme implantée à Paris-Lyon-Marseille-Lille, en faisant état ” d’accords ” avec des établissements bancaires aux fins d’obtention de prêts en faveur d’étudiants de l’ESPA, en faisant état de la présence dans l’école de caméras SONY 3ECD, d’unité de transcodage, de studio son avec table de mixage couplée à un ordinateur AMIGA 2000, alors que ces divers éléments avancés ne correspondaient à aucune réalité ;

” aux motifs que s’il est vrai que Lionel X… a été condamné le 18 mars 1994 par le tribunal correctionnel de Lille à la peine de 50 000 francs d’amende pour publicité mensongère, c’est pour avoir proposé courant 1991 une préparation au BTS de production audiovisuelle à Lille par l’ESPA alors que cette école ne disposait d’aucun établissement d’enseignement dans cette ville et ne pouvait pas préparer à la formation proposée, n’étant pas reconnue par le rectorat de Toulouse ; que si la prévention vise la publicité relative à Lille, elle vise non seulement les villes de Paris et de Lyon mais encore l’absence de possibilité de prêts bancaires et celle du matériel technique susvisé, faits délictueux non soumis à l’appréciation des juges de Lille ; qu’il n’y a donc pas eu dualité de poursuites pour un même délit ;

” alors, d’une part, que le délit de publicité de nature à induire en erreur, même s’il se manifeste lors de chaque communication au public d’une telle publicité, constitue une infraction unique qui ne peut être poursuivie et sanctionnée qu’une seule fois dès l’instant où il s’agit d’allégations identiques contenues dans le même message publicitaire et diffusées simultanément ;

qu’en s’abstenant de rechercher si, comme le soutenait le prévenu, la plaquette publicitaire pour laquelle il avait été poursuivi et déclaré coupable par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Lille du 18 mars 1994 était identique à celle pour laquelle il était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Marseille, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

” alors, d’autre part, que l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce qu’une juridiction puisse connaître, à l’encontre d’une même personne, des mêmes faits délictueux que ceux qui ont été définitivement jugés ; qu’il est également de principe qu’un même fait ne peut donner lieu, contre le même prévenu, à deux actions pénales distinctes ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de la cour d’appel que le tribunal correctionnel de Lille, dans un jugement du 18 mars 1994, a déclaré Lionel X… coupable de publicité mensongère et l’a condamné à la peine de 50 000 francs d’amende ;

que cette condamnation est intervenue pour la diffusion de la même plaquette publicitaire comportant des allégations identiques à celle pour laquelle Lionel X… était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Marseille en sorte que cette seconde poursuite était irrecevable ; que dès lors, en affirmant néanmoins qu’il n’y avait pas dualité de poursuite pour un même délit, la cour d’appel a méconnu l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Lille du 18 mars 1994, en violation des textes susvisés et du principe non bis in idem ” ;

Attendu que Lionel X…, gérant de la société Ecole supérieure de production audiovisuelle, (ESPA), jusqu’en 1992, et ensuite directeur des études de cet établissement, est poursuivi pour avoir, à Marseille et sur le territoire national, courant 1991, 1992 et 1993, effectué une publicité comportant des allégations fausses, ou de nature à induire en erreur, en présentant cette école comme implantée à Paris, Lille et Marseille, en faisant état d’accords avec les établissements bancaires permettant aux étudiants de bénéficier de prêts, en mentionnant la présence dans l’établissement d’un matériel technique spécifique mis à la disposition des étudiants et enfin en offrant une préparation au BTS audiovisuel ;

Que le prévenu a opposé l’exception de chose jugée, en soutenant qu’il avait été sanctionné pour les mêmes faits par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 18 mars 1994 ;

Attendu que pour écarter cette exception, les juges d’appel relèvent que Lionel X… n’a été jugé précédemment que pour avoir, en 1991, effectué une publicité contenant la fausse allégation de l’existence d’un établissement de formation dans la ville de Lille, fait pour lequel ils ont ” relaxé ” le prévenu ;

Attendu qu’en cet état, et dès lors que l’exception d’autorité de chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu’il existe une identité de cause, d’objet et de parties entre les deux poursuites, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Lionel X… coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur ;

” aux motifs que la publicité armait encore et surtout préparer au BTS Audiovisuel ; qu’il résulte de l’enquête que l’ESPA n’était implantée qu’à Marseille et non dans les autres villes, qu’aucun accord exprès et écrit n’avait été trouvé avec les organismes bancaires, l’école ayant simplement pris contact avec une agence de la société générale pour que les étudiants soient reçus en vue des demandes de prêt, l’accord de prêt étant du ressort exclusif de la banque au vu du dossier présenté ; que les matériels, visés à la brochure, nécessaires à la préparation de la cassette vidéo-son dont la réalisation était indispensable pour permettre aux étudiants de se présenter utilement à l’examen de BTS Audiovisuel étant inexistants en 1991 et en nombre insuffisant, ne pouvaient donc pas être utilement mis à la disposition de tous les élèves qui n’ont pas reçu l’enseignement visé à la brochure du programme ” image ” et du programme ” son ” ; que l’ESPA n’a pas été en mesure de mettre en place les projets de production audiovisuelle à réaliser en collaboration des différents secteurs existant à l’école, le son, l’image, la production et le montage et que les étudiants ne pouvant présenter la cassette vidéo accompagnant leur projet n’ont pu se présenter utilement aux épreuves du BTS auquel l’école devait les préparer ; que les énonciations mensongères contenues dans les brochures publicitaires ont été de nature à tromper les étudiants
notamment quant à la possibilité de se présenter dans des conditions normales au BTS ;

” que bien que n’étant plus gérant de droit de la société ESPA après janvier 1992, Lionel X… devenu directeur des Etudes, a continué de s’occuper de la gestion de l’entreprise, de la rédaction de la publicité, de sa diffusion et de la mise en place du matériel technique qui ne correspondait pas aux annonces faites par celle-ci ;

” alors, d’une part, que les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l’ordonnance ou par la citation qui les a saisis ; qu’en l’espèce, Lionel X… a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de publicité comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur ” en présentant l’ESPA comme implantée à Paris, Lyon, Marseille et Lille, en faisant état d’accords avec des établissements bancaires aux fins d’obtention de prêts en faveur d’étudiants de l’ESPA, en faisant état de la présence dans l’école de caméras SONY 3ECD, d’unité de transcodage, de studio son avec table de mixage couplée à un ordinateur AMIGA 2000 alors que ces divers éléments annoncés ne correspondaient à aucune réalité ” ;

que dès lors, en ajoutant à cette prévention celle de publicité de nature à induire en erreur sur la qualité ou le contenu de l’enseignement et sur ” la possibilité de se présenter dans des conditions normales au BTS “, qui portent sur des faits différents, et sans constater que le prévenu ait accepté d’être jugé sur les faits nouveaux retenus contre lui, la cour d’appel a violé les textes et principe susvisés ;

” alors, d’autre part, que l’appréciation du caractère mensonger ou de nature à induire en erreur d’une publicité doit être faite à partir du sens littéral des termes et non d’une interprétation subjective que ces termes ne comportent pas en eux-mêmes ; que la cour d’appel a retenu de façon arbitraire que les allégations suivantes : ” l’école ESPA et ses dirigeants sont heureux de pouvoir proposer aux étudiants de Lille, Lyon, Marseille et Paris l’opportunité de cette formation ” et l’école ” a pris des accords avec des établissements bancaires afin de permettre à ses étudiants de bénéficier de prêts spécifiques leur permettant de réaliser leurs ambitions “, signifiaient d’une part que l’école disposait de centres d’enseignement dans ces quatre villes alors que ces villes étaient uniquement des lieux d’examen et, d’autre part, que des accords exprès et écrits avaient été pris avec les organismes bancaires ouvrant le droit à l’octroi automatique de prêts, alors qu’il s’agissait d’accords verbaux permettant aux étudiants d’être reçus prioritairement sans pour autant que l’octroi d’un prêt soit garanti ;

que de même, l’arrêt attaqué a affirmé que le matériel vidéo était en ” nombre insuffisant ” et ne pouvait pas ” être utilement mis à la disposition de tous les élèves ” pour en déduire le caractère mensonger de la publicité, alors qu’il n’était pas indiqué dans le message publicitaire que chaque élève disposait de ce matériel à temps plein ; que dès lors, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la consommation ;

” alors, enfin, que le délit de publicité mensongère est un délit intentionnel qui exige que soit relevée à la charge du prévenu une faute d’imprudence ou de négligence ; qu’en l’espèce, en se bornant à constater que le prévenu s’occupait de la rédaction de la publicité et de sa diffusion, sans relever qu’il n’aurait pas pris toutes les précautions nécessaires pour assurer la véracité du message publicitaire incriminé, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 121-3 du Code pénal et L. 121-1 du Code de la consommation ” ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 1382 du Code civil, 1er de la loi n 88-14 du 5 janvier 1988, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a condamné Lionel X… à payer la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts à l’Union Régionale des Consommateurs Provence-Alpes-Côte d’azur ;

” alors, d’une part, qu’une association de consommateurs ne peut obtenir de dommages-intérêts qu’à condition que soit établi que le délit porte atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs ; qu’en l’espèce, la décision n’établit pas en quoi le délit prétendument commis par Lionel X… aurait porté atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs ;

” alors, d’autre part, que la décision attaquée, qui alloue 2 000 francs à l’association de consommateurs, ne constate pas qu’elle aurait subi un préjudice prenant directement ou indirectement sa source dans l’infraction ; que, dès lors, c’est en violation des textes susvisés que la cour d’appel lui a accordé des dommages-intérêts ” ;

Les moyens étant réunis ;

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x