Production Audiovisuelle : 5 octobre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-19.659

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Production Audiovisuelle : 5 octobre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-19.659

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1724 FS-D

Pourvoi n° D 15-19.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société d’édition de Canal Plus, anciennement dénommée Canal +, société anonyme, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. G… V…, domicilié […] ,

2°/ au Syndicat national de radiodiffusion et de télévision CGT, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d’édition de Canal Plus, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V…, l’avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. V… a été engagé par un premier contrat à durée déterminée le 29 octobre 1991 par la société Canal Plus en qualité de truquiste pour la période d’octobre 1991 à juin 1992 puis de chef monteur, la relation de travail se poursuivant par des contrats de travail à durée déterminée entrecoupés de périodes de chômage indemnisées ; que la relation entre les parties a cessé le 22 mai 2013, le salarié ayant refusé le contrat à durée indéterminée proposé par Canal Plus ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 29 octobre 1991, et voir condamner l’employeur à supporter les conséquences financières d’une telle requalification ;

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu qu’il n’ y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

 


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