Production audiovisuelle : 5 mars 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 01-15.707

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Production audiovisuelle : 5 mars 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 01-15.707
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Attendu que M. X… a signé avec la société Production audiovisuelle de communication un contrat aux termes duquel il s’était engagé à écrire et réaliser des films à caractère publicitaire ou commercial pendant une période de 36 mois renouvelable à compter du 1er mars 1993, l’intéressé pouvant, pendant cette période, avoir d’autres activités, à charge pour lui de prévenir à l’avance la société ; qu’il devait percevoir des rémunérations brutes selon barème ; que M. X… ayant, par lettre du 25 juillet 1997, informé la société que le contrat avait pris fin, cette dernière, qui estimait que le contrat se poursuivait jusqu’au 1er mars 1999, a saisi le tribunal de grande instance de Paris lequel s’est déclaré compétent et a débouté les parties de leurs demandes ; que M. X… a formé un appel incident contre cette décision en demandant à la cour d’appel de Paris de se déclarer incompétente au profit de la cour d’appel de Versailles statuant en matière prud’homale ;

que l’arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2001) a écarté des débats les conclusions de la société déposées la veille de l’ordonnance de clôture et a déclaré fondée l’exception d’incompétence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que les conclusions sont portées à la connaissance de l’intimé par la notification qui lui en est faite ; qu’en écartant des débats les conclusions de la société PAC régulièrement notifiée le 9 mai 2001 au motif que la clôture ayant été prononcée le 10 mai 2001, l’adversaire n’aurait pu en prendre utilement connaissance, la cour d’appel a violé les articles 651, 653 et 909 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;

qu’en écartant les conclusions de la société PAC régulièrement notifiées le 9 mai 2001, au motif que la clôture ayant été prononcée le 10 mai 2001, M. X… n’aurait pu en prendre utilement connaissance, sans préciser les circonstances particulières qui auraient fait échec au principe de la contradiction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’en relevant que les conclusions avaient été déposées le 9 mai 2001 alors que la clôture a été prononcée le 10 mai 2001 et que l’adversaire n’a pu utilement en prendre connaissance, la cour d’appel a caractérisé les circonstances particulières lui permettant d’écarter les conclusions ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le contrat conclu entre les parties était un contrat de travail et que la juridiction prud’homale était compétente pour connaître du litige alors, selon le moyen :

1 / que le contrat de travail suppose un lien de subordination, lequel se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives ; qu’en se bornant à affirmer, pour décider que les refus opposés par M. X… de réaliser les films qui lui étaient commandés par la société PAC ne permettaient pas d’exclure tout lien de subordination, que ces refus avaient eu lieu en 1997, à une période où M. X… “soutient qu’il n’était plus contractuellement lié à l’appelante”, sans rechercher si celui-ci n’était effectivement plus contractuellement lié à la société PAC, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 762-1 du Code du travail ;

2 / qu’un contrat laissant une liberté complète d’organisation, allant jusqu’à la possiblité de refuser de travailler, ne saurait être qualifié de contrat de travail ; qu’en considérant que le contrat conclu entre la société PAC et M. X… était un contrat de travail, sans rechercher si la liberté complète d’organisation laissée à M. X… pouvant aller jusqu’à ne pas travailler n’était pas de nature à exclure une telle qualification, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 762-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu’ayant constaté, qu’en sa qualité de réalisateur, M. X… avait perçu des rémunérations pour son activité artistique, la cour d’appel en a exactement déduit, sans avoir à caractériser l’existence d’un lien de subordination, que le contrat était présumé être un contrat de travail par application des dispositions de l’article L. 762-1 du Code du travail, dès lors que la société n’avait pas détruit cette présomption ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

 


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