Production Audiovisuelle : 5 mai 2022 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 20/02490

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Production Audiovisuelle : 5 mai 2022 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 20/02490

AFFAIRE : N° RG 20/02490 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FPLZ

 Code Aff. :AL

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 30 Novembre 2020, rg n° 19/00386

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MAI 2022

APPELANTE :

ASSOCIATION SERVICE MANDATAIRE ET PRESTATAIRE AUX PERSONNES NECESSITANT UNE AIDE A LA VIE QUOTIDIENNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [P] [H] épouse [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1949 du 28/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Clôture : 4 octobre 2021

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Alain LACOUR

Conseiller:Laurent CALBO

Conseiller :Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Mme [H] a été embauchée par l’Association service mandataire et prestataire aux personnes nécessitant une aide à la vie quotidienne (l’association) en qualité d’agent à domicile selon contrat à durée déterminée d’un an à compter du mois de mars 2014 puis, à durée indéterminée, selon contrat du 24 mars 2015, à temps partiel (105 heures par mois). Elle a été licenciée pour faute grave.

Saisi par Mme [H], qui contestait son licenciement, réclamait un rappel de salaires pour les heures complémentaires qu’elle avait accomplies et indemnisation des différents préjudices dont elle se plaignait, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 30 novembre 2020, a dit que le contrat de travail de Mme [H] est un contrat à temps partiel et que les heures de travail accomplies en sus de la durée de travail contractuellement fixée ont la nature d’heures complémentaires ouvrant droit à majorations, condamné l’association à payer à Mme [H] la somme brute de 3 221,17 euros à titre de rappel de majorations pour heures complémentaires, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour Mme [H] de la méconnaissance par son employeur des règles posées aux articles L.3123-9 et L.3213-29 du code du travail, dit que le licenciement pour faute grave de Mme [H] est abusif, condamné l’association à payer à Mme [H] 1 169,55 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement, 2 923,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 5 847,77 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Le surplus des prétentions des parties a été rejeté.

Appel de cette décision a été interjeté par l’association le 31 décembre 2020.

Vu les conclusions notifiées par l’association le 16 août 2021 ;

Vu les conclusions notifiées par Mme [H] le 23 juin 2021 ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.

Sur ce :

Sur les heures complémentaires :

Vu les articles L.3123-13 et L.3123-39 du code du travail ;

Attendu que Mme [H] expose qu’alors que son contrat de travail prévoyait qu’elle dût travailler 105 heures par mois, elle a accompli des heures complémentaires depuis le mois de septembre 2015 jusqu’au mois d’août 2018, qui n’ont pas fait l’objet d’une majoration ; qu’elle réclame la somme de 3 221,17 euros de ce chef ;

Attendu que l’association s’oppose à cette demande en objectant que depuis le mois d’octobre 2015, Mme [H] effectue 151,50 heures de travail par mois « soit un horaire équivalent à un temps plein », en sorte que depuis le mois de janvier 2016, son contrat de travail est devenu à temps plein, en l’absence d’opposition de la part de Mme [H] ; qu’elle ajoute que le contrat de travail à temps plein ne nécessite pas la rédaction d’un écrit et que depuis le passage à temps plein, Mme [H] est rémunérée sur la base de 151,50 heures par mois ;

Mais attendu que le contrat de travail qui liait les parties disposait notamment, en son article 10, ceci : « la durée de travail de [H] [P] est fixée à 105 heures/mois

Il peut être demandé à [H] [P] d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de 105h. Le salarié peut refuser au maximum 2 fois par an d’effectuer les heures complémentaires dans cette limite du tiers sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

[H] [P] peut se voir imposer jusqu’à trois interruptions d’activité non rémunérée dans une même journée.

La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 5 heures.

De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut excéder 5 euros maximum pendant cinq jours sur deux semaines » ; qu’il est constant que depuis le mois de septembre 2015, Mme [H] a travaillé selon les horaires suivants :

– en septembre 2015 : 147,75 heures ;

– en octobre 2015 : 150 heures ;

– en novembre 2015 : 108 heures ;

– en 2016 et 2017 : 151,50 heures sur 11 mois, outre 143,25 heures au mois de juin 2016 et 136 heures mois de juillet 2017 ;

– pendant les six premiers mois de l’année 2018 :151,50 heures sur 11 mois outre 134 heures aux mois de juillet et août ;

Attendu qu’il est constant que les heures complémentaires ainsi accomplies par Mme [H] excèdent les seuils prévus par l’article L.3123-13 susvisé et qu’aucun avenant n’a été signé par les parties pour modifier le contrat qui les liait, en sorte que les heures accomplies au-delà du quota de 105 heures par mois qu’il prévoyait constituent des heures complémentaires ouvrant droit à majorations ; que Mme [H] est par conséquent bien fondée à réclamer la somme de 3 221,17 euros de ce chef ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur le licenciement :

Vu l’article L.1243-1 du code du travail ;

Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « [‘] nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave [‘]

En effet, entre le 6 et le 9 juillet 2018, accompagnée de trois autres salariées, vous avez diffusé un tract auprès du personnel de l’entreprise en tenant des propos insultants et dénigrants à l’encontre de la direction de l’association.

Ainsi que nous l’ont rapporté plusieurs salariés, vous avez notamment insulté votre hiérarchie de “voleur”.

Ces faits ne sont malheureusement pas isolés car le 16 avril 2018, vous aviez également manifesté devant l’entreprise pancarte à la main et accusant notamment la direction de vol, de conflits d’intérêts et d’abus de biens sociaux.

Cette manifestation n’avait nullement pour objet de faire connaître de quelconque revendication salariale mais uniquement pour but d’insulter et dénigrer la direction.

Nous avions alors décidé de la sanctionner par un avertissement.

Cependant, ce comportement inapproprié et intolérable perdure. Vous ne cessez de dénigrer et insulter votre hiérarchie.

Ces accusations sans fondement mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et nuisent gravement à son image [‘] En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave [‘] » ;

Attendu, s’agissant d’un licenciement pour faute grave, qu’il incombe à l’association d’établir les faits qu’elle impute à Mme [H] ; qu’à cet effet elle se prévaut de ses pièces :

– n° 1, constituée d’un tract intitulé « le saviez-vous ‘ », dans lequel la présidente de l’association est accusée de conduire une voiture achetée et financée par l’association, comportement qualifié par ce tract d’abus de biens sociaux, où il est également indiqué que des fonds sont versés à la présidente mensuellement en espèces sans aucun contrôle ni aucune trace, comportement qualifié par ce tract de vol et abus de biens sociaux, où il est encore mentionné que la présidente et le directeur de l’association sont mère et fils, circonstance qualifiée par ce tract de conflit d’intérêt illégal et où il est encore indiqué que le directeur emploie chez lui du personnel de l’association sans payer, comportement qualifié d’abus de biens sociaux ;

– n° 2, constituée de l’attestation de Mme [X] [Y], qui déclare que : « Le vendredi 6 juillet, on est parti récupérer le repas quand [P] [H] m’a interpellé dans la rue elle m’a donner un traque et elle m’a dit que [l’association] nous vole et si je suis d’accord avec elle, elle m’incite à la rejoindre pour porter plainte pour le tribunal » ;

– n° 3, constituée de l’attestation de Mme [D] [R], qui déclare en substance que Mme [H] lui a remis un tract et qu’elle a cherché à le diffuser auprès d’autres collègues ;

Attendu que ces pièces ne font pas la preuve que Mme [H] ait, entre le 6 et le 9 juillet 2018 « insulté [sa] hiérarchie de “voleur” », l’attestation de Mme [Y] étant imprécise quant à la date des faits rapportés pour ne pas en mentionner l’année ; qu’en outre, la hiérarchie de Mme [H] ne se confond pas avec l’association, personne morale ;

Attendu que si Mme [H] reconnaît avoir distribué un tract, qu’elle produit en pièce n° 4, son examen montre qu’il différe en tout point de celui invoqué par l’association, puisqu’il porte sur des revendications salariales et le paiement des heures complémentaires mais qu’il ne comporte aucun propos insultant, ni dénigrant ;

Attendu en outre que les deux attestations dont se prévaut l’association ne prouvent pas que Mme [H] ait distribuée le tract produit par l’employeur en pièce n° 1 ;

Attendu que l’association échoue ainsi à rapporter la preuve des griefs qu’elle invoque à l’encontre de Mme [H], en sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur les indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, légale de licenciement et compensatrice de préavis :

Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fait droit aux demandes de Mme [H] de ces chefs ; que le jugement sera là encore confirmé ;

Sur les dommages-intérêts pour préjudice subi :

Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme [H], qui n’invoque aucune pièce au soutien de cette demande, n’établit pas qu’elle aurait subi un préjudice distinct du non-paiement des majorations dues par l’association au titre des heures complémentaires effectuées, déjà réparé par ailleurs ; qu’elle sera par conséquent déboutée de cette demande et le jugement infirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion sauf en ce qu’il a condamné l’Association service mandataire et prestataire aux personnes nécessitant une aide à la vie quotidienne à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts ;

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de l’Association service mandataire et prestataire aux personnes nécessitant une aide à la vie quotidienne ;

Condamne l’Association service mandataire et prestataire aux personnes nécessitant une aide à la vie quotidienne aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,le président,

 


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