Production Audiovisuelle : 31 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/04715

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Production Audiovisuelle : 31 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/04715

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRET DU 31 MAI 2023

(n° 2023/ , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04715 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMX7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2022 – Tribunal judiciaire de MELUN – RG n° 20/00566

APPELANT

Monsieur [A] [S] [H]

né le 18 Août 1957 à [Localité 13] (77)

[Adresse 2]

représenté par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

ayant pour avocat plaidant Me Simon de TELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P228

INTIMES

Monsieur [B] [T] [V] [S] [H]

né le 01 Août 1986 à [Localité 9] (77)

[Adresse 4]

Madame [N] [H]

née le 25 Août 1989 à [Localité 9] (77)

[Adresse 12]

représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A112

S.E.L.A.R.L. CARDON & [R], administrateurs judiciaires, RCS MEAUX n°483 394 664, agissant par Me [L] [R], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de [J] [H] et de [G] [H]-[F]

[Adresse 6]

représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

ayant pour avocat plaidant Me Mélanie DUBREUIL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Mélanie JACQUOT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[J] [H] est décédé à [Localité 13] (77) le 26 décembre 2010, laissant pour lui succéder :

-[G] [F], son conjoint survivant avec laquelle il s’était marié le 6 octobre 1951 sans contrat de mariage préalable, qui a opté le l8 octobre 2011 pour l’usufruit des biens composant la succession,

-M. [T] [H] son fils,

-Mme [N] [H] et M. [B] [H] ses petits-enfants, venant en représentation de leur père M. [A] [H], ayant renoncé purement et simplement à la succession par déclaration du 9 juin 2011 devant le tribunal de grande instance de Melun.

Par acte d’huissier du 27 septembre 2013, [G] [H], Mme [N] [H] et M. [B] [H], ont assigné M. [A] [H] devant le tribunal de grande instance de Melun, en liquidation-partage de la succession de [J] [H].

Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal de grande instance de Melun a notamment :

-ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de [J] [H],

-commis le président de la chambre départementale des notaires de Seine-et-Marne, avec faculté de délégation, pour y procéder.

Le président de la chambre des notaires de Seine-et-Marne le 22 juillet 2015 a délégué Me [O], notaire associé en l’étude [O] et associés notaires, située [Adresse 5] à [Localité 7] (77).

Ce dernier a procédé à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de M. [J] [H], le 23 février 2017.

[G] [H] est décédée le 23 avril 2019, laissant pour lui succéder :

-M. [T] [H] son fils,

-Mme [N] [H] et M. [B] [H] ses petits-enfants, venant en représentation de leur père, M. [A] [H], ayant renoncé purement et simplement à la succession par déclaration du 3 mai 2019 devant le tribunal de grande instance de Melun.

Reprochant à Me [O] un important retard dans l’accomplissement de sa mission et une atteinte au secret professionnel, M. [A] [H] par requête du 20 septembre 2020 a saisi le juge commis d’une demande tendant au remplacement de Me [O].

Par ordonnance contradictoire du 11 mai 2021, le juge commis a débouté M. [A] [H] de sa demande de changement de notaire.

Par arrêt du 9 novembre 2022, la cour de céans a :

-déclaré irrecevable la demande de M. [A] [H] en nullité de l’ordonnance rendue le 11 mai 2021 par le juge commis,

-infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau :

-désigné en remplacement de Me [O] Me [C] [D] de l’office notariale Duolegal, [Adresse 1] ‘ [Courriel 8] pour la poursuite des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [J] [H] décédé le 26 décembre 2010.

M. [A] [H] a saisi le président du tribunal judiciaire de Melun afin de voir désigner un administrateur provisoire à la succession de [J] [H] et de Mme [G] [H].

Par jugement du 11 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Melun a désigné Me [L] [R] en qualité d’administrateur provisoire à la succession de [J] [H] et de [G] [H],

-dit que l’administrateur aura pour mission de :

*dresser un inventaire estimatif de l’actif et du passif de cette succession conformément à l’article 789 du code civil,

*se faire communiquer par les héritiers ou tout tiers, tout document utile pour l’accomplissement de sa mission, et convoquer les héritiers,

*toucher le montant de toutes les sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, retirer des mains de quiconque tous objets, titres, deniers, valeurs qui auraient été déposés par le défunt,

*payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes en deniers ou quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation,

*représenter tant en demande qu’en défense la succession dans les instances, dans les limites de ses pouvoirs d’administrateur provisoire,

*soumettre pour examen tous les frais exposés, ainsi que sa demande d’honoraires.

Par courrier du 6 décembre 2021 complété par un courrier du 25 janvier 2022, M. [A] [H] représenté par son conseil, a saisi le juge chargé du suivi de la mesure, d’une requête aux fins de remplacement de l’administrateur provisoire.

Par ordonnance du 4 février 2022, le juge chargé du suivi de la mesure a :

-prorogé la mission du mandataire successoral confiée à Me [L] [R], membre de la SELARL Cardon-[R] pour une durée d’un an à compter du 11 décembre 2021,

-ordonné la notification de l’ordonnance par les soins du mandataire successoral.

M. [A] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 28 février 2022 sous le numéro RG 22/04715.

Il a également interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception, enregistré sous le numéro RG 22/05401.

Le 30 mars 2022, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/04715 a été fixé à bref délai.

Par ordonnance du 22 juin 2022, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 22/04715.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2023, l’appelant demande à la cour de :

-infirmer l’ordonnance du 4 février 2022 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

-constater le non-respect par Me [R] de la procédure et des termes de sa mission telle qu’elle a été définie par le jugement du 11 décembre 2020 et prorogée par l’ordonnance du 4 février 2022,

-ordonner la fin de la mission de Me [R] concernant les indivisions [H], ou à tout le moins son non-renouvellement,

-ordonner le remplacement de Me [R] par deux mandataires différents pour chacune des indivisions successorales de M. [J] [H] et de Mme [G] [H],

-dire que les administrateurs auront respectivement pour mission, en référence aux articles 813-1 et suivants du code civil de :

* dresser un inventaire estimatif de l’actif et du passif de cette succession conformément à l’article 789 du code civil,

* se faire communiquer par les héritiers ou tout tiers, tout document utile pour l’accomplissement de sa mission, et convoquer, les cas échéant les héritiers,

* percevoir le montant de toutes les sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, retirer des mains de quiconque tous objets, titres, deniers, valeurs qui auraient été déposés par le défunt,

* payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en deniers ou quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation,

* représenter tant en demande qu’en défense la succession dans les instances, dans les limites de ses pouvoirs d’administrateur provisoire,

* soumettre pour examen tous les frais exposés, ainsi que sa demande d’honoraires,

-statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, M. [B] [H] et Mme [N] [H], intimés, demandent à la cour de :

-confirmer la décision entreprise,

-débouter tous contestants de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,

-condamner M. [A] [H] à payer à M. [B] [H] et Mme [N] [H] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 20 mai 2022, la société Cardon et [R], représentée par Me [L] [R], ès qualités, demande à la cour de:

-débouter M. [A] [H] de l’ensemble de ses prétentions,

-confirmer la décision rendue le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire de Melun, laquelle a prorogé la mission de mandataire successoral confiée à Me [L] [R], membre de la SELARL Cardon-[R], pour une durée d’un an à compter du 11 décembre 2021, en toutes ses dispositions,

-condamner M. [A] [H] aux entiers dépens,

-condamner M. [A] [H] à payer à la SELARL Cardon & [R] la somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre préliminaire, l’appelant soutient que l’ordonnance du 4 février 2022 se base exclusivement sur le rapport d’activité établi par Me [R], alors que ce document n’a jamais été communiqué aux parties, violant ainsi le principe du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile et que l’ordonnance encourt la nullité de ce seul chef.

Force est cependant de constater qu’il ne forme aucune demande à ce titre.

Pour demander l’infirmation de la décision entreprise et le remplacement de Me [R], l’appelant fait valoir que :

– la gestion courante du patrimoine successoral est effectuée de manière lacunaire. Dans son rapport du 1er décembre 2021, Me [R] estime lui-même qu’il est « nécessaire de mettre en location » le patrimoine immobilier. Aucune mise en location n’est à ce jour à relever, preuve de l’inaction et de l’inertie du mandataire ;

– la gestion fiscale est effectuée de manière opaque. Seul M. [B] [H] a été chargé de remplir et de déposer la déclaration fiscale des successions pour les revenus 2020, qui plus est avec le concours de M. [T] [H] (qui a renoncé aux successions). M. [A] [H] n’a pas été consulté pour l’établissement de cette déclaration. Il n’y a eu accès qu’après communication par les services fiscaux, alors que l’administrateur refusait toute communication. Après consultation, il s’est opposé à de très nombreuses déclarations frauduleuses auxquelles il ne veut aucunement être associé ;

– la gestion du local à usage commercial sis à [Localité 10] est inexistante. Me [R] exprime lui-même qu’il était « nécessaire d’agir au fond » pour récupérer les loyers impayés. Cependant, aucune action au fond n’a été menée à ce jour. Deux actions en référé, devant le Juge de l’évidence, se sont heurtées aux mêmes contestations. Désormais, le locataire dudit local, la SARL Le Camerone, est placée en liquidation judiciaire et laisse un solde débiteur de 55 178,98 EUR. Avec un loyer mensuel de 2 043,89 EUR, ce sont plus de 26 mois de loyers impayés qui ne seront pas versés aux successions et ce du fait de l’inaction fautive de Me [R]. A ce jour, le mandataire n’a jamais transmis un quelconque justificatif de l’inscription au passif du locataire ;

– aux termes de l’article 813-1 du code civil, le mandataire successoral doit présenter un rapport sur l’exécution de sa mission à la fin de chaque année. Un seul rapport aurait été déposé à ce jour (rapport en date du 1er décembre 2021). L’administrateur ne justifie pas avoir déposé un second rapport pour 2022, ne remplissant ainsi pas la mission assignée ;

– Me [R] agit en totale contradiction avec ses missions légales et notamment celle assignée par l’article 813-8 al.1 du code civil, au titre duquel chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l’exécution de sa mission Me [R] n’a jamais souhaité communiquer le moindre document à M. [A] [H], appelant. Il semblerait cependant que les informations soient plus simplement données aux autres cohéritiers, laissant apparaître une situation de conflit d’intérêt ;

– la situation de conflit d’intérêt est particulièrement démontrée au sein de la procédure concernant la demande de vente du patrimoine immobilier des successions, demandée par le mandataire (RG 22/16923, affaire pendante devant la cour d’appel de Paris). Dans cette procédure, à deux reprises (soit en première instance et en appel) le mandataire successoral a choisi de présenter avec certains héritiers seulement, une défense commune au travers d’un conseil commun. Ce positionnement est contraire à toutes les règles déontologiques de la profession, et particulièrement contraire à l’impératif d’impartialité qu’est sensé suivre un mandataire judiciairement désigné.

La société Cardon et [R], représentée par Me [L] [R] répond que les difficultés alléguées ne relèvent pas de la compétence du mandataire successoral ni du juge chargé de la surveillance de sa mission, et ne sont pas caractérisées et/ou sont imputables à M. [A] [H] lui-même ; que c’est d’ailleurs ce qu’a, à juste titre, retenu le tribunal judiciaire de Melun pour renouveler sa mission par décision du 4 février 2022.

M. [B] [H] et Mme [N] [H] répondent que M. [A] [H] ne fait aucune démonstration d’un manquement, d’une négligence ou d’une faute de Me [R] et qu’il ne fait pas davantage de démonstration d’un conflit d’intérêt entre les héritiers ou les indivisions successorales.

A la suite du décès de [J] [H] le 26 décembre 2010, la succession était confiée à Me [Z], notaire à [Localité 11].

M. [A] [H]’opposant à ses neveux, ces derniers l’ont assigné en liquidation partage devant le tribunal judiciaire de Melun.

Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage puis la chambre des notaires de Seine et Marne a désigné Me [O], notaire à [Localité 7] pour y procéder.

Me [O] a effectué un procès-verbal d’ouverture des opérations successorales le 23 février 2017 mais la mésentente des héritiers a rapidement bloqué toute avancée de sa mission.

M. [A] [H] sollicitait alors le changement du notaire commis, ce dont le déboutait le tribunal judiciaire de Melun dans une ordonnance rendue le 11 mai 2021.

[G] [H] décédait le 23 avril 2019, laissant pour lui succéder son fils M. [A] [H] et ses petits-enfants [B] et [N] [H].

L’étude WA&M, notaire, a été désignée par M. [B] et Mme [N] [H] pour établir les comptes de liquidation partage.

A la suite des difficultés rencontrées encore avec M. [A] [H], les notaires ont fait savoir au printemps 2020 qu’ils renonçaient à poursuivre leur mission.

C’est dans ce contexte qu’est intervenue la désignation de Me [R], sur requête déposée par M. [A] [H].

Me [L] [R] a établi un rapport d’activité en décembre 2021, communiqué à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 813-8, deuxième alinéa du code civil (« Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l’exécution de sa mission. »)

Ce rapport, complété par les divers comptes rendus établis tous les 6 mois, décrit parfaitement les démarches de gestion courante effectuées par Me [L] [R], en particulier s’agissant de la gestion locative de l’immeuble sis à [Localité 10], ou encore le traitement de la question fiscale.

Le patrimoine successoral est parfaitement défini, localisé et valorisé, et les droits des indivisaires, dans les masses, parfaitement connus.

Il apparaît que les charges courantes de la succession sont supérieures aux revenus et il paraît donc nécessaire de mettre en location ou encore de céder tout ou parties des actifs, notamment pour éviter une perte de valeur des biens immobiliers.

Or, M. [A] [H] qui n’était pas présent à la réunion du 16 juillet 2021, organisée par Me [R], au contraire de M. [B] [H] et Mme [N] [H], bien qu’il lui ait été, vainement, proposé un changement de date, refuse de se positionner sur le sort des biens le composant, alors que les autres coïndivisaires ont clairement exprimé leur volonté de vendre lesdits biens et de se partager les produits de ces ventes au regard de leurs droits.

L’administrateur a donc saisi le tribunal afin d’être autorisé à vendre certains biens.

Si Me [R], n’a pas établi et déposé la déclaration de succession d’ [G] [H] et si M. [B] [H] a déposé cette déclaration le 14 décembre 2020, il doit être relevé d’une part que Me [R] n’a été désigné que par jugement du 11 décembre 2020 et d’autre part que les héritiers avaient reçu, le 17 septembre 2020 de l’administration fiscale, une mise en demeure d’avoir à produire une déclaration de succession dans les 90 jours de l’envoi et encouraient des majorations.

Me [R] a missionné un avocat pour recouvrer les loyers impayés du local commercial de Mormant devant le tribunal judiciaire et n’est donc pas resté inactif à cet égard.

Il est relevé que les loyers impayés que la défunte, [G] [H], devait recouvrer par commissaire de justice, ont à nouveau été impayés après son décès lorsque le notaire chargé de la succession de l’époque, a repris la gestion locative, mais M. [A] [H] ne donnant pas son accord ou ne répondant pas aux relances du notaire concernant cette gestion locative, aucune décision utile pour recouvrer les loyers impayés n’a pu alors être prise.

Si M. [A] [H] est en désaccord avec les décisions prises, aucun conflit d’intérêt ou absence de neutralité de l’administrateur ne sont démontrées.

En première instance, M. [B] [H] et Mme [N] [H] étaient assistés ou représentés par leur conseil alors que Me [R] a comparu en personne. En appel, les deux parties intimées ont conclu séparément, représentées par des avocats différents.

Parmi les difficultés alléguées, celles qui sont relatives aux opérations de compte, liquidation et partage, actuellement bloquées, notamment celles qui concernent la succession de [Y] [F] veuve [X] qui était la s’ur d'[G] [H] et la tante de M. [A] [H] et est décédée le 15 août 2015, et celles qui concernent le compte-titre ouvert à la BNP, n°[XXXXXXXXXX03] dont [J] [H] et [G] [H] étaient titulaires, ne relèvent pas du juge chargé de la surveillance de la mission de l’administrateur.

Compte-tenu des liens entre les deux indivisions successorales, il est dans l’intérêt de maintenir un seul administrateur provisoire qui sera à même de représenter les deux indivisions dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage menées par les notaires désignés puisque désigner un administrateur pour chaque succession ne ferait que rendre plus complexe la situation et ne serait pas de nature à favoriser le peu de dialogue qui peut encore exister entre les héritiers.

Par suite, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a prorogé la mission du mandataire successoral confiée à Me [L] [R], membre de la SELARL Cardon-[R] pour une durée d’un an à compter du 11 décembre 2021.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelant est condamné à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.

Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a prorogé la mission du mandataire successoral confiée à Me [L] [R], membre de la SELARL Cardon-[R] pour une durée d’un an à compter du 11 décembre 2021 ;

Condamne M. [A] [H] à payer à M. [B] [H] et Mme [N] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [A] [H] à payer à la société Cardon et [R], représentée par Me [L] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [A] [H] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

 


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