Production Audiovisuelle : 30 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/00989

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Production Audiovisuelle : 30 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/00989

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1609/22

N° RG 20/00989 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S5J2

MLB/VDO

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roubaix

en date du

11 Février 2020

(RG 18/00172 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

M. [D] [J]

[Adresse 1] / France

représenté par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Association BTP CFA NORD PAS DE CALAIS

[Adresse 2]

représentée par Me Lenda LAKOUISS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2022

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 juin 2022

EXPOSÉ DU LITIGE’:

M. [D] [J] a été embauché par l’association CFA-BTP Nord Pas-de-Calais (le CFA- BTP) qui est un organisme de formation spécialisé dans les métiers du bâtiment, à compter du 2 mars 1992 en qualité de professeur d’enseignement technologique et pratique.

Il a enseigné les techniques de menuiserie au sein de l’établissement de [Localité 3] Métropole situé à [Localité 4].

Par décision du 1er septembre 2014, M. [J] a été reconnu travailleur handicapé pour une durée de 5 ans en raison de troubles auditifs.

En raison de ses importants problèmes de surdité et d’un état anxio-dépressif, M. [J] a été placé en arrêt de travail le 3 mai 2015, arrêt régulièrement prolongé jusqu’au 21 janvier 2018.

M. [J] a adressé une demande aux fins de reconnaissance d’une maladie professionnelle à la CPAM laquelle lui a notifié un refus de prise en charge le 28 juin 2017.

A la suite du recours de M. [J], la CPAM, par décision du 7 novembre 2017, a finalement accepté de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, l’hypoacousie de perception inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles. Cette décision a été notifiée à l’employeur par courrier du même jour.

À l’issue des visites de reprise des 15 et 29 janvier 2018, et suite à une étude de poste en date du 25 janvier 2018, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude du salarié et précisé que «’l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’».

Le 5 février 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 23 février 2018, le CFA-BTP lui a notifié son licenciement pour ‘motif personnel’.

Le 4 mars 2018, M. [J] a sollicité auprès de son employeur la rectification de son motif de licenciement, afin de le requalifier en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle compte tenu de la décision de la CPAM du 7 novembre 2017.

Par courrier du 16 mars 2018, le CFA-BTP lui a adressé une lettre rectificative de ‘licenciement consécutif à une inaptitude’, tout en l’avisant qu’elle avait contesté l’imputabilité du caractère professionnel de sa maladie devant la commission de recours amiable.

Le 4 avril 2018, le CFA-BTP a reçu notification de la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 mars 2018 rejetant son recours.

Par requête réceptionnée par le greffe le 23 juillet 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix aux fins de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses indemnités, en se prévalant de l’origine professionnelle de sa maladie et en dénonçant une situation de harcèlement moral.

Par jugement contradictoire rendu le 11 février 2020, le conseil de prud’hommes de Roubaix a’:

– jugé que l’inaptitude de M. [J] n’est pas d’origine professionnelle, qu’elle résulte de l’avis prononcé par la médecine du travail le 29 janvier 2018, considérant que l’état de santé de M. [J] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi,

– jugé qu’il n’existe aucune situation caractéristique d’un harcèlement moral,

– jugé que la mesure de licenciement notifiée par le CFA-BTP est parfaitement légitime,

– débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes formulées à titre principal et subsidiaire,

– débouté le CFA-BTP de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2020, M. [J] a interjeté appel du jugement sauf en ses dispositions déboutant le CFA-BTP de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a considéré que son inaptitude n’était pas d’origine professionnelle, que son licenciement était justifié et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, et statuant dans les limites de l’appel, de :

– fixer son salaire moyen mensuel brut à la somme de 3 683,33 euros,

A titre principal,

– juger son licenciement comme nul,

– condamner le CFA-BTP à lui payer les sommes suivantes’:

*11 049,99 euros en valeur brute au titre de l’indemnité de préavis (3 mois / salariés plus de 15 ans d’ancienneté et plus de 55 ans CCN Bâtiment ETAM),

*29 041 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,

*88 399,92 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (24 mois de salaire pour 26 ans d’ancienneté) et 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral lité au harcèlement moral,

A titre subsidiaire,

– juger son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– condamner le CFA-BTP à lui payer les sommes suivantes’:

*11 049,99 euros en valeur brute au titre de l’indemnité de préavis,

*29 041 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,

*64 458,27 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (17,5 mois de salaires pour 25 ans d’ancienneté) et 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral lié à la dégradation de ses conditions de travail et au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,

En tout état de cause,

– condamner le CFA-BTP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision à intervenir,

– condamner le CFA-BTP aux entiers frais et dépens, comprenant ceux qui seront éventuellement retenus par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant modification du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution par voie extrajudiciaire,

Y ajoutant,

– condamner le CFA-BTP aux intérêts judiciaires à compter de l’appel en conciliation du défendeur sur les créances de nature salariale et à compter du jugement à intervenir pour les autres créances,

– ordonner la rectification de l’attestation pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et dire que le conseil de prud’hommes et la chambre sociale de la cour d’appel se réservent le droit de liquider l’astreinte,

– condamner le CFA-BTP aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 31 juillet 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, le CFA-BTP demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION’:

– observations liminaires :

M. [J] fait état d’un conflit d’intérêt et d’un problème d’impartialité concernant le président du conseil de prud’hommes ayant rendu le jugement entrepris. Toutefois, l’intéressé n’en tirant aucune conséquence juridique au titre des prétentions dont il a saisi la cour, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens et arguments échangés par les parties à ce sujet.

– sur l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [J] et ses conséquences financières :

M. [J] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu l’origine professionnelle de son inaptitude et fait droit à ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité de préavis.

Il soutient d’une part que l’hypoacousie de perception dont il souffre est d’origine professionnelle ainsi que l’a finalement reconnu la CPAM le 7 novembre 2017, car directement liée aux importantes nuisances sonores au sein de l’atelier et à l’absence de protection adaptée, et d’autre part, que son employeur en avait connaissance au moment de son licenciement, faisant notamment valoir sur ce dernier point que la décision de la CPAM du 7 novembre 2017 a été notifiée au CFA-BTP qui l’a d’ailleurs contesté le 5 février 2018 et que le médecin du travail a confirmé que son inaptitude était liée à cette maladie professionnelle dans le cadre de l’étude de poste en janvier 2018 et l’a rappelé dans les échanges ultérieurs de correspondance avec son employeur précédant son licenciement.

Le CFA-BTP fait pour sa part valoir, en critiquant certaines pièces présentées par l’appelant, que la décision de la CPAM portant reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude ne lui est pas opposable.

Il affirme en substance que M. [J] présentait des problèmes de surdité dès son embauche et qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour le préserver.

Il précise que M. [J], appareillé au niveau de l’oreille gauche depuis avril 2011, disposait en outre de protections auditives spécifiques et que la démarche initiée en septembre 2014 auprès de la Sameth pour obtenir un casque anti bruit électronique jugée plus efficace, a été suspendue en raison de son arrêt maladie.

Il convient en premier lieu de rappeler que l’application des dispositions protectrices des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude du salarié.

Il appartient au juge de rechercher l’existence de ce lien de causalité, peu importe la décision de la CPAM, le régime protecteur des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle trouvant à s’appliquer dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Il est constant que le docteur [O], médecin du travail, a délivré le 29 janvier 2018 à la suite de la visite de reprise un avis d’inaptitude concernant M. [J] avec dispense expresse de l’employeur de rechercher un reclassement, le praticien retenant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Cet avis a été communiqué au CFA-BTP le même jour.

Dans l’étude de poste réalisée le 25 janvier 2018 en lien avec Mme [I], directrice du CFA de [Localité 3] métropole et M. [X], adjoint du secrétaire général, concernant le poste que M. [J] était susceptible de retrouver à l’issue de son arrêt, le médecin du travail a par ailleurs conclu ainsi : ‘inapte au poste de formateur en menuiserie, MP n°42, formulaire de demande d’ITI remis au salarié, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’, étant relevé que la maladie professionnelle n°42 recouvre celles relatives aux ‘atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels’.

Ce praticien a effectivement rempli le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude destiné à la CPAM, en certifiant que l’avis d’inaptitude est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 3 novembre 2016. M. [J] justifie de la communication d’une copie de cette demande à son employeur le 5 février 2018.

S’il est acquis aux débats que M. [J] souffre depuis de nombreuses années de problèmes auditifs importants particulièrement à l’oreille gauche, il ressort toutefois des pièces médicales versées aux débats un lien entre l’évolution de ses problèmes de surdité et son emploi :

– plusieurs avis d’arrêt de travail depuis 2015 évoquent sa surdité et une inaptitude temporaire, avec un bilan ORL en cours,

– dans un certificat médical d’arrêt initial pour accident ou maladie professionnelle du 19 avril 2016, le médecin du travail évoque un lien entre l’hypoacousie de perception droite ‘avec une exposition…en atelier’ (sa pièce 5),

– le 25 octobre 2016, le docteur [E], ORL au pôle santé travail, a préconisé à M. [J] de refaire une demande de maladie professionnelle, après avoir relevé une hypoacousie de perception à droite avec un taux de surdité désormais supérieur à 40 décibels, en plus de l’asymétrie auditive au détriment de l’oreille gauche au titre de laquelle il est suivi dans le service (hypoacousie transmissionnelle et perte décibel à gauche 75 décibels),

– le document intitulé ‘colloque médico administratif maladie professionnelle’ du médecin conseil de la CPAM en date du 2 novembre 2017 confirme que la première constatation médicale de la maladie déclarée est un audiogramme d’octobre 2016 (sa pièce 84).

M. [J] produit également aux débats l’expertise médicale réalisée contradictoirement le 25 mai 2021 dans le cadre de la procédure initiée par M. [J] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Aux termes de son rapport, l’expert reprend la chronologie non critiquée par les parties de la pathologie sensorielle auditive de M. [J] dont il ressort que :

– le 5 janvier 2016, le docteur [Z] a également constaté la persistance d’une surdité mixte s’aggravant progressivement ‘probablement en rapport avec le travail en milieu bruyant’, constats réitérés à la suite d’un examen le 27 octobre 2016,

– le 6 octobre 2016, le docteur [K] confirmait une surdité importante de perception du côté droit et d’importance sévère du côté gauche et considérait M. [J] éligible à une reconnaissance en maladie professionnelle.

Il résulte en outre des éléments du dossier, qui ne sont pas réellement discutés par le CFA-BTP, que M. [J] a effectivement travaillé pendant toutes ces années et jusqu’à son arrêt de travail dans un environnement particulièrement bruyant en raison de l’utilisation de diverses machines à bois au sein de l’atelier menuiserie, son collègue, M. [Y] attestant ‘qu’avec le bruit des machines, il est difficile de discuter avec les apprentis aux établis. Bien que des casques anti-bruits aient été à la disposition de tous, à la fin de la journée, il n’est pas rare d’avoir des maux de tête’.

Ce ressenti a été confirmé par l’étude des bruits dans l’atelier menuiserie menée par le service de médecine du travail le 19 novembre 2013, confirmant l’importance du niveau de décibels de certaines machines avec un bruit de fond moyen de 79 décibels.

Ce point a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs échanges au sein du CHSCT comme l’illustrent certains compte-tendus de réunion versés aux débats, ce qui n’est pas contesté par l’intimé.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’au delà du handicap initial de M. [J] au niveau de son oreille gauche, il a développé un déficit audiométrique bilatéral avec une perte importante de décibels sur l’oreille droite, favorisé par l’environnement particulièrement bruyant dans lequel il travaille.

L’ensemble de ces éléments suffit ainsi à retenir, même partiellement, l’origine professionnelle de sa maladie documentée comme étant une hypoacousie perceptionnelle bilatérale, qui a fondé l’avis d’inaptitude du médecin du travail.

Il est par ailleurs acquis aux débats que la CPAM a notifié au CFA-BTP le 7 novembre 2017 sa décision de prendre en charge la maladie de M. [J] au titre des risques professionnels.

Si effectivement, cette décision fait suite au recours exercé par l’intéressé contre la décision du 28 mai 2017 rejetant en premier lieu cette prise en charge, il n’en demeure pas moins qu’à compter du 7 novembre 2017, le CFA-BTP avait connaissance de l’origine professionnelle de la maladie de M. [J], même s’il a tenté de la contester devant la commission de recours amiable le 5 février 2018 (pièce 3 de l’intimé).

Comme rappelé plus haut, l’employeur avait en outre reçu communication de l’étude de poste établie par le médecin du travail avant de rendre son avis d’inaptitude, dans laquelle elle préconisait, outre une inaptitude, une reconnaissance au profit de M. [J] de la maladie professionnelle n°42, préconisation confirmée par le praticien dans un courriel du 20 février 2018 à l’employeur.

Ainsi, au jour du licenciement de M. [J], intervenu le 23 février 2018, le CFA-BTP avait connaissance de l’origine professionnelle de la maladie de son salarié qui est directement en lien avec son inaptitude. Il était donc tenu de lui faire bénéficier des règles protectrices des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, peu importe son recours alors en cours contre la décision de la CPAM.

L’article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Il est en l’espèce acquis aux débats que la question du reclassement de M. [J] ne se posait pas compte tenu de la teneur de l’avis d’inaptitude du médecin du travail et que l’appelant n’a reçu qu’une indemnité légale de licenciement de 29 041 euros.

Or, en application des dispositions susvisées, dès lors que le licenciement fait suite à une inaptitude d’origine professionnelle, l’employeur doit verser une indemnité spéciale égale au double de l’indemnité légale de licenciement.

C’est donc à bon droit que M. [J] réclame à ce titre le versement d’une somme complémentaire de 29 041 euros.

Il est aussi en droit de percevoir une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail.

Le montant du salaire moyen de référence a été évalué par M. [J], sans être contesté sur ce point, à 3 683,33 euros.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, le montant de cette indemnité compensatrice se calcule en application de l’article L. 1226-14 du code du travail en fonction de la durée du préavis légal, même si la convention colective est plus favorable. Le préavis légal étant en l’espèce de 2 mois compte tenu de son ancienneté, le CFA-BTP est condamné à payer à M. [J] à ce titre une somme de 7 366,66 euros.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

– sur la situation de harcèlement moral et ses conséquences sur le licenciement :

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l’article L. 1152-3 qui suit, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions susvisées est nulle.

Il résulte des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, M. [J] dit avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de la direction du CFA de [Localité 4], dénonçant une mise à l’écart délibérée et sa désignation pour dispenser des formations sur des techniques qu’il ne maîtrisait pas, ce qui a contribué à son état de souffrance.

S’appuyant sur plusieurs certificats médicaux, l’appelant explique également que ses conditions de travail anormales ont entraîné un syndrôme dépressif important à l’origine de ses arrêts de travail, de sorte que son licenciement doit être déclaré nul en raison du harcèlement moral qu’il a subi.

Selon M. [J], les éléments constitutifs du harcèlement moral ressortent de :

– l’attestation de son collègue, M. [Y], qui relate notamment ‘qu’entre 2012 et 2014, à chaque réunion du pôle bois, la direction s’adressait principalement à moi, peu à [D] et quand elle passait dans les ateliers, généralement, elle venait me saluer sans forcément saluer [D].’ et précise également s’agissant de la formation sur la pose de cuisine qu’il ne pouvait pas assurer que la direction a ‘demandé à [D]. On était à 3 à 4 semaines avant la date du module. Ils ont informé [D] très tardivement’,

– une pétition du 13 novembre 2014 signée par 22 salariés du CFA de [Localité 4], remis au secrétaire général du CFA-BTP, aux termes de laquelle les pétitionnaires ont d’une part exprimé leur inquiètude pour la santé de M. [J], évoquant le fait ‘qu’il est constamment victime (depuis plusieurs mois) de réflexions, de récriminations et de mise à l’écart de la part de Mme [I] et de M. [T]’, encouragé selon eux par ‘les interventions du secrétaire général au niveau du comité d’entreprise’, et ont d’autre part souhaité l’interpeler ainsi que le CHSCT ‘pour que cessent ces pratiques dignes d’un manquement aveugle et autoritaire’,

– un compte rendu de son entretien du 25 novembre 2014 avec M. [N], secrétaire général du CFA-BTP, suite à cette pétition : M. [J] y évoque à son tour un manque de considération et sa mise à l’écart (pas de bonjour et pas de sollicitation lors des réunions) depuis l’arrivée de son collègue, M. [Y], dans le service, mais également le fait d’avoir été désigné, sans qu’on lui demande s’il avait les compétences requises, ce qui n’était pas le cas, pour assurer certaines formations (pose cuisine, nettoyeur haute pression)pour finalement lui dire s’agissant de ce dernier module qu’il ne la fera pas, la formation des plaquistes lui ayant aussi été imposée sans explication, ‘c’est comme ça point’. Il fait état de la demande faite par M. [T] de mettre en route un compresseur alors qu’il y avait un problème de sécurité signalé à la direction, ce qui a justifié son refus d’y procéder, M. [N] concédant sur ce point que cela ne relevait effectivement pas de sa responsabilité,

– le compte rendu du CHSCT du 25 septembre 2014 : est évoquée la dangerosité dudit compresseur et que M. [T] a donné consigné à M. [J] de continuer à l’utiliser ‘s’engageant à prendre l’entière responsabilité en cas d’accident’,

– le compte rendu du CHSCT du 10 décembre 2014 : lors de l’évocation de la pétition, M. [N] précise avoir reçu M. [J] puis Mme [I], celle-ci ayant proposé d’amorcer une discussion ‘afin de crever l’abcès’,

– un échange de courriels en date du 4 avril 2014 relativement à la formation sur notamment le nettoyeur haute pression, le compresseur et le groupe électrogène : M. [J] regrettant avoir été désigné par sa hierarchie sans vérifier qu’il avait les connaissances, Mme [I] lui répondant qu’il appartenait au salarié de consulter la direction pour connaître le contenu de la formation, ne doutant pas s’agissant de la qualité de la formation ‘qu’il s’y emploiera’

– questions/réponses du 16 avril 2014 entre Mme [I] et les délégués du personnel : Mme [I] y affirme que chaque formateur a été vu en amont pour vérifier ses compétences.

M. [J] produit également ses avis de travail entre 2014 et juillet 2017 où il est fait état de son syndrôme anxio dépressif, ainsi que des certificats médicaux des 8 janvier 2015, 12 octobre 2016 et du 9 janvier 2018 qui font état du lien existant en partie entre le syndrôme dépressif de M. [J] et le contexte professionnel (sentiment de mise à l’écart, difficulté de relations avec la direction, disqualification au travail et appréhension de la hierarchie, épuisement au travail), un suivi ayant été mis en place depuis avril 2016.

Ajoutés à ces constatations médicales, et pris dans leur ensemble, les faits matériellement établis par les pièces susvisées, à savoir :

– l’absence de salutations et de sollicitation par la direction, contrairement à son collègue, entre 2012 et 2014, mise à l’écart constatée également par ses collègues,

– son positionnement décidé unilatéralement par la direction du CFA de [Localité 4] pour animer des formations pour lesquelles il n’avait pas les compétences et sans qu’il ait été consulté en amont, contrairement à la pratique en place selon les propres dires de Mme [I],

– les directives données par M. [T] de continuer d’utiliser une machine présentant un danger, peu importe le risque d’accident,

laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral par sa mise à l’écart et des mises en situation génératrices d’inquiétudes et de pression.

Il incombe dès lors au CFA-BTP de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L’intimé s’attache principalement à tenter de démontrer que l’état dépressif de M. [J] est exclusivement lié à son refus d’accepter son handicap et à sa perception négative de sa situation personnelle, ce qui va à l’encontre des certificats médicaux précités qui, s’ils évoquent effectivement un déni de son handicap, considérent également que l’épisode dépressif de l’intéressé est aussi en lien avec le contexte professionnel et son sentiment de disqualification au travail.

Le CFA-BTP ne produit au demeurant aucune pièce pour objectivement remettre en cause le contenu de ces certificats médicaux.

Pour expliquer certaines décisions de la direction du CFA de [Localité 4], l’intimé explique avoir été contraint de ‘mettre de l’ordre, d’user de son pouvoir de direction et d’organisation’, mais que ceci n’a jamais concerné M. [J]. Ce moyen est cependant sans portée dès lors qu’il n’est pas de nature à expliquer par des éléments objectifs l’attitude de la direction du CFA de [Localité 4] retenue plus haut comme laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.

Le CFA-BTP produit aussi le compte-rendu d’une rencontre organisée le 1er décembre 2014 ‘avec la participation de Mme [I], M. [T], M. [N] et Mme [G]’.

Cependant, à défaut d’autre pièce pour étayer leurs dires, les seules dénégations de M. [T] et Mme [I], directement mis en cause comme étant à l’origine du harcèlement, ne constituent pas des éléments objectifs permettant d’écarter toute situation de harcèlement, certaines explications étant en outre contredites par l’attestation de M. [Y] ou par certains compte-rendus de CHSCT (dangerosité du compresseur).

Il est par ailleurs confirmé à travers les propos de Mme [I] et M. [T] que les formations ‘pose cuisine’, ‘nettoyeur haute pression’, et ‘plaquistes’ ont bien été à l’origine imposées à M. [J], au motif que cela correspondait ‘à son coeur de métier’, que ‘la formation était à sa portée’ et ‘qu’il fallait éviter un licenciement (PSE en cours)’, sans qu’il soit fait état d’une quelconque concertation en amont avec l’intéressé.

Outre le fait qu’il n’est pas prétendu, ni justifié qu’il s’agissait d’une pratique habituelle au sein du CFA de [Localité 4], force est de constater que le CFA-BTP n’établit pas par des éléments objectifs que M. [J] avait bien les compétences pour assurer lesdites formations et qu’il en avait été tenu compte en amont, étant observé qu’il a été déchargé de celle concernant le nettoyeur haute pression uniquement après son courriel du 4 avril 2014 et sur instruction de M. [N] mis en copie du courriel, alors que Mme [I] venait au contraire de lui répondre qu’il l’assurerait malgré tout.

En l’état des pièces et moyens ainsi avancés par le CFA-BTP, celui-ci échoue à démontrer par des élements objectifs que les faits retenus comme matériellement établis, étaient étrangers à toute situation de harcèlement moral.

Par voie d’infirmation, il sera donc retenu que le harcèlement moral dont M. [J] se prétend victime est établi.

L’intéressé sollicite une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par ce harcèlement moral.

Comme rappelé plus haut, il est justifié à travers les certificats médicaux que cette situation a en partie contribué à son état dépressif pendant plusieurs années, en parallèle au déni de son handicap.

Les attestations de ses collègues témoignent également de la souffrance ressentie avant qu’il soit arrêté.

En outre, le simple fait d’avoir entendu M. [J], puis les mis en cause, ne suffit pas pour considérer que le CFA-BTP a tout mis en oeuvre pour prévenir et mettre fin à cette situation de harcèlement, l’intimée ne faisant notamment état d’aucune suite après l’audition des mis en cause.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner le CFA-BTP à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par cette situation de harcèlement moral, l’employeur étant responsable des agissements des supérieurs hierarchiques de M. [J].

En application de l’article L. 1152-3 du code du travail, ‘toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions susvisées est nulle’, ce qui implique en l’espèce d’établir que l’inaptitude physique de M. [J], fondement de son licenciement, est directement en lien avec le harcèlement moral dont il a été victime avant son arrêt de travail.

Or, il a été précédemment retenu que l’inaptitude physique de l’intéressé est exclusivement liée à sa maladie professionnelle, à savoir son hypoacousie bilatérale de perception, ainsi que l’a conclu le médecin du travail dans son étude de poste du 25 janvier 2018.

Il n’est pas fait état par ce praticien de l’état dépressif de M. [J] pour expliquer son impossibilité à réintégrer son poste et d’ailleurs, le certificat du 9 janvier 2018 relevait qu’à l’époque, la symptomatologie dépressive avait considérablement régressé.

M. [J] ne démontrant pas que son inaptitude physique résulte du harcèlement moral subi, il n’y a pas lieu d’annuler son licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef.

– sur la licéité du licenciement de M. [J] :

A défaut d’obtenir l’annulation de son licenciement, M. [J] sollicite dans un subsidiaire qu’il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que le CFA-BTP soit condamné à lui verser 64 458,27 euros de dommages et intérêts à ce titre.

Il fait valoir que la dégradation de ses conditions de travail est à l’origine de ses arrêts de travail et de sa déclaration d’inaptitude, le CFA-BTP n’ayant pas respecté son obligation de sécurité de résultat.

Le CFA-BTP soutient qu’il a tout mis en oeuvre pour préserver la santé de M. [J], à travers notamment les équipements de protection mis à sa disposition depuis 2004 puis les casques anti bruits électroniques à partir de 2014, rappelant que l’intéressé bénéficiait aussi de protections auditives spécifiques.

Il a été précédemment retenu que la maladie professionnelle de M. [J] est directement liée à ses conditions de travail.

Il ressort de l’attestation de M. [Y] et de l’étude des bruits dans l’atelier menuiserie menée par le service de médecine du travail le 19 novembre 2013 l’importance du niveau de décibels de certaines machines.

Or, le CFA-BTP ne justifie d’aucune étude de bruits au sein de l’atelier menuiserie avant celle de novembre 2013 alors pourtant qu’au titre de son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses salariés, il a l’obligation de prévenir et d’évaluer tous les risques à ce titre.

S’il est vrai que M. [J] a pu bénéficier d’EPI, puis à partir de 1999, à la demande du médecin du travail, de protections auditives moulées, et d’un casque anti bruit depuis 2014, le CFA-BTP n’a ainsi jamais entrepris de vérifier avant 2013, soit très tardivement, le niveau sonore de l’atelier pour s’assurer de l’efficacité des protections contre le bruit mises à la dispositions des salariés de l’atelier menuiserie, et si nécessaire, entreprendre les mesures d’aménagement et de protection mieux adaptées pour les protéger, et plus particulièrement M. [J], pour lequel depuis 1993, le médecin du travail insistait lors des visites médicales d’aptitude, sur la nécessité d’une protection contre le bruit.

Force est de constater que le CFA-BTP n’indique pas non plus quelles ont été les suites données à l’étude de 2013 particulièrement significative, en dehors du seul signalement fait à la SAMETH en septembre 2014 pour étudier plus spécifiquement la situation de M. [J] et envisager l’acquisition d’un casque anti bruit électronique, projet au demeurant suspendu en 2015 en raison de l’arrêt maladie de l’intéressé.

Dans un compte-rendu du CHSCT du 25 septembre 2014, il est indiqué que s’agissant de M. [J], M. [N] explique que l’aménagement de son poste ‘sera défini après consultation de la médecine du travail’, ce qui apparaît très tardif au regard du nombre d’années passées par M. [J] dans cet atelier, de la présence de machines particulièrement bruyantes et des préconisations du médecin du travail depuis 1993.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence d’action adaptée et de mesure du bruit avant novembre 2013, le CFA-BTP a méconnu son obligation de prévenir et d’évaluer les risques auxquels les salariés de l’atelier menuiserie, et plus particulièrement M. [J] qui y travaillait depuis 1992, ont été réellement confrontés.

En ne veillant pas à la protection de la santé de l’intéressé, dont il savait pourtant qu’il présentait une fragilité auditive à travers les avis d’aptitude, le CFA-BTP n’a pas offert à M. [J] des conditions de travail satisfaisantes.

Le CFA-BTP ayant contribué par ce manquement à son obligation de sécurité de résultat à la dégradation de la capacité auditive de M. [J] qui est à l’origine de son inaptitude à l’emploi, motif de la rupture de la relation de travail, il sera considéré que le licenciement de l’appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Au jour de son licenciement, M. [J] était âgé de 59 ans et avait 25 ans d’ancienneté. Il déclare être sans emploi depuis son licenciement mais ne produit aucune pièce en ce sens, notamment son incription à pôle emploi, ni sur sa situation financière.

Dès lors, au vu de l’âge et de l’ancienneté de M. [J], sans autre preuve sur l’étendue du préjudice que la perte injustifiée de son emploi lui a nécessairement causé, il convient de condamner le CFA-BTP , en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 44 200 euros.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

– sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner au CFA-BTP de transmettre à M. [J] une attestation pôle emploi rectificative conforme au présent arrêt.

Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte dès lors qu’il n’est pas établi que le CFA-BTP ne s’y soumettra pas.

M. [J] ayant été accueilli en ses principales demandes, le jugement sera infirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge des dépens de première instance.

Partie perdante, le CFA-BTP devra supporter les dépens de première instance et d’appel, en ce non compris ceux qui résulteraient d’une éventuelle procédure d’exécution forcée. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande en outre de condamner le CFA-BTP à payer à M. [J] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris en date du 11 février 2020 en ses dispositions critiquées sauf en celles déboutant M. [D] [J] de sa demande de nullité du licenciement ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que l’inaptitude de M. [D] [J] est d’origine professionnelle ;

DIT que le licenciement de M. [D] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE l’association CFA-BTP Nord Pas-de-Calais à lui verser :

– 7 366,66 euros euros au titre de l’indemnité compensatrice,

– 29 041 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,

– 44 200 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE l’association CFA-BTP Nord Pas-de-Calais à payer à M. [D] [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral qu’il a subi ;

DIT que ces créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

ORDONNE à l’association CFA-BTP Nord Pas-de-Calais de transmettre à M. [D] [J] une attestation pôle emploi rectificative conforme au présent arrêt ;

CONDAMNE l’association CFA-BTP Nord Pas-de-Calais à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que l’association CFA-BTP Nord Pas-de-Calais supportera les dépens de première instance et d’appel, en ce non compris ceux qui résulteraient d’une éventuelle procédure d’exécution forcée.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

 


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