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Attendu que les sociétés japonaises Dynamic Planning et Toei Animation ont poursuivi les sociétés Déclic images, Manga distribution et Rouge citron productions en contrefaçon de droit d’auteur et de marque et en concurrence déloyale, leur reprochant d’avoir, en 2005 et sans autorisation, édité et commercialisé sur un site internet et auprès de la grande distribution, des DVD de la série Goldorak, issue des bandes dessinées de M. Go X… dont les droits d’exploitation leur ont été cédés dans leur intégralité ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi n° G 06-20.455 des sociétés Toei animation et Dynamic Planning :
Vu l’article L. 711-1, L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la protection instaurée par le livre VII du titre premier du code de la propriété intellectuelle bénéficie, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, à l’auteur ou à son ayant droit qui a déposé le titre d’une oeuvre à titre de marque ;
Attendu que pour prononcer la déchéance des droits de la société Toei animation sur les marques françaises numéros 1.589.742 et 99.780.197, pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt, l’arrêt retient qu’en apposant la dénomination Goldorak sur des cassettes audio ou vidéo, sur les figurines représentant les personnages de la série d’animation ainsi que sur les documents publicitaires s’y rapportant et les offrant à la vente, ladite société n’a pas utilisé cette dénomination à titre de marque mais comme titre de l’oeuvre à laquelle ces produits se référaient ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ses propres constatations que la dénomination Goldorak avait été apposée, pour les identifier sur le marché, sur des produits visés dans l’enregistrement et commercialisés en France avec l’autorisation de la titulaire desdites marques, peu important que cette dénomination désignât par ailleurs l’oeuvre et son personnage principal, la cour d’appel a, par refus d’application, violé les textes susvisée ;
Sur le troisième moyen pris en sa première branche du pourvoi n° G 06 20 455 :
Vu l’article 4 du nouveau code du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le 1er avril 1977, M. Go X… et la société Dynamic Planning ont conclu un contrat énonçant en son article 2 : “B (Go X…) accorde de manière exclusive à A (Dynamic Planning) la délégation de l’exercice de tout droit sur l’utilisation secondaire des oeuvres de B au Japon ou à l’étranger, telle que la traduction, le condensé, la représentation théâtrale, le film, la télévision, l’enregistrement de son, l’enregistrement d’image, les produits dérivés” et en son article 3 : “B de son côté ne doit faire aucune cession au profit de tiers autres que A, comme la cession de la délégation des droits prévus aux articles précédents” ;
Attendu que pour déclarer la société Dynamic planning irrecevable à agir faute de justifier de sa qualité de cessionnaire des droits d’auteur sur l’oeuvre de Go X…, l’arrêt énonce que le contrat du 1er avril 1997 la désignait comme simple représentant de l’artiste sans pour autant emporter à son profit cession des droits d’auteur ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé les clauses claires et précises de cet acte et violé le texte susvisé ;