Requalification en CDI : la fixation du salaire du réalisateur
Requalification en CDI : la fixation du salaire du réalisateur
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Les juges sont en droit de fixer la rémunération mensuelle d’un réalisateur (12 480,63 euros) ayant obtenu la requalification de ses CDD d’usage en CDI,  à une somme résultant de son propre décompte, après avoir vérifié que le salaire perçu par lui avant sa demande de requalification n’était pas inférieur au salaire minimum prévu par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle augmenté des divers éléments de rémunération auxquels il pouvait prétendre.

 


 

Cour de cassation
Pourvoi n° 05-43.041

Chambre sociale

Texte de la décision

Exposé du litige

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2005) que M. X…, engagé en 1973 par l’ORTF, a ensuite été employé comme réalisateur par la Société nationale de télévision FR 3 – Groupe France télévision ( FR 3) en vertu de contrats à durée déterminée successivement renouvelés ; qu’il était titulaire de mandats de délégué du personnel et de représentant du personnel au sein de cette société ;

qu’en juin 2002, il a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, d’une demande de rappel de salaires et du remboursement de frais engagés dans le cadre d’une instance en diffamation ;

 

Moyens

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir limité à la somme de 12 480,63 euros le salaire mensuel de M. X…, et d’avoir condamné la Société nationale de télévision France 3 à lui payer seulement cette somme à titre d’indemnité de requalification, et d’avoir débouté le syndicat CFDT Radio télévision de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’atteinte au mandat de M. X… alors, selon le moyen :,

1 / qu’une prime de nature conventionnelle ne peut être intégrée sans l’accord du salarié dans la rémunération contractuelle ;

qu’en affirmant, sans caractériser ni préciser la nature des primes demandées, que le salaire perçu devait être considéré comme englobant l’ensemble des éléments de rémunération du salarié, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 131-2 du code du travail ;

2 / qu’il résulte de l’article V-4-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle que le salaire est calculé par addition de deux éléments, la prime d’ancienneté qui rémunère la fidélité à l’entreprise, et le salaire indiciaire qui rémunère la qualification ; que, par suite, la cour d’appel ne pouvait affirmer que le salaire perçu devait être considéré comme englobant l’ensemble des éléments de rémunération, dont la prime d’ancienneté demandée par le salarié, sans violer les dispositions susvisées ;

3 / que la  » majoration 35 heures  » demandée par le salarié ne saurait être incluse dans la rémunération perçue ; que, de ce chef, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

4 / que la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait que l’employeur ne pouvait diminuer sa rémunération sans son accord, de sorte qu’il était fondé à solliciter la fixation de son salaire sur la base de la plus haute rémunération perçue ; que, de ce chef, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ;

5 / que le syndicat CFDT Radio télévision faisait valoir que, non seulement la Société France 3 ne pouvait ni baisser le salaire du salarié, ni baisser son volume de prestations, de sorte qu’il y avait lieu de prendre comme référence la meilleure des années, mais que, de plus fort, M. X… étant délégué du personnel et membre du comité d’entreprise, la Société France 3 ne pouvait modifier ses conditions de travail, de sorte qu’en ne lui maintenant pas sa rémunération, la société avait entravé ses fonctions représentatives ; que faute encore d’avoir pris cette circonstance en considération, la cour d’appel a violé tant les textes susvisés que les articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ;

 

Motivation

Mais attendu que la cour d’appel, sans encourir les griefs des trois premières branches du moyen, a pu fixer la rémunération de M. X… à une somme résultant de son propre décompte, après avoir vérifié que le salaire perçu par lui avant sa demande de requalification n’était pas inférieur au salaire minimum prévu par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle augmenté des divers éléments de rémunération auxquels il pouvait prétendre ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

Moyens

Sur le deuxième moyen :

 

Motivation

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CFDT Radio télé et M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.


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