Production audiovisuelle : 3 octobre 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 99-85.359

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Production audiovisuelle : 3 octobre 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 99-85.359
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– Y… Lionel,

contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1999, qui, pour tromperie, l’a condamné à 15 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 216-1 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Lionel Y… coupable de tromperie sur les qualités substantielles de l’enseignement dispensé à l’ESPA, centre de Tournemire ;

” alors, d’une part, que la tromperie sur les qualités d’une prestation de service s’apprécie par rapport aux prestations promises par le contrat ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et des propres constatations de la cour d’appel que les contrats d’inscription à l’ESPA, conclus en juin 1991, portaient sur la préparation au BTS audiovisuel, option administration de la production et des spectacles ; que ce diplôme a été remplacé par arrêté du 8 juillet 1991 par un autre BTS comportant 4 options supplémentaires, image, son, montage et exploitation des équipements audiovisuels, programme applicable dès la rentrée 1991-1992 ; qu’en se fondant sur les observations de l’inspectrice Z… dans sa lettre au préfet du 24 septembre 1991, la déposition de Madame X…, directrice pédagogique, les plaintes des élèves, leur échec à l’examen et les observations des jurys, selon lesquels l’enseignement et le matériel de l’école étaient insuffisants pour préparer le diplôme, pour en déduire l’existence d’une tromperie ” indépendamment de la modification réglementaire postérieure “, sans rechercher si ces critiques, concernant l’année scolaire 1991-1992, ne portaient pas sur l’adéquation de la formation au nouveau programme, lequel n’était pas connu à la signature des contrats d’inscription et pour lequel Lionel Y… n’avait pris aucun engagement, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

” alors, d’autre part, que la cour d’appel a retenu que l’enseignement promis à Tournemire ne permettait plus d’obtenir le BTS audiovisuel après la modification du programme par l’arrêté du 8 juillet 1991, et que Lionel Y…, informé de cette modification en septembre 1991, n’avait prévenu les élèves et les parents qu’en mai 1992 ; qu’en statuant ainsi, tout en constatant que les contrats, signés en juin 1991, portaient sur la préparation à l’ancien BTS, ce dont il résultait qu’à la supposer établie, l’inadaptation de la formation proposée au nouveau programme ne pouvait être constitutive d’une tromperie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

” et alors, enfin, qu’en tout état de cause, comme le faisait valoir Lionel Y… dans ses conclusions d’appel, il résulte des rapports d’enquête du 6 janvier 1995 (D 40) et du 3 août 1995 (D 24) qu’après la fermeture du centre de Tournemire, les élèves s’étaient vu proposer de poursuivre leur formation au centre ESPA de Marseille, avec une année gratuite, proposition acceptée par un tiers des élèves ; qu’en omettant de rechercher si, comme le soutenait Lionel Y…, cette proposition ne démontrait pas son entière bonne foi, et sa volonté de respecter les termes du contrat malgré la modification des programmes, laquelle ne lui était pas imputable, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Lionel Y… a constitué à Marseille, au mois de juin 1990, la société Ecole supérieure de production audiovisuelle (ESPA), établissement privé d’enseignement dont il a assuré la direction jusqu’au mois d’octobre 1992 ; qu’au mois d’octobre 1991, l’ESPA a ouvert à Tournemire (Aveyron) un établissement secondaire, dénommé Centre international de télévision, ayant pour objet, selon la publicité diffusée et les contrats passés, la préparation en trois ans du ” brevet de technicien supérieur audiovisuel “, option B, ” administration de la production et des spectacles ” ; que cet établissement a cessé de fonctionner au mois de mai 1992 ; que Lionel Y… est prévenu d’avoir trompé vingt-deux élèves ou parents d’élèves, contractants, sur les qualités substantielles de l’enseignement dispensé ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, la cour d’appel relève qu’il s’était engagé, lors de la conclusion des contrats, à former ” une élite ” qui aurait ” l’avantage de pouvoir travailler toute l’année avec des professionnels et d’avoir tout le matériel lourd à disposition “, alors que les enseignants du centre, dont le nombre était limité à quatre, manquaient de rigueur et de compétence, que le matériel était insuffisant en quantité et en qualité, et que l’école n’a pas fourni à ses élèves les moyens nécessaires à l’acquisition des compétences exigées par le jury des épreuves du brevet de technicien supérieur ;

Que les juges ajoutent que le prévenu, qui ne possède pas les titres requis pour diriger un tel établissement, n’a adressé une demande d’autorisation d’ouverture au rectorat que le 31 juillet 1991, après la signature des contrats de scolarité, et qu’ayant pris connaissance dès le mois de septembre 1991, avant la rentrée, de l’arrêté du 8 juillet 1991 mettant quatre matières supplémentaires au programme du BTS d’audiovisuel, option B, il n’en a informé les élèves ou leurs parents qu’au mois de mai 1992, à la fermeture de l’établissement ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui a caractérisé l’élément intentionnel de la tromperie à la date de la conclusion des contrats, et n’avait pas à entrer dans le détail de l’argumentation inopérante du demandeur relative à l’offre aux victimes d’une année de scolarité gratuite, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

 


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