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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Vladimir Z…, dit Forgency, demeurant à Paris (8e), …,
2 / de la société anonyme de production Jafo, dont le siège est à Paris (8e), …, en cassation d’un arrêt rendu le 15 février 1993 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Hervé Y…, domicilié à Paris (8e), …,
2 / de la société France 2, anciennement Antenne 2, dont le siège est à Paris (8e), …, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z…, dit Forgency, et de la société de production JAFO, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y… et de la société France 2, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z… et la société JAFO font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 15 février 1993) d’avoir débouté M. Z… de sa demande tendant à obtenir de la société de télévision France 2 et de son président, M. Y…, des dommages-intérêts pour la rupture d’un engagement de réaliser une série d’émissions de fiction à partir d’une oeuvre de M. Z… sur la vie de Sarah X… ;
qu’il est reproché à la cour d’appel, d’une part, d’avoir fondé sa décision sur l’absence d’un contrat écrit, alors qu’en vertu de l’article 31 de la loi du 11 mars 1957 (article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle) l’existence d’un contrat de production audiovisuelle peut être prouvée sans écrit, et, d’autre part, d’avoir dénaturé une lettre de M. A…, prédécesseur de M. Y…, aux termes de laquelle la société de télévision avait donné son accord et s’était engagée envers M. Z… ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que si le projet soumis par M. Z… avait été accueilli avec intérêt par M. A…, alors, président de la société Antenne 2, aucun document n’apportait la preuve qu’une décision aurait été prise sur la forme définitive de l’oeuvre télévisuelle, non plus que sur son financement et la répartition de la charge de celui-ci ;
qu’en l’état de ces énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d’appréciation de l’intention des parties, en l’absence de contrat écrit, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu’en équité, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande formée par M. Y… et France 2 au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. Y… et France 2 au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z…, dit Forgency, et la société JAFO, envers M. Y… et France 2, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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