Production audiovisuelle : 28 avril 2006 Cour de cassation Pourvoi n° 03-47.171

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Production audiovisuelle : 28 avril 2006 Cour de cassation Pourvoi n° 03-47.171
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Attendu que Mme X…, employée de la société Pathé télévision, a été licenciée pour motif économique le 26 mars 2001 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu’il est fait grief à la décision attaquée d’avoir condamné la société DEMD Productions à payer à Mme X… une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme X… était libellée ainsi : “(…) Nous vous notifions votre licenciement pour motif économique consécutif à une réorganisation de Pathé télévision qui nous conduit, suite aux pertes importantes subies par la société depuis deux années consécutives à supprimer votre poste de chargée de production” ; qu’en se bornant à examiner si la réorganisation invoquée par la société DEMD Productions était fondée, sans rechercher si les pertes économiques également invoquées par la société DEMD Productions à l’appui du licenciement de Mme X… étaient établies, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / qu’en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l’élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; que pour décider que le licenciement de Mme X… était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a affirmé que la suppression de l’emploi de la salariée au cours du premier semestre 2001 était intervenue dans une période de reprise d’activité ;

qu’en statuant ainsi, lorsque la société DEMD Productions soutenait dans ses conclusions d’appel (page 7, 3) que le compte de résultat au 30 juin 2001 faisait apparaître des pertes de 2,8 millions de francs et que le bilan pour l’année 2001 faisait ressortir des pertes de 3 605 106,87 millions de francs, sans préciser l’élément de preuve qui lui avait permis de statuer de la sorte, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la suppression de poste s’apprécie à la date du licenciement ; qu’en l’espèce, Mme X… a été licenciée pour motif économique le 26 mars 2001 ; qu’en affirmant, pour dire que son poste n’avait pas été supprimé, qu’elle avait été remplacée par Mme Y… en juillet 2000, sans cependant caractériser que cette salariée l’avait remplacée après son licenciement en mars 2001, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 du Code du travail ;

4 / que le remplacement d’un salarié par un autre suppose que ce dernier exerce les mêmes fonctions ; qu’en l’espèce, la société faisait valoir (conclusions d’appel, page 8) que Mme Y… avait occupé des fonctions de directrice de production beaucoup plus élevées que celles de Mme X… ; qu’en affirmant que Mme Y… avait remplacé Mme X… sans caractériser qu’elle occupait les mêmes fonctions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 du Code du travail ;

5 / que l’employeur est tenu de rechercher le reclassement du salarié au sein du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’en l’espèce, la société DEMD Productions faisait valoir qu’elle était la seule société du groupe à avoir une activité de production audiovisuelle (conclusions d’appel, page 9), de sorte que la permutation de son personnel avec le personnel d’une autre société du groupe n’était pas possible ; qu’en reprochant à la société Pathé télévision d’avoir limité la recherche de reclassement au secteur de la production audiovisuelle, sans néanmoins caractériser que la permutation de son personnel était possible avec le personnel d’une autre société du groupe, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la lettre de licenciement énonçait que la rupture était motivée par la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, la cour d’appel, qui a retenu que la réalité de ce motif n’était pas établie, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu’il est fait grief à la décision attaquée d’avoir condamné la société DEMD Productions à payer à Mme X… la somme de 5 285 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et d’avoir condamné la société DEMD Productions à payer à Mme X… la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que l’employeur n’est tenu de respecter la priorité de réembauchage que si les emplois disponibles sont compatibles avec la qualification du salarié licencié ; qu’en se bornant à constater, pour condamner la société DEMD Productions à verser des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, que l’employeur avait recruté des intermittents du spectacle après le départ de Mme X…, sans rechercher si ces postes étaient compatibles avec la qualification de chargée de production de la salariée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-14 du Code du travail ;

2 / qu’en toute hypothèse, la priorité de réembauchage ne s’impose à l’employeur qu’à partir du jour où le salarié, conformément à l’article L. 321-14 du Code du travail, a demandé à en bénéficier ; qu’en se bornant à constater, pour condamner la société DEMD Productions à verser des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, que l’employeur avait recruté des intermittents du spectacle après le départ de Mme X…, sans rechercher si ces embauches avaient eu lieu après le 24 octobre 2001, date à laquelle Mme X… avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-14 du Code du travail ;

Mais attendu que l’employeur s’étant borné à soutenir que la demande était sans fondement au motif qu’il n’y avait pas eu recrutement de personnels permanents et que l’activité avait évolué, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche qui n’était pas demandée ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

 


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