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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Aix-en-Provence, 11 février 2002), que M. X…, titulaire des droits d’auteur sur deux logos, a poursuivi judiciairement les sociétés Soleil des îles et Genlis cosmétiques (société Genlis) en contrefaçon de ses droits ; que la société Soleil des îles a soutenu que M. X… lui avait cédé implicitement ses droits d’auteur lors de l’exercice de ses fonctions de directeur commercial ;
Attendu que les sociétés Genlis et Soleil des îles font grief à l’arrêt de les avoir déclarées coupables de la contrefaçon des deux logos sur lesquels M. X… est titulaire de droits, et de leur avoir fait interdiction d’utiliser ces logos, alors, selon le moyen :
1 ) qu’elles avaient exposé dans leur conclusion d’appel, que la cession du droit d’auteur de M. X… sur les deux logos litigieux résultait de leur utilisation depuis 1987 par elles sous l’impulsion de M. X… lui-même à qui avait été confié à compter de cette date la mission de diriger la création et la conception de nouvelles gammes pour leur compte ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que les contrats portant sur les droits d’auteur, autres que les contrats expressément mentionnés par l’article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle, de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, ne sont soumis à aucune règle de forme ; qu’ils peuvent donc être conclus sans écrit ; qu’en exigeant des sociétés Soleil des îles et Genlis la production d’un écrit relatif aux droits d’auteur, à leur exploitation ou leur cession, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, la transmission des droits d’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à la durée ; qu’en retenant que la cession des droits d’auteur ne se présumait pas et ne pouvait se déduire des seuls salaires payés à M. X…, en l’absence de tout contrat répondant aux exigences du texte susvisé, la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées en a fait une exacte application ;
que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Genlis cosmétiques et Soleil des Iles aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Genlis cosmétiques et Soleil des Iles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.