Production Audiovisuelle : 27 septembre 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 19/04667

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Production Audiovisuelle : 27 septembre 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 19/04667

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 19/04667 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HSRE

MS/EB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS

07 décembre 2015 RG :15/41

[C]

C/

[J]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ANNECY

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 07 Décembre 2015, N°15/41

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2022.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

Madame [X] [L] [N] [C] veuve [R]

née le 30 Mai 1957 à [Localité 10] ([Localité 4])

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocat au barreau d’ARDECHE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

INTIMÉES :

Madame [I] [J]

née le 05 Août 1969 à [Localité 11] ([Localité 4])

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Elsa TOLLIS, avocat au barreau d’ARDECHE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/001284 du 23/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ANNECY

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. BALLINCOURT représenté par Me [A] ès qualité de ma ndataire liquidateur de M. [U] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocat au barreau d’ARDECHE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de location gérance du 5 novembre 2013, [U] [R], décédé le 21 octobre 2017, donnait à bail un fonds de commerce de bar restaurant, situé à St Julien en St [Localité 8], à Mme [X] [L] [E], laquelle aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 décembre 2013, embauchait Mme [I] [J] à temps complet, en qualité d’employée polyvalente.

Mme [C] déposait le bilan au greffe du tribunal de commerce d’Aubenas le 04 décembre 2014 ; par jugement du 31 décembre 2014, ce même tribunal ouvrait une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, désignant Me [A] ès qualité de liquidateur judiciaire.

Exposant que le liquidateur s’était déclaré incompétent à prononcer son licenciement au motif que le contrat de travail était attaché au fonds de commerce et reprochant à [U] [R] de n’avoir pas repris l’exploitation de celui-ci et de ne l’avoir pas licenciée, Mme [J] saisissait, par requête du 26 mars 2015, le conseil de prud’hommes d’Aubenas aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation du propriétaire du fonds au paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 7 décembre 2015, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a :

– dit que l’employeur est bien le propriétaire du fonds de commerce, à savoir M. [U] [R]

– dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts exclusifs de l’employeur avec pour effet la date du 16 novembre 2015

– condamné M. [U] [R] à payer à Mme [I] [J] les sommes suivantes :* 1 445,42 euros au titre du préavis,

* 144,54 euros de congés payés,

* 1 445,42 euros pour non-respect de la procédure,

* 1 000,65 euros de rappel de congés payés,

* 15 176,91 euros pour les salaires du 1er janvier 2015 au 16 novembre 2015,

* 1 517,69 euros au titre des congés payés,

* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné la remise des documents, bulletins de salaires, lettre de licenciement, attestation Pôle-emploi, solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement,

– fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [J] à la somme de 1445,42 euros en application de l’article R.1454-28 du code du travail,

– condamné M. [R] aux dépens.

Par acte du 5 janvier 2016, [U] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Parallèlement, Mme [J] saisissait le conseil de prud’hommes d’Aubenas d’une action tendant à voir fixer sa créance salariale en rappel de salaires de février 2014 à décembre 2014, au contradictoire de Me [A], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [C] et du centre de gestion et d’étude AGS d’Annecy ( rappel de salaires de février 2014 à décembre 2014).

Par jugement rendu le 19 juin 2017, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a dit ‘que la créance salariale de Mme [J] s’est novée en créance civile’.

Par un arrêt en date du 17 octobre 2017, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :

– ordonné la réouverture des débats ;

– invité M. [U] [R] et Mme [I] [J] à présenter leurs observations relativement à l’éventuelle incidence du jugement rendu le 19 juin 2017 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas, dans l’instance ayant opposé Mme [I] [J] à Me [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [D] [C], ainsi qu’à l’AGS (CGEA), sur la présente affaire.

– dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 7 décembre 2017 à 14 heures.

– dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience.

[U] [R] décédait le 21 octobre 2017.

Par un arrêt en date du 12 décembre 2017, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :

– ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

– subordonné le rétablissement de l’affaire au rôle au dépôt au greffe :

* du présent arrêt,

* du bordereau de communication de pièces,

* de conclusions écrites ou d’un exposé écrit des demandes et des moyens notifiés préalablement aux parties adverses

– dit que la durée de la péremption commencera à courir à compter de la date du présent arrêt et qu’en application de l’article 445 du code de procédure civile, n’ont aucun effet les conclusions reçues au greffe entre la date d’audience et celle de la mise en forme pour le prononcé du présent arrêt à la date ci dessus.

Par conclusions du 12 décembre 2019, Mme [C] veuve [R] en sa qualité d’ayant droit de [U] [R] sollicitait la remise au rôle.

Par un arrêt en date du 22 mars 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :

– ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 juin 2022 à 14 h afin de recueillir les observations des parties sur la justification de la qualité d’héritière de Mme [R] et la désignation éventuelle d’un mandataire ad’hoc.

– réservé le surplus.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2020, Mme [C] veuve [R] en sa qualité d’ayant droit de [U] [R] et la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [A], en sa qualité de mandataire liquidateur de feu [U] [R] demandent à la cour de

– dire et juger que Mme [J] ne peut se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail et la débouter de l’ensemble de ses demandes,

Dans l’hypothèse où il serait jugé l’existence d’un contrat de travail :

– dire et juger que M. [R] n’avait pas la charge d’engager une procédure pour licencier Mme [J] mais qu’il incombe à la locataire gérante de le faire dans la mesure où l’exploitation du fonds par M.[R] était impossible lorsqu’il lui a été restitué

– débouter par conséquent Mme [J] de l’ensemble de ses demandes

En toute hypothèse,

– condamner Mme [J] à lui payer en sa qualité d’ayant droit de M. [R] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive

– débouter Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais la condamner à lui payer en sa qualité d’ayant droit de M. [R] une somme de 2.500 euros à ce titre

– dire et juger l’arrêt à intervenir opposable à l’Etude Balincourt qui intervient volontairement en qualité de mandataire liquidateur de [U] [R]

– condamner Mme [J] aux entiers dépens.

Elle soutient que :

– le contrat de Mme [J] était fictif. Mme [J] qui n’a jamais contesté être sa concubine, a été «embauchée» à des fonctions imprécises et mal définies. Il n’y avait pas de lien de subordination entre Mme [J] et elle.

– à supposer qu’elle ait été salariée, Mme [J] n’a pas rempli ses obligations contractuelles car dès le mois de décembre 2004, elle s’est abstenue de se rendre à son poste de travail.

– la charge de procéder au licenciement de Mme [J], à supposer qu’elle ait été salariée, lui incombait car feu [U] [R] n’exploitait plus son fonds de commerce depuis le mois d’octobre 2014.

En l’état de ses dernières écritures en date du 06 janvier 2022, contenant appel incident, Mme [J] demande à la cour de :

– confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Aubenas du 7 décembre 2015 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur de son contrat de travail avec toutes conséquences de droit,

– réformer le jugement du 7 décembre 2015 en ce qu’il a retenu la date des plaidoiries comme date de la rupture du contrat de travail et fixer la date de la résiliation judiciaire au 7 décembre 2015, date du prononcé de la décision,

– réformer le surplus, s’agissant des montants,

– condamner in solidum Me [A] en sa qualité de mandataire judiciaire, Mme [C] veuve [R], en qualité d’ayant droit et ayant cause de feu [U] [R] à remettre sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la notification de la décision à intervenir les documents de fin de contrat à Mme [J] ainsi que les bulletins de salaire du 1er janvier 2015 à la date du jugement à intervenir,

– condamner in solidum Me [A] en sa qualité de mandataire judiciaire, Mme [C] veuve [R], en qualité d’ayant droit et ayant cause de feu [U] [R] à lui payer :

* au titre des rappels de salaire du 1er janvier 2015 au 7 décembre 2015 : 15 899, 62 euros

* au titre des congés payés afférents : 1 589, 96 euros

* au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 3 223, 12 euros

* au titre des congés payés afférents : 322, 31 euros

* au titre de l’indemnité légale de licenciement : 7 789, 16 euros

* au titre des dommages et intérêts : 19 200 euros

* au titre du non-respect de la procédure de licenciement : 1611, 56 euros

* au titre des rappels de salaire correspondant aux congés payés: 1 000, 65 euros

– condamner L’UNEDIC AGS CGEA d’Annecy à garantir le paiement de l’intégralité de ces sommes,

– condamner in solidum Me [A] en sa qualité de mandataire judiciaire, Mme [C] veuve [R], en qualité d’ayant droit et ayant cause de feu [U] [R] à payer à la SELARL Tollis, Me Elsa Tollis, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.

Elle fait valoir que :

– si le conseil de prud’hommes d’Aubenas dans son jugement du 19 juin 2017 a considéré que sa créance salariale était novée en créance civile, il n’a pas pour autant considéré qu’il n’y avait pas de contrat de travail entre Mme [C] et elle. Au contraire, ce jugement affirme l’existence d’un contrat de travail puisqu’il reconnaît l’existence d’une créance salariale.

– le fait qu’elle soit la concubine de Mme [C] ne démontre en rien l’absence de lien de subordination.

– Comme le démontrent les attestations, il existait bien un lien de subordination entre elle et Mme [C].

– le fonds de commerce de feu [R] existait toujours en décembre 2014 de sorte qu’il revenait à ce dernier de procéder aux opérations de licenciement.

L’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Annecy, reprenant ses conclusions transmises le 21 juin 2022, demande à la cour de :

Avant dire droit

En application de l’article 133 du code de procédure civile, enjoindre à Mme [X] [L] [C] veuve [R] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, de communiquer aux débats l’acte de succession de [U] [R].

Subsidiairement, conformément à l’article 138 du code de procédure civile, ordonner à l’administration fiscale de communiquer la déclaration de succession de [U] [R] qui lui a été adressée.

Sur le fond du litige

Ordonner la désignation d’un mandataire ad’hoc afin de représenter utilement [U] [R] devant la cour d’appel de Nîmes du fait de la décision rendue par le tribunal decommerce qui a prononcé une clôture pour insuffisance d’actifs.

Réformer la décision rendue et dire et juger que Mme [I] [J] n’avait pas la qualité de salarié de [U] [R].

En conséquence, réformer la décision rendue et rejeter l’ensemble des réclamations formulées par Mme [I] [J].

Subsidiairement, si la cour était amenée à confirmer la décision rendue en ce que le conseil de prud’hommes a retenu qu’il y avait lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] aux torts de [U] [R] , la cour rejettera les demandes de condamnation formulée par Mme [I] [J] à l’encontre de Maître [K] [A] qui n’est plus mandataire liquidateur de [U] [R].

Enfin, dans l’hypothèse où la cour prononcerait une condamnation à l’encontre de Mme [C] veuve [R] à payer les diverses sommes sollicitées par Mme [J], la cour dira que les sommes accordées à Mme [J] sont hors garantie AGS en application de l’article L3253-8 du code du travail dès lors que Mme [C] veuve [R] n’a fait l’objet d’aucune procédure collective, alors qu’elle aurait accepté la succession de [U] [R].

Dire et juger que les sommes qui pourraient être allouées à Mme [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont hors garanties AGS.

Faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.

Donner acte à la Délégation UNEDIC et l’AGS de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en ‘uvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

Dans l’arrêt rendu le 22 mars 2022, il était demandé aux parties de présenter leurs observations sur la justification de la qualité d’héritière de Mme [R] et la désignation éventuelle d’un administrateur ad hoc.

Force est de constater que seule l’UNEDIC AGS CGEA d’Annecy a déposé des écritures postérieurement audit arrêt.

Mme [J], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé un courrier au greffe par RPVA dans lequel elle fait état des difficultés auxquelles elle est confrontée pour justifier de la qualité d’héritière/ayant droit de Mme [R].

Il apparaît encore que le 8 décembre 2020, le tribunal de commerce d’Aubenas a prononcé la

clôture pour insuffisance d’actifs de [U] [R].

La clôture de la procédure de liquidation judiciaire, pour insuffisance d’actif, a pour effet de mettre fin au mandat de liquidateur, ce dernier n’a donc plus qualité pour représenter [U] [R] dans une instance ultérieure, justifiant de ce seul fait la désignation d’un administrateur ad hoc pour assurer cette représentation.

Bien plus, il ressort des éléments du dossier et de la procédure que la réticence manifeste de Mme [C] à transmettre et communiquer tout élément démontrant sa qualité d’héritière ou ayant droit de [U] [R], l’urgence de la situation pendante depuis le décès de [U] [R], le conflit d’intérêt entre feu [U] [R] et Mme [C] et l’intérêt de Mme [J] à obtenir une décision définitive justifient d’autant plus la désignation d’un administration ad hoc.

Il convient en conséquence de renvoyer Mme [J] devant le tribunal de commerce d’Aubenas pour ce faire.

Les dépens seront réservés en fin de cause.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt avant dire droit contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Renvoie Mme [I] [J] devant le tribunal de commerce d’Aubenas afin d’obtenir la désignation d’un administrateur ad hoc à l’effet de représenter feu [U] [R] pour la poursuite de l’instance opposant Mme [J] à [U] [R] et Mme [X] [L] [E] veuve [R],

Réserve les dépens.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

 


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