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Attendu que Mme X… a été engagée comme opératrice vidéo à compter du mois de décembre 1994 par la société Teletota, qui exerce une activité de prestations de post-production audiovisuelle, montage, doublage et sous-titrage pour divers programmes télévisés ;
que plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée ont été conclus, d’une durée de quatre à dix heures de travail par jour selon le programme qui lui était confié ; qu’estimant être liée par un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification des contrats en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d’indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen commun aux mémoires en demande :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen commun aux mémoires en demande :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 2004) d’avoir débouté la salariée de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un seul contrat à durée indéterminée et de condamnation de la société Teletota à payer diverses indemnités, alors, selon le moyen, que l’article L. 122-3-1 énonce que le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée s’il n’est pas écrit et n’indique pas la définition précise de son motif , ou une durée minimale s’il ne comporte pas de terme précis, et il doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche ; qu’en ne relevant pas que les contrats de Mme X… n’étaient jamais remis valablement remplis, au plus tard le jour du commencement de ses prestations comme l’exige l’article 4 de l’annexe III de la convention collective audio-vidéo informatique concernant les intermittents et que, par voie de conséquence, la motivation rédigée a posteriori après l’exécution des prestations, ne satisfaisait pas aux exigences combinées des textes susvisés, la cour d’appel a violé l’article L. 122-3-1 du code du travail et l’article 4 de l’annexe III de la convention collective audio-vidéo informatique ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que tous les contrats successifs portaient mention des éléments essentiels du contrat conformément aux dispositions légales et avaient un caractère de précision suffisant dans l’exposé de leur motif pour permettre d’en déduire le caractère à durée déterminée de ceux-ci, qu’ils spécifiaient bien la nature des prestations qui entraient dans un secteur d’activité dérogatoire au droit commun, la mention du client pour lequel elle était effectuée, le nom du programme réalisé, le nombre d’heures de travail pour effectuer la tâche confiée, le tarif applicable et la rémunération totale de la salariée ; que le moyen n’est pas fondé ;