Production Audiovisuelle : 26 octobre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/09300

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Production Audiovisuelle : 26 octobre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/09300

N° RG 21/09300 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAWM

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE au fond

du 13 décembre 2021

RG : 2021009709

[B]

C/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 26 Octobre 2022

APPELANT :

M. [E] [B]

né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN

******

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 27 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 26 Octobre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Bénédicte BOISSELET, président

– Karen STELLA, conseiller

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Exposé du litige

La société Ain Carrelages a été constituée le 17 avril 1992 et a pour associé unique la société Ain Capital Partners.

[E] et [U] [B] étaient les co-gérants de la société Ain Carrelages.

[E] [B] a été convoqué à une assemblée générale ordinaire de la société Ain Carrelages devant se tenir le 9 novembre 2021 afin qu’il soit statué sur la révocation de son mandat de gérant.

Aux termes de l’assemblée générale de la société Ain Carrelages du 9 novembre 2021, la révocation du mandat de gérant de [E] [B] a été adoptée.

Par requête en date du 9 décembre 2021, [E] [B] a saisi le Président du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de voir désigner un mandataire ad litem aux fins de représenter la société Ain Carrelages dans la procédure en annulation de sa révocation de ses fonctions de gérant de la société Ain Carrelages qu’il entendait engager contre la société Capital Partners, son associé unique.

Il demandait également que le coût de la mission de représentation de la société Ain Carrelages soit mis à la charge de celle-ci provisoirement, le coût final devant être supporté selon la décision au fond à intervenir.

Dans sa requête, [E] [B] exposait :

que depuis plusieurs mois, il fait l’objet de pressions pour quitter la société Ain Carrelages dans un contexte où il n’est pas d’accord sur les conditions financières dans lesquelles il devrait se retirer ;

qu’il entend assigner la société Capital Parners, associé unique de la société Ain Carrelages devant le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de voir annuler sa révocation de ses fonctions de gérant, notamment pour défaut de juste motif ou abus de majorité ;

qu’il a le plus grand intérêt à ce que la société Ain Carrelages soit représentée par un mandataire dans le cadre de cette procédure, le gérant de cette société, qui est également le gérant de la société qui constitue son associé unique, ne pouvant défendre objectivement les intérêts de la société Ain Carrelages dans le cadre de la procédure qu’il envisage de diligenter.

Par ordonnance du 13 décembre 2021, le Président du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse a rejeté la requête, aux motifs :

que le requérant n’indiquait pas les textes légaux sur lesquels il fondait sa demande ;

que la société Ain Carrelages était dotée d’un représentant légal et qu’il n’y avait pas lieu de substituer un mandataire aux organes de gestion de la société.

Par déclaration du 16 décembre 2021, [E] [B] a fait appel de cette décision au Greffe du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dont il a demandé la rétractation.

Aux termes de son appel, [E] [B] maintient sa demande initiale et fait valoir :

qu’il existe un conflit d’intérêt avéré à ce que la société Ain Carrelage soit représentée par son actuel gérant, lequel est également associé de celle-ci au travers de la détention des titres dans la société Ain Capital Partners, son associé unique.

que le gérant de la société Ain Carrelage est l’associé qui a décidé sa révocation, qui agit bien en son nom personnel et ne peut donc représenter utilement la société dans le cadre de la procédure qu’il envisage de diligenter.

Un procès-verbal de déclaration d’appel en matière gracieuse a été établi par le greffier du Tribunal de Commerce le jour de la déclaration d’appel et a été transmis par courrier daté du lendemain au conseil de [E] [B] ;

Puis par courrier du 17 décembre 2021 également, les greffiers du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse ont transféré le dossier d’appel en matière de procédure gracieuse à la cour d’appel de Lyon, par application de l’article 952 du code de procédure.

L’affaire a été enregistrée au répertoire général de la cour d’appel de Lyon le 23 décembre 2021 sous le numéro 21/09300.

Le dossier a été transmis au parquet général de la cour d’appel de Lyon lequel, en date du 17 février 2022, a indiqué ne formuler aucune observation.

SUR CE

Selon l’article 493 du Code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.

Aux termes de l’article 496 du même code, s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. Le délai d’appel est de 15 jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse

Selon l’article 950 du Code de procédure civile, l’appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par avocat.

Aux termes de l’article 952 du Code de procédure civile, le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision. Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai à la Cour le dossier de l’affaire avec la déclaration et une copie de la décision.

En l’espèce, [E] [B] fonde sa requête sur les dispositions des articles 491 et suivants du Code de procédure civile.

Or, les articles 491et suivants du Code de procédure civile constituent les dispositions communes applicables à toutes les juridictions concernant les procédures sur requête, chaque juridiction devant être saisie selon les dispositions particulières qui lui sont propres, à savoir :

les articles 845 et 846 du Code de procédure civile pour le Président du Tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection ;

les articles 897 et 898 du Code de procédure civile pour le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux ;

les articles 958 et 959 du Code de procédure civile pour le Premier Président de la cour d’appel ;

et les articles 874 à 876 du Code de procédure civile pour le Président du Tribunal de commerce.

Il en résulte que le Président du Tribunal de Commerce ne pouvait être saisi que sur le fondement de ces dernières dispositions, dont il ressort en substance :

que le Président du Tribunal de Commerce peut être saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi (article 874 du code de procédure civile) ;

que le Président du Tribunal de Commerce peut ordonner sur requête dans la limite de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement (article 875 du code de procédure civile) ;

qu’en cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du Président ou au lieu où il exerce son activité professionnelle (article 876 du code de procédure civile)

En l’espèce, aucun texte spécifique ne prévoyant la saisine du Président du Tribunal de Commerce par voie de requête pour la désignation d’un mandataire ad’hoc dans le cadre de l’espèce exposée par [E] [B], le Président du Tribunal de Commerce ne pouvait être saisi que dans le cadre des dispositions générales de l’article 875 du Code de procédure civile.

Or, au titre des dispositions précitées, la mesure sollicitée ne pouvait être ordonnée qu’à deux conditions : d’une part que l’urgence soit démontrée, d’autre part qu’il soit établi qu’au regard des circonstances, il était nécessaire qu’elle ne soit pas prise contradictoirement.

La cour constate que si [E] [B], dans le cadre de sa requête, expliquait la mesure demandée par un conflit d’intérêt, pour autant, il ne donnait aucune explication sur l’urgence de la mesure sollicitée et la nécessité qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.

En conséquence, dès lors que les conditions exigées par l’article 875 du Code de procédure civile n’étaient ni démontré ni explicité, il ne pouvait être fait droit à la requête présentée.

La cour en conséquence, mais pour les motifs précédemment exposés, confirme l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce qui a rejeté la requête.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance du 13 décembre 2021 qui a rejeté la requête de [E] [B] ;

Condamne [E] [B] aux dépens à hauteur d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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