Production audiovisuelle : 26 octobre 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 97-44.188

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Production audiovisuelle : 26 octobre 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 97-44.188
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Sur le pourvoi n° J 97-44.188 formé par M. Thierry X…, demeurant … au Roi, 75011 Paris,

II – Sur le pourvoi n° K 97-44.189 formé par Mme Brigitte Z…, demeurant …,

III – Sur le pourvoi n° M 97-44.190 formé par Mme Marie-Constance C…, demeurant …,

IV – Sur le pourvoi n° N 97-44.191 formé par Mme Nathalie A…, demeurant …,

V – Sur le pourvoi n° P 97-44.192 formé par Mme Corinne B…, demeurant …,

en cassation de cinq arrêts rendus le 20 mars 1997 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre) au profit :

1 / de la CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est …,

2 / de M. Y…, mandataire liquidateur de la société anonyme CSM Productions, demeurant 3/5/7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil Malmaison,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y…, ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n° J 97-44.188, K 97-44.189, M 97-44.190, N 97-44.191, P 97-44.192 ;

Sur les moyens réunis communs aux cinq pourvois :

Vu la directive n° 91-533 CEE du 14 octobre 1991 et l’article R. 143-2 du Code du travail ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes l’employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que cette obligation reprise par l’article R. 143-2 du Code du travail, vaut reconnaissance de l’application de la convention collective à l’entreprise ;

Attendu que M. X…, Mme C…, Mme Z…, Mme A… et Mme B… ont été licenciés pour motif économique en juin 1994 par le mandataire liquidateur de la société CSM Productions ; qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale pour demander un rappel de salaire et une indemnité de licenciement en application de la Convention collective de l’industrie cinématographique-distribution de films, mentionnée sur les bulletins de paie ou subsidiairement en application de la Convention collective de la production audiovisuelle ;

Attendu que pour rejeter les demandes des salariés, la cour d’appel énonce que l’objet social de la société révélé par l’extrait Kbis est le suivant “production audiovisuelle-création ou exploitation d’autres établissements-production de toute oeuvre musicale” ; que le code APE de D… collective de la distribution de films est le code 8603 ;

que nulle activité de distribution de films n’est établie ni même caractérisée par les salariés qui reconnaissent dans leurs écritures que l’activité essentielle de la société est la production, ce qui est conforme à son objet social ; qu’en conséquence les conventions collectives dont l’application est présentement revendiquée à titre principal ou subsidiaire ne sont pas applicables ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les salariés soutenaient que la Convention collective de l’industrie cinématographique-distribution de films était mentionnée sur les bulletins de paie, la cour d’appel, qui n’a pas vérifié ce point, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la CGEA Ile-de-France Ouest et M. Y…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CGEA Ile-de-France Ouest et M. Y…, ès qualités, à payer à M. X…, Mmes C…, Z…, A… et à B… la somme de 2 000 francs, chacun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

 


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