Production Audiovisuelle : 26 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00315

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Production Audiovisuelle : 26 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00315

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 26 MAI 2023

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° /2023, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00315 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2FX

NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [G] [M]

Domiciliée au Cabinet de Me FARTHOUAT-FALEK

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LLORCA, avocat au barreau de PARIS, toque : R130

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

La SELARL ASTAE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Susana LOPES DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 15 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 7 mai 2021 qui a:

– fixé à la somme de 72792,51 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARL ASTAE , avocat, par Madame [G] [M],

-constaté que des règlements partiels intervenus laissent subsister un solde en faveur d’ASTAE à hauteur de 12 061,46 euros HT,

-condamné en conséquence Madame [G] [M] à verser à la SALARL ASTAE la somme de 12 061 euros HT,

-dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies et de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ,

-dit que les frais éventuels de signification de la présente décision seront à la charge de Madame [M] si elle s’avérait nécessaire.

– rejeté toute autre demande plus ample ou complète

Le 9 juin 2021, Madame [G] [M] a formé un recours contre cette décision.

A l’audience du 15 mars 2023,

Madame [G] [M] est absente mais représentée par Maître [W] [O] lequel dépose des conclusions régulièrement visées et auxquelles la cour se réfère.

Il demande à la Cour :

-d’infirmer la décision critiquée en ce qu’elle a’:

*fixé le montant total dus à la SELARL ASTAE par Madame [M] à la somme de 72 792,51 euros HT,

*constaté les règlements partiels intervenus laissant un solde en faveur d’ASTAE à hauteur de 12 061,46 euros HT,

*condamné Madame [M] à payer à la SELARL ASRAE la somme de 12 061,46 euros HT,

-confirmé la décision du bâtonnier en ce que :

*le solde de la facture N° 180333 a été fixé à 0,00 euros et a été écarté du solde dû par Madame [M],

-statuant à nouveau:

Sur les factures acquittées N ° 170284, 170326′, 170362,170398, 180025, 180068, 180175′:

-fixé le montant des honoraires de Madame [M] au titre de ces factures à la somme de 37 473,81 E TTC

-ordonné le remboursement de la somme de 4 662 E HT soit 5 594 E TTC à Madame [M], au titre des sommes déjà déboursées

Sur la facture partiellement acquittée ( N° 180200):

-fixer le montant des honoraires dus au titre de cette facture à la somme de 4505 euros HT ( 5 406 euros TTC),

-ordonner la suppression du solde de 12 061,46 euros HT,

-ordonner le remboursement à [G] [M] de la somme de 17 749,17 euros HT ( soit 21 299 euros TTC) au titre des sommes déjà remboursées,

Sur les factures relatives à la CPAM N° 170414, 180028,180069 et 180170′:

-fixer le montant dus au titre de ces factures à 0 euros

-ordonner le remboursement de 6 565 euros HT ( soit 7 878E TTC) au titre des sommes déjà déboursées

Il est en outre, demandé de condamner la SELARL ASTAE à verser à sa cliente la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC et de la débouter de sa demande de communication de pièce et de réouverture des débats

Maître [O] fait valoir notamment que’ la pertinence des diligences accomplies par le cabinet d’avocats est contestée , une réduction des honoraires sollicités étant demandés à la cour, en raison, notamment, du caractère manifestement inutiles de certaines diligences effectuées. Il détaille les éléments indus pour chaque facture jointe à la procédure , le temps passé pour chacune des factures étant exagéré. Il reproche aussi à la SELARL ASTAE dans certains cas une facturation de lectures non pertinente, ainsi que des doublons au temps passé et encore des incohérences de facturation . Enfin, il est fait valoir une perte de chance de sa cliente de conclure un accord transactionnel rapide du fait de l’intervention du cabinet d’avocats . En tout état de cause, Maître [O] s’oppose à la demande de mesures d’instruction complémentaires formulées par la SELARL ASTAE, soulignant que le contrat de travail de sa cliente a pris fin le 5 mars 2021 et qu’elle n’a pas à produire ses déclarations de revenus afin de justifier de son départ de la Société Générale.

La SELARL ASTAE comparaît et est représentée par Maître [Z] [D], associé gérant de la société d’avocats.

Il dépose des conclusions visées à l’audience auxquelles la cour se réfère et dans lesquelles il conclut dans le dispositif’:

-avant dire droit, il est demandé à Madame [M] de produire aux débats sa déclaration de revenus depuis le dessaisissement du cabinet ASTAE afin de vérifier si elles est toujours salariée de la société Générale ou l’une de ses filiales ce qui le conduirait à modifier ses demandes.

-sur le fond’:

* de rejeter les demandes de remboursement d’honoraires sollicitées au titre de différentes factures,

*d’infirmer la décision en ce qu’elle a fixé le montant total des honoraires dus par Madame [M] à la somme de 72 792,51 euros HT et constaté, un solde d’honoraires en faveur de la SELARL ASTAE d’un montant de 12 061,46 euros HT,

*de fixer à hauteur de 83 559,84 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARL ASTAE, le solde restant dû s’élevant, après déduction des versements déjà intervenus, à la somme de 16 402,82 euros HT outre la TVA au taux applicable et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

*de fixer à la charge de l’appelante la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

Il soutient notamment que le remboursement de sommes payées spontanément par Madame [M] après service rendu, ne peut être prononcé. Il répond facture par facture aux arguments développés par l’appelante. Ensuite, il conclut au rejet de la demande de Madame [M] tendant à voir prononcer une perte de chance de conclure un accord transactionnel rapide du fait de l’intervention du cabinet d’avocats, la cour n’étant pas compétente pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l’avocat. Enfin, il est soutenu que la clause de dessaisissement figurant dans la convention d’honoraires signée par les parties doit recevoir application du fait que le cabinet d’avocats a été dessaisi avant le terme de ses missions.

A titre subsidiaire, le solde des honoraires sera fixé à la somme de 16 402,80 euros HT , si il n’était pas fait application de la convention d’honoraires. Enfin, il soutient que les factures sont bien dues et correspondent à des diligences effectuées dans l’intérêt de sa cliente, au temps passé détaillé et justifié.

SUR CE

La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ., 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).

Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.

Madame [G] [M] a été embauchée par la Société Générale le 26 février 2001 en qualité de Trésorier Senior Euro au sein de la branche International et Finances.

Il ressort des éléments du dossier que Madame [G] [M] a saisi en juillet 2017 le cabinet ASTAE pour l’aider à faire face aux difficultés qu’elle rencontrait au sein de la Société Générale où elle occupait les fonctions de Responsable Trading. En effet, le 18 juillet 2017, le service des ressources humaines de la société Générale infirmait Madame [M] de l’intention de la licencier et lui demandait de prendre attache avec un avocat pour préparer une transaction.

Par la suite, le 24 août 2017, le département de la Justice américain a annoncé l’inculpation de Madame [M] aux Etats Unis en raison de transmission de taux Libor sous évalués ce qui aurait porté atteinte à l’intégrité des marchés financiers. La justice américaine demandait en outre à la Société Générale de procéder au licenciement des personnes identifiées comme ayant contribué à la publication d’indices sous évalués dont Madame [M].

Une convention d’honoraires a été signée le 21 juillet 2017 prévoyant une facturation au taux horaires détaillés au temps passé selon le rôle de chaque intervenant ( avocat, avocat associé, avocat non associé et juriste-élève avocat) Il était en outre prévu un taux horaire plus élevé dans le cas où le cabinet ASTAE ne peut le facturer. Il était prévu une provision de 2 000 euros TTC à la signature.

La mission confiée au cabinet d’avocat consistait en «’ l’accompagnement de Madame [M] pendant les semaines et mois à venir et la conseiller sur les réactions à avoir sur son lieu de travail’; en cas de rupture non négociée du contrat de travail à l’initiative de l’employeur , à un moment ne convenant pas à Madame [M], tenter d’assurer sa protection contre cette rupture’; enfin, la mission consistait aussi à «’ provoquer la rupture du contrat de travail , négocier l’indemnisation du départ ou faire condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts’».

Une autre mission a été confiée au cabinet d’avocat afin de faire reconnaître l’accident du travail dont Madame [M] estimait avoir été victime au sein de son entreprise le 25 août 2017 et qui n’avait pas été reconnu comme tel par la sécurité sociale. Elle invoquait le choc important de l’information venant des États Unis et des conséquences médiatiques et donc professionnelles qui en ont découlé.

Madame [M] n’a pu être défendue sur le plan pénal par les avocats proposés par son employeur en raison du conflit d’intérêt , ces avocats étant également avocats de la banque.

Maître [T] était alors mandaté pour le volet pénal américain, devant être aidé par un avocat américain sur place.

Le Cabinet ASTAE était dessaisi le 6 septembre 2018 de la défense des intérêts de Madame [M].

Sur la demande de pièces complémentaires de la part de la SELARL ASTAE’:

Le cabinet ASTAE demande avant dire droit que Madame [M] produise ses déclarations de revenus depuis le dessaisissement du cabinet d’avocat afin de vérifier si l’appelante est toujours salariée de la société Générale ou de l’une de ses filiales ce qui conduirait à modifier ses demandes.

Dans ses écritures, Madame [M] soutient que son contrat de travail a cessé au sein de la société Générale le 5 mars 2021 et s’oppose à la production de tels documents, cette production étant attentatoire à sa vie privée.

La production de tels documents est écartée par la Cour, car cette demande est intrusive dans la vie privée de Madame [M]. En outre, cette requête ne permettrait pas de répondre à l’interrogation du cabinet d’avocats sur l’existence d’un contrat de travail actuel de l’appelante et sur l’identité de l’employeur éventuel de Madame [M], nonobstant le mail rédigé le 22 août 2017 dans lequel Madame [M] écrit’ à Maître [D] que’: «’vous m’aviez cependant évoqué la possibilité de se faire remplacer dans une filiale du groupe. Est ce que vous pensez vraiment que c’est quelque chose qu’on peut envisager” …je pense à la Trésorerie de Boursorama par exemple’».

En effet, cette demande n’est pas de nature à éclairer la nature des présents débats et n’aurait pour objectif que de permettre, le cas échéant, au cabinet d’avocats de modifier ses présentes demandes chiffrées.

Cette demande est donc rejetée.

Sur la demande de remboursement de sommes déjà versées.

Madame [M] sollicite le remboursement partiel d’honoraires sur les factures N° 170284, N°170326, N°170362,N°170398, N°180025, N°180068 et N°180175.

Madame [M] demande que le cabinet d’avocats lui rembourse la somme de 5 594 euros TTC correspondant à des diligences manifestement inutiles.

Madame [M] reconnaît avoir versé l’intégralité de ces sommes à réception des factures sans émettre d’observation particulière.

Les notes de frais et honoraires contestées , qui ne constituent nullement des provisions, mentionnent bien , dans le détail des diligences figurant au dos de chaque facture, la nature des diligences effectuées et le temps facturé pour chacune d’elle. Le tarif horaire était connu de la cliente puisqu’il est rappelé dans chacune des factures et figurait dans la convention d’honoraires signée le 21 juillet 2017, Dès lors’, ces informations ont permis à Madame [M] de payer les notes d’honoraires à leurs réceptions en toute connaissance de cause et librement, sans aucun remarque ou contestation de sa part.

Ainsi, les sommes déjà payées de montants respectifs de 1055,53 euros TTC

( N°180197),10 286,62 euros TTC ( N°18 0175), 3 249,94 euros TTC ( N° 180068),

7 819,30 euros ( N°170398), 1 694,40 euros TTC ( N°180025), 3 183,35 euros TTC

( N°170362) 5 499,88 euros TTC ( N° 170326) 11 332,96 euros TTC ( N°170284) et enfin, la facture N° 170264 d’un montant de 2 000 euros TTC, ne peuvent pas être contestées désormais ( soit la somme totale de 46 122,98 euros TTC).

Cette demande de remboursement de factures acquittées dont les numéros sont rappelées ci-dessus, est donc écartée, le paiement en son intégralité des factures sus visées sans aucune objection de la part de la cliente du cabinet d’avocat, valant acquiescement comme le réaffirme régulièrement la cour de Cassation comme dans un arrêt en date du 6 juillet 2017 2ème civile.

Sur les sommes demandées au titre des honoraires restant dus.

Le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci.

De même, dans le cadre d’un dessaisissement de l’avocat, l’honoraire de résultat n’est dû que si, au jour où le premier président statue, un acte ou une décision irrévocable est intervenu. L’avocat ne peut saisir le prétexte d’un résultat obtenu très satisfaisant pour solliciter des honoraires supplémentaires dans le cadre de la fixation d’honoraires devant le Bâtonnier.

Le taux horaire pratiqué par l’avocat est conforme aux usages de la profession et correspond au taux visé dans la convention d’honoraires. Les taux horaires sont bien détaillés selon le grade de l’avocat qui a fait des diligences pour sa cliente.

Chacune des factures non payées détaille les diligences effectuées au dos de celles ci.

Les factures non acquittées et dont le paiement est sollicité par le cabinet ASTAE sont les suivantes’:

-facture datée du 27 août 2018′: 41 229,25 euros TTC, partiellement réglée à hauteur de 4940 euros ,6000E,5550 euros, 6000 euros et 4265,30 euros TTC soit un total déjà payé de 26 755,30 euros TTC , par 5 versements effectués entre le 7 août et le 13 août 2018 soit un solde de 14 473,95 euros TTC.

Cette facture a certes été partiellement payée par Madame [M].

Le détail des diligences effectuées est porté au dos de la facture détaille les actes effectués, heure par heure et jour après jour.

Madame [M] soutient que la note de cadrage rédigée par le cabinet’ «’est inexploitable , privée d’intérêt et jamais finalisée, facturée à 104 heures par un avocat non spécialisé en droit social’, l’épouse de Maître [Z] [D] certes avocate mais non spécialiste du droit social». Elle souligne que cette note de cadrage n’a jamais été demandée et que seules, 6 pages sur une cinquantaine concernent le domaine social le c’ur de la mission de l’avocat et le reste de la note n’est qu’une paraphrase des notes rédigées par elle même.

Elle reproche également au cabinet d’avocat des diligences inutiles comme, par exemple, la référence à la lecture du livre Deal de justice, comptabilisé à l’équivalent de 5 heures pour la somme de 1388,85 euros , ainsi que la rédaction d’une note sur le droit d’accès , équivalente à 5H30 de travail soit 1336,78 euros et facturation de la supervision de la note ( 1H soit 277 euros) et enfin, la rédaction d’une note article 6-1 de la CEDH comptabilisée à hauteur d’une heure de temps passé ( 243,05 euros) Enfin, il est reproché au cabinet ASTAE la facture relative aux recherches en droit pénal pour un montant total de 3 749 euros TTC.

Madame [M] soutient aussi qu’il existe des doublons au temps passé au titre d’un rendez vous téléphonique du 26 mars 2018 ( 2 fois 607 euros) puis également un rendez vous daté du 29 mars 2018 facturé à l’équivalent de 6H40 soit 1 712 euros , le temps déclaré par Maître [S] [D] est surestimé d’1H30. Ainsi, le doublon total de facturation serait de 7H30 soit de 1 821 euros TTC. Enfin, elle fait état de nombreuses incohérences dans cette facturation, notamment le temps visé pour la procédure de référé, aucun décompte ne lui ayant été fourni du détail entre les heures consacrées par l’avocat à travailler sur la procédure de référé et celle des réunions avec les pénalistes , de plus le décompte prévu «’ des factures en suspens n’a pas été fait ».

Le Cabinet ASTAE rétorque que le paiement même partie d’une facture ne permet pas à l’appelante d’en contester le bien fondé. En tout état de cause, la note de cadrage produite aux débats, a été transmise à Madame [M] , ce document permettant de rédiger des conclusions très précises pour inciter son employeur à lui faire comprendre que sa cliente disposait d’un certain nombre d’arguments à faire valoir dans l’espoir de négociation. Cette note de cadrage a été rendue nécessaire en raison de la complexité du dossier et Madame [M], loin d’en affirmer l’inutilité, n’a eu de cesse de la retravailler et de la compléter. Il ajoute que la lecture de l’ouvrage contestée a été aussi utile de façon à bien comprendre les tenants et aboutissants de l’enquête interne et afin d’y puiser des informations qui lui faisant défaut.Il réfute aussi la présence de doublons dans la facture.

Il convient d’écarter l’argument tiré de la situation de stress post traumatique subi par Madame [M], cet élément étant insuffisant pour justifier de son incapacité à étudier et, le cas échéant, contester les factures émises. En effet, les responsabilités professionnelles et les connaissances du monde bancaire par madame [M] , même fragilisée par un éventuel licenciement et un mandat d’arrêt américain , lui permettaient de faire face à la réception de simples factures et de les examiner dans le calme, étant en arrêt de travail. L’existence d’un vice de consentement n’est en rien démontré et ne saurait se déduire du seul arrêt de travail de l’appelante. Cet argument sera donc écarté.

Au vu des éléments produits , du type de procédure adoptée , de la complexité de l’affaire du fait de l’enquête diligentée aux USA et donc d’échanger avec les avocats américains et ceux du cabinet [T], les actes effectués par le Cabinet ASTAE seront cependant réduits à l’équivalent de 160 heures, le taux horaire moyen médian ( [S] [D], [J] et [D]) étant de 200 euros HT , le temps passé pour la lecture de l’ouvrage Deal de justice n’apparaissant pas utile pour l’appréhension due la défense de sa cliente. De même, le temps consacré aux recherches en droit pénal sont excessives au vu de la mission donnée à l’avocat en droit social et non en droit pénal.

Enfin, il n’appartient pas à la cour d’apprécier le contenu de la note de cadrage invoquée alors même que l’appelante a fait des remarques et la donc relu ce document sans en demander le rejet à son avocat. De même, le temps consacré au renvoi devant le CPH apparaît excessif au vu des seules démarches de renvoi Enfin, certains doublons de facture apparaissent justifiées au vu des factures produites comme celui de la note cadrage ( actes datés des 28/02, 23/02/2018′; soit 1944,40 euros X2. Enfin, le suivi de dossier en date du 26 février et «’ entretien PR’» qui est apprécié à 8H de temps passé à hauteur de 1944,40 euros est lui aussi excessif..Certaines mentions enfin comme «’ lecture de documents 8H X2, recherche droit de la défense 4H ( 527,77 euros) non assez détaillées apparaissent devoir être réduites à de plus justes proportions’.

Dès lors, les honoraires du Cabinet ASTAE au titre de la facture réclamée peuvent être évalués à l’équivalent de 150 H à 200 euros HT soit la somme de 30 000 HT où encore 36 000 euros TTC , la somme fixée par le Bâtonnier étant en conséquence réduite à de plus justes proportions.

Il convient de déduire de cette somme la somme déjà versée de 26 755,3 euros TTC.

Madame [M] devra donc régler la somme de 9 244,70 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure , ce point de départ du calcul des intérêts au taux légal n’étant pas critiqué dans les conclusions des parties.

Sur la facture datée du 12 décembre 2018 n° 180333 d’un montant de 5 209,61 euros TTC.

Pour ces dernières démarches, aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.

La facture se décompose ainsi, le cabinet étant équipé d’un logiciel de facturation’: 4341,34 euros HT soit 5209,61 euros TTC.

Les diligences effectuées sont détaillées au dos de la facture.

Il convient de faire remarquer que cette facture a bien été réglée les 22 décembre, 23 janvier, 28 février et 27 juin 2018 par l’appelante laquelle n’a formulé aucune observation ni réclamation alors même que ces factures détaillaient les diligences effectuées, le taux horaire pratiqué et la date des factures.

Dès lors, cette demande en restitution de sommes indues formulée par Madame [M] sera écartée.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le montant des honoraires restant dus par Madame [M] s’élève à la somme de 9244,70 euros TTC, compte tenu des sommes déjà versées et acquittées par cette cliente.

Madame [M] sera condamnée à verser cette somme au cabinet d’avocats, en deniers ou quittances.

Il est rappelé que les intérêts au taux légal seront fixés à compter de la mise en demeure, aucune des parties ne contestant ce point de départ du calcul des intérêts au taux légal.

Sur l’application de l’article 700 du CPC.

Il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens

Sur les dépens:

Chacune des parties conservera par devers elles ,les dépens par elles exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre

Dit le recours recevable.

Rejette la demande de Madame [M] de remboursement de factures déjà acquittées ou partiellement acquittées comme énoncés ci dessus.

Fixe les honoraires fixés en totalité au bénéfice de la SALARL ASTAE à la somme de 79 687,89 euros TTC.

Fixe les honoraires restant dus à la SELARL ASTAE à la somme de 9244,70 euros TTC, compte tenu des versements déjà effectués par l’appelante.

Condamne Madame [G] [M] à verser à la SALARL ASTAE en deniers ou , au vu des versements déjà effectués, la somme de 9244,70 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure , et ce, au titre de la facture N° 180200).

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC.

Rejette toutes les autres demandes.

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés.

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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