Production Audiovisuelle : 26 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00567

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Production Audiovisuelle : 26 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00567

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 777/23

N° RG 21/00567 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSSH

FB/CL

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS

en date du

25 Mars 2021

(RG F 19/00099 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

M. [P] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE, Me Alice ONCLE-ORENGO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

S.A.S. COLIS PRIVE FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Julia PETTEX-SABAROT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS : à l’audience publique du 04 Avril 2023

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [N] a été embauché par la société Adrexo, aux droits de laquelle la société Colis Privé se trouve actuellement, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 13 mars 2000, en qualité de délégué régional.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait la fonction de directeur régional achat sous-traitance de la région Nord.

Par lettre du 13 août 2018, Monsieur [N] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 27 août suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre du 7 septembre 2018, la société Colis Privé a notifié à Monsieur [N] son licenciement pour faute grave, caractérisée par le non-respect d’une clause d’exclusivité et par un manque d’implication et de rigueur.

Le 23 avril 2019, Monsieur [P] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire.

Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud’hommes d’Arras a:

– dit que le licenciement était fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

– condamné la société Colis Privé à payer à Monsieur [N] les sommes de:

– 44 369,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement;

– 18 487,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;

– l 848,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente;

– 3 524,25 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied;

– 352,42 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente;

– 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– débouté Monsieur [N] de ses autres demandes;

– condamné la société Colis Privé aux dépens de première instance.

Monsieur [P] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2023, Monsieur [P] [N] demande la confirmation du jugement concernant les sommes allouées, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société Colis Privé à lui payer les sommes suivantes :

– 135 574,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

– 23 401,24 euros au titre de la différence entre l’ARE perçue et le montant d’une prise en charge au titre du CSP;

– 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire;

– 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, la société Colis Privé demande à la cour de dire qu’elle n’est valablement saisie d’aucun appel principal et qu’elle ne peut statuer que sur les demandes formées par appel incident.

Sur le fond, elle demande à la cour d’infirmer le jugement concernant les condamnations prononcées, de débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ainsi qu’au paiement d’indemnités de procédure de 2 500 euros et 3 500 euros pour frais de procédure en première instance et en cause d’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la saisine de la cour

Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

La société Colis Privé soutient que le dispositif des conclusions de l’appelant, notifiées dans le délai imparti à l’article 908 du code de procédure civile, ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués et ne formule aucune prétention, de sorte qu’aucun appel n’est valablement formé.

Or, le dispositif des conclusions de Monsieur [N] communiquées le 19 juillet 2021 indique que l’appelant demande à la cour d’appel ‘de réformer le jugement rendu le 25 mars 2021 ” et ‘de confirmer la condamnation de la société COLIS PRIVE à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :

– 44 369,72 € au titre de l’indemnité de licenciement

– 18 487,38 € au titre du rappel de préavis et 1.848 € au titre des congés payés afférents

– 3 524,25 €, au titre du rappel de salaire sur mise à pied, et 352,42 € au titre des congés payés afférents’.

Cette rédaction, maladroite, est suffisamment précise pour permettre de déterminer, sans équivoque, l’objet du litige: l’infirmation partielle du jugement visant tous les chefs autres que les condamnations susvisées dont la confirmation est demandée.

En outre, ce même dispositif énonce explicitement les prétentions de l’appelant en ces termes:

‘Condamner la COLIS PRIVE à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes:

– 135 574,12 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 23 401,24 € au titre du règlement de la somme correspondant au delta entre l’ARE perçue et le montant de la prise en charge au titre du CSP

– 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail

– 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile’.

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’appel de Monsieur [N] n’encourt pas la caducité et que la cour est régulièrement saisie par l’appelant.

Sur le licenciement pour faute grave

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.

Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 septembre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, s’articule autour de deux griefs:

– le non respect d’une clause contractuelle d’exclusivité;

– un manque d’implication et de rigueur.

Concernant le premier grief, la lettre de licenciement rappelle qu’une clause d’exclusivité a été introduite dans le contrat de travail le 1er mars 2012, interdisant l’exercice de toute autre activité professionnelle sans accord écrit de la direction. Après avoir indiqué que la création par Monsieur [N] d’une première société nommée Idylle, ayant pour objet la location de logement, avait été autorisée par l’employeur, il est reproché au salarié d’avoir créé une seconde société, en novembre 2015, nommée Mens Sana et dont l’activité est l’administration d’immeubles, sans avoir obtenu l’accord préalable de la direction. Le lettre fait état du non-respect de la clause d’exclusivité, d’une situation incompatible avec l’implication requise par la fonction de directeur régional achat et d’une rupture de la relation de confiance.

Une clause d’exclusivité a été effectivement introduite dans le contrat de travail de Monsieur [N], par avenant du 17 février 2012, prenant effet au 1er mars suivant. Elle est libellée en ces termes : ‘Pendant toute la durée de son contrat de travail, Monsieur [N] [P] s’engage à exercer son activité pour la société à titre exclusif et à n’exercer directement ou indirectement aucune autre activité professionnelle, de quelque nature que ce soit, sans l’accord exprès écrit de la direction générale’.

Il est constant qu’une clause d’exclusivité ne peut valablement porter atteinte à la liberté du travail, liberté fondamentale, nonobstant son caractère contractuel, que si elle s’avère indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

La société Colis Privé fait valoir que dans le cadre de ses missions de directeur régional achat, Monsieur [N] avait accès à des éléments essentiels et confidentiels concernant l’entreprise.

Elle invoque la nécessité de s’assurer de l’absence de toute activité concurrentielle.

Préserver la société contre le risque de concurrence constitue un intérêt légitime.

Compte tenu des fonctions et responsabilités du salarié, l’insertion d’une clause d’exclusivité dans le contrat de travail apparaît justifiée par la nature des tâches accomplies par l’intéressé.

Toutefois, cette clause qui vise toute activité professionnelle, de quelque nature que ce soit, exercée directement ou indirectement, porte à la liberté du travail, voire à la liberté d’entreprendre, de l’intéressé une restriction qui n’est pas proportionnée au but recherché.

En effet, la formulation retenue ne spécifie pas les contours des activités complémentaires visées. Elle ne limite pas la portée de la clause aux seules activités susceptibles d’avoir un lien avec celles de la société Colis Privé, d’entraîner un risque de concurrence ou de conflit d’intérêt ou de porter atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise.

Cette clause est de nature à conférer à l’employeur un pouvoir discrétionnaire concernant les activités d’ordre professionnel dans lesquelles Monsieur [N] pourrait souhaiter s’investir en dehors de son temps de travail au service de la société Colis Privé.

En l’espèce, la violation de cette clause d’exclusivité a été invoquée pour reprocher au salarié d’avoir créé, sans autorisation préalable de l’employeur, une entreprise dont l’activité est l’administration d’immeuble et autres biens immobiliers. Cette activité est totalement étrangère à celle de la société Colis Privé qui oeuvre dans le secteur de la livraison de colis à domicile.

Il n’est nullement démontré que Monsieur [N] aurait eu, au sein de la société litigieuse, un niveau d’engagement nuisant à son implication en faveur de la société Colis Privé.

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la clause d’exclusivité ne pouvait pas être opposée au salarié et fonder un motif de licenciement.

Concernant le second grief, la lettre de licenciement évoque un manque de rigueur dans la gestion de locaux loués sur les sites de [Localité 3] et [Localité 2]. Il est reproché au salarié de ne pas avoir averti la direction du caractère inutile de la signature de nouveaux baux. La lettre fait également état d’un refus de respecter la procédure voyage en vigueur dans l’entreprise, le salarié continuant à réserver personnellement des hôtels sans passer par le service voyage.

A titre liminaire, la cour relève que les missions confiées et les responsabilités dévolues à Monsieur [N] dans le déploiement d’un nouveau réseau en juin 2018, les directives données en la matière comme le niveau d’information délivrée à celui-ci concernant l’évolution de ce projet, ne peuvent être aucunement définies à la lecture des pièces communiquées. Dans ce contexte, un défaut d’implication ou un manque de rigueur fautifs peuvent difficilement être caractérisés.

Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [N] a, par courriel du 14 juin 2018, interrogé son supérieur hiérarchique, Monsieur [E], quant à l’opportunité d’ouvrir le dépôt à Belfort (‘dans ces conditions, on ouvre quand même Adx [Localité 3] ”). Il a joint à ce courriel ceux échangés avec le responsable développement réseau de la région Est, Monsieur [W], qui émettait alors des réserves. Malgré le caractère lapidaire du message, le questionnement était suffisamment explicite pour alerter son supérieur avant le déploiement du réseau le 19 juin suivant. Monsieur [N] ne peut être tenu responsable de l’absence de réaction de son supérieur. Aucune négligence fautive n’apparaît sur ce point caractérisée.

Aucun élément ne garantit que la liste présentée par la société Colis Privée en pièce 5.1.1 a été élaborée et validée par Monsieur [N], de sorte que l’erreur concernant la possible présence du sous-traitant MSI Transport sur le site d'[Localité 2] ne peut lui être imputée avec certitude. Il ressort en outre d’un courriel de Monsieur [Y], directeur synergies et qualité, daté du 19 juillet 2018, que les contrats avec les sous-traitants envisagés pour utiliser le dépôt d'[Localité 2] ont été résiliés après l’établissement de cette liste. Enfin, Monsieur [N] n’apparaît nullement dans les échanges relatifs au surdimensionnement de ce site.

L’existence d’une négligence fautive n’apparaît, sur ce point, pas suffisamment caractérisée.

Enfin, Monsieur [N] admet avoir ponctuellement assuré lui-même la réservation d’hôtels lors de ses déplacements sans passer par l’agence de voyage désignée par l’employeur et sans avoir respecté la procédure mise en place en interne. Il produit des échanges de courriels avec son supérieur hiérarchique démontrant que celui-ci était informé de la pratique et des causes invoquées par le salarié : conserver des hôtels habituels pour des questions de simplicité, de praticité et d’efficacité eu égard au nombre important de déplacements réalisés, pallier des défaillances de l’agence de voyage. Il démontre également s’être soumis à la procédure de réservation lorsque les circonstances le permettaient.

L’attitude de Monsieur [N] peut être regardée comme un non-respect de directives de l’employeur, et dès lors revêtir un caractère fautif. Toutefois, eu égard aux justifications apportées, à l’absence d’une opposition systématique et, surtout, au défaut de tout rappel à l’ordre ou sanction préalables (sur ce sujet spécifique), cette seule faute n’apparaît pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement.

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le licenciement de Monsieur [N] est dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur [N] les sommes suivantes, dont le quantum n’est pas discuté par les parties :

– 44 369,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement;

– 18 487,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;

– l 848,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente;

– 3 524,25 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied;

– 352,42 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.

En outre, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, Monsieur [N], qui comptait une ancienneté de 18 années, et dont le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, est en droit de se voir allouer, par réformation du jugement déféré, une indemnité dont le montant est compris entre 3 mois et 14,5 mois de salaire brut.

L’appelant, qui sollicite une indemnité correspondant à 22 mois de salaire, demande qu’il ne soit pas fait application de ce barème. Il ne développe toutefois aucun moyen de droit susceptible d’écarter l’application des dispositions légales susvisées.

Au moment du licenciement, Monsieur [N] était âgé de 50 ans et comptait 18 années d’ancienneté. Il justifie de son indemnisation comme demandeur d’emploi jusqu’en décembre 2019.

Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice à 75 000 euros.

Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Sur la demande au titre de la différence entre l’ARE perçue et le montant d’une prise en charge au titre du CSP

Monsieur [N] soutient que le véritable motif de son licenciement est d’ordre économique.

Il évoque une réorganisation de la direction qui l’employait ayant abouti à une suppression de tous les postes de directeurs régionaux achat. Il procède toutefois par voie d’affirmation et ne démontre pas la réalité de la réorganisation alléguée. Surtout, à supposer que son poste ait été effectivement supprimé et que cette direction ait fait l’objet d’une réorganisation, Monsieur [N] n’établit nullement qu’il n’aurait ni pu être intégré dans la nouvelle organisation ni être reclassé dans l’entreprise (ou, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient) compte tenu de ses qualifications, de son expérience professionnelle et de sa connaissance de la société et du secteur d’activité acquise au cours de 18 années de service.

Monsieur [N] qui n’établit pas qu’il aurait fait l’objet d’un licenciement pour motif économique si l’employeur n’avait pas procédé à son licenciement pour faute grave, ne fonde pas sa prétention au bénéfice d’une prise en charge au titre du contrat de sécurisation professionnelle.

Par confirmation du jugement, il y a donc lieu de le débouter de sa demande d’indemnisation correspondant à la différence entre l’ARE perçue et le montant d’une prise en charge au titre du CSP.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire

Le fait que licenciement et la mise à pied à titre conservatoire s’avèrent mal fondés, ne suffit pas à donner à la rupture de la relation de travail un caractère brutal ou vexatoire.

Par ailleurs, Monsieur [N] ne verse au dossier aucun document susceptible d’établir la réalité de circonstances particulièrement brutales ou vexatoires ayant entouré son éviction de l’entreprise.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.

Sur les autres demandes

Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Colis Privé à payer à Monsieur [N] une indemnité de 2 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Se déclare valablement saisie par l’appel interjeté par Monsieur [P] [N],

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:

– condamné la SAS Colis Privé à payer à Monsieur [P] [N] les sommes de:

– 44 369,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

– 18 487,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– l 848,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,

– 3 524,25 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

– 352,42 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,

– 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

– débouté Monsieur [P] [N] de sa demande d’indemnisation correspondant à la différence entre l’ARE perçue et le montant d’une prise en charge au titre du CSP,

– débouté Monsieur [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

– condamné la SAS Colis Privé aux dépens de première instance,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Dit que le licenciement de Monsieur [P] [N] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Colis Privé à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 75 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne le remboursement par la SAS Colis Privé des indemnités de chômage versées à Monsieur [P] [N] dans la limite de six mois d’indemnités,

Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SAS Colis Privé aux dépens d’appel.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

 


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