Production Audiovisuelle : 26 janvier 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 18-23.578

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Production Audiovisuelle : 26 janvier 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 18-23.578

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 70 F-D

Pourvois n°
A 18-23.578
E 18-24.065
K 18-24.944 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

I- L’association Envie 2E Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 9], en redressement judiciaire, représentée par la SELARL [O] [F], prise en la personne de Mme [O] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Ajilink Labis [I], ès qualités d’administrateur judiciaire, a formé le pourvoi n° A 18-23.578 contre un arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres-Lloyd’s France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],

2°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Chamdis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],

5°/ à M. [N] [A], domicilié [Adresse 7],

6°/ à la société [A] traiteur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16], représentée par la société [O] [F], prise en la personne de Mme [O] [F] désignée en qualité de liquidateur de la société [A] Traiteur, domiciliée [Adresse 3],

7°/ à la société SY MI LI, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 16],

8°/ à la société Brico dépôt, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ à la société Compagnie Royal & Sun Alliance Insurance PLC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], société anonyme d’un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, aux droits de laquelle vient la société RSA Luxembourg, société anonyme,

10°/ à la société Les Ilots, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 13],

11°/ à la société Lannois assurances courtage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

12°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 11],

13°/ à la société Axa corporate solutions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],

14°/ à la société Belle époque, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

15°/ à la société [K], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15], représentée par la société [O] [F], dont le siège est [Adresse 4],
prise en la personne de Mme [O] [F] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K],

défendeurs à la cassation.

II- 1°/ la société Compagnie Royal & Sun Alliance Insurance PLC, société anonyme, aux droits de laquelle vient la société RSA Luxembourg,

2°/ la société Brico Dépôt, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ont formé le pourvoi n° E 18-24.065 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Les Ilots, société civile immobilière,

2°/ à la société Lloyd’s de France, société par actions simplifiée unipersonnelle,

3°/ à la société Envie 2E champardennaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

4°/ à l’association Envie Reims-E 22, dont le siège est [Adresse 9],

5°/ à l’association Envie 2E Champagne-Ardenne, prise en la personne de Mme [O] [F], ès qualités,

6°/ à la société Generali IARD, société anonyme,

7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,

8°/ à la société Chamdis, société par actions simplifiée,

9°/ à M. [N] [A],

10°/ à la société [O] [F], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] traiteur,

11°/ à la société SY MI LI, société civile immobilière,

12°/ à la société [O] [F], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [K], enseigne Euro-Bonbon,

13°/ à la société Belle époque, société à responsabilité limitée,

14°/ à la société Lannois assurances courtage, société à responsabilité limitée unipersonnelle,

15°/ à M. [X] [Y],

16°/ à la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme,

défendeurs à la cassation.

III- La société Chamdis, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° K 18-24.944 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres-Lloyd’s France, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Envie 2E champardennaise, société à responsabilité limitée,

3°/ à l’association Envie 2E Champagne-Ardenne, représentée par la SELARL [O] [F], prise en la personne de Mme [O] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Ajilink Labis [I], ès qualités d’administrateur judiciaire,

4°/ à l’association Envie Reims-E22,

5°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme,

6°/ à la société Allianz IARD,

7°/ à la société [K], société à responsabilité limitée, représentée par la société [O] [F], ès qualités,

8°/ à la société [O] [F], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités,

9°/ à M. [N] [A],

10°/ à la société [A] traiteur, société à responsabilité limitée,

11°/ à la société SY MI LI, société civile immobilière,

12°/ à la société Brico dépôt, société par actions simplifiée,

13°/ à la société Compagnie Royal & Sun Alliance Insurance PLC, aux droits de laquelle vient la société RSA Luxembourg,

14°/ à la société Les Ilots, société civile immobilière,

15°/ à la société Lannois assurances courtages, société à responsabilité limitée,

16°/ à M. [X] [Y],

17°/ à la société Axa corporate solutions, société anonyme,

18°/ à la société Belle époque, société à responsabilité limitée,

19°/ à la société [F], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SARL [A] traiteur,

défendeurs à la cassation.

Sur le pourvoi A 18-23.578 :

La société [A] traiteur, représentée par la société [O] [F] ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Generali assurances IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

L’association Envie 2E Champagne-Ardenne, représentée par la société [O] [F] ès qualités et la société Ajilink Labis [I] ès qualités, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La société [A] traiteur, représentée par la société [O] [F] ès qualités, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La société Generali assurances IARD, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Sur le pourvoi E 18-24.065 :

La société Compagnie Royal & Sun Alliance Insurance PLC, aux droits de laquelle vient la société RSA Luxembourg et la société Brico dépôt, demanderesses au pourvoi, invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Sur le pourvoi K18-24.944 :

La société Chamdis, demanderesse au pourvoi, invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Chamdis, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [A] traiteur, représentée par la société [O] [F], ès qualités, de la SCP Duhamel- Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Compagnie Royal & Sun Alliance Insurance PLC aux droits de laquelle vient la société RSA Luxembourg et la société Brico dépôt, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa corporate solutions, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Lannois assurances courtage et de M. [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres-Lloyd’s France et de la société Les Ilots, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali assurances IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Envie 2E champardennaise, de l’association Envie 2E Champagne-Ardenne, représentée par la société [O] [F], ès qualités et de l’association Envie Reims- E22, après débats en l’audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 18-23.578, E 18-24.065 et K 18-24.944 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 4 septembre 2018), le 1er octobre 2008, la société Chamdis a vendu à la société civile immobilière Les Ilots (la SCI) un ensemble immobilier par elle divisé en cellules commerciales et a transféré à la SCI les baux commerciaux qu’elle avait consentis à compter de l’année 1994 aux sociétés Belle époque, [A] traiteur, représentée par la société [O] [F], prise en la personne de Mme [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, Euro dépôt, devenue Brico dépôt, à M. [K], auquel s’est substituée la société du même nom, représentée par la société [O] [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire et en remplacement de M. [T], et à l’association Envie Reims-E22.

3. Le 17 décembre 2008, la SCI a consenti trois baux distincts, mais contenant une clause d’indivisibilité, aux associations Envie Reims-E22 et Envie 2E Champagne-Ardenne, représentée par les sociétés [O] [F], prise en la personne de Mme [F] agissant en qualité de mandataire judiciaire, et Ajilink Labis [I], prise en la personne de M. [I] agissant en qualité d’administrateur judiciaire, et à la société Envie 2E Champardennaise (le groupe Envie).

4. La SCI a souscrit une assurance garantissant les dommages causés à l’immeuble en cas d’incendie auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, représentée par la société Lloyd’s France (la société Lloyd’s).

5. Le 7 septembre 2009, l’ensemble immobilier a été entièrement détruit par un incendie qui a pris naissance dans les locaux loués à l’association Envie 2E Champagne-Ardenne et s’est propagé à tout le bâtiment.

6. Après désignation, par ordonnance du 5 novembre 2009, d’un expert à la demande de la société Generali IARD (la société Generali), assureur au titre de la garantie des risques locatifs du groupe Envie par l’intermédiaire de la société Lannois assurances courtage (la société Lannois), courtier, et de M. [Y], agent d’assurance, et extension de cette expertise à la société Chamdis, la SCI a transigé avec la société Lloyd’s, et obtenu le paiement d’une indemnité de 2 700 000 euros à titre de réparation partielle de son préjudice.

7. La SCI a assigné le groupe Envie, les sociétés Chamdis, Brico dépôt, [A] traiteur, [K] et Belle époque, ainsi que son assureur, la société Lloyd’s, en indemnisation des préjudices restés à sa charge.

8. Le groupe Envie a assigné en garantie M. [Y] et les sociétés Lannois et Allianz IARD (la société Allianz), son assureur au titre de la responsabilité civile, des condamnations prononcées contre lui.

9. La société Brico dépôt, aux côtés de laquelle intervient la société RSA Luxembourg, venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, son assureur au titre de la garantie des dommages matériels et de la perte d’exploitation, a assigné en garantie la société Axa Corporate Solutions (la société Axa), son assureur au titre de la responsabilité civile.

Examen des moyens

Sur les huit moyens du pourvoi principal de l’association Envie 2E Champagne-Ardenne, sur les sept moyens du pourvoi incident de la société Generali et sur le premier moyen de la société Chamdis, pris en sa première branche, ci-après annexés

10. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le pourvoi incident de la société [A] traiteur

Enoncé du moyen

11. La société [A] traiteur fait grief à l’arrêt de juger opposable la clause « de renonciation à recours » contre son bailleur insérée dans le bail et de rejeter, en conséquence, ses demandes contre la SCI et la société Lloyd’s, alors :

« 1°/ que la clause d’un bail stipulant que le preneur fera son affaire personnelle des dégâts causés aux lieux loués et des troubles de jouissance causés par les autres occupants de l’immeuble, voisins ou tiers, et agira directement contre les auteurs de ces troubles sans que le bailleur puisse être recherché, n’exonère pas ce dernier de la responsabilité qu’il encourt s’il manque à son obligation de délivrance ; qu’en déboutant la société [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [A], de ses demandes de réparation des préjudices subis en conséquence de l’incendie des locaux loués formées contre la société Les Ilots, bailleresse, aux motifs inopérants que cette dernière n’aurait commis aucune faute lourde et que le bail contenait une clause exonératoire de responsabilité du bailleur relative à son obligation d’assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués pendant la durée du bail, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Les Ilots n’avait pas manqué à son obligation de délivrance en fournissant à la société [A] un local qui, ne satisfaisant pas aux normes de sécurité incendie, n’était pas conforme à l’usage pour lequel il était loué, et si ce manquement n’avait pas permis la propagation de l’incendie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1134 du code civil ;

2°/ que l’acquéreur d’un immeuble loué est tenu envers le locataire, dès le transfert de propriété, de l’ensemble des obligations pesant sur le bailleur, dont l’obligation de délivrance, et répond à son égard des conséquences dommageables de leur inexécution ; que la société [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [A], demandait que la société Les Ilots, qui avait acquis l’immeuble donné à bail, soit condamnée à réparer les préjudices subis par la locataire du fait de l’incendie, survenu postérieurement à la cession de cet immeuble, et dont la propagation avait été causée par les manquements à son obligation de délivrance qu’elle imputait à la bailleresse ; qu’en retenant, pour la débouter de ses demandes, que si le bailleur était tenu, en l’absence de stipulation particulière, d’assurer la délivrance, l’entretien et la jouissance paisible de la chose louée pendant toute la durée du bail, c’est en principe au moment de la conclusion du contrat que s’appréciait l’obligation de délivrance du bailleur, de sorte que le locataire ne pourrait agir contre l’acquéreur du bien loué en réparation de faits dommageables résultant de manquements de l’ancien bailleur à son obligation de délivrance, nécessairement antérieurs à la vente, la cour d’appel a violé les articles 1719 et 1743 du code civil. »

 


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