Production Audiovisuelle : 25 mai 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-15.114

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Production Audiovisuelle : 25 mai 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-15.114
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COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Rejet non spécialement motivé

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10336 F

Pourvoi n° S 20-15.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022

M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-15.114 contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Rothschild Maurel Martin, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la banque Martin Maurel, et ayant un établissement [Adresse 4],

2°/ à la société Financière Anne-Charles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La société Financière Anne-Charles et la société Rothschild Maurel Martin ont formé, chacune, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Financière Anne-Charles, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rothschild Maurel Martin, après débats en l’audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les pourvois incidents qui ne sont qu’éventuels ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société Financière Anne-Charles la somme de 3 000 euros et à la société Rothschild Maurel Martin la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Z].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. [Z] de ses demandes tendant à voir condamner solidairement la société Financière Anne-Charles et la Banque Martin Maurel à lui payer la somme de 3.000.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur les fautes reprochées
1-Les fautes délictuelles et les manoeuvres dolosives de la FAC
Selon M. [Z], les prévisions financières présentées par la FAC étaient fantaisistes, le business plan qu’elle a présenté et qui lui a été communiqué était erroné et comportait des éléments améliorant la situation comptable réelle du groupe. Il reproche de n’avoir pas contrôlé les éléments qui lui étaient fournis et fait valoir que la transmission en connaissance de cause d’éléments incomplets relatifs à la comptabilité et à l’état financier du groupe constitue une faute. Il ajoute que ces manoeuvres ont été déterminantes de son consentement.
Il souligne qu’en novembre 2012, la FAC mettait en lumière la situation financière obérée du groupe et qu’un rapport du cabinet comptable Eight Advisory, mandaté en janvier 2013, constatait que le groupe était en état de cessation des paiements depuis mars 2012 en raison notamment de graves malversations de l’équipe dirigeante précédente masquées par des bilans et comptes non sincères.
La FAC rétorque qu’elle n’a pas conseillé M. [Z] pour l’investissement dans la CIA, qu’elle n’a jamais été en charge d’auditer les comptes de la CIA, qu’elle n’avait pas connaissance des agissements de l’équipe dirigeante et que ces agissements n’ont même pas été détectés par le commissaire aux comptes du groupe.
Elle rappelle que le business plan avait été établi à la demande de la CIA, qu’il n’avait pas été communiqué à M. [Z] et ne pouvait donc influer sur son consentement, qu’il mentionnait expressément les facteurs de risque et les réserves qui ont été totalement expurgés dans le document à en-tête de la CIA annexé au protocole d’investissement, que de surcroît Monsieur [Z] était assisté de conseils spécialisés lors de la négociation et qu’aucune relation contractuelle entre eux n’existait avant ledit protocole.
Elle ajoute que le contrat de conseil et d’assistance signé le même jour que le protocole d’investissement ne peut être la preuve d’une volonté de dissimulation de la santé financière du groupe, alors même qu’il fait état des importants besoin de fonds propres de la CIA.
Elle insiste sur le fait que c’est grâce à ses interrogations et ses recherches que les agissements frauduleux de l’équipe dirigeante ont pu être mis en évidence.
La cour relève la FAC n’avait été missionnée que par la CIA et par M. [Y].
En effet, le 23 janvier 2012 la société CIA avait conclu un contrat d’évaluation d’entreprise avec la société FAC et puis le 11 mai 2012 avait passé un contrat de conseil et d’assistance ayant pour objet la gestion financière, la valorisation financière et une assistance dans l’organisation générale du groupe.
Le 11 mai 2012, la FAC avait également conclu un contrat de conseil et d’assistance avec la société CIA et M. [Y], en vue de la cession, l’objet du contrat portant notamment sur l’élaboration d’un document de présentation du groupe, intégrant un business plan, une évaluation financière du groupe et certains de ses actifs et une assistance dans les négociations.
La cour relève que la signature du protocole d’investissement a été précédé d’un rapport du commissaire aux comptes du groupe du 2 mai 2012 qui n’émet aucune observation sur la sincérité des informations chiffrées des comptes intermédiaires établis le 31 mars 2012 et que M. [Z] était assisté de conseils spécialisés lors des négociations alors qu’il n’avait aucune relation contractuelle avec la FAC préalablement à la signature du protocole.
Conformément aux termes des contrats, la FAC s’est fondée sur le document qu’il avait été remis par la société CIA pour effectuer ses travaux et il est apparu par la suite que ceux-ci ne reflétaient pas la réalité des comptes.
En effet, ce n’est qu’au début de l’année 2013 que la FAC a mis en lumière le système de fraude installé par MM [Y] et [H] consistant en l’établissement de fausses factures, des prévisions de chiffres d’affaires illusoires et excessivement optimistes, de dépenses personnelles sur le compte de la société effectuée par M. [Y].
En effet, il ressort des mails adressés par la FAC à Monsieur [Y] le 11 juillet 2012 et le 4 septembre 2012, que c’est à cette date qu’elle a commencé à s’interroger sur les informations financières qui lui étaient transmises ce qui a directement conduit à la démission du dirigeant le 13 septembre 2012.
De même, les mails adressés à M. [C] le 18 janvier et 30 janvier 2013 montrent que ce sont les recherches poursuivies par la FAC qui ont mis en lumière les manoeuvres de l’équipe dirigeante.
M. [Z] n’apporte donc pas la preuve que la FAC aurait connu les manoeuvres de l’équipe dirigeante qui avaient même échappé au commissaire aux comptes préalablement à l’établissement du business plan.
M. [Z] qui fonde son action sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de février 2016, applicable au présent litige, ne démontrant pas l’existence d’une faute qui aurait été commise sera débouté de ses demandes dirigées à l’encontre de la FAC et le jugement confirmé de ce chef.

ET AUX MOTIFS adoptés du jugement que les éléments quantitatifs de chiffres d’affaires, de résultat et de cash-flow du business plan et de la note d’information établis par la société Financière Anne-Charles sont repris dans le protocole d’investissement du 11 mai 2012 établi par la CIA et M. [Y], mais les réserves et points de vigilance en ont été retirés, néanmoins la FAC n’était pas missionnée ni rémunérée par la CIA pour rechercher un investisseur en fonds propres, que la rédaction du protocole d’investissement n’était pas dans les missions de la FAC, que l’utilisation par la CIA de certains éléments sortis du contexte ne peut donc engager la responsabilité de la FAC ;

1°- ALORS QUE pour démontrer que la société Financière Anne-Charles connaissait la situation financière du Groupe CIA qu’elle avait sciemment dissimulée en surestimant sa valorisation M. [Z] faisait valoir qu’il résulte des stipulations de la convention de conseil et d’assistance conclue entre la Financière Anne-Charles et M. [Y] le 11 mai 2012 que « la société Financière Anne-Charles a …réalisé au cours du premier trimestre 2012 une évaluation du Groupe CIA et constaté une insuffisance de fonds propres pour assurer le développement projeté à court et moyen terme par le groupe » ; qu’en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°- ALORS QU’il résulte du contrat de conseil et d’assistance du 11 mai 2012 (p.3) conclu entre la société Financière Anne-Charles, M. [Y] et la CIA que « la société Financière Anne-Charles a recherché un investisseur en capital à même de pouvoir apporter les fonds nécessaires à la réalisation d’une augmentation de capital de 3 millions d’euros » et que cette opération est réalisée ; qu’en se fondant pour exclure la responsabilité de la FAC à l’origine de la présentation tronquée de son business plan et de sa note d’information à M. [Z], sur la circonstance qu’elle n’était pas missionnée ni rémunérée par la CIA pour rechercher un investisseur en fonds propres, la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat en violation du principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

3°- ALORS en tout état de cause QUE la société Financière Anne-Charles qui a surestimé la valorisation du Groupe CIA à hauteur de 4,9 millions d’euros et qui savait que son estimation devait être exploitée pour rechercher un investisseur, a commis une faute en se contentant de retraiter et de mettre en forme les informations erronées transmises par M. [Y] sans aucune vérification ni remise en cause de la pertinence des hypothèses avancées ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;

4°- ALORS QUE chacun des coauteurs d’un dommage est tenu d’en réparer la totalité ; qu’ainsi, ni la circonstance que la signature du protocole d’investissement aurait été précédée d’un rapport du commissaire aux comptes du groupe qui n’émet aucune observation sur la sincérité des informations chiffrées des comptes intermédiaires établis le 31 mars 2012 ni la présence aux côtés de M. [Z] de conseils spécialisés lors des négociations, ne peut être de nature à exclure la responsabilité de la société FAC qui en dissimulant la réalité des comptes et à tout le moins en ne les vérifiant pas, a commis une faute ayant contribué au préjudice subi par M. [Z] ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. [Z] de ses demandes tendant à voir condamner solidairement la société Financière Anne-Charles et la Banque Martin Maurel à lui payer la somme de 3.000.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur les fautes délictuelles et les manoeuvres dolosives de la BMM
M. [Z] reproche à la BMM de lui avoir conseillé d’investir dans la CIA alors que de nombreuses fautes de gestions avaient été commises par M. [Y], que la BMM a facilité la masse des encours du groupe, a dissimulé l’ouverture de lignes de crédit Dailly et que ces manoeuvres ont contribué à donner au groupe CIA un crédit fictif et frauduleux et conduit à une présentation altérée de sa situation financière.
Il ajoute que l’intéressement financier de Madame [T] qui était tout à la fois directrice adjointe de la BMM, épouse du président de la FAC et actionnaire de celle-ci caractérise un conflit d’intérêt et démontre l’intérêt matériel conjoint de la BMM et de la FAC à voir se réaliser l’opération d’investissement.
La BMM répond qu’aucune convention n’avait été conclue avec M. [Z], qu’elle ne l’a pas conseillé sur l’opportunité de l’opération, qu’elle n’avait aucune connaissance du caractère frauduleux des factures escomptées, qu’elle n’avait pas à informer M. [Z] de l’existence de lignes de crédit Dailly ouvertes au bénéfice de sa cliente-la CIA- dont rien n’indiquait l’utilisation frauduleuse qui en était faite par l’équipe dirigeante et qu’en l’absence de convention entre la banque et M. [Z] aucun conflit d’intérêt ne pouvait exister.
Elle ajoute qu’il n’est pas sérieux de soutenir qu’elle aurait pu se rendre complice d’un dol de 3 millions d’euros au prétexte de percevoir des commissions d’escompte sur 78.000 euros de factures et que la modicité de la somme dont M. [Z] estime qu’elle a frauduleusement conduit à une présentation altérée de la situation financière du groupe ne peut raisonnablement être considérée comme déterminante du consentement de celui-ci à investir dans la CIA.
La cour relève que M. [Z] ne produit aucun document établissant que la BMM lui aurait conseillé d’investir dans la CIA.
S’agissant du grief consistant à ne pas avoir contrôlé la réalité des créances qu’elle mobilisait, M. [Z] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la banque Martin Maurel ait été informée de ce que des créances auraient été mobilisées ou cédées en même temps auprès d’une autre banque ou qu’elle avait un quelconque moyen de connaître le caractère fictif ou frauduleux des factures escomptées, pour un montant de 78.000 euros. De surcroît, même si ce grief était établi ? la somme litigieuse, il ne peut être considéré comme un élément déterminant d’une décision d’investissement de 3 millions d’euros.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts à l’égard de la banque Martin Maurel ou de la société Financière Anne Charles ;

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés du jugement que la BMM ouvre des comptes bancaires au nom du Groupe CIA à compter de novembre 2011, qu’elle accorde des lignes de Dailly à hauteur de 350.000 euros à la CEREM et de 300.000 euros à la SAMD, toutes deux filiales de CIA, que compte tenu d’un chiffre d’affaires du groupe de 9816 K euros en 2011 et attendu à 16122 K euros en 2012 cela représente une facilité bancaire correspondant entre 2 à 3 semaines d’activité commerciale dans un secteur d’activité mécanique dans lequel les conditions de règlement sont habituellement de 60 jours, que le financement accordé ne parait pas anormal, attendu au surplus que les facilités bancaires utilisées par CIA estimes par le cabinet Eight Advisory à 19.2 K euros en janvier 2012, 383.9 K euros en février 2012 467.8 K euros en mars 2012, 421.4 K euros en avril 2012 restaient inférieures aux plafonds autorisés ;

1°- ALORS QU’en se bornant à constater l’absence de document établissant que la banque Martin Maurel aurait conseillé à M. [Z] d’investir dans la CIA, sans rechercher si cette preuve ne résultait pas de la circonstance que la représentante de la banque Martin Maurel était actionnaire au sein de la société Financière Anne-Charles et l’épouse du dirigeant de cette société laquelle avait été chargée de la mission de trouver un investisseur, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1349 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°- ALORS QU’il appartenait à la banque qui se livrait à des financements de se renseigner et d’exiger les moyens de vérifier les créances mobilisées au profit du Groupe CIA ; qu’en se fondant pour écarter la faute de la banque Martin Maurel sur la circonstance qu’il ne serait pas démontré qu’elle a été informée de ce que des créances ont été mobilisées ou cédées en même temps auprès d’une autre banque ou qu’elle avait un quelconque moyen de connaitre le caractère fictif ou frauduleux des factures escomptées, la Cour d’appel a violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;

3°- ALORS QU’en énonçant que le caractère fictif ou frauduleux des factures escomptées, pour un montant de 78.000 euros ne peut être considéré comme un élément déterminant d’une décision d’investissement de 3 millions d’euros, quand M. [Z] faisait valoir, en se fondant sur le rapport rapport Eight Advisory The Company III, que les créances mobilisées deux fois sur janvier et avril représentaient 72.000 euros et que les factures anticipées ou fictives représentaient 189.702,11 euros, la Cour d’appel qui ne s’est pas prononcée au regard des chiffres qui étaient invoqués a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;

4°- ALORS QUE M. [Z] faisait valoir, en se fondant sur les constatations du rapport Eight Advisory, que la banque Martin Maurel avait facilité la hausse des encours du Groupe CIA à partir de février 2012, qu’en avril 2012, l’encours financé avait atteint 421.400 euros soit une évolution de 402.200 euros en quatre mois, que l’encours financé par de la dette Dailly est passé de 103.000 euros en janvier 2012 à 267.000 euros en avril 2012, que les analyses du cabinet Eight Advisory ont démontré qu’à cette même période et dès le 31 mars 2012 le Groupe CIA était en état de cessation des paiements et que cette stratégie de financement bancaire a été mise en oeuvre dans le dessein de reporter l’état de cessation des paiements du Groupe en lui procurant des financements de complaisance pour créer l’illusion de performances financières florissantes et dissimuler la véritable situation financière du Groupe ; que ne répondant pas à ce moyen déterminant de nature à démontrer la faute de la banque à l’origine du préjudice subi par M. [Z], la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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