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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. Jean-Claude X…, demeurant … (17e),
en cassation d’un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d’appel de Paris (18e chambre C), au profit de :
1°) la Société TF1, dont le siège est … (15e),
2°) la Société TFO 1, dont le siège est … (15e),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, de Me Choucroy, avocat des sociétés TF 1 et TFO 1, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-44.257 et 88-44.258 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 88-44.257 :
Vu l’article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d’un avocat au conseil d’état et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° 88-44.258 :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches réunies :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1988) et les pièces de la procédure que M. X…, investi depuis le 8 août 1984 des fonctions de directeur général de la société TFO 1, a attrait cette dernière ainsi que la société TF1 devant la juridiction prud’homale, à l’effet d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses indemnités résultant de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui, selon lui, l’avait lié successivement à ces deux sociétés ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait droit au contredit formé par les sociétés TF1 et TFO 1 et renvoyé l’affaire devant le
tribunal de commerce alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cour d’appel, en relevant que la convention du 16 janvier 1985 n’avait pas été autorisée par le conseil d’administration et que M. X… ne rapportait pas la preuve de l’absence de conséquence dommageable pour la société résultant de cette convention, en a conclu que M. X… n’était pas en droit de déduire de l’acte du 16 janvier 1985 la réalité d’un contrat de travail renversant ainsi la charge de la preuve et ne justifiant pas sa décision au regard de l’article 105 de la loi du 24 juillet 1984 ; alors, d’autre part, que la cour d’appel, pour écarter les contrats à durée déterminée conclus avec TF1 au motif qu’ils ne sont pas signés par M. X… et qu’ils portent une date postérieure à la constitution de la société TFO 1, bien qu’ils soient revêtus de la mention prévoyant leur transfert à celle-ci dès sa constitution, les a dénaturés dans la mesure où, la société TFO 1 ayant été constituée début août 1984, certains des contrats sont antérieurs à la constitution de la société et, parmi eux, certains visent le transfert, alors qu’en outre par la seule constatation du fait que des contrats aient été postérieurs à la constitution de TFO 1, la cour d’appel qui n’a pas recherché pour quelle raison il en était ainsi et si ces contrats n’avaient pas pour objet de masquer l’existence d’un unique contrat à durée indéterminée sous l’apparence d’une série de contrats à durée déterminée, n’a justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 121-1 du Code du travail et alors enfin, qu’en statuant par un motif général selon lequel M. X… ne justifiait avoir accompli ni pour TFO 1 un acte quelconque d’exécution des contrats, ni pour TF1 une activité au titre d’un engagement à durée indéterminée par lequel M. X… affirmait avoir été lié à ladite société bien que le jugement du conseil de prud’hommes dont la confirmation était demandée eût constaté que l’emploi de M. X… était lié à l’animation des activités informatiques et que dans ses conclusions M. X… eût exposé qu’il exerçait une activité technique dans le cadre de l’opération “informatique à la une” le conduisant à exercer “des fonctions techniques de producteur délégué, de coordinateur de l’écriture et de la réalisation d’une série d’opérations de production audiovisuelle, d’édition papier, de conception et de réalisation d’un service télématique, d’application
vidéo-disque” et qu’en n’examinant pas cette argumentation précise dans laquelle il était fait état de tâches ne relevant pas des attributions d’un directeur général notamment en qualité de journaliste et qui commandait la solution du litige, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;