Production audiovisuelle : 24 octobre 1997 Cour de cassation Pourvoi n° 94-45.219

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Production audiovisuelle : 24 octobre 1997 Cour de cassation Pourvoi n° 94-45.219

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d’appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société France 3, dont le siège est 116, avenue du président Kennedy, 75790 Paris Cedex 16, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, de Me Hennuyer, avocat de la société France 3, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X…, engagé le 1er février 1955 par la Radiodiffusion télévision française aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société France 3, a, à compter du 1er novembre 1987 et pour un an, occupé le poste de directeur du Centre régional de ressources audiovisuelles de la région Nord-Pas-de-Calais (CRRAV); que cette situation a été renouvelée deux fois pour un an, jusqu’au 31 octobre 1990 ;

que, la société France 3 lui ayant, par lettre du 8 octobre 1990, refusé un nouveau renouvellement afin qu’il reprenne ses fonctions, M. X… a demandé le lieu, la fonction et le profil de poste proposé dans le cadre de la réintégration par lettre du 16 octobre 1990; que, n’ayant reçu aucune réponse, il a conservé son poste au CRRAV (jusqu’à sa retraite en 1993) ;

qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour demander le paiement de diverses indemnités de rupture ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1994) de l’avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la solution du litige dépendait, au regard des dispositions conventionnelles applicables, de la situation effective du salarié soit en congé pour convenances personnelles, soit en détachement; que si le salarié détaché avec son accord à l’initiative de son employeur est réintégré de plein droit à l’issue de son détachement, en sorte qu’à défaut de réintégration, le salarié qui poursuit son activité dans l’organisme auprès duquel il a été détaché reste en situation de détachement, en cas de refus de prolongation du congé non rémunéré pour convenances personnelles, l’employeur n’est pas tenu de réintégrer le salarié dans le même emploi mais doit formuler deux propositions de réintégration et dispose d’un délai pour ce faire; que, dans cette situation, le fait que le salarié, pendant le temps de son congé, exerce ou non une activité pour le compte d’un autre employeur, ne peut dispenser l’employeur, qui a refusé le renouvellement du congé, du respect de ses propres obligations; qu’en considérant que la discussion relative à la situation effective du salarié était sans intérêt, les règles applicables au détachement étant plus favorables que celles relatives au congé sans solde, et en examinant le bien fondé de la demande du salarié au regard de la seule situation de détachement, la cour d’appel a méconnu la portée des articles VI-2-2 et VI-3-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle du 31 mars 1984; alors encore que, dans ses conclusions de première instance, la société France 3 affirmait que M. X… avait bénéficié à compter du 1er novembre 1987 d’un congé non rémunéré pour convenances personnelles en application de l’article VI-2-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle; que la cour d’appel, tenue par cet aveu judiciaire, ne pouvait que tirer les conséquences légales qui résultaient de la situation de fait reconnue; qu’en considérant, conformément aux affirmations contraires à ses conclusions de première instance de la société France 3, que M. X… avait été placé en position de détachement, la cour d’appel a méconnu la portée de l’aveu et violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1356 du Code civil; alors, en toute hypothèse, que le juge doit restituer aux faits leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination qu’en auraient proposée les parties; qu’en tenant pour acquise la situation de détachement parce qu’elle avait été ainsi dénommée dans la lettre du 30 juin 1987, sans rechercher à quelles dispositions conventionnelles correspondait la situation effective de l’intéressé, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en violation de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile; qu’elle a, ce faisant, privé sa décision de toute base légale au regard des articles VI-2-2 et VI-3-2 de la convention collective de

la communication et de la production audiovisuelle du 31 mars 1984 ;

Mais attendu, qu’abstraction faite du motif surabondant relatif à l’intérêt des avantages respectifs du détachement et du congé sans solde, l’arrêt relève que, lorsqu’il avait, pour la première fois, le 30 juin 1987, demandé l’autorisation d’entrer au service du CRRAV, M. X… avait clairement évoqué un détachement, que rien ne permettait de démontrer que cette situation avait été modifiée par la suite d’un commun accord et que le silence des deux parties depuis l’échange des courriers des 8 et 16 octobre 1990 pouvait être assimilé à la poursuite tacitement acceptée du détachement ayant pris effet le 1er novembre 1987; qu’ayant ainsi fait ressortir que les parties s’étaient mises d’accord sur une mesure de détachement soumise aux dispositions de l’article VI-3-2 de la convention collective traitant du détachement et que cette situation s’était poursuivie sans modification, la cour d’appel, qui s’est fondée sur la situation effective de M. X…, a pu en déduire que le contrat n’avait pas été rompu par l’employeur; que le moyen n’est pas fondé ;

 


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