Production Audiovisuelle : 23 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02846

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Production Audiovisuelle : 23 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02846

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MARS 2023

N° RG 21/02846 –

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYGT

AFFAIRE :

C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIETE TA TA CONSULTANCY SERVICES FRANCE

C/

S.A. TATA CONSULTANCY SERVICES FRANCE

Syndicat CFDT BETOR PUB

Syndicat SNEPSSI affilié FIECI CFE-CGC

Syndicat SOLIDAIRE INFORMATIQUE

Syndicat SICSTI (CFTC)

Syndicat FO SERVICES 92

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 19/05008

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Dan ZERHAT

Me Florence FEUILLEBOIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 09 mars 2023 et prorogé au 23 mars 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIETE TATA CONSULTANCY SERVICES FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentant : Me Florence FEUILLEBOIS de la SELARL FEUILLEBOIS HENROT ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0463 et substitué par Me Halima SAMOURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire e0463

APPELANTE

****************

S.A. TATA CONSULTANCY SERVICES FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentants : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Géraldine KESPI-BUNAN de l’AARPI CABINET KBS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0426

INTIMEE

****************

Syndicat CFDT BETOR PUB

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentant : Me Florence FEUILLEBOIS de la SELARL FEUILLEBOIS HENROT ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0463 et substitué par Me Halima SAMOURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire e0463

Syndicat SNEPSSI affilié FIECI CFE-CGC

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Florence FEUILLEBOIS de la SELARL FEUILLEBOIS HENROT ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0463 et substitué par Me Halima SAMOURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire e0463

Syndicat SOLIDAIRE INFORMATIQUE

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Florence FEUILLEBOIS de la SELARL FEUILLEBOIS HENROT ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0463 et substitué par Me Halima SAMOURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire e0463

Syndicat SICSTI (CFTC)

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentant : Me Florence FEUILLEBOIS de la SELARL FEUILLEBOIS HENROT ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0463 et substitué par Me Halima SAMOURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire e0463

Syndicat FO SERVICES 92

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentant : Me Florence FEUILLEBOIS de la SELARL FEUILLEBOIS HENROT ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0463 et substitué par Me Halima SAMOURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire e0463

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Janvier 2023, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

Rappel des faits constants

La société Tata Consultancy Services France (TCS France), dont le siège social est situé à [Localité 11] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans les services informatiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

La société TCS France appartient au groupe indien Tata spécialisé dans les technologies de l’information et les solutions digitales.

Ce groupe est doté depuis 1998 d’un code de conduite formalisant « les valeurs et principes directeurs régissant les activités de chaque société du groupe Tata, et l’éthique devant guider le comportement professionnel de ses collaborateurs ».

Pour adapter ce code à la législation française, la direction de la société a introduit, en annexe du document, un « nota bene : précisions sur l’application en France du présent code ».

Il est admis par l’ensemble des parties à la cause que ce code de conduite relève du régime du règlement intérieur et à ce titre doit être soumis à l’avis du comité d’entreprise (CE) et doit être communiqué à l’inspection du travail conformément aux dispositions de l’article L. 1321-5 du code du travail.

Le CE a fait l’objet d’une consultation sur l’entrée en vigueur de ce code de conduite, initiée lors de la réunion du 16 janvier 2018. Suivant procès-verbal de la réunion du 27 mars 2018, il a été constaté que le CE n’avait pas émis d’avis, ce qui a conduit à retenir qu’il avait en conséquence émis un avis négatif.

Le code de conduite a été envoyé à la Direccte le 30 avril 2018.

Estimant toutefois que certaines clauses du code de conduite étaient en contradiction avec le droit français et invoquant le manque de clarté du document, le comité social et économique (CSE) de la société TCS France, venant aux droits du CE, a fait assigner la société TCS France, par acte du 27 mars 2019.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

– déclaré irrecevables les demandes formées par le CSE de la société TCS France venant aux droits du CE de la société TCS France,

– dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision,

– condamné le CSE de la société TCS France aux dépens.

Pour déclarer les demandes du CSE irrecevables, le tribunal judiciaire a retenu l’absence d’intérêt à agir du comité, en l’absence de démonstration d’une atteinte à ses intérêts personnels et directs, à son patrimoine, ses biens, son personnel, ou bien encore à son fonctionnement et à ses prérogatives, et du préjudice qui en résulte, que s’agissant des demandes formées par le CSE tendant à l’annulation de clauses du code de conduite applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise, seuls les syndicats étaient habilités à agir en justice pour assurer la défense des intérêts collectifs de la profession, que faute de justifier d’un intérêt propre à agir à l’encontre de la société à cette fin, l’action du CSE était donc irrecevable. 

Le CSE avait formulé les demandes suivantes :

– rejeter l’irrecevabilité soulevée en défense au fond,

– annuler certaines clauses du code de conduite figurant à la rubrique D. Collaborateurs à savoir les clauses 12, 7, 13 et 15,

– annuler les clauses D7, D12 et D13 figurant à la rubrique Nota bene : précisions sur l’application en France du présent code,

– ordonner l’affichage de la décision à intervenir ainsi que le code de conduite modifié sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pendant un mois sur les panneaux réservés aux communications de la direction,

– condamner la société TCS France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner l’exécution provisoire,

– condamner la société TCS France aux entiers dépens.

La société TCS France avait soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir du CSE et avait conclu au débouté des demandes de celui-ci.

La procédure d’appel

Le CSE de la société TCS France a interjeté appel du jugement par déclaration du 30 septembre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02846.

Cinq syndicats sont intervenus volontairement à la procédure en cause d’appel :

1) le syndicat Solidaires Informatique,

2) le syndicat national CFTC de l’ingénierie, du conseil, des services et technologies de l’information (SICSTI CFTC),

3) le syndicat FO Services 92,

4) le syndicat national de l’encadrement des professions des sociétés de service informatique (SNEPSSI) affilié CFE-CGC,

5) le syndicat CFDT Betor Pub.

Prétentions du CSE de la société Tata Consultancy Services France, appelant

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le CSE de la société TCS France demande à la cour d’appel de :

– le déclarer recevable et fondé en son appel,

– le juger recevable et bien-fondé en ses demandes,

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

. déclaré irrecevables ses demandes et en ce qu’il l’a en conséquence débouté de ses demandes :

. d’annulation de certaines clauses du code de conduite figurant à la rubrique D. Collaborateurs à savoir les clauses 12, 7, 13 et 15,

. d’annulation des clauses D7, D12 et D13 figurant à la rubrique Nota bene : précisions sur l’application en France du présent code,

. relative à l’affichage de la décision à intervenir ainsi que le code de conduite modifié sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pendant un mois sur les panneaux réservés aux communications de la direction,

. a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Et en ce qu’il l’a en conséquence débouté de sa demande de voir condamner la société Tata Consultancy Services France au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

. a condamné le CSE de la société TCS France aux dépens,

– confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a débouté la société TCS France de sa demande tendant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

– juger que le CSE de la société TCS France n’a pas été valablement consulté sur le code de conduite en vertu des articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du code du travail,

– annuler les clauses du code de conduite figurant à la rubrique D. Collaborateurs à savoir les clauses 12, 7, 13 et 15,

– annuler les clauses D7, D12 et D13 figurant à la rubrique Nota bene : précisions sur l’application en France du présent code,

– ordonner l’affichage de la décision à intervenir ainsi que le code de conduite modifié sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pendant un mois sur les panneaux réservés aux communications de la direction,

– se réserver la liquidation de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,

– condamner la société TCS France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société TCS France aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Prétentions de la société Tata Consultancy Services France, intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société TCS France demande à la cour d’appel de :

à titre principal,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il constate l’irrecevabilité des demandes formées par le CSE par absence d’intérêt à agir pour solliciter la nullité des clauses du code de conduite du groupe Tata,

– débouter le CSE de l’intégralité de ses demandes,

– dire que la procédure de consultation du CSE est régulière,

en tout état de cause,

– rejeter les demandes du CSE,

– condamner le CSE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Prétentions du syndicat Solidaires Informatique, intervenant volontaire

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat Solidaires Informatique demande à la cour d’appel de :

– prendre acte de son intervention volontaire,

– déclarer recevable ladite intervention,

– le juger recevable et bien-fondé en ses demandes ;

– juger que les clauses 12, 7, 13, 15 et D7, D12 et D13 sont attentatoires aux droits et libertés des salariés de la société TCS France,

par conséquent,

– annuler les clauses 12, 7,13,15 figurant à la rubrique D. Collaborateurs,

– annuler les clauses D7, D12 et D13 figurant à la rubrique Nota bene : précisions sur l’application en France du présent code,

– ordonner l’affichage de la décision à intervenir ainsi que le code de conduite modifié sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pendant un mois sur les panneaux réservés aux communications de la direction,

– se réserver la liquidation de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,

– condamner la société TCS France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société TCS France aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Prétentions du SICSTI CFTC, intervenant volontaire

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le SICSTI CFTC demande à la cour de :

– prendre acte de son intervention volontaire,

– déclarer recevable ladite intervention,

– le juger recevable et bien-fondé en ses demandes,

– juger que les clauses 12, 7, 13, 15 et D7, D12 et D13 sont attentatoires aux droits et libertés des salariés de la société TCS France,

par conséquent,

– annuler les clauses 12, 7, 13, 15 figurant à la rubrique D. Collaborateurs,

– annuler les clauses D7, D12 et D13 figurant à la rubrique Nota bene : précisions sur l’application en France du présent code,

– ordonner l’affichage de la décision à intervenir ainsi que le code de conduite modifié sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pendant un mois sur les panneaux réservés aux communications de la direction,

– se réserver la liquidation de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,

– condamner la société TCS France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société TCS France aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Prétentions du syndicat FO Services 92, intervenant volontaire

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat FO Services 92 demande à la cour de :

– prendre acte de son intervention volontaire,

– déclarer recevable ladite intervention,

– le juger recevable et bien-fondé en ses demandes,

– juger que les clauses 12, 7, 13, 15 et D7, D12 et D13 sont attentatoires aux droits et libertés des salariés de la société TCS France,

par conséquent,

– annuler les clauses 12, 7,13,15 figurant à la rubrique D. Collaborateurs,

– annuler les clauses D7, D12 et D13 figurant à la rubrique Nota bene : précisions sur l’application en France du présent code,

– ordonner l’affichage de la décision à intervenir ainsi que le code de conduite modifié sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pendant un mois sur les panneaux réservés aux communications de la direction,

– se réserver la liquidation de l’astreinte sur le fondement de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,

– condamner la société TCS France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société TCS France aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Prétentions du SNEPSSI, intervenant volontaire

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le SNEPSSI demande à la cour de :

– prendre acte de son intervention volontaire,

– déclarer recevable ladite intervention,

– le juger recevable et bien-fondé en ses demandes,

– juger que les clauses 12, 7, 13, 15 et D7, D12 et D13 sont attentatoires aux droits et libertés des salariés de la société TCS France,

par conséquent,

– annuler les clauses 12, 7, 13, 15 figurant à la rubrique D. Collaborateurs,

– annuler les clauses D7, D12 et D13 figurant à la rubrique Nota bene : précisions sur l’application en France du présent code,

– ordonner l’affichage de la décision à intervenir ainsi que le code de conduite modifié sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pendant un mois sur les panneaux réservés aux communications de la direction,

– se réserver la liquidation de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,

– condamner la société TCS France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société TCS France aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Prétentions du syndicat CFTDT Betor Pub, intervenant volontaire

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat CFTDT Betor Pub demande à la cour de :

– prendre acte de son intervention volontaire,

– déclarer recevable ladite intervention,

– le juger recevable et bien-fondé en ses demandes,

– juger que les clauses 12, 7, 13, 15 et D7, D12 et D13 sont attentatoires aux droits et libertés des salariés de la société TCS France,

par conséquent,

– annuler les clauses 12, 7,13,15 figurant à la rubrique D. Collaborateurs,

– annuler les clauses D7, D12 et D13 figurant à la rubrique Nota bene : précisions sur l’application en France du présent code,

– ordonner l’affichage de la décision à intervenir ainsi que le code de conduite modifié sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pendant un mois sur les panneaux réservés aux communications de la direction,

– se réserver la liquidation de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,

– condamner la société TCS France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société TCS France aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Sur la recevabilité de la demande du CSE en annulation de certaines clauses du code de conduite

La société TCS France soutient que le CSE n’est pas recevable à agir pour obtenir l’annulation de clauses du code de conduite, faute de justifier d’un intérêt à agir.

Le CSE répond que sa demande est recevable car il n’a pas été consulté de manière loyale et a été privé de la faculté d’émettre un avis éclairé et motivé sur le code de conduite, que l’atteinte à ses droits est donc patente.

La cour observe à titre liminaire qu’aux termes de ses conclusions, le CSE demande d’une part à voir constater qu’il n’a pas été valablement consulté, d’autre part à voir prononcer la nullité de certaines clauses du code de conduite, sans que cette dernière demande ne puisse être la conséquence de la première.

La société TCS France demande ici que seule la demande d’annulation de certaines clauses du code de conduite soit déclarée irrecevable, faute d’intérêt à agir, si bien que l’argumentation du CSE portant sur la seule procédure d’information/consultation est nécessairement inopérante.

Il est rappelé qu’en application de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En application de ces dispositions, le CSE doit démontrer son intérêt à agir, c’est-à-dire une atteinte à ses intérêts personnels et directs, à son patrimoine, ses biens, son personnel ou bien encore à son fonctionnement et à ses prérogatives, et le préjudice qui en résulte. En revanche, il n’est pas légitime à agir pour la défense des intérêts collectifs des salariés ou à se joindre à l’action de ces derniers.

En l’espèce cependant, le CSE, qui entend obtenir l’annulation de certaines clauses du code de conduite, ne justifie pas d’un intérêt à agir, faute de démontrer une atteinte à ses intérêts personnels et directs, les clauses litigieuses n’étant applicables qu’aux seuls salariés dont les intérêts collectifs sont défendus par les syndicats.

Ces considérations conduisent à dire irrecevable la demande du CSE tendant à l’annulation de certaines clauses du code de conduite, par confirmation du jugement entrepris.

Sur la procédure de consultation du CSE

Le CSE demande qu’il soit jugé qu’il n’a pas été valablement consulté sur le code de conduite. Il prétend que la procédure est restée inachevée et que l’avis réputé rendu l’a été sur la base d’informations erronées.

La société TCS France soutient au contraire que la procédure a été respectée et qu’elle a fait preuve de loyauté.

L’article R 2312-5 du code du travail énonce : « Pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants ».

L’article R. 2312-6 I du même code énonce : « I.-Pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. Ce délai est porté à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement ».

Il est justifié que la société a communiqué les informations qu’elle considérait nécessaires à la consultation le 19 janvier 2018, ce qui n’est pas contesté par le CSE, lequel prétend cependant que certaines des informations communiquées étaient erronées.

A ce titre toutefois, le CSE fait uniquement état des échanges intervenus sur le mode de diffusion et la portée du document auprès des salariés. Il souligne que cette information des salariés était importante puisque la direction n’avait pas caché son intention d’imposer le contenu du code de conduite à ses salariés. Il fait valoir que lors de la réunion du CSE du 20 février 2018, M. [O], DRH de la société, à la question de savoir si les salariés auront l’obligation de signer le code de conduite, a répondu : « Oui, pour notifier qu’ils l’ont lu et qu’ils sont d’accord. En outre, si les salariés ne sont pas d’accord avec ce code, ils n’ont pas à travailler dans l’entreprise ». Il ajoute que les élus ont remarqué à la dernière page du code de conduite, un formulaire par lequel le salarié devait déclarer avoir réceptionné le code, en avoir pris connaissance et s’engager sur les dispositions qui y sont décrites, le dater et le signer, dans le but selon le CSE, de leur rendre ce code de conduite opposable. Il ajoute qu’en dernier lieu, l’accord des salariés devait être recueilli par voie électronique via l’outil MyNotice, ce qui n’a jamais été mis en place. En définitive, le CSE reproche à la société de tenter d’imposer le code de conduite aux salariés sans l’avoir soumis au personnel.

Cette considération apparaît toutefois inopérante, puisqu’elle ne tend pas à démontrer que le CSE se serait prononcé sur la base d’informations erronées, comme celui-ci le soutient pourtant, mais uniquement que le contenu du code de conduite n’aurait pas été porté à la connaissance des salariés.

Ce moyen sera écarté.

Le CSE fait encore valoir que la procédure de consultation est inachevée, la société TCS France ayant arbitrairement décidé d’y mettre un terme, estimant que le comité avait été valablement consulté et qu’il était réputé avoir rendu un avis négatif, alors que les élus avaient demandé des explications complémentaires.

Il est constant que les informations nécessaires à la consultation ont été données lors de la réunion de janvier 2018, sans que leur suffisance ne soit remise en cause. Le 19 janvier 2018, le code de conduite du groupe Tata a en effet été mis en ligne par la direction de la société TCS via la plateforme FrescoDocs.

Le comité d’entreprise s’est réuni le 20 février 2018.

La direction de l’entreprise était représentée par M. [O], DRH, et par M. [K], juriste.

M. [M], membre titulaire, a formulé une demande tendant à obtenir un délai supplémentaire d’un mois afin de finaliser l’analyse du document.

M. [D], secrétaire du CE syndiqué CFE-CGC, a fait état de principes visés dans le code mais non appliqués en France selon lui, comme par exemple le fait de rechercher un gain commercial au détriment de la sécurité des personnes.

A la question de M. [N], membre du CE syndiqué CGT, qui a demandé si le code était amendable, M. [O] a répondu : « Non, mais il a été adapté à la France. En outre, il est précisé que la réglementation locale prime sur le code de conduite. Enfin, une note explicative a été ajoutée afin de clarifier certaines sensibilités culturelles. »

A la question de M. [M], qui a demandé comment le code serait diffusé aux salariés et s’ils auraient l’obligation de le signer, M. [O] a répondu : « nous envisageons de mettre le document dans le nouveau module « MyNotice » » et « oui, pour notifier qu’ils sont d’accord. En outre, si les salariés ne sont pas d’accord avec ce code, ils n’ont pas à travailler dans l’entreprise ».

M. [O] a conclu que ce code de conduite s’avérait positif sur de nombreux sujets et qu’il illustrait la direction que l’entreprise souhaitait suivre.

A l’issue de ces échanges, il a été décidé de reporter la consultation sur l’entrée en vigueur du code de conduite du groupe Tata.

Le CE s’est à nouveau réuni le 27 mars 2018.

M. [O], interrogé sur l’application de l’intégralité du code de conduite, a indiqué : « Certaines clauses ne sont effectivement pas appliquées en France. Cette présentation est la conséquence d’un compromis, entre l’élaboration d’un code global et la prise en compte des particularités juridiques territoriales ».

De nombreuses questions ont été posées par les membres du CE auxquelles M. [O] et M. [K] ont répondu.

En dernier lieu, M. [E], membre du CE syndiqué CFE-CGC, a demandé ce qu’il adviendra d’un salarié qui ne souhaite pas signer le code de conduite. M. [O] a répondu en rappelant que la réglementation locale a été maintenue dans 90 % des clauses, qu’il serait donc problématique qu’un salarié ne souhaite pas l’accepter et a ajouté que la loi Sapin II oblige les entreprises à se doter d’un code de conduite.

Enfin, M. [E] a demandé à quelle date les salariés pourront signer le document. M. [O] a répondu : « Nous ne savons pas encore, car nous devons encore obtenir l’avis du CE. A ce titre, je vous rappelle que ce code de conduite a été présenté au CE il y a un mois. L’avis a été reporté, pour que le CE consulte un expert. Ainsi, la direction estime que le CE aujourd’hui est en mesure de donner son avis. »

M. [M] a alors relancé la discussion en proposant « de mandater un expert. En effet, un avis non explicite vaut avis négatif et il nous manque quelques éclairages sur la législation ». La société indique toutefois dans ses conclusions que cette demande était à ses yeux dilatoire, le recours à un expert aurait dû être envisagé, dès janvier, comme il en avait d’ailleurs été question.

C’est dans ces conditions que la société a pu légitiment considérer que le CE, ne rendant pas d’avis, il y avait lieu de considérer que celui-ci était négatif.

La contestation du CSE relative à sa consultation sur l’application du code de conduite sera rejetée.

Sur l’annulation de certaines clauses du code de conduite

Les cinq syndicats intervenants volontaires en cause d’appel demandent précisément à la cour de :

– juger que les clauses 12, 7, 13, 15 et D7, D12 et D13 sont attentatoires aux droits et libertés des salariés de la société TCS France,

par conséquent,

– annuler les clauses 12, 7,13,15 figurant à la rubrique D. Collaborateurs,

– annuler les clauses D7, D12 et D13 figurant à la rubrique ‘Nota bene : précisions sur l’application en France du présent code’.

Les mêmes demandes présentées par le CSE ont été déclarées irrecevables tandis que la société TCS France n’a pas conclu spécifiquement sur ces prétentions.

S’agissant de l’article D12 du code de conduite

Cet article prévoit : « Toute société du groupe respecte le droit de ses collaborateurs à faire partie d’associations ou à participer à des initiatives civiques ou publiques à titre personnel, dans la mesure où ces activités ne créent pas de conflit, avéré ou potentiel, avec les intérêts de l’entreprise. Tout collaborateur est tenu de signaler toute activité de ce type et d’obtenir l’accord préalable de son entreprise, conformément à la clause « conflits d’intérêts » de ce code et aux politiques de l’entreprise et lois en vigueur ».

Les syndicats prétendent que cet article est attentatoire à la liberté d’expression, lequel est un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

Il sera cependant constaté que cette règle est amendée dans le nota bene en ces termes : « La liberté d’association ne peut pas être limitée par l’entreprise. Il est souhaitable que les salariés signalent à l’entreprise leurs activités associatives susceptibles de créer un conflit d’intérêt, mais cela ne constitue pas une obligation ».

Il se déduit de ces dispositions qu’aucune restriction de la liberté d’expression n’est imposée aux salariés de l’entreprise.

S’agissant de l’article D7 du code de conduite

Cet article prévoit : « Toute société du groupe respecte le droit à la vie privée de ses collaborateurs. Leur conduite en dehors du cadre professionnel ne concerne qu’eux-mêmes, dans la mesure où elle n’affecte pas leur performance au travail, ne crée pas de conflits d’intérêts ou ne nuit pas à la réputation ou aux intérêts commerciaux de leur entreprise ou du groupe ».

Le nota bene précise toutefois : « Les seules limites au droit à la vie privée sont celles retenues par le droit français. En l’état actuel de la jurisprudence, un fait relevant de la vie privée du salarié ne peut fonder un licenciement que s’il a créé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise ».

Ainsi, ces dispositions telles que précisées, ne permettent pas de retenir qu’elles seraient illégales.

S’agissant de l’article D13 du code de conduite

L’article D 13 énonce : « Le fait pour tout collaborateur d’accepter un emploi ou un poste à responsabilité, ou de diriger une entreprise en sus de ses fonctions dans une société du groupe, sur son temps libre, avec ou sans rémunération, risque de compromettre son efficacité et de créer des conflits d’intérêts. Ces activités ne doivent en aucun cas impliquer des clients, fournisseurs, distributeurs ou concurrents de son employeur. Tout collaborateur est tenu de signaler toute activité de ce type et d’obtenir l’accord préalable de son entreprise, conformément à la clause « conflit d’intérêts » de ce code et aux politiques de l’entreprise et lois en vigueur ».

Il est cependant relevé que le nota bene prévoit : « En vertu du code du travail, le salarié a une obligation de loyauté envers l’entreprise. A ce titre, il ne peut notamment pas travailler pour une entreprise concurrente. En revanche, et contrairement à ce qui est indiqué à l’article D 13, il peut travailler pour une entreprise non-concurrente, à moins qu’une clause de son contrat le lui interdise ».

Il ne se déduit en conséquence pas de ces dispositions l’illicéité de la clause D13.

S’agissant de l’article D15 du code de conduite

L’article D 15 prévoit : « Toute diffusion, par un employé ou membre de la direction, d’informations liées à son entreprise ou activité doit faire l’objet d’une autorisation préalable et doit être conforme à la politique du groupe relative aux médias et à la communication. Cela vaut pour toutes les plateformes et tous les canaux de communication, y compris les médiaux sociaux. »

Il est certes relevé que le nota bene n’apporte aucun tempérament à l’obligation posée par la clause D 15. Pour autant, les syndicats ne démontrent pas en quoi le fait de devoir solliciter une autorisation préalable avant de diffuser des informations liées à l’entreprise ou à son activité constituerait une restriction excessive à la liberté d’expression des salariés.

Il n’y a pas lieu de retenir l’illégalité de cette clause.

De façon générale, il sera constaté que des garanties sont apportées, aux termes même du code de conduite, quant au respect des règles du droit du travail français.

Ainsi, la version française du code prévoit : « La présente version du code de conduite est une traduction du code indien du groupe Tata. Comme indiqué à l’article C 13, en cas de contradiction, le droit français prévaut sur les dispositions du présent code de conduite. En outre, certains articles du présent code doivent être adaptés au contexte français (…) ».

La direction a d’ailleurs été amenée à rappeler à plusieurs reprises dans le cadre des échanges intervenus à ce sujet que « l’introduction du nota bene stipule clairement qu’en cas de contradiction, le droit français prévaut sur les dispositions du présent code ».

Par ailleurs, M. [O], DRH a été amené à expliquer aux membres du CSE, dans un courrier du 8 février 2018, les raisons pour lesquelles la modification de la structure du code de conduite était impossible selon lui : « Nous avons refusé une modification de la structure du code de conduite, car il s’agit d’un document émanant du notre groupe. Et s’il nous est possible d’ajouter un nota bene à ce document, modifier le corps du document serait contraire à notre politique de groupe. En effet, il est important que tous les salariés du groupe aient connaissance de ce texte dans sa version originale, même s’il s’applique différemment dans chaque pays en fonction des législations ».

Cette volonté de s’inscrire dans une politique commune de groupe apparaît légitime alors que le manque de clarté du document qui pourrait résulter de cette volonté, tel qu’il est dénoncé par les syndicats, n’est pas démontré et, en tout état de cause, n’empêche pas les salariés de comprendre les obligations qui leur incombent.

L’ensemble de ces considérations conduit à débouter les syndicats de leurs demandes d’annulation des clauses 12, 7, 13, 15 et D7, D12 et D13 du code de conduite et des demandes subséquentes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Le CSE de la société TCS France et les cinq syndicats, qui sont intervenus volontairement à la procédure en cause d’appel, qui succombent dans ses prétentions, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Pour des considérations tirées de l’équité, toutes les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement dont appel,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DONNE ACTE au syndicat Solidaires Informatique, au syndicat national CFTC de l’ingénierie, du conseil, des services et technologies de l’information (SICSTI CFTC), au syndicat FO Services 92, au syndicat national de l’encadrement des professions des sociétés de service informatique (SNEPSSI) affilié CFE-CGC et au syndicat CFTDT Betor Pub de leur intervention volontaire en cause d’appel,

DÉBOUTE le comité social et économique de la société Tata Consultancy Services France de sa demande tendant à voir juger qu’il n’a pas été valablement consulté sur le code de conduite,

DÉBOUTE le syndicat Solidaires Informatique, le syndicat national CFTC de l’ingénierie, du conseil, des services et technologies de l’information (SICSTI CFTC), le syndicat FO Services 92, le syndicat national de l’encadrement des professions des sociétés de service informatique (SNEPSSI) affilié CFE-CGC et le syndicat CFTDT Betor Pub de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des clauses 12, 7, 13, 15 et D7, D12 et D13 du code de conduite et de leurs demandes subséquentes,

CONDAMNE in solidum le comité social et économique de la société Tata Consultancy Services France ainsi que le syndicat Solidaires Informatique, le syndicat national CFTC de l’ingénierie, du conseil, des services et technologies de l’information (SICSTI CFTC), le syndicat FO Services 92, le syndicat national de l’encadrement des professions des sociétés de service informatique (SNEPSSI) affilié CFE-CGC et le syndicat CFTDT Betor Pub au paiement des dépens d’appel,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le Président,

 


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