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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Riff international production, dont le siège social est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d’appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Gildas X…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Riff international production, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y… a été engagé par la société Riff, à compter de janvier 1992, en qualité de directeur de production ; qu’il a été licencié verbalement le 31 octobre 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1998) d’avoir décidé que le licenciement de M. Y… n’était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et de l’avoir, en conséquence, condamné à verser des indemnités, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre par laquelle l’employeur prend acte de la rupture du contrat de travail consécutive à des malversations commises par le salarié, constitue l’énoncé d’un motif précis de licenciement qu’il incombe au juge de vérifier, qu’en décidant que la lettre du 9 décembre 1994 reprochant au salarié d’avoir utilisé à des fins personnelles les deniers de l’entreprise pour la production de films, ne pouvait s’analyser en une lettre de licenciement dès lors qu’elle était postérieure à la rupture prononcée verbalement, au lieu de vérifier le motif précis de rupture ainsi invoqué par l’employeur, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 122-14-2 du Code du travail ;
2 / que commet une faute grave le salarié qui utilise, à des fins personnelles, les pouvoirs dont il dispose au sein de l’entreprise de production audiovisuelle qui l’emploie, afin de réaliser des films dans son intérêt personnel ; qu’en se bornant à relever que le salarié n’avait pas outrepassé ses pouvoirs en engageant l’entreprise par des contrats de coproduction de films, sans rechercher si celui-ci n’avait pas, comme le soutenait l’employeur dans ses écritures d’appel, agi exclusivement dans un intérêt purement personnel ou dans celui de ses proches, ce qui constituait une malversation pouvant être sanctionnée par une faute grave, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 122-14-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l’article L. 122-14-1 ; qu’à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu’après avoir constaté que le contrat de travail du salarié avait été rompu verbalement dès le 30 octobre 1994, la cour d’appel, qui n’avait pas à prendre en considération une lettre du 9 décembre 1994 énonçant les motifs de la rupture, en a exactement déduit que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l’employeur fait encore grief à l’arrêt de l’avoir condamné à verser au salarié un rappel de salaires avec congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, le paiement du salaire a pour cause l’accomplissement d’un travail par le salarié ; qu’en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y était invitée, si la diminution de la rémunération du salarié ne s’était pas accompagnée d’une diminution de son temps de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1134 du Code civil ;