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Sur le second moyen :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu qu’à la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er avril 1988 au 31 décembre 1990, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales mises à la charge de la société La Frette Studios dont l’objet est la création et la production audiovisuelle, les sommes par elle versées à M. X…, compositeur et artiste-interprète, en exécution d’une convention qualifiée de contrat de concession de droits d’artiste-interprète ; que la société alléguant qu’il résultait de l’avis à elle donné par M. Y…, expert (près la cour d’appel de Paris), que M. X… n’était pas intervenu en qualité d’artiste-interprète sur les compositions musicales utilisées par elle à des fins publicitaires, a, sur le fondement de l’article L. 762-2 du Code du travail, contesté la qualification de salaire appliquée par l’URSSAF aux sommes litigieuses, au motif notamment que la présence physique de M. X… n’était pas requise pour exploiter l’enregistrement de ses oeuvres ;
Attendu que, pour rejeter le recours de la société, l’arrêt attaqué énonce que la présence physique de M. X… était indispensable puisqu’il contribuait à l’adaptation des compositions musicales par procédé informatique en donnant des directives musicales et sonores, et que “le tribunal n’a pas dénaturé les conclusions expertales en relevant que M. X… donnait des directives musicales et sonores lors de phases techniques, fussent-elles limitées dans le temps” ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, dans le rapport d’expertise, il était énoncé que “le compositeur n’a pas à intervenir directement au cours de cette phase technique exécutée en studio en application des directives musicales et sonores données par lui-même au départ”, la cour a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et, partant, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’URSSAF de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.