Production Audiovisuelle : 22 avril 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/19907

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Production Audiovisuelle : 22 avril 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/19907

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 22 AVRIL 2022

(n° 071, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/19907 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CEVN7

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 07 octobre 2021 – Tribunal judiciaire d’EVRY – 8ème chambre – RG n°20/04329

APPELANT

M. [Y] [M]

Né le 10 novembre 1960 à [Localité 16]

De nationalité française

Demeurant à [Adresse 8]

BAHAMAS

Représenté par Me Hélène MOISAND-FLORAND de la SELARL MOISAND – BOUTIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque K 036

INTIMES

M. [N] [P]

Né le 23 juillet 1971 à Kinshasa (République Démocratique du Congo)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 4]

M. [D] [C]

Né le 10 décembre 1978 à [Localité 10]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 3]

M. [V] [O] [J] [G] [H]

Né le 5 novembre 1960 à [Localité 16]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

Mme [F] [S] [W]

Né le 26 avril 1957 à [Localité 13]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 6]

M. [A] [Z]

Né le 10 octobre 1980 à Mazgirt (Turquie)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

M. [V] [L] [U]

Né le 10 juin 1962 à [Localité 12]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 5]

S.E.L.A.R.L. IPAZ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 15]

[Adresse 9]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Immatriculée au rcs d’Evry-Courcouronnes sous le numéro 385 288 915

Représentés par Me François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN – COURNOT – VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque A 210

Assistés de Me Françoise TAUVEL, avocate au barreau de l’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Brigitte CHOKRON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte CHOKRON, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Karine ABELKALON, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l’ordonnance rendue le 7 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry qui a :

– prononcé la nullité des assignations délivrées les 3 et 4 aout 2020 par M. [Y] [M] à la Selarl Ipaz, M. [D] [C] pris en sa qualité de gérant de la Selarl Ipaz, M. [V] [H] pris en sa qualité de gérant de la Selarl Ipaz, Mme [F] [S] [W] prise en sa qualité de gérante de la Selarl Ipaz, M. [A] [Z] pris en sa qualité de gérant de la Selarl Ipaz, M. [V] [U] pris en sa qualité de gérant de la Selarl Ipaz et M. [N] [P] pris en sa qualité de gérant de la Selarl Ipaz,

– condamné M. [Y] [M] aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a

fait la demande,

– condamné M. [Y] [M] à payer à la Selarl Ipaz, M. [D] [C], M. [V] [H], Mme [F] [S] [W], M. [A] [Z], M. [V] [U] et M. [N] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté le 17 novembre 2021 par M. [M].

Vu les dernières conclusions de M. [M], appelant, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 février 2022, demandant à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de :

– dire et juger que le domicile réel de M. [M] n’a aucunement été dissimulé,

– dire et juger que le domicile mentionné dans l’acte introductif d’instance est l’adresse à

laquelle M. [M] peut recevoir du courrier officiel,

– dire et juger que le cabinet Ipaz et ses associés ne démontrent aucun grief ,

– dire et juger que M. [M] a apporté la précision de son adresse physique aux

termes des conclusions en réponse sur incident signifiées le 4 mai 2021 de sorte que la nullité des assignations ne peut être encourue,

En conséquence,

– déclarer irrecevable la demande nouvelle de dommages-intérêts formulée par le cabinet Ipaz et ses associés en cause d’appel et subsidiairement les débouter,

– débouter le cabinet Ipaz et ses associés de leurs demandes de nullité des assignations

délivrées et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner solidairement le cabinet Ipaz et ses associés à verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 février 2022 par la société Ipaz, M. [C], M. [H], Mme [S] [W], M. [Z], M. [U], M. [P], intimés, qui demandent à la cour de :

– confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

– débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

– condamner M. [M] régler à la Selarl Ipaz la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive et vexatoire,

– condamner M. [M] à régler à M. [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive et vexatoire,

– condamner M. [M] à régler à M.[H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive et vexatoire,

– condamner M. [M] à régler à Mme [S] [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive et vexatoire,

– condamner M. [M] à régler à M. [Z] la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour procédure abusive et vexatoire,

– condamner M. [M] à régler à M. [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive et vexatoire,

– condamner M. [M] à régler à M. [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive et vexatoire,

– condamner M. [M] à régler à chacun des intimés la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.

Vu l’ordonnance de clôture du 24 février 2022.

SUR CE, LA COUR:

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à l’ordonnance entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il suffit de rappeler que M. [M], exposant avoir confié à la société de conseil en propriété industrielle Ipaz le mandat d’assurer la protection de ses inventions dans le domaine de l’horlogerie de luxe et avoir découvert que cette société comptait dans sa clientèle les enseignes Tag Heuer, Bulgari, Chaumet, Hublot, Zenith, Louis Vuitton, lui reproche, ainsi qu’à ses associés, un conflit d’intérêt non déclaré, un manquement à l’obligation de conseil et d’assistance dans l’élaboration des brevets, une dénonciation abusive de mandat.

Dans ce contexte, M. [M] par des assignations délivrées les 3 et 4 août 2020 à la Selarl Ipaz, M. [C], M. [H], Mme [S] [W], M. [Z], M. [U] et M. [P] a introduit une instance devant le tribunal judiciaire d’Evry.

Les défendeurs, par voie d’incident, ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de nullité de ces assignations pour défaut d’indication du domicile réel du demandeur.

Le juge de la mise en état, par l’ordonnance déférée, a fait droit à cette demande et a prononcé la nullité des assignations introductives d’instance délivrées les 3 et 4 août 2020 par M. [M].

M. [M] critique cette décision, faisant valoir que s’il a mentionné dans les actes d’assignation son adresse postale aux Bahamas, il a indiqué, dans ses conclusions en réponse sur incident et dans ses conclusions devant la cour, son adresse physique aux Bahamas, ce qui ne laisse subsister aucun grief pour les défendeurs. Il ajoute que la preuve n’est aucunement rapportée de ce qu’il aurait communiqué une fausse adresse.

Il résulte des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile que, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, au rang desquelles les exceptions de nullité des actes de la procédure.

Selon les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, l’assignation introductive d’instance doit mentionner, à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.

L’article 114 du code de procédure civile prévoit que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Et l’article 115 du même code précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

En l’espèce, M. [M] a indiqué dans ses conclusions en réponse sur incident devant le juge de la mise en état l’adresse suivante : ‘[Adresse 8], BAHAMAS’.

Cette adresse est également celle indiquée dans ses conclusions devant la cour.

M. [M] produit :

– les factures d’électricité établies à son nom, émises à [Localité 14] ( Bahamas), mensuellement, pour les années 2020 et 2021, justifiant, pour la période considérée, d’une consommation régulière d’électricité dans le bien immobilier dépendant de l’immeuble situé : ‘[Adresse 8]’,

– les factures émises mensuellement en 2021, afférentes à un abonnement internet souscrit au nom de M. [Y] [M], mentionnant pour adresse de délivrance de la prestation : ‘[Adresse 8]’,

-des reçus de paiement des impôts fonciers établis en 2018 et 2019 par la direction générale des impôts de [Localité 14] mentionnant pour adresse de M. [M] : ‘[Adresse 8]’ avec l’indication que le bien situé à cette adresse est à usage résidentiel,

– l’attestation fiscale pour l’impôt foncier établie en 2021 par la direction générale des impôts de [Localité 14] pour un bien situé: ‘[Adresse 8],

-l’attestation fiscale pour l’impôt foncier établie en 2022 par la direction générale des impôts de [Localité 14] pour un bien situé : ‘[Adresse 8]’ indiquant que M. [Y] [M] en est le propriétaire occupant pour un usage résidentiel.

Selon les dispositions de l’article 102 du code civil, le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Il ressort en l’espèce de l’ensemble des pièces ci-dessus examinées que M. [M] justifie avoir son principal établissement à l’adresse mentionnée dans ses conclusions en réponse sur incident devant le juge de la mise en état et dans ses conclusions devant la cour.

Le fait que M. [M] dispose d’une boîte de domiciliation postale ne permet pas de mettre en doute l’existence de son domicile réel à l’adresse indiquée. Les pièces versées à la procédure (factures des fournisseurs d’électricité et d’internet, documents des services fiscaux) confirment en effet les allégations de M. [M] selon lesquelles il est usuel, aux Bahamas, de disposer d’une boîte de domiciliation postale pour la distribution du courrier.

L’ordonnance est en conséquence infirmée en ce qu’elle a déclaré nulles les assignations introductives d’instance délivrées par M. [M] les 3 et 4 août 2020 pour défaut de mention de son domicile.

Il s’infère du sens de l’arrêt que les demandes de dommages-intérêts des intimés pour procédure abusive et vexatoire ne sont pas fondées et doivent être rejetées.

L’ordonnance, infirmée pour le principal, le sera aussi en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.

L’équité ne commande pas de faire droits aux demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Les intimés, partie perdante, supporteront les dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme l’ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande en nullité des assignations délivrées par M. [M] les 3 et 4 août 2020,

Rejette les demandes de dommages-intérêts des intimés pour procédure abusive et vexatoire,

Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,

Condamne les intimés solidairement aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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