Production Audiovisuelle : 21 septembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 19/04329

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Production Audiovisuelle : 21 septembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 19/04329

N° RG 19/04329 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IKP6

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

14/01605

Tribunal de grande instance d’Evreux du 08 octobre 2019

APPELANTS :

Madame [X] [Y] veuve [V]

née le 23 novembre 1938 à [Localité 23]

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentée par Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me JAMOIS, de la Selarl MARS VIGILA, plaidant par Me Sylvie BONAMI

Monsieur [LP], [N] [V]

né le 17 juillet 1957 à [Localité 17]

[Adresse 6]

[Localité 9]

représenté par Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me JAMOIS, de la Selarl MARS VIGILA, plaidant par Me Sylvie BONAMI

Madame [FH] [V]

née le 03 juillet 1960 à [Localité 17]

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentée par Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me JAMOIS, de la Selarl MARS VIGILA, plaidant par Me Sylvie BONAMI

Madame [K] [D]

née le 06 septembre 1950 à [Localité 22]

[Adresse 11]

[Localité 14]

représentée par Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me JAMOIS, de la Selarl MARS VIGILA, plaidant par Me Sylvie BONAMI

INTIMES :

Monsieur [P] [V]

né le 13 janvier 1945 à [Localité 17]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’Eure

Madame [W] [V] divorcée [S]

née le 29 juin 1935 à [Localité 17]

[Adresse 3]

[Localité 13]

représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’Eure et assistée de Me Jérôme de VILLEPIN, avocat au barreau de Paris

Madame [G] [D]

née le 04 septembre 1958 à [Localité 22]

[Adresse 19]

[Localité 1]

représentée et assistée par Me Thibaut BEAUHAIRE de la Scp PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’Eure

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000398 du 18/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)

Selarl ML CONSEIL venant aux droits de de Maître [H] [VX]

ès qualités de mandataire ad hoc de Mme [L] [V] veuve [D]

[Adresse 8]

[Localité 12]

représentée par Me Michel BARON de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure et assistée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de Versailles

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 mai 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER,

MINISTERE PUBLIC :

auquel le dossier a été régulièrement communiqué

DEBATS :

A l’audience publique du 23 mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2022.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 21 septembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [LP] [V] est décédé le 16 avril 1973 à [Localité 22] (78). Il a laissé pour lui succéder :

– son épouse Mme [IG] [I], avec laquelle il s’était marié le 29 avril 1929 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts et bénéficiaire d’une donation entre époux du 12 octobre 1964,

– leurs quatre enfants communs : [L], [W], [LP] et [P] [V].

Cette succession n’a pas faitl’objet d’opérations de comptes, liquidation et partage.

Mme [IG] [I] veuve [V] a été placée sous mesure de tutelle le 9 juillet 1996 qui a été exercée par l’Udaf. Elle est décédée le 16 septembre 2004 au [Localité 25] (27). Elle a laissé ses enfants précités pour lui succéder. Par testament olographe du 9 avril 1991, elle avait institué son fils [P] légataire de la quotité disponible de ses biens et de l’appartement situé à [Localité 18], incluant ses meubles.

L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, de cette succession a été ordonnée par jugement du 16 février 2007 du tribunal de grande instance d’Evreux qui avait été saisi par M. [P] [V] les 5, 6 et 13 janvier 2006. Ont été désignés le président de la chambre des notaires de l’Eure ou son délégataire, à l’exclusion de Me [J], notaire à [Localité 18], pour y procéder et un juge commis. La Scp [T] & [Z], notaires associés aux [Localité 15], a été désignée pour effectuer cette mission. Le 28 septembre 2009, le juge commis a constaté l’impossibilité de concilier les parties et a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état à la conférence du 20 octobre 2009.

Par jugement du 26 novembre 2010, le tribunal de grande instance d’Evreux a notamment :

– ordonné le renvoi des parties devant Me [T] pour l’achèvement des opérations liquidatives,

– reçu en son intervention volontaire Me [H] [VX] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [L] [V] épouse [D] dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à son égard le 12 juillet 1994 par le tribunal de commerce de Versailles,

– étendu les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [IG] [I] veuve [V] à la succession de son époux et à la communauté ou à l’indivision ayant pu exister entre eux,

– dit que les opérations liquidatives se dérouleront en présence de Me [VX] ès qualités,

– ordonné l’attribution à M. [P] [V] du mobilier contenu dans l’appartement de [Localité 18],

– ordonné la vente par adjudication des immeubles situés à [Localité 18], comprenant un appartement, une cave et une place de stationnement, sur la mise à prix de

50 000 euros, et d’un terrain situé à [Localité 17], sur la mise à prix de 150 000 euros.

Ces immeubles ont été vendus par adjudication le 17 septembre 2012 pour les prix de 71 000 euros pour l’immeuble de [Localité 18] et 810 000 euros pour le terrain de [Localité 17].

M. [LP] [V] fils est décédé le 12 janvier 2013. Il a laissé pour lui succéder son épouse Mme [X] [Y] et leurs deux enfants, [LP] (petit-fils) et [FH] [V].

Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal de commerce de Versailles a déclaré close pour insuffisance d’actif la liquidation judiciaire de Mme [L] [V] veuve [D] et a désigné la Selarl Ml Conseils, prise en la personne de Me [H] [VX], en qualité de mandataire ad hoc, avec la mission de poursuivre la procédure de licitation partage et l’encaissement de la part successorale s’élevant à

159 841 euros revenant à Mme [L] [V] veuve [D] dans le cadre de la succession de ses parents et la répartition du produit de ce recouvrement

Suivant ordonnance du 7 février 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Evreux a fait droit aux demandes de M. [P] [V] et de Mme [W] [V] d’octroi d’une provision respectivement de 137 000 euros et

79 000 euros à valoir sur leurs droits dans les successions de leurs parents. Par ordonnance du 21 mars 2017, le président dudit tribunal a commis Me [C] [Z], notaire, en remplacement de Me [T], parti en retraite.

Le 27 novembre 2017, Mme [X] [Y] veuve [V] a effectué une déclaration au greffe du tribunal aux fins d’inscription de faux incidente en vertu des articles 303 et suivants du code de procédure civile tendant à voir annuler le procès-verbal de Me [T] du 2 juillet 2009, la décision de non-conciliation du juge commis du 28 septembre 2009, et le projet d’acte de partage et l’acte authentique établis par Me [T] le 21 février 2014.

Mme [L] [V] veuve [D] est décédée le 1er octobre 2018. Elle a laissé pour lui succéder ses filles : [G] et [K] [D].

Par exploits des 16 et 18 janvier 2019, M. [P] [V] a fait assigner ces dernières en intervention forcée devant le tribunal de grande instance d’Evreux.

Par jugement contradictoire du 8 octobre 2019, le tribunal a :

– dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture et à renvoyer le dossier devant le juge de la mise en état,

– écarté des débats les actes de renonciation à succession des enfants de Mme [G] [D],

– dit que les demandes présentées in limine litis par Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [V] et Mme [FH] [V] sont sans objet,

– rejeté l’inscription de faux déclarée par Mme [X] [Y] veuve [V],

– condamné Mme [X] [Y] veuve [V] à une amende civile de 3 000 euros,

– déclaré Mme [G] [D] irrecevable en ses demandes,

– débouté Mme [G] [D] de sa demande de sursis à statuer,

– débouté Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [V] et Mme [FH] [V] de leurs contestations,

– homologué le projet d’acte liquidatif de succession de M. [LP] [V] et de Mme [IG] [I] épouse [V] dressé par Me [U] [T], notaire commis et annexé au procès-verbal de difficulté dressé le 21 février 2014,

– renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour l’établissement de l’état liquidatif définitif,

– débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

– débouté les parties de leurs demandes complémentaires,

– débouté les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens en seront pris en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause,

– ordonné le prononcé de l’exécution provisoire.

Par déclaration du 6 novembre 2019, Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [V] petit-fils, Mme [FH] [V] et Mme [K] [D] ont formé un appel contre ce jugement.

Suivant jugement du 6 janvier 2021 rectifié le 3 février 2021, le tribunal judiciaire d’Evreux, saisi par M. [P] [V] dans le cadre de la procédure accélérée au fond, a :

– fait droit à sa demande d’octroi d’une avance en capital limitée à 80 000 euros sur les droits dont il dispose dans les successions de ses parents,

– fait droit à la demande de Mme [W] [V] d’octroi d’une avance en capital limitée à 40 000 euros sur les droits dont elle dispose dans les successions de ses parents,

– constaté que Mme [G] [D] a régulièrement renoncé à la succession de sa mère Mme [L] [V] veuve [D].

Par ordonnance du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel a notamment déclaré recevable la demande de communication de pièces formée par Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [V] petit-fils, Mme [FH] [V] et Mme [K] [D], mais les a déboutés de toutes leurs demandes.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Le 13 novembre 2020, Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [V] petit-fils, Mme [FH] [V] et Mme [K] [D] ont fait notifier des conclusions.

Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2022, M. [P] [V] sollicite, en vertu des articles 815, 840 et suivants, 1382, 304, 305, 307, 308 et 309 du code civil, 463, 784, 1359 à 1381, 32 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

– statuer uniquement sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des appelants constituant des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile,

– débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,

– déclarer que les demandes des appelants au principal qui ne figuraient pas dans leurs premières conclusions sont irrecevables en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, à savoir :

. les demandes de [X], [LP] et [FH] [V] tendant à :

sur les actes d’inventaires établis par Me [J] et Me [T], notaires commis,

* dire que Me [T], notaire aux [Localité 15], n’a établi à ce jour qu’un inventaire par prisée et à titre conservatoire dressé de la succession de Mme [IG] [V] née [I], le 19 novembre 2008, soit plus de 4 ans après son décès, ce qui lui retire une grande partie de sa crédibilité,

* dire que cet inventaire dressé par Me [T] fait état d’une prisée d’un montant de 867 euros seulement, alors que l’inventaire préalablement établi par Me [J], notaire à [Localité 18], du 16 septembre 2004, fait état d’une prisée de 12 726,56 euros, de sorte que la différence ne s’explique pas,

* dire que M. [LP] [V] fils n’a pas dispensé sa mère, Mme [IG] [V] née [I], de fournir caution à l’occasion desdits inventaires,

sur la désignation judiciaire d’un nouveau notaire,

* ordonner la désignation d’un notaire en remplacement de Me [U] [T], à l’exception de Me [C] [Z] et tout membre de la Scp [T] et [Z], et à l’exception de tout ancien président de la chambre des notaires de l’Eure et tout président en exercice de ladite chambre, et ce aux fins de reprendre ces opérations,

* condamner M. [P] [V] à verser à Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [V] petit-fils et Mme [FH] [V], une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du non-respect des dispositions du code de procédure civile tout au long des opérations de liquidation et de partage et des procédures abusives qu’il a engagées,

* condamner M. [P] [V] à verser à Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [V] petit-fils et Mme [FH] [V], la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (sauf à parfaire),

* condamner M. [P] [V] aux entiers dépens, lesquels n’ont pas lieu d’entrer en frais privilégiés de partage,

. les demandes de Mme [K] [D] tendant à :

* dire qu’en l’état, le contenu de l’acte de partage fait fi d’un certain nombre d’éléments fondamentaux, notamment des comptes de tutelle, de l’intégration du mobilier meublant et de tous les biens et objets mobiliers dans l’actif successoral de M. [LP] [V] père et de la fraude afférente au renouvellement du bail commercial ainsi qu’au déplafonnement des loyers de l’immeuble de [Localité 17],

* condamner M. [P] [V] à verser à Mme [K] [D] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamner M. [P] [V] aux entiers dépens, lesquels n’ont pas lieu d’entrer en frais privilégiés de partage,

. les demandes des appelants tendant à :

* dire que les dissimulations à l’actif et au passif des successions confondues des époux [V]-[I] par M. [P] [V] relèvent de la qualification de recel successoral visé à l’article 778 du code civil,

* dire en conséquence que M. [P] [V] et Mme [W] [V] seront privés de leurs droits dans lesdites successions à concurrence des sommes recelées,

* dire que les sommes recelées par ces derniers excèdent leurs parts prévisionnelles visées au projet de partage de Me [T] du 21 février 2014, de sorte qu’ils seront respectivement privés des sommes minimales de 274 946,64 euros et

159 840,80 euros,

* dire qu’à l’issue des opérations définitives de liquidation-partage des successions confondues des époux [V]-[I], M. [P] [V] et Mme [W] [V] pourront être privés de sommes supérieures si les actifs desdites successions sont supérieurs à ceux figurant au projet de partage contesté du 21 février 2014,

* dire que cela résultera notamment de ce que le nouveau notaire judiciairement désigné pourra lui-même déterminer au regard des forces actives et passives desdites successions,

* dire que M. [P] [V] et Mme [W] [V] devront en conséquence rapporter à la succession la totalité des provisions qui leur ont été versées aux termes d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Evreux du 7 février 2017, soit respectivement les sommes de 137 000 euros et 79 000 euros,

à titre subsidiaire,

– débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,

– rectifier l’erreur matérielle dont est entaché le dispositif du jugement rendu le 8 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d’Evreux en ce que l’irrecevabilité des demandes imputées à Mme [G] [D] concerne en réalité Mme [K] [D], et, subsidiairement, réformer le jugement et prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [K] [D],

en tout état de cause,

– réformer le jugement et ordonner à Me [Z] de prendre en considération la renonciation de Mme [G] [D] et celles de ses enfants à la succession de Mme [L] [D] pour l’établissement de son acte liquidatif,

– condamner Mme [X] [Y] veuve [V] à lui régler la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts,

– condamner M. [LP] [V] petit-fils et Mme [FH] [V] à lui régler, chacun, la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,

– condamner Mme [K] [D] à lui régler la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,

– condamner Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [V] petit-fils et Mme [FH] [V] à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

– condamner Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [V] petit-fils, Mme [FH] [V] et Mme [K] [D] à lui régler la somme de

5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les dépens de la procedure d’appel,

– confirmer l’intégralité des dispositions et chefs plus amples et non contraires du jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2020, Mme [W] [V] demande de voir :

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

– infirmer celui-ci sur ce point et condamner chacun des appelants à lui payer les sommes suivantes :

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

. 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner en outre les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2020, la Selarl Ml Conseils venant aux droits de Me [H] [VX], ès qualités de mandataire ad hoc de Mme [L] [V] veuve [D], désigné par jugements du tribunal de commerce de Versailles du 14 avril 2014 puis du 14 avril 2016, demande de voir en application des articles 815, 840 et suivants du code civil, 1359 à 1380 du code de procédure civile, 152 de la loi du 25 janvier 1985 :

– déclarer Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [V] petit-fils et Mme [FH] [V] recevables, mais mal fondés en leur appel,

– déclarer Mme [K] [D] irrecevable en son appel et en tout état de cause mal fondée en ses demandes,

En conséquence,

– débouter ceux-ci,

– confirmer le jugement rendu le 8 octobre 2019 en toutes ses dispositions,

– condamner in solidum Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [V] petit-fils, Mme [FH] [V] et Mme [K] [D] à payer à Me [VX] ès qualités la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2022, Mme [G] [D] sollicite de voir en application des articles 804 et suivants du code civil :

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de tirer toutes conséquences de droit de la renonciation à la succession des consorts [D],

– constater qu’elle-même et ses propres héritiers ont régulièrement renoncé à la succession de Mme [L] [V] veuve [D],

– en tirer toutes conséquences de droit,

– statuer ce que de droit pour le surplus quant aux opérations de liquidation de la succession,

– débouter la partie adverse de toute demande éventuellement dirigée contre elle,

– condamner les appelants à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 mai 2022.

***

Le 17 mai 2022, Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [V] petit-fils, Mme [FH] [V] et Mme [K] [D] ont fait notifier des conclusions aux termes desquelles ils demandent de voir, en application des articles 12, 595, 815 et suivants, 1319, 1467 et 1468 du code civil, 303, 306 et suivants, 784, 1364, 1365, 1366, 1368, 1371, 1373, 1374 et 1375 du code de procédure civile, 441-1 et 433-19 du code pénal, 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L.643-9 du code de commerce et 152 de la loi du 25 janvier 1985, des dispositions de la loi du 23 juin 2006 relative à la réforme des successions et des libéralités et de la circulaire n°2007-12 du 29 mai 2007 relative à son application :

– réformer le jugement attaqué rendu par le tribunal de grande instance d’Evreux le 8 octobre 2019, en ce qu’il est contraire aux présentes écritures,

– statuer sur l’ensemble de leurs demandes et déclarer qu’elles sont conformes aux articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile,

– déclarer que leurs demandes sont recevables et bien fondées,

– déclarer qu’au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, leurs prétentions nouvelles sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, notamment de la survenance ou de la révélation de faits nouveaux, et ce dans la limite des chefs du jugement critiqué,

sur la clôture,

– à titre principal, révoquer l’ordonnance de clôture du 4 mai 2022 et fixer un nouveau calendrier de procédure et, à défaut, révoquer ladite ordonnance à l’audience du 23 mai 2022 seulement, afin de leur permettre de répliquer auxdites conclusions n°2 d’appel incident de M. [P] [V] et de déposer au fond leurs pièces versées lors du précédent incident,

– à titre subsidiaire, rejeter les conclusions n°2 d’appel incident de M.[P] [V] signifiées le 30 avril 2022 de 73 pages, ainsi que ses 6 nouvelles pièces signifiées le même jour, en raison de leur caractère manifestement tardif,

sur le fond,

I – Pour Mme [X] [V] née [Y], M. [LP] [N] [V] et Mme [FH] [V]

à titre principal, sur la déclaration d’inscription de faux incidente,

– déclarer recevable et bien fondée celle-ci en date du 24 novembre 2017,

– déclarer que le pouvoir spécial visé à l’article 306 du code de procédure civile était inutile dans la mesure où Mme [X] [V] née [Y] a déposé elle-même la déclaration d’inscription de faux au greffe du tribunal de grande instance d’Evreux le 24 novembre 2017,

– déclarer que les mentions visées dans ladite déclaration portent sur des faux matériels et intellectuels au sens de l’article 441-1 du code pénal,

– déclarer qu’à la date du 19 novembre 2008, aucun procès-verbal de difficultés n’a été établi,

– déclarer que Me [Z], notaire à [Localité 26] et notaire commis, reconnaît lui-même de son propre aveu, aux termes d’un courrier du 30 juin 2021 que le ‘procès-verbal du 19 novembre 2008 : il n’existe pas de procès-verbal à cette date mais uniquement l’acte de notoriété.’,

– déclarer nuls et de nul effet les actes suivants en ce qu’ils constituent des faux :

‘ le projet d’acte de partage et l’acte authentique de partage établis par Me [T] le 21 février 2014,

‘ le procès-verbal établi par Me [T] le 2 juillet 2009,

‘ la décision de non conciliation du juge commis du 28 septembre 2009 fondée sur un procès-verbal de difficultés du 19 novembre 2008 inexistant,

– suspendre en conséquence l’exécution de ces actes,

– déclarer en conséquence que l’homologation du projet de partage précité n’est pas possible en raison de sa nullité,

à titre subsidiaire, sur l’homologation du projet d’acte de partage,

– débouter M. [P] [V] de l’ensemble de ses demandes,

– déclarer que le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evreux le 8 octobre 2019 a manifestement violé les règles du code de procédure civile (notamment les articles 1364 et suivants) et du code civil (notamment les articles 1467 et suivants) applicables aux règles de ‘liquidation’ d’une communauté et d’une succession, en les confondant avec celles relatives au seul ‘partage’ de biens indivis,

sur les actes d’inventaires établis par Me [J] et Me [T], notaires commis,

– déclarer que Me [T] n’a établi à ce jour qu’un inventaire par prisée et à titre conservatoire dressé de la succession de Mme [IG] [V] née [I] le 19 novembre 2008, soit plus de 4 ans après son décès,

– déclarer que cet inventaire fait état d’une prisée d’un montant de 867 euros seulement, alors que l’inventaire préalablement établi par Me [J] le 16 septembre 2004 fait état d’une prisée de 12 726,56 euros, de sorte que la différence ne s’explique pas,

– déclarer que M. [LP] [V] fils n’a pas dispensé sa mère de fournir caution à l’occasion desdits inventaires,

sur l’absence d’établissement d’un état liquidatif préalable et d’un procès-verbal régulier,

– déclarer que Me [T] n’a pas établi d’état liquidatif des deux successions confondues de M. [LP] [V] et de Mme [IG] [V] née [I], pourtant exigé par les dispositions du code de procédure civile et du code civil,

– déclarer que la déclaration de succession de M. [LP] [V] établie par Me [R], notaire à Ecos, le 9 janvier 1975, ne constitue pas un état liquidatif au sens de ces dispositions mais un simple imprimé ‘Cerfa’ à fins fiscales, au titre de l’acquittement des droits de succession,

– déclarer que la déclaration de succession de Mme [IG] [V] née [I] n’a par ailleurs jamais été établie depuis son décès et ne l’était pas lors de l’établissement du procès-verbal du 21 février 2014,

– déclarer en conséquence que Me [T] n’a pas terminé la mission qui lui a été confiée aux termes des jugements rendus par le tribunal de grande instance d’Evreux les 16 février 2007 et 26 novembre 2010 concernant la liquidation des deux successions précitées,

– déclarer que l’acte joint au procès-verbal de Me [T] le 21 février 2014, autant qu’à la sommation d’huissier des 3, 4, 5, 10 et 11 février 2014, ne constitue qu’un simple projet d’acte de ‘ partage’ entre indivisaires (et non un ‘état liquidatif’ de la communauté comme des successions des époux [V]-[I]),

– rappeler que le notaire commis a lui-même intitulé son acte ‘d’acte de partage’, tant en son en-tête que dans le corps dudit acte,

– déclarer en conséquence que le procès-verbal de Me [T] du 21 février 2014 ne constitue pas un procès-verbal de ‘difficultés’ mais un simple procès-verbal de ‘dires’,

– déclarer en conséquence que le procès-verbal de Me [T] du 21 février 2014 ne constitue pas un procès-verbal régulier au sens du code de procédure civile, qui soit de nature à permettre la saisine du tribunal de grande instance d’Evreux aux fins d’homologation judiciaire d’un acte de partage,

– déclarer que cette homologation est impossible en l’état actuel de l’affaire,

sur l’absence de conciliation préalable de la part du notaire,

– déclarer que Me [T] n’a pas réalisé la conciliation préalable à l’établissement de ce projet d’acte de partage et que les parties n’ont pu en conséquence participer à la rédaction préalable de ce projet,

– déclarer en outre que le jugement attaqué rappelle lui-même ‘qu’il ressort des éléments du dossier que les parties ont été convoquées en l’étude d’huissier de justice’, ce qui démontre l’absence de conciliation du notaire,

– déclarer qu’il résulte clairement du procès-verbal établi par Me [T] le 21 février 2014 que les dires de Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [V] petit-fils et Mme [FH] [V] concernent des éléments de discussion auxquels il convient de répondre, autant que des demandes légitimes de communication de pièces qui doivent pouvoir être satisfaites par le notaire rédacteur,

– déclarer en outre que ces dires du 21 février 2014 s’ajoutent à ceux dont Me [T] n’a pas tenu compte et qu’il n’a pas annexés à son procès-verbal, en dépit des nombreux courriers que Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [V] petit-fils et Mme [FH] [V] ou leur conseil lui ont pourtant adressés,

– déclarer que Me [T] n’a pas terminé la mission qui lui a été confiée aux termes des jugements rendus par le tribunal de grande instance d’Evreux les 16 février 2007 et 26 novembre 2010 concernant le partage des biens indivis issus des deux successions précitées,

sur le renvoi des parties devant le juge commis,

– déclarer que Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [V] petit-fils et Mme [FH] [V], acceptent le principe du partage, d’une part, et privilégient la signature d’un acte de partage par l’ensemble des indivisaires, d’autre part, et ce dans le respect des règles du code de procédure civile et du code civil,

– déclarer que ni M. [P] [V], ni Me [T], n’ont respecté les dispositions du code de procédure civile dans le cadre des opérations de liquidation et de partage desdites successions,

– déclarer que le procès-verbal de Me [T] du 21 février 2014 ne constitue pas un procès-verbal de « difficultés » mais un simple procès-verbal de ‘dires’,

– ordonner à Me [T] de communiquer à Mme [X] [Y] veuve [V],

M. [LP] [V] petit-fils et Mme [FH] [V], l’ensemble des pièces faisant l’objet de leurs dires du 21 février 2014,

– renvoyer en conséquence, à titre principal, les parties devant le juge commis à la surveillance des opérations de partage afin de décider de leur issue,

sur la désignation judiciaire d’un nouveau notaire,

– rappeler que Me [C] [Z] est l’ancien associé de Me [U] [T], et de surcroît ancien président de la chambre des notaires, de sorte qu’il est frappé d’un double conflit d’intérêt à l’égard des indivisaires compte tenu des litiges et procédures en cours dans le cadre du règlement des successions des époux [V]-[I],

– renvoyer les parties, à titre subsidiaire, devant un notaire aux fins de reprendre les opérations de partage et notamment :

‘ établir préalablement l’état liquidatif des deux successions confondues de M. [LP] [V] et de Mme [IG] [V] née [I] exigé par les dispositions du code de procédure civile,

‘ répondre à l’ensemble des éléments de discussion et demande de communication de pièces de Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [V] petit-fils et Mme [FH] [V], expressément visés dans leurs dires du 21 février 2014,

‘ modifier en conséquence le projet de partage avec les parties avant l’établissement de tout procès-verbal de difficultés éventuel,

– ordonner au nouveau notaire judiciairement désigné de communiquer à Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [V] petit-fils et Mme [FH] [V], l’ensemble des pièces faisant l’objet de leurs dires du 21 février 2014,

– ordonner la désignation d’un notaire en remplacement de Me [U] [T], à l’exception de Me [C] [Z] et tout membre de la Scp [T] et [Z], et à l’exception de tout ancien président de la chambre des notaires de l’Eure et tout président en exercice de ladite chambre, et ce aux fins de reprendre ces opérations,

en tout état de cause,

– débouter M. [P] [V] de sa demande d’homologation du projet de partage établi par Me [T] le 21 février 2014,

– déclarer que Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [V] petit-fils et Mme [FH] [V], ne font que faire strictement valoir leurs droits dans le cadre des successions non liquidées de M. [LP] [V] et de Mme [IG] [V] née [I] sans résistance abusive, ni manoeuvre dilatoire,

– rejeter en conséquence les demandes indemnitaires de M. [P] [V] et des autres défendeurs à leur encontre, autant que l’article 700 du code de procédure civile qu’ils sollicitent,

– condamner M. [P] [V] à verser à Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [V] petit-fils et Mme [FH] [V], une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect des dispositions du code de procédure civile tout au long des opérations de liquidation et de partage et des procédures abusives qu’il a engagées,

– condamner M. [P] [V] à verser à Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [V] petit-fils et Mme [FH] [V], la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (sauf à parfaire), outre les entiers dépens, lesquels n’ont pas lieu d’entrer en frais privilégiés de partage,

– déclarer qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir en pareille matière,

II – Pour Mme [K] [D]

à titre principal,

– déclarer qu’il n’existe aucun procès-verbal de difficulté susceptible de justifier de l’absence de conciliation des parties, qu’il n’a été dressé manifestement aucun acte liquidatif préalable, en violation des textes susvisés, qu’aucune tentative de conciliation préalable n’a eu lieu entre les coïndivisaires en violation des textes susvisés,

– déclarer qu’en l’état, le contenu de l’acte de partage fait fi d’un certain nombre d’éléments fondamentaux, notamment des comptes de tutelle, de l’intégration du mobilier meublant et de tous les biens et objets mobiliers dans l’actif successoral de M. [LP] [V] et de la fraude afférente au renouvellement du bail commercial ainsi qu’au déplafonnement des loyers de l’immeuble de [Localité 17],

– déclarer que Me [T] n’a pas achevé sa mission et qu’en conséquence l’acte de partage tel qu’il l’a dressé ne peut pas faire l’objet d’homologation,

– renvoyer en conséquence les parties devant le juge commis à la surveillance des opérations de partage,

– déclarer que Mme [K] [D] accepte toutefois le principe du partage,

à titre subsidiaire,

– renvoyer les parties devant un notaire pour permettre la poursuite des opérations de liquidation et partage, notamment aux fins de dresser un état liquidatif préalable pour les deux successions en cause,

en tout état de cause,

– déclarer que la Selarl Ml Conseils ne justifie pas de sa qualité de mandataire après le décès de Mme [L] [D] survenu le 1er octobre 2018,

– débouter M. [P] [V] de sa demande d’homologation et de l’ensemble de ses demandes,

– débouter toute autre partie de sa demande indemnitaire à l’encontre de Mme [K] [D],

– condamner M. [P] [V] à verser à Mme [K] [D] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels n’ont pas lieu d’entrer en frais privilégiés de partage,

– déclarer que Me Gaëlle Ripoll, avocat au barreau de Rouen, pourra recouvrer lesdits dépens conformément à l’article 699 du code précité,

– déclarer qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir en pareille matière,

III – Pour l’ensemble des appelants

concernant le recel commis par M. [P] [V],

– déclarer que les dissimulations à l’actif et au passif des successions confondues des époux [V]-[I] par M. [P] [V] relèvent de la qualification de recel successoral visé à l’article 778 du code civil,

– déclarer en conséquence que M. [P] [V] et Mme [W] [V] seront privés de leurs droits dans lesdites successions à concurrence des sommes recelées,

– déclarer que les sommes recelées par ces derniers excèdent leurs parts prévisionnelles visées au projet de partage de Me [T] du 21 février 2014, de sorte qu’ils seront respectivement privés des sommes minimales de 274 946,64 euros et 159 840,80 euros,

– déclarer qu’à l’issue des opérations définitives de liquidation-partage des successions confondues des époux [V]-[I], M. [P] [V] et Mme [W] [V] pourront être privés de sommes supérieures si les actifs desdites successions sont supérieurs à ceux figurant au projet de partage contesté du 21 février 2014,

– déclarer que cela résultera notamment de ce que le nouveau notaire judiciairement désigné pourra lui-même déterminer au regard des forces actives et passives desdites successions,

– déclarer que M. [P] [V] et Mme [W] [V] devront en conséquence rapporter à la succession la totalité des provisions qui leur ont été versées aux termes d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Evreux du 7 février 2017, soit respectivement les sommes de

137 000 euros et 79 000 euros,

concernant la demande de communication de pièces,

– ordonner à Mme ou M. le juge commis près le tribunal judiciaire d’Evreux de communiquer les pièces suivantes :

‘ la copie de l’ensemble des ‘rapports’ établis par le juge commis dans le cadre des successions des époux [V]-[I],

‘ la copie des projets ‘états liquidatifs’ requis par l’article 1373 du code de procédure civile qui lui auraient été communiqués par les notaires successifs en charge desdites successions, à savoir : de la succession de Mme [IG] [V] (suivant jugement du tribunal de grande instance d’Evreux du 16 février 2007), de la communauté de biens des conjoints décédés, de la succession de M. [LP] [V], des successions de M. [LP] [V] et Mme [IG] [V] (suivant jugement du tribunal de grande instance d’Evreux du 26 novembre 2010),

‘ les procès-verbaux recueillant les dires des parties sur leurs désaccords et communiqués au juge commis : sur le projet d’état liquidatif concernant la seule succession de Mme [IG] [V] née [I], sur le projet d’état liquidatif du règlement et de la liquidation du régime matrimonial des époux [V]-[I] et sur le projet d’état liquidatif du règlement de la succession de M. [LP] [V],

‘ ainsi que les autres pièces suivantes également communiquées au juge commis : l’inventaire dressé au décès de M. [LP] [V] et avant que Mme [IG] [I] veuve [V] ne dispose de la totalité des biens indivis, les comptes de l’Udaf et l’inventaire fait à l’ouverture de la tutelle, toutes les convocations faites par le notaire pour prendre connaissance des projets et en assurer le contradictoire,

– ordonner à Me [VS], notaire aux [Localité 15], de communiquer les pièces visées à la sommation d’huissier qui lui a été délivrée par l’appelant le 19 mars 2021, ainsi qu’à sa dernière lettre recommandée du 6 décembre 2021, à savoir un relevé actualisé des comptes ci-après identifiés : compte n°[XXXXXXXXXX04] ouvert en son étude au titre de la consignation ‘ Mme [V] [LP]’, compte n°[XXXXXXXXXX07] ouvert en son étude au titre de la consignation ‘Mme [V] [LP]-[YW] [V] [IG]’, et fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard à cette fin,

– ordonner à Me [Z], notaire à [Localité 26], de communiquer les pièces suivantes visées à la seconde sommation d’huissier qui lui a été délivrée par l’appelant le 8 décembre 2021 et fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard à cette fin :

‘ relevé(s) de compte(s) de la succession M. [V] (relevés de comptes des prédécesseurs de Me [Z]),

‘ relevé(s) de compte(s) de la succession Mme [IG] [I] (relevés de comptes des prédécesseurs de Me [Z]),

‘ relevé(s) de compte(s) de la succession M. [LP] [V] et de l’indivision successorale née à son décès,

‘ relevé(s) de compte(s) de la vente par l’indivision [V] de la maison de [Localité 20], [Adresse 24],

‘ relevé(s) de compte(s) de la succession de Mme [IG] [I] et de l’indivision successorale née à son décès,

‘ relevé(s) de compte(s) de la succession de M. [LP] [V] et de l’indivision successorale née à son décès,

‘ relevé(s) de compte(s) de l’indivision [V]-[I] et plus généralement de tout compte d’indivision ouvert pour les défunts précités ou les indivisions existant entre eux,

‘ relevé(s) de compte(s) le cas échéant spécialement ouverts au titre de l’état liquidatif de la communauté [V]-[I] puis de leur indivision postcommunautaire,

‘ relevé(s) de compte(s) de la vente par adjudication par l’indivision [V] de l’appartement de [Localité 18] (27), [Adresse 10] du 17 septembre 2012,

‘ relevé(s) de compte(s) ouverts à son étude pour la collecte des loyers des immeubles de l’indivision [V],

‘ et plus généralement de tous autres relevés de compte ouverts à son étude pour ces personnes et immeubles,

‘ le courrier de Me [T] adressé aux copartageants pour lire et porter à leur connaissance son projet d’état liquidatif sur la succession de Mme [IG] [I] veuve [V],

‘ la convocation adressée par Me [T] aux copartageants pour la réunion du 2 juillet 2009,

‘ le justificatif du dépôt auprès du juge commis au greffe du tribunal de grande instance d’Evreux par Me [T] de son projet d’état liquidatif concernant la succession de Mme [IG] [I] veuve [V],

‘ le projet d’état liquidatif de Me [T] de 2009,

‘ le procès-verbal dressé par Me [T] le 19 novembre 2008 (sur le fondement duquel le juge commis a rendu sa décision de non conciliation du 28 septembre 2009),

‘ le procès-verbal de Me [T] contenant les dires des héritiers sur ce projet d’état liquidatif recueillant leur désaccord sur ce projet de 2009 et le projet d’état liquidatif joint,

‘ le procès-verbal dressé par Me [J] suite aux plis recommandés avec AR adressés par M. [LP] [V] fils,

‘ les comptes de l’Udaf, tuteur de Mme [IG] [I] veuve [V], pour la période du 9 juillet 1996 au 24 septembre 2004 (figurant au dossier de Me [J] rapatrié par Me [T]),

‘ l’acte de vente de la maison de [Localité 20] qui appartenait à l’indivision née du décès de M. [LP] [V], signé en l’étude de Me [F], notaire à [Localité 16], en présence de Me [O], le 27 juin 1989,

‘ l’acte de partage suite à la vente de la maison de [Localité 20] du 27 juin 1989, qui appartenait à l’indivision née du décès de M. [LP] [V],

‘ la copie du chèque de 48 093,75 francs adressé le 30 juin 1989 à M. [LP] [V] fils par Me [O], notaire, en règlement de sa part sur le prix de la vente (ce qui induit un acte de partage),

‘ l’acte de partage dressé par l’étude de Me [A] [O], à laquelle Me [J] a succédé,

‘ l’ordonnance du tribunal de grande instance d’Evreux du 21 mars 2017 l’ayant désigné notaire commis en remplacement de Me [T], notaire ayant pris sa retraite (document visé dans son courrier du 30 juin 2021 mais non envoyé),

‘ procès-verbal établi par Me [T], notaire, le 21 février 2014 concernant la contestation d’un ‘état liquidatif’,

‘ projet d’état liquidatif du 21 février 2014 avec ses annexes (la pièce produite n’étant qu’un simple acte de partage),

‘ projet de partage du 21 février 2014 avec ses annexes (la pièce produite n’étant qu’un simple acte de partage),

‘ extrait du répertoire (minutier) de l’étude portant sur l’ensemble des actes signés concernant M. [LP] [V] et Mme [IG] [I],

‘ copie du procès-verbal de difficultés de Me [T] du 19 novembre 2008,

‘ copie des deux états liquidatifs concernant la succession des époux [V]-[I] établis antérieurement à l’acte de partage du 21 février 2014,

‘ copie des convocations par notaire à la signature desdits états liquidatifs établis antérieurement à l’acte de partage du 21 février 2014,

‘ copie du procès-verbal de difficultés établi en 2014 suite à la notification dudit acte de partage le 21 février 2014,

– ordonner à M. [P] [V] de communiquer les pièces demandées par l’appelant auprès de Me [VS] et de Me [Z], notaires sus-nommés, parmi celles dont il dispose, ainsi que les pièces spécifiques suivantes et fixer une astreinte de

100 euros par jour de retard à cette fin :

‘ la convocation des parties par le notaire commis en vue de lire et porter à leur connaissance le projet ‘d’état liquidatif’ (étant précisé que la seule convocation adressée aux parties concerne la signature d’un ‘acte authentique contenant partage),

‘ le projet ‘d’état liquidatif’ des successions des époux [V]-[I] (étant précisé que seul un ‘acte authentique contenant partage’ ayant en effet été joint à la convocation comme au procès-verbal du 21 février 2014),

‘ le procès-verbal de difficultés établi concernant la contestation d’un ‘état liquidatif’ (étant précisé que le procès-verbal établi ne concerne qu’un ‘acte authentique contenant partage’).

Ce dossier a été communiqué au ministère public, lequel a indiqué le 20 mai 2022 s’en rapporter.

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Afin que l’avis du ministère public soit acquis aux débats et eu égard à l’accord des parties en ce sens lors de l’audience, la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 mai 2022 est ordonnée en application des articles 907 et 803 du code de procédure civile. La nouvelle clôture de l’instruction est fixée à la date du 23 mai 2022.

Sur la procédure incidente d’inscription de faux de Mme [X] [Y] veuve [V]

– Sur sa recevabilité

Dans le corps de ses conclusions, M. [P] [V] a soulevé l’irrecevabilité de cette procédure, mais n’a pas formalisé de prétention en ce sens dans le dispositif.

La Selarl Ml Conseils, ès qualités, avance que M. [LP] [V] fils s’est désisté de son appel contre le jugement du 26 novembre 2010, de sorte qu’aucune contestation ne peut plus être aujourd’hui élevée contre le procès-verbal du 2 juillet 2009 mais n’a pas exprimé dans le dispositif de ces conclusions une prétention relative à l’irrecevabilité de la demande discutée.

De plus, si le tribunal a, dans ses motifs, indiqué que cette procédure était irrecevable, il a examiné une partie des moyens au fond de Mme [X] [Y] veuve [V] et, dans son dispositif, a rejeté l’inscription de faux et condamné cette dernière à une amende civile de 3 000 euros.

En application de l’effet dévolutif de l’appel qui ne porte que sur les seuls chefs du jugement spécifiés dans le dispositif et de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d’appel n’est pas saisie d’une exception d’irrecevabilité de la procédure incidente d’inscription de faux engagée par Mme [X] [Y] veuve [V].

– Sur son bien-fondé

Mme [X] [Y] veuve [V] fait valoir que la fausseté matérielle ou intellectuelle des mentions contenues dans un acte authentique suffit à constituer un faux et que son caractère préjudiciable en est nécessairement induit.

Elle ajoute que :

– le procès-verbal de Me [T] du 2 juillet 2009 est un procès-verbal non qualifié, qu’il ne peut pas être un procès-verbal de carence, que M. [P] [V] n’avait pas qualité ni intérêt pour faire sommer ses cohéritiers le 22 juin 2009 à se présenter devant Me [T] le 2 juillet 2009, que ce n’est pas parce que le tribunal dans son jugement du 26 novembre 2010 aurait soit-disant validé ce procès-verbal qu’elle ne peut plus en faire état aujourd’hui dans le cadre de cette procédure d’inscription de faux,

– la décision de non-conciliation du juge commis du 28 septembre 2009, qui s’est basé sur un procès-verbal de difficultés du 19 novembre 2008 qui n’existait pas pour constater l’impossibilité de concilier les parties, ne peut que constituer un faux, qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur de plume,

– le projet d’acte de partage établi par Me [T] le 21 février 2014 n’est que la conséquence de celui de 2009 et contient des informations relevant d’un faux intellectuel, que l’intention frauduleuse de Me [T] est avérée car il n’a pas pris en compte les courriers et les dires de son mari, d’elle-même et de ses enfants, notamment l’évaluation contestée du loyer revalorisé de l’immeuble de [Localité 17], qu’elle n’a eu connaissance du compte-rendu de la réunion du 4 novembre 2008 de Me [T] confirmant l’absence de document sur la gestion de l’Udaf, tuteur de Mme [IG] [I] veuve [V], qu’en février 2014, que Me [T] n’a contacté l’Udaf qu’en 2012 pour obtenir les comptes de tutelle alors que le jugement du 16 février 2007 le lui enjoignait, que Me [T] n’a dressé un inventaire des meubles de la défunte qu’en 2008 soit plus de quatre ans après son décès.

M. [P] [V] réplique que le but de cette procédure dilatoire est de paralyser le réglement des successions, qu’aucune conciliation n’étant possible, Me [T] n’a pas menti quand il a indiqué dans son procès-verbal du 2 juillet 2009 son impossibilité à concilier les parties, que dans son jugement irrévocable du 26 novembre 2010 le tribunal a déjà rejeté les griefs formés par Mme [X] [Y] veuve [V] contre Me [T]. Il ajoute que, s’agissant de l’ordonnance du 28 septembre 2009 du juge commis, la référence à un procès-verbal de difficultés du 19 novembre 2008 constitue une erreur de plume qui est insuffisante à qualifier cette décision de faux et que le renvoi au tribunal, au vu de l’impossibilité de concilier les parties et qui n’a pas posé de difficulté à M. [LP] [V] fils qui le demandait, était la seule issue possible, qu’une intention frauduleuse ou une partialité du juge commis n’est pas démontrée. Enfin, sur les actes de Me [T] du 21 février 2014, il soutient qu’aucun des arguments de Mme [X] [Y] veuve [V] ne vise à caractériser un faux et qu’une intention frauduleuse ou une partialité de Me [T] n’est pas démontrée.

Mme [W] [V] indique que les appelants ont pu faire valoir leurs droits et leurs observations devant Me [T] mais n’ont pas souhaité le faire en ne se présentant pas devant lui le 2 juillet 2009.

La Selarl Ml Conseils, ès qualités, soutient que la procédure d’inscription de faux n’est pas justifiée et, en tout état de cause, est mal fondée du fait de l’inertie de

M. [LP] [V] fils dans le cadre des rendez-vous fixés chez le notaire auxquels il n’a pas daigné se rendre.

Mme [G] [D] ne développe aucun moyen.

Selon l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte. 

En vertu de l’article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d’un acte authentique.

Mais, il ne fait foi jusqu’à inscription de faux que des faits que le juge y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence.

Il appartient à celui qui s’est inscrit en faux contre un acte authentique d’établir l’inexactitude des énonciations litigieuses qu’il comporte.

1) Aux termes de son procès-verbal du 2 juillet 2009, Me [T] a notamment :

– constaté la comparution devant lui de Me Virginie Donnet, avocate agissant au nom et comme mandataire de M. [P] [V],

– relaté qu’afin de parvenir à un accord ou de constater les difficultés, M. [P] [V] avait fait sommation par exploit d’huissier de justice à ses cohéritiers d’être présents à ladite date en son étude afin de trouver un accord sur la mise en vente des biens immobiliers en vue de mettre fin à l’indivision,

– constaté l’absence de Mme [L] [D], de Mme [W] [V] et de M. [LP] [V] fils, non représentés, et prononcé défaut contre eux,

– biffé le paragraphe relatif aux difficultés, à l’absence d’accord des parties sur la validité du testament olographe du 9 avril 1991, et à l’existence d’une contestation entre les parties,

– indiqué que ce procès-verbal serait transmis au juge du tribunal de grande instance chargé de la surveillance des opérations de liquidation.

La preuve de l’inexactitude de ces énonciations n’est pas apportée.

L’existence des sommations d’avoir à comparaître le 2 juillet 2009 à 14h30 devant Me [T], signifiées le 22 juin 2009 à Mme [W] [V], à M. [LP] [V] fils et à Mme [L] [V] veuve [D], est justifiée. Le moyen tiré de l’incapacité de M. [P] [V] à adresser sommation à ses cohéritiers à se présenter devant Me [T] le 2 juillet 2009 est indifférent dans le cadre de la présente démonstration.

Me [T] a exactement retranscrit ce qu’il avait personnellement constaté à ladite date. Il n’a pas davantage qualifié son acte de procès-verbal de difficultés aux termes duquel il a pris le soin d’exclure les dispositions sur ce point.

Dès lors, cet acte ne constituant pas un faux, la demande tendant à son annulation sera rejetée.

2) Aux termes de son ordonnance du 28 septembre 2009, le juge commis pour faire rapport sur les opérations de compte, liquidation et partage, de la succession de Mme [IG] [I] veuve [V] a notamment :

– constaté la présence de M. [P] [V] assisté de Me [E], avocate, celle de Mme [K] [D] représentant Mme [L] [V] veuve [D] et assistées de Me Toufflet, avocat, celle de Me [E] représentant Mme [W] [V] et celle de M. [LP] [V] fils assisté de son épouse Mme [X] [V],

– visé le procès-verbal de difficultés dressé par Me [T] le 19 novembre 2008,

– procédé à la tentative de conciliation des parties,

– constaté qu’il ne pouvait parvenir à un accord et que les consorts [V] et leurs conseils sollicitaient le renvoi du dossier devant le tribunal.

Il est constant que le 19 novembre 2008, Me [T] n’a pas dressé un procès-verbal de difficultés, mais l’acte de notoriété de Mme [IG] [I] veuve [V] et l’inventaire de ses meubles dans son immeuble à [Localité 18].

Mais, le seul visa par le juge commis d’un acte notarié autre que celui ayant été réellement établi, l’erreur de qualification de l’acte, ne font pas encourir l’inscription de faux pour son ordonnance, dès lors que cette énonciation ne porte pas sur une diligence propre du juge ou sur une diligence ayant eu lieu en sa présence comme les déclarations faites par les parties et leur avocats.

Au surplus, cette mention erronnée n’a causé aucun grief à Mme [X] [Y] veuve [V] qui avait, tout comme les autres parties lors de cette audience de cabinet, demandé le renvoi du dossier devant le tribunal.

La demande d’inscription de faux et consécutivement celle de la nullité de l’ordonnance du 28 septembre 2009 seront donc rejetées.

3) Les critiques invoquées par Mme [X] [Y] veuve [V] contre le projet d’acte de partage et l’acte authentique établis par Me [T] le 21 février 2014 portent sur des manquements de celui-ci dans le cadre de sa mission de notaire liquidateur. Mme [X] [Y] veuve [V] n’explicite aucune disposition de ces actes qui constituerait une inexactitude ou une altération frauduleuse de la vérité s’analysant comme un faux.

Elle sera déboutée de sa procédure incidente d’inscription de faux présentée contre ces actes.

Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.

Sur les demandes de Mme [K] [D]

La Selarl Ml Conseils, ès qualités, soulève l’irrecevabilité de ces prétentions sur la base des articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 1375 du code de procédure civile. Elle précise que Mme [L] [V] veuve [D] n’a émis aucune contestation sur le projet d’état liquidatif contenant partage du 21 février 2014, ni sur la désignation en qualité de mandataire ad hoc de Me [VX] en 2014 et 2016, que Mme [K] [D] n’a pas vocation à recevoir la part successorale de sa mère destinée aux créanciers de celle-ci dans le cadre de la procédure de liquidation.

M. [P] [V] se fonde sur les mêmes textes pour voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [K] [D]. Selon lui, seul le mandataire ad hoc a le pouvoir d’émettre des contestations dans le cadre du réglement des successions en exécution du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 14 avril 2016 que Mme [K] [D] n’a pas contesté. Il ajoute que neuf mentions présentées pour Mme [K] [D] dans le dispositif des conclusions des appelants ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.

Mme [K] [D] répond que le jugement du 14 avril 2016 a été rendu en violation des droits de sa mère et des siens car il l’a été en l’absence de sa mère et de sa tutrice qui n’a pas été convoquée, que Me [VX] a formulé cette demande de poursuite de la procédure de liquidation judiciaire en qualité de mandataire ad hoc pour faire main basse sur la succession en cours, que celui-ci ne lui a pas communiqué les éléments permettant de vérifier le bien-fondé de son action et l’état du passif de sa mère, que la procédure de liquidation judiciaire qui a duré 22 ans se poursuit par le biais de cette désignation comme mandataire ad hoc alors que sa mère est décédée.

Selon l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 applicable à la cause, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Si la clôture de la liquidation judiciaire met fin au dessaisissement du débiteur, ce dernier, en cas de désignation d’un mandataire en application de l’article L. 643-9 alinéa 3 du code de commerce, ne recouvre pas l’exercice de ses droits et actions en ce qui concerne les instances en cours dont la poursuite a été confiée au mandataire, ni leur produit éventuel, qui constitue le gage des créanciers de la liquidation judiciaire.

Mme [L] [V] veuve [D] a été placée en liquidation judiciaire le 12 juillet 2014. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 14 avril 2016 par le tribunal de commerce de Versailles. Dans son jugement, celui-ci a désigné la Selarl Ml Conseils prise en la personne de Me [H] [VX] en qualité de mandataire ad hoc avec la mission de poursuivre la procédure de licitation partage et l’encaissement de la part successorale s’élevant à 159 841 euros revenant à Mme [L] [V] veuve [D] dans le cadre de la succession de ses parents et la répartition du produit de ce recouvrement.

Le jugement du 14 avril 2016 est à ce jour irrévocable à défaut de recours formé à son encontre notamment par Mme [K] [D]. Malgré le décès de Mme [L] [V] veuve [D] le 1er octobre 2018, il produit ses effets rétroactivement sur l’actif faisant partie du patrimoine de celle-ci, constitué par sa part dans la succession de ses parents et qui n’a pas encore été réalisé à la date de la clôture de la liquidation judiciaire. Mme [L] [V] veuve [D] en était donc dessaisie à la date de son décès.

En conséquence, Mme [K] [D] est irrecevable en toutes ses demandes. Le tribunal a jugé en ce sens dans ses motifs, mais a commis une erreur matérielle dans son dispositif en mentionnant le nom de Mme [G] [D] au lieu de celui de Mme [K] [D]. Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point.

Sur la demande d’homologation du procès-verbal de partage

Les développements tendant à voir ‘déclarer’, présentés au soutien de cette réclamation aux pages 86 à 87 du dispositif des conclusions de Mme [X] [Y] veuve [V], de M. [LP] [V] petit-fils, et de Mme [FH] [V], ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement des moyens.

– Sur l’absence d’établissement d’un état liquidatif préalable

. Sur le procès-verbal du 2 juillet 2009

Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [V] petit-fils, et Mme [FH] [V] exposent que l’état liquidatif se distingue du partage, ce que n’a pas respecté Me [T] en dénommant son acte d”acte de partage’ ; qu’il n’a pas pris la peine de récupérer les pièces de son prédécesseur Me [J] ; qu’il résulte de son procès-verbal non qualifié du 2 juillet 2009 que le régime matrimonial des époux [V]-[I] n’était pas liquidé et que le partage judiciaire de la succession de M. [LP] [V] n’était pas réalisé et n’avait pas été demandé, de sorte que Me [T] ne pouvait pas déterminer l’actif et le passif de la succession de Mme [IG] [I] veuve [V], ni son état liquidatif, et que l’affaire ne pouvait pas être renvoyée en l’état devant le juge.

M. [P] [V] répond que les griefs formulés contre les actes établis avant le jugement définitif du 26 novembre 2010 ont été purgés par celui-ci.

L’article 1365 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.

Lors de l’établissement de son procès-verbal le 2 juillet 2009, Me [T], qui n’était chargé que du réglement de la succession de Mme [IG] [I] veuve [V] en vertu du jugement du 16 février 2007, n’avait pas établi un projet d’état liquidatif puisqu’il devait d’abord faire face à l’absence d’accord des parties sur la mise en vente nécessaire des immeubles indivis. D’ailleurs, ce n’est pas à son initiative que ce rendez-vous a eu lieu. Il a uniquement constaté l’absence des parties ne lui permettant pas de poursuivre sa mission et constituant ainsi une difficulté qu’il a pu transmettre au juge commis comme prévu par l’article 1365 alinéa 2.

Dans ce contexte conflictuel, aucun grief ne peut lui être opposé pour ne pas s’être penché sur le patrimoine de l’époux prédécédé de Mme [IG] [I] veuve [V] et de l’indivision matrimoniale ayant existé entre eux. Le notaire n’était pas saisi des opérations successorales concernant le patrimoine de l’époux prédécédé. Il appartenait aux cohéritiers de saisir la juridiction des difficultés et notamment, le juge commis quant au défaut de demande de transmission des pièces par Me [T] à Me [J].

En tout état de cause, la décision dont appel n’a pas homologué le procès-verbal de carence du 2 juillet 2009. De plus, aucun préjudice n’a été généré du fait de son établissement. Au contraire, sa transmission au juge commis a permis le renvoi ultérieur du dossier, sollicité par les parties le 28 septembre 2009, devant le juge du fond qui a purgé les difficultés relatives à l’absence de règlement de la succession de l’époux prédécédé et de l’indivision matrimoniale ayant existé entre les époux et à la mise en vente des immeubles indivis.

Ce moyen sera rejeté.

. Sur le procès-verbal du 21 février 2014

Les ayants droit de M. [LP] [V] fils font ensuite valoir que le projet d’acte de partage de Me [T] du 21 février 2014 n’est pas un état liquidatif des successions des défunts, qu’il a donc été établi en violation de l’article 1368 du code de procédure civile ; qu’aucune déclaration fiscale de la succession de Mme [IG] [I] veuve [V] n’a été dressée ; qu’ils n’ont pas disposé d’un délai suffisant avant le 21 février 2014 pour émettre leurs dires.

M. [P] [V] répond que tous les héritiers sommés de comparaître devant Me [T] le 21 février 2014 ont reçu son projet d’acte de partage, que chacun a pu exprimer sa position, que celui-ci a établi dans un même acte ledit projet et un acte liquidatif comportant l’ensemble des comptes qui s’imposaient relatif aux deux successions, que Me [T] a parfaitement rempli et achevé sa mission.

Selon l’article 1373 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.

L’article 1368 du même code précise que l’état liquidatif établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Le 21 février 2014, Me [T] a établi les deux actes suivants :

– un procès-verbal de 12 pages dans lequel il a :

. exposé la présence et la représentation des parties, la chronologie des décès, des actes notariés réalisés, de la procédure, des décisions judiciaires et de l’adjudication des immeubles, intervenues,

. listé les sommations d’assister à ce rendez-vous adressées aux parties, la position de chaque partie sur le projet de partage adressé préalablement, ainsi que les remarques de Mme [X] [Y] veuve [V] et de M. [LP] [V] petit-fils aux pages 10 et 11 et les observations de l’avocate de M. [P] [V],

. conclu à l’impossibilité de réaliser un partage amiable entre l’ensemble des héritiers et mentionné qu’une copie de ce procès-verbal serait transmise au juge du tribunal de grande instance d’Evreux chargé de la surveillance des opérations de liquidation.

Y ont été annexés les procurations des parties représentées, le jugement du 26 novembre 2010, la déclaration fiscale de la succession de M. [LP] [V] du 17 janvier 1975, les sommations à comparaître, un courrier daté du 13 février 2014 de Mme [X] [Y] veuve [V] et de Mme [FH] [V] et un courriel du 21 février 2014 de Mme [K] [D], adressés au notaire liquidateur, et les pièces relatives au placement de Mme [L] [V] veuve [D] sous tutelle,

– un acte contenant un projet de partage de 25 pages dans lequel il a exposé, à partir de la page 9, l’état chiffré du patrimoine des deux défunts incluant les données sur leur communauté matrimoniale, la détermination chiffrée des droits des parties, la date de jouissance divise et le partage incluant les données de la masse à partager, les droits des parties, les attributions de chaque lot et ses conditions générales.

Si ce second acte ne porte pas la dénomination de ‘projet d’état liquidatif’, il comporte toutes les mentions exigées par l’article 1368 pour qu’il soit qualifié comme tel.

Le notaire a ainsi respecté ses obligations quant à la rédaction du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, soit un procès-verbal de difficultés et d’un projet d’état liquidatif.

La déclaration fiscale de succession n’est pas un élément de validité du projet d’état liquidatif. S’agissant de celle de Mme [IG] [I] veuve [V], Me [T] a indiqué, à la page 18, qu’elle avait été dressée et qu’elle serait déposée auprès des services de l’enregistrement de [Localité 21] à ladite date du 21 février 2014.

Le reproche des ayants droit de M. [LP] [V] fils tenant à l’insuffisance du délai laissé pour présenter leurs dires qui était d’au moins 15 jours n’est pas fondé. L’opposition à ce projet de partage et leurs remarques afférentes ont été spécifiées dans le premier procès-verbal.

Les dispositions de l’article 1373 alinéa 1er ont été respectées. Le moyen soulevé sera rejeté.

– Sur l’absence de conciliation des parties

Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [V] petit-fils, et Mme [FH] [V] soutiennent que, ni en 2009, ni en 2014, Me [T] n’a cherché à concilier les parties, qu’il n’a organisé qu’une seule réunion le 4 novembre 2008, que celle du 2 juillet 2009 n’était pas une réunion de conciliation et qu’il aurait dû dresser un état liquidatif à transmettre au juge commis et constater la non conciliation après une nouvelle réunion de renvoi.

M. [P] [V] répond que ce reproche se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 novembre 2010, que Me [T] n’avait pas l’obligation de tenter de concilier les parties avant de les convoquer pour leur soumettre son projet d’acte liquidatif et n’était pas tenu d’une obligation de résultat à cet égard.

La loi n’impose pas au notaire liquidateur de convoquer plusieurs fois les parties pour constater leur absence d’accord. Ce fait était patent depuis le décès de Mme [IG] [I] veuve [V] en 2004 puisqu’aucun réglement amiable de sa succession n’avait pu être effectué et que celui-ci a été ordonné judiciairement. Ce défaut d’entente entre les cohéritiers a perduré comme cela est souligné par le tribunal dans son jugement du 26 novembre 2010 faisant état de rivalités familiales et personnelles que Me [T] ne pouvait pas résoudre et rejetant l’existence d’une faute à son encontre pour ne pas avoir concilié les parties. Le refus de plusieurs cohéritiers dont M. [LP] [V] fils de se présenter devant lui lors d’une seconde réunion après celle du 4 novembre 2008 traduit l’existence d’un litige familial.

Ultérieurement et comme cela a été souligné dans les développements ci-dessus, Me [T] s’est heurté à l’absence d’accord des parties sur la mise en vente des immeubles. Il n’a pas commis de faute en établissant un procès-verbal de carence le 2 juillet 2009 et en l’adressant au juge commis. A cette date, il était légitimement dans l’impossibilité d’établir un projet d’état liquidatif même si le délai d’une année de l’article 1368 du code précité avait été dépassé depuis sa désignation par le président de la chambre des notaires de l’Eure le 17 janvier 2008. Aucune sanction n’est d’ailleurs prévue par ce texte.

Le 21 février 2014, chaque partie a été en mesure de faire valoir son avis et ses observations sur le projet d’état liquidatif. Il ne peut pas être reproché à Me [T] de ne pas avoir tenté une nouvelle conciliation entre des parties ayant pris une position claire de refus d’approbation.

Ce moyen sera écarté.

– Sur les autres contestations

Les ayants droit de M. [LP] [V] fils exposent qu’ils n’ont pas pu obtenir de Me [T] la communication des relevés des différents comptes ouverts à son étude au titre de la succession de Mme [IG] [I] veuve [V] et des ventes immobilières intervenues, ni des comptes de la succession des défunts jusqu’au 26 novembre 2010, ni encore des pièces, objets de leurs dires du 21 février 2014, ce qui ne leur a pas permis de vérifier la réalité des sommes mentionnées dans le projet d’acte de partage.

Toutefois, ils ne démontrent pas l’élément nouveau de nature à remettre en cause la force de la chose jugée attachée au jugement du 26 novembre 2010 ayant rejeté la demande de M. [LP] [V] fils tendant à la communication de pièces antérieures à ladite date.

S’agissant des pièces postérieures, l’article 11 in fine du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

De même, l’article 138 du même code précise que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.

Pour faire droit aux dires des ayants droit de M. [LP] [V] fils tendant à la production des pièces suivantes, doit être apportée la preuve de leur utilité dans le cadre du présent litige.

Mme [X] [Y] veuve [V] et M. [LP] [V] petit-fils en son nom personnel et en qualité de représentant de sa soeur [FH] ont sollicité la communication du détail du calcul des plus-values acquittées sur la vente des immeubles, des comptes de tutelle établis par l’Udaf et des comptes de Me [J] pour la période du 5 avril 2005 au 23 mai 2008.

Aux pages 17 et 20 du projet d’état liquidatif, dans les postes de dépenses du passif, a été précisé un montant réglé de plus-values de 105 208 euros. Sans être contesté sur ce point par les ayants droit de M. [LP] [V] fils, M. [P] [V] explique que le 21 février 2014, Me [T] a remis à chaque cohéritier pour signature la déclaration de plus-value, ce que ces derniers n’ont pas accepté. M. [P] [V] produit ladite déclaration correspondant à sa quote-part. Les ayants droit de M. [LP] [V] fils ne peuvent donc pas reprocher à Me [T] de ne pas avoir accédé à leur demande de communication du détail du calcul des plus-values.

S’agissant des comptes de tutelle, l’Udaf a précisé, dans son courrier adressé le 17 février 2012 à Me [T], que le décès de Mme [IG] [I] veuve [V] datant de plus de 5 ans au jour de sa demande du 14 février 2012, elle n’était plus en mesure de lui transmettre les informations concernant l’inventaire du patrimoine de celle-ci et que les éléments concernant la succession avaient été transmis à Me [J].

Le 21 février 2014, Mme [X] [Y] veuve [V] a déclaré qu’elle s’était fait remettre une partie de ces comptes. En cause d’appel, elle ne formule pas de reproche sur la gestion de l’Udaf pour laquelle, même si elle était fautive, Me [T] ne saurait être responsable.

Enfin, s’agissant des comptes de Me [J], Me [T] a repris, aux pages 12 à 14 de son projet, les extraits des comptes ouverts dans les livres de Me [J], ainsi que les dépenses et les recettes enregistrées par sa comptabilité pour le compte de l’indivision depuis le décès de Mme [IG] [I] veuve [V], transmis par ce dernier.

L’utilité de la communication de ces pièces n’étant pas établie, ces contestations sont inopérantes.

Mme [X] [Y] veuve [V] et M. [LP] [V] petit-fils, ès qualités, ont également fait état aux termes de leurs dires du 21 février 2014 :

– d’une absence de paragraphe 4-9 dans le projet d’état liquidatif

Ceci est avéré, mais ne porte pas à conséquence.

– d’une violation des dispositions du jugement d’adjudication du 17 septembre 2012, de la modification du cahier des charges et des conditions de la vente, avec le jugement du 26 novembre 2010, d’une interrogation sur les conditions du transfert des prix de vente entre l’adjudication et leur déblocage et versement à Me [T], d’une contestation des sommes versées au titre des loyers, des réajustements et des consignations, et de la légalité des baux de l’immeuble de [Localité 17]

D’une part, comme souligné justement par le premier juge, le jugement d’adjudication du 17 septembre 2012 est irrévocable. D’autre part, aucune démonstration n’est faite pour établir que les conditions de location et de vente de l’immeuble de [Localité 17], ainsi que les modalités de reversement des prix de vente, ont eu une incidence sur les chiffres retenus dans le projet d’état liquidatif notamment quant aux droits revenant à leur auteur M. [LP] [V] fils,

– d’une absence de date et d’explications des sommes mentionnées à la page 12 et d’une absence de précision sur les avis à tiers détenteurs (Atd) visés à la page 15.

La nature et certaines dates des sommes listées sont précisées au bas de la page 13. Les avis à tiers détenteurs sont relatifs aux taxes concernant les immeubles de [Localité 18] et de [Localité 17].

– d’une interrogation sur l’imputation intégrale à la succession des taxes foncières 2012 pour ces deux immeubles

Le propriétaire est redevable de ces taxes, donc en l’espèce l’ensemble des cohéritiers. La prise en compte de ces charges dans les dépenses de la succession est fondée.

Aucune critique n’est présentée en cause d’appel sur le calcul de la quotité disponible à la page 17.

– d’une absence de réponse de Me [T] sur les irrégularités relevées dans la gestion de la succession et adressées au président de la chambre des notaires en juillet 2013

Aucune conséquence procédurale quant à la responsabilité civile professionnelle de Me [T] n’a été tirée de ce fait par les ayants droits de M. [LP] [V] fils, lesquels ne précisent d’ailleurs pas quelle en serait la conséquence sur les montant retenus dans le projet d’état liquidatif notamment quant aux droits revenant à leur auteur M. [LP] [V] fils.

* * *

En définitive, les contestations des ayants droit de M. [LP] [V] fils ne sont pas fondées. Le projet d’état liquidatif de Me [T] du 21 février 2014 sera donc homologué et leurs demandes de communication par Me [T] de l’ensemble des pièces faisant l’objet des dires du 21 février 2014 et de renvoi devant le juge commis seront rejetées. Le jugement ayant statué en ce sens sera confirmé.

Sur les demandes présentées au titre des actes d’inventaire établis par Me [J] et Me [T], aux fins de désignation d’un nouveau notaire, au titre d’un recel successoral et du rapport à la succession des provisions versées à M. [P] [V] et à Mme [W] [V]

– Sur leur recevabilité

M. [P] [V] avance que ces prétentions non contenues dans les premières conclusions des appelants au principal sont irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile et que celles sous forme de ‘dire’ ne peuvent pas être considérées comme des demandes valablement formées au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code précité.

Les ayants droit de M. [LP] [V] fils répondent que leurs prétentions nouvelles sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, notamment de la survenance ou de la révélation de faits nouveaux, et ce dans la limite des chefs du jugement critiqué.

L’ancien article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au jour de la déclaration d’appel précise qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Selon l’article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l’espèce, les demandes présentées au titre des actes d’inventaire établis par Me [J] et Me [T], au titre d’un recel successoral et aux fins de rapport à la succession des provisions versées à M. [P] [V] et à Mme [W] [V], ont été formulées par les appelants dans le dispositif de leurs conclusions n°2 notifiées le 13 novembre 2020, soit postérieurement à leurs premières conclusions notifiées le 26 février 2020 dans le délai de trois mois de l’article 908.

Elles ne s’analysent pas en des prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Elles sont donc irrecevables.

En revanche, la demande de désignation d’un nouveau notaire a été formée dès les conclusions n°1 notifiées le 26 février 2020. Elle est recevable.

– Sur le bien-fondé de la demande de désignation d’un nouveau notaire

Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [V] petit-fils et Mme [FH] [V], soutiennent que Me [T] n’est pas l’interlocuteur approprié dans ce dossier, ni l’étude dans laquelle il exerce, qu’un autre notaire devra être désigné par le juge commis en application de l’article 1371 du code de procédure civile, que celui-ci ne peut pas être Me [Z] qui est l’associé de Me [T] et était le président de la chambre des notaires lorsqu’ils ont déposé leurs plaintes.

M. [P] [V] s’oppose à cette réclamation aux motifs qu’elle est sans objet si la cour d’appel rejette les contestations des appelants, qu’un remplacement du notaire liquidateur ne tendrait qu’à retarder le réglement des successions, qu’il n’est pas démontré que ce notaire a failli dans sa mission.

L’homologation du projet d’état liquidatif du 21 février 2014 a été ordonnée en application de l’article 1375 alinéa 2 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas d’utilité à désigner un nouveau notaire. Cette demande sera rejetée. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.

Sur la demande indemnitaire des ayants droit de M. [LP] [V], fils

Ces derniers ne développent aucun moyen sur la recevabilité de leur prétention. Ils indiquent que M. [P] [V] a fait preuve d’obstruction au règlement de la succession en tentant de vendre à vil prix avec une intention frauduleuse certaine, le terrain à bâtir de [Localité 17] au prix de 200 000 euros. Ils ajoutent qu’il n’a pas respecté les dispositions du code de procédure civile tout au long des opérations de liquidation et de partage et qu’il a engagé des procédures abusives. Ils sollicitent l’allocation d’une indemnité de 20 000 euros.

M. [P] [V] conclut à l’irrecevabilité de cette demande en application de l’article 910-4 du code de procédure civile au motif qu’elle ne figurait pas dans les premières conclusions des appelants. Sur le fond, il explique qu’il n’est intervenu en aucune manière dans le travail du notaire qui a effectué sa mission en toute objectivité et qu’il ne fait que demander depuis plus de 16 ans que les successions de ses parents soient réglées.

– Sur sa recevabilité

Dans leurs conclusions n°1 notifiées le 26 février 2020, les appelants ont demandé des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, comme aux termes de leur demande présentée en première instance. La majoration sollicitée n’a pas pour but de répliquer aux conclusions et pièces adverses ou de faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Cette demande n’est donc recevable qu’à concurrence de 10 000 euros.

– Sur son bien-fondé

Aucun des griefs énoncés contre M. [P] [V] n’est établi.

Cette réclamation indemnitaire sera rejetée. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.

Sur les demandes indemnitaires de M. [P] [V] et de Mme [W] [V]

M. [P] [V] expose que, depuis plus de 16 ans, les appelants, qui savent qu’ils n’auront rien car leurs parts sont destinées au réglement de leurs créanciers, ont usé de procédés dilatoires et ont commis des abus de droit en diligentant des procédures infondées pour présenter des demandes aussi fantaisistes qu’incompréhensibles afin de paralyser la liquidation de l’indivision successorale et de l’empêcher de percevoir sa part, que leur attitude et leurs propos calomnieux à son égard vont bien au-delà d’une défense normale et lui cause un préjudice moral important.

Mme [W] [V] fait valoir également que les appelants ont cherché procéduralement à bloquer le réglement successoral pour l’empêcher d’hériter de son vivant, que sa santé déclinant, elle vit difficilement cette situation pesante, qu’elle a été contrainte d’engager des frais pour assurer sa défense.

Les ayants droit de M. [LP] [V], fils répondent qu’ils n’ont jamais fait de résistance, ni usé de manoeuvre dilatoire, qu’ils ont été les premiers à retourner à Me [T] les mandats de vente signés des immeubles indivis, qu’ils sont légitimes à faire valoir leurs droits et le non-respect des règles du code civil en matière de liquidation de communauté et de succession, qu’ils n’ont eu de cesse de relancer Me [T] sans voir leur demandes satisfaites par ce dernier.

En application de l’ancien article 1382 du code civil applicable au cas de l’espèce, toute faute dans l’exercice des voies de droit, même dépourvue d’intention de nuire, est de nature à engager la responsabilité de son auteur. Il incombe au demandeur d’en apporter la preuve.

Dans le cas présent, l’existence d’une mésentente majeure entre les cohéritiers est manifeste et la durée de la mission du notaire liquidateur a excédé le délai d’une année prévue par l’article 1368 du code de procédure civile.

Toutefois, l’exercice par les appelants des procédures et des recours prévus par la loi n’a pas été fautif. La longueur de la procédure s’explique par le fait que les opérations de liquidation partage n’ont pu véritablement commencer que lorsqu’elles ont été étendues à la succession de M. [LP] [V] et à l’indivision matrimoniale avec son épouse le 26 novembre 2010 et que les immeubles indivis ont été vendus par adjudication le 17 septembre 2012. Le projet d’état liquidatif et le procès-verbal de dires ont été établis par Me [T] le 21 février 2014. Il n’est pas démontré que le dépôt en novembre 2017 d’une déclaration d’inscription de faux incidente par Mme [X] [Y] veuve [V] a généré un retard dans le cadre de la mise en état du dossier devant le premier juge. La longueur et la teneur des développements consacrés à l’examen de ladite procédure démontre que les moyens présentés n’étaient pas fantaisistes, même s’il n’a pas été fait droit aux demandes.

De plus, l’attente légitime du réglement de ce litige ne constitue pas en l’espèce un préjudice moral. Les propos calomnieux reprochés ne sont pas avérés. M. [P] [V] ne conteste pas avoir convoqué à son initiative les cohéritiers devant Me [T] pour le 2 juillet 2009, alors qu’il est exact que l’article 1365 du code précité impute au notaire cette tâche.

Les conditions de la responsabilité extra-contractuelle des appelants ne sont pas réunies. Les demandes indemnitaires seront rejetées. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.

Sur la demande de communication de pièces

Les ayants droit de M. [LP] [V] fils ont listé les pièces qu’ils réclament au juge commis du tribunal judiciaire d’Evreux, et sous astreinte à Me [Z], à Me [VS], notaire aux [Localité 15] et ancien associé de ce dernier, et à M. [P] [V].

Cependant, ils ne démontrent pas l’utilité de la production de ces pièces et la survenue d’un élément nouveau à l’issue de l’ordonnance de rejet du 8 mars 2022 de cette demande déjà formulée devant le conseiller de la mise en état.

Ils seront déboutés de leur prétention.

Sur la renonciation de Mme [G] [D]

Celle-ci sollicite qu’il soit tiré toutes conséquences de sa renonciation et de celle de ses deux fils à la succession de Mme [L] [V] veuve [D] dans le cadre de la procédure et des opérations de succession, en vertu des articles 805 et suivants du code civil.

M. [P] [V] ne s’y oppose pas afin que le notaire liquidateur prenne en compte ces renonciations lors de l’établissement de l’acte liquidatif.

Les autres parties ne développent aucun moyen sur ce point.

Il ressort des récépissés établis par le greffier du tribunal de grande instance de Nice les 14 février, 29 mai et 29 juin 2019, que Mme [G] [D] et ses deux fils MM. [M] et [B] [SY] ont respectivements déposé une déclaration de renonciation à la succession de Mme [L] [V] veuve [D].

Il convient de constater ces renonciations. Le jugement du tribunal ayant écarté des débats les actes de renonciation à succession des enfants de Mme [G] [D] sera infirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [P] [V] conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées à ce titre par les appelants au motif qu’elles ne figuraient pas dans leurs premières conclusions en violation de l’article 910-4 précité.

Néanmoins, ces demandes ont été formées dès les conclusions n°1 des appelants notifiées le 26 février 2020. Elles sont recevables.

Les dispositions de première instance sur les dépens seront confirmées.

Parties perdantes, les appelants seront condamnés aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.

Il n’est pas inéquitable de les condamner également à payer à M. [P] [V] la somme de 12 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens engagés en première instance et en appel. Le jugement en ce qu’il a rejeté cette réclamation sera infirmé.

L’équité commande également de condamner les appelants à payer chacun la somme de 2 500 euros à Mme [W] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils devront verser la somme de 1 500 euros à Mme [G] [D], au titre des frais irrépétibles d’appel de cette dernière.

Les appelants seront également tenus in solidum de verser à la Selarl Ml Conseils ès qualités, une indemnité de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort :

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 mai 2022 et fixe la nouvelle clôture de l’instruction au 23 mai 2022,

Déclare irrecevables Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [N] [V] (petit-fils) et Mme [FH] [V], en leurs demandes présentées au titre des actes d’inventaire établis par Me [J] et Me [T], au titre d’un recel successoral, aux fins de rapport à la succession des provisions versées à M. [P] [V] et à Mme [W] [V], et aux fins d’octroi de dommages et intérêts à hauteur de

10 000 euros supplémentaires par M. [P] [V],

Déclare recevables Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [N] [V] (petit-fils) et Mme [FH] [V], en leur demande de désignation d’un nouveau notaire et en leur demande de dommages et intérêts limitée à 10 000 euros dirigée contre M. [P] [V],

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

– déclaré Mme [G] [D] irrecevable en ses demandes,

– écarté des débats les actes de renonciation à succession des enfants de Mme [G] [D],

– débouté M. [P] [V] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare Mme [K] [D] irrecevable en ses demandes,

Constate que Mme [G] [D] et ses deux fils MM. [M] et [B] [SY] ont renoncé à la succession de Mme [L] [V] veuve [D],

Condamne Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [N] [V] (petit-fils), Mme [FH] [V] et Mme [K] [D] à payer à M. [P] [V] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Condamne Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [N] [V] (petit-fils), Mme [FH] [V] et Mme [K] [D] à payer chacun à Mme [W] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel,

Condamne Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [N] [V] (petit-fils), Mme [FH] [V] et Mme [K] [D] à payer à Mme [G] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel,

Condamne in solidum Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [N] [V] (petit-fils), Mme [FH] [V] et Mme [K] [D] à payer à la Selarl Ml Conseils venant aux droits de Me [H] [VX], ès qualités de mandataire ad hoc de Mme [L] [V] veuve [D], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum Mme [X] [Y] veuve [V], M. [LP] [N] [V] (petit-fils), Mme [FH] [V] et Mme [K] [D] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables an matière d’aide juridictionnelle.

Le greffier,La présidente de chambre,

 


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