Production audiovisuelle : 21 novembre 2007 Cour de cassation Pourvoi n° 06-45.008

·

·

Production audiovisuelle : 21 novembre 2007 Cour de cassation Pourvoi n° 06-45.008
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article L. 122-24-4 du code du travail ;

Attendu que Mme Du X… a été engagée en 1963 en qualité de cadre de production par une société aux droits de laquelle vient la société France 2 ; qu’elle a été déclarée inapte définitivement à tous postes dans l’entreprise par le médecin du travail à l’issue de deux examens médicaux en date des 22 octobre et 10 novembre 1998 ; qu’elle a été licenciée le 19 mai 1999 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, par lettre faisant état de l’avis émis le 11 mai 1999 par la commission tripartite définie à l’article VII-10 du chapitre 7 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, saisie conformément à l’article VII-9 de cette convention, concluant à l’impossibilité de reclassement dans une autre fonction et préconisant son licenciement pour inaptitude physique ;

Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et statuer en conséquence sur les demandes en dommages-intérêts relatifs à la rupture, l’arrêt retient que la commission tripartite a bien été réunie dans les conditions prévues par les articles VII-.9 et VII-10 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle et que l’état de santé de la salariée interdisait toute fonction dans l’entreprise, ce dont l’intéressée avait conscience ainsi qu’en attestent les observations de l’assistante sociale dans le document remis à la commission ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la position prise alors par la salariée, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, et que la seule consultation d’une commission n’établit pas que l’employeur ait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la société Nationale France 2 aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Nationale France 2 à payer à Mme Du X… la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x