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Vu la connexité, joint les pourvois n° T 06-41.900 et X 06-41.766 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à compter de 1984 et jusqu’en 2003, Mme X… a conclu avec la société nationale de télévision France 2 des contrats de travail à durée déterminée, d’abord en qualité de scripte puis à partir de 1991, en qualité de “réalisateur de télévision” ; qu’en 2003, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de demandes de rappels de salaires, primes, accessoires légaux et conventionnels et de demandes d’indemnités correspondant à son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le pourvoi de l’employeur n° X 06-41.766 :
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié de contrat à durée indéterminée la relation contractuelle intervenue entre les parties et d’avoir en conséquence condamné la société nationale de télévision France 2 à payer à Mme X… diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal, d’indemnité de qualification et de dommages-intérêts en application de l’article L. 122-14-4 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du jugement, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d’appel a constaté que la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles du 31 mars 1984 n’était applicable aux réalisateurs de télévision que depuis le 9 février 1994 ; qu’avant cette date, les réalisateurs de télévision relevaient de la convention collective des réalisateurs de télévision du 9 février 1984 qui disposait que ces salariés pouvaient être engagés par contrat à durée déterminée, sans fixer aucun plafond de durée (production n° 5) ; qu’en requalifiant néanmoins en l’espèce les contrats à durée déterminée dont a bénéficié Mme X… en contrat à durée indéterminée du seul fait que la durée maximum de cent quarante jours prévue par la convention du 31 mars 1984 avait été dépassée en 1992, lorsque seule s’appliquait au cours de cette année la convention collective des réalisateurs de télévision du 9 février 1984, la cour d’appel a violé ces deux textes conventionnels ;
2 / que tant le tableau produit par la société France 2 (production n° 6) que le tableau reproduit dans les conclusions de Mme X… (production n° 3, p. 4) indiquaient pour l’année 1992 seulement treize jours de travail au service de la société France 2 ; qu’en retenant “qu’il n’était pas contesté qu’Isabelle X… a atteint le chiffre de cent quarante jours en 1992, avec cent soixante-huit jours”, la cour d’appel a dénaturé l’objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu’en considérant que la dimension essentiellement technique des tâches de réalisation effectuées par la salariée “annihilaient” les motifs pour lesquels s’impose d’habitude le recours au CDD d’usage, lorsqu’il ne lui était pas permis d’apprécier la légitimité de l’usage par elle expressément admis, la cour d’appel a violé l’article L. 122-1-1, 3 , du code du travail et les dispositions conventionnelles applicables les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour dappel, en indiquant “qu’il n’est pas contesté qu’Isabelle X… a atteint ce chiffre en 1992, avec cent soixante-huit jours” au lieu de l’année 1994, a commis une erreur purement matérielle ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches et qui ne tend, en sa troisième branche, qu’à critiquer un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :