Production audiovisuelle : 21 juin 2012 Cour d’appel de Paris RG n° 07/16421

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Production audiovisuelle : 21 juin 2012 Cour d’appel de Paris RG n° 07/16421
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 21 JUIN 2012

(n° , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/16421

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2006014417

APPELANTES

SA ECLAIR GROUP

Ayant son siège : [Adresse 4]

SAS ECLAIR LABORATOIRES

Ayant son siège : [Adresse 3]

SA GTC

Ayant son siège : [Adresse 1]

Représentées par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY (Me Alain FISSELIER), avocats au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistées de Me Véronique LARTIGUE de la SELAS LARTIGUE – TOURNOIS – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R005

INTIMÉE

SA QUINTA COMMUNICATIONS

Ayant son siège : [Adresse 2]

Représentée par Me Olivier BERNABE , avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de Me Edouard DE LAMAZE et de Me Fiorella VECCHIOLI DE FOURNAS avocats au barreau de PARIS, toque : P0298, plaidant pour la SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, présidente

Patricia POMONTI, conseillère

Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en vertu de l’article R312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille PIAT

ARRÊT :

– contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Colette PERRIN, président et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY , greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

La SA Eclair Group détient d’une part, la SAS Eclair Laboratoires, laboratoire photochimique spécialisé dans le développement négatif, l’étalonnage, la post-production son et image, le traitement vidéo et la réalisation de DVD, le tirage de copies et le stockage de films, d’autre part, la société Teloa et la société G2M qui détient elle-même la société GTC, prestataires techniques spécialisés dans la post-production cinématographique et télévisuelle.

La société Eclair Group, la société Eclair Laboratoires et la société GTC reprochent à la société Quinta Communications (désormais alliée du géant mondial américain Thomson Technicolor) et à ses filiales, les sociétés Dataciné Group et LTC, spécialisées dans l’industrie techniques cinématographique, de commettre des actes de concurrence déloyale consistant en un débauchage sélectif des forces vives du groupe Eclair, doublé d’un démarchage systématique de sa clientèle en proposant des prix anormalement bas.

C’est dans ce contexte que, par actes extra judiciaires en date des 16 et 17 février 2006, la société Eclair Group, la société Eclair Laboratoires et la société GTC ont fait assigner à bref délai les sociétés Quinta Communications, Datacineé Group et LTC par devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins :

– qu’il soit retenu qu’elles avaient commis des actes de concurrence déloyale,

– qu’il leur soit ordonné de produire des documents et des précisions qu’elles énuméraient sur les contrats de travail conclus avec onze de leur salariés,

– qu’une expertise soit ordonnée pour déterminer les conditions du débauchage dans l’hypothèse où les documents demandés ne seraient pas produits, les conditions tarifaires appliquées par le Groupe Quinta aux post-productions qui aurait dû être faites par elles, et le bénéfice qui était susceptible d’en être dégagé,

– une provision de 6.343.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice,

– une indemnité de 140.000 euros en réparation de leur préjudice consécutif aux tentatives de débauchage.

Les sociétés Quinta Communications, Dataciné Group et LTC ont affirmé que Quinta Communications n’exerçait aucune activité opérationnelle dans le secteur des industries techniques du cinéma, seule activité visée dans l’assignation des sociétés du groupe Eclair, et ont, in limine litis, d’une part demandé la mise hors de cause de Quinta Communications, d’autre part soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Paris au profit du Tribunal de commerce de Nanterre, eu égard au lieu du siège social des deux autres sociétés assignées.

Par jugement en date du 12 mai 2006, le Tribunal de commerce de Paris a mis la société Quinta Communications hors de cause et s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre, déboutant les défenderesses du surplus de leurs demandes.

Le 25 septembre 2007, les sociétés Eclair Group, Eclair Laboratoires et GTC ont interjeté appel contre la société Quinta Communications uniquement.

Elles ont poursuivi leur action contre les sociétés Datacine et LTC devant le Tribunal de commerce de Nanterre qui a ordonné une expertise, décision confirmée par la cour d’appel de Versailles .

Au cours de l’instance, les sociétés Eclair Group et Eclair Laboratoires ont été mises sous procédure de sauvegarde et la société GTC mise en liquidation judiciaire.

Par un arrêt rendu le 1er avril 2010, la Cour d’appel de Paris a :

– infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 12 mai 2006.

Et statuant à nouveau :

– dit que le Tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaître des demandes formées contre la société Quinta Communications.

Et sur le fond, dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de la société Quinta Communications

– sursis à statuer sur les demandes des sociétés Eclair Group, Eclair Laboratoires et GTC, y compris celles formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile

– au visa de l’article 32-1 du Code de Procédure civile, condamné la société Quinta Communications à payer une amende civile de 3.000euros, et une indemnité de 100.000 euros aux sociétés Eclair Group, Eclair Laboratoires et GTC.

– réservé les dépens.

La société Quinta Communications a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris .

Par un arrêt en date du 12 juillet 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par la société Quinta Communications contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 1er avril 2010.

Par jugement rendu le 22 juillet 2011, le Tribunal de commerce de Nanterre a :

– condamné le Groupe Quinta à verser la somme totale de 940.036 euros aux sociétés Eclair Group, Eclair Laboratoires et GTC.

– ordonné l’exécution provisoire, moyennant le versement d’une garantie par le groupe Eclair sur la moitié de la condamnation.

Les sociétés Dataciné Group (devenue Quinta Industries) et GTC ont interjeté appel devant la Cour d’appel de Versailles de cette décision et l’affaire est actuellement pendante.

Les sociétés Quinta Industries venant aux droits de Datacine et LTC ont été placées en liquidation judiciaire par un jugement rendu le 15 décembre 2011 par le Tribunal de commerce de Nanterre.

LA COUR

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 mars 2012 par lesquelles la société Eclair Group et Maître [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GTC demandent à la Cour:

– de dire les appelantes recevables et bien fondées en leur appel.

– de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l’intimée Quinta Communications comme mal fondée.

– de dire que Quinta Communications a, de par ses propres fautes concouru à l’entier dommage subi par les appelantes et en conséquence condamner la société Quinta Communications in solidum avec ses filiales, sur le fondement des articles 1200 et suivants du Code civil à réparer les préjudices subis par le groupe Eclair du fait de ses propres actes de concurrence déloyale et du fait de l’orchestration de ceux commis par ses filiales, par le paiement du montant des condamnations prononcées par la décision du 22 juillet 2011 du Tribunal de commerce de Nanterre, avec intérêts de droit à compter du 10 août 2011 soit: 809.300 euros à titre de dommages et intérêts, 100.000 euros au titre du préjudice lié au comportement procédural de Quinta et de l’article 700 du Code de Procédure civile, 25.699 euros HT au titre des dépens incluant les frais d’expertise.

– de condamner Quinta Communications à verser aux appelantes la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

– de condamner Quinta Communications aux entiers dépens.

La société Eclair Group et Maître [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GTC soutiennent que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Quinta Communications relève d’une erreur manifeste de droit, en ce que l’appel vise non pas à remettre en cause le déclinatoire de compétence à l’égard des filiales au profit du Tribunal de commerce de Nanterre , mais bien à statuer sur la mise hors de cause de Quinta Communications en raison de son défaut de qualité à défendre, question dont il n’est pas contesté qu’elle relève du fond.

De plus, elles affirment que la demande de sursis à statuer présentée par les intimées dans l’attente de l’issue du litige opposant Quinta Industries et LTC à Eclair Group et GTC devant la Cour d’appel de Versailles, n’est absolument pas justifiée et s’apparente à une nouvelle man’uvre dilatoire de la part de la société Quinta Communications.

Les appelantes soutiennent également qu’elles ont été confrontées à compter de la fin de l’année 2005 et jusqu’à la fin du premier semestre 2006, à des débauchages brutaux et rapprochés des salariés clés du groupe, à des tentatives de débauchage, que le Groupe Eclair n’a pu déjouer qu’en consentant des augmentations salariales anormales aux salariés .

Elles affirment, que parallèlement à ces débauchages, les clients du groupe Eclair ont été démarchés par le Groupe Quinta qui appliquait une politique tarifaire telle, que le Groupe Eclair ne pouvait la suivre sans mettre en péril sa pérennité, ce qui constitue selon ses dires des pratiques commerciales déloyales.

Les appelantes estiment que c’est bien la société Quinta Communications qui est l’auteur des débauchages litigieux, ainsi que ce qui a été mis à jour pendant les opérations d’expertise ordonnées par le tribunal de commerce de Nanterre, même si postérieurement, Quinta Communications a procédé au transfert des salariés sur ces deux filiales Quinta Industries et LTC, en raison de la procédure devant le Tribunal de commerce de Paris.

Enfin, le Groupe Eclair soutient avoir subi un préjudice financier, un préjudice commercial du fait de l’atteinte à son image et à sa réputation, et un préjudice lié au comportement procédural du Groupe Quinta, qui ne sauraient être laissés sans réparation, sollicitant corrélativement la condamnation in solidum de la société Quinta Communications à réparer lesdits préjudices résultant de ses propres actes de concurrence déloyale et de ceux commis par ses filiales selon sa propre orchestration.

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 mars 2012 par lesquelles la société Quinta Communications demande à la Cour:

– A titre principal, de dire et juger irrecevable la voie de l’appel pour les sociétés Eclair Group et Maître [B] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GTC.

– de dire et juger irrecevable l’appel de Maître [B] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTC, pour défaut d’intérêt à agir.

– de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du litige opposant Quinta Industries et LTC à Eclair Group et GTC devant la Cour d’appel de Versailles.

– de constater l’absence de faute de la société Quinta Communications.

– de constater que l’absence de lien de causalité entre le préjudice subi par la société Eclair Group et Maître [B] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTC, et la prétendue faute de la société Quinta Communications.

– de débouter la société Eclair Group et Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTC, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Très subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour d’appel de Paris devait considérer que la société Quinta Communications s’était livrée à des actes de débauchage.

-de désigner un expert en vue d’évaluer le préjudice subi directement imputable auxdits actes.

En tout état de cause, de condamner la société Eclair Group et Maître [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GTC, à la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

La société Quinta Communications soutient que l’appel interjeté par les sociétés Eclair Group n’est pas recevable, car selon ses dires le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 12 mai 2006 ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit et non par celle de l’appel, que les demandes des sociétés Groupe Eclair, Eclair Laboratoires et GTC sont indivisibles et que le groupe Eclair a acquiescé au jugement rendu le 12 mai 2006 ayant retenu l’incompétence.

Elle soutient que l’appel interjeté par la société GTC représentée par Maître [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, les salariés prétendument débauchés faisant partie des sociétés Eclair Laboratoires et Eclair Vidéo, sociétés ayant été absorbées par le Groupe Eclair alors que la société GTC était une société concurrente du Groupe Eclair lors des principales démissions .

L’intimée demande un sursis à statuer de la présente instance, dans l’attente de l’issue du litige actuellement pendant devant la Cour d’appel de Versailles, l’essentiel du litige ayant été selon ses dires, traité par le Tribunal de commerce de Nanterre et afin d’éviter toute contrariété de décision.

En outre, elle soutient que la société Quinta Communications et le Groupe Quinta Industries sont autonomes tant sur le plan du droit des sociétés, que sur celui du droit de la concurrence.

De plus, la société Quinta Communications soutient que les faits de débauchage et de pratiques commerciales déloyales allégués par les sociétés appelantes ne sont pas prouvés à son encontre, les conditions de la responsabilité délictuelle énoncées à l’article 1382 du Code civil n’étant pas réunies, à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

Enfin, elle estime que les demandes des appelantes au titre de leurs prétendus préjudices procèdent de méthodes d’évaluation peu fiables, seul un expert pouvant valablement procéder à une telle évaluation.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile

MOTIFS

Sur les demandes d’irrecevabilité

Considérant que Quinta Cmmunications expose que le tribunal de commerce a par jugement du 12 mai 2006, statué sur la question de la compétence ;

Que l’article 80 du code de procédure civile dispose «  lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence »;

Qu’il y a lieu de relever que l’assignation introduite devant le tribunal a visé la société Quinta Communications qui est la société mère du groupe ayant son siège social à Paris et ses filiales ayant leur siège social à Nanterre;

Que les conclusions de Quinta Communications ont visé à sa mise hors de cause en raison d’une fin de non recevoir tirée de son absence alléguée de qualité requise à défendre, demande à laquelle le tribunal de commerce a fait droit ;

Que dès lors, seules les filiales demeurant dans l’instance mais n’ayant pas leur siège social à Paris, le tribunal a fait droit à l’exception d’incompétence qu’elles avaient soulevée au profit du tribunal de commerce de Nanterre

Qu’en conséquence, les premiers juges ont statué sur une fin de non recevoir relevant du fond à l’égard de Quinta Communications et sur une fin de non recevoir du chef de la compétence à l’égard des autres sociétés, étant observé que les deux moyens ont été relevés par Quinta Communications et ses filiales qui estimaient en conséquence parfaitement distinctes les actions dirigées d’une part contre la société mère, d’autre part contre ses filiales et ce malgré les arguments contraires du Groupe Eclair ; qu’elle ne saurait dès lors arguer aujourd’hui, sans mauvaise foi, d’une indivisibilité.

Qu’en cas de pluralité de défendeurs et lorsque le juge a statué à l’égard de l’une sur le fond et à l’égard des autres sur la seule compétence, la question est traitée partie par partie et prétention par prétention ;

Que c’est donc à juste droit que la voie de l’appel a été utilisée à l’encontre de la société Quinta Communications et non le contredit .

Considérant que Quinta Communications fait valoir que les demandes avaient été rendues indivisibles par le groupe Eclair, cette dernière poursuivant la condamnation solidaire des sociétés Quinta Cmmunications, Datacine Group et LTC ;

Qu’il convient de relever que l’existence d’une assignation unique et une poursuite en vue d’une condamnation solidaire ne signifie pas pour autant une indivisibilité ; que d’ailleurs la société Quinta Communications avait fait valoir sa mise hors de cause ;

Que devant les premiers juges, la société Eclair a soutenu que « la société Quinta Communications n’est nullement assignée en sa seule qualité de société mère des sociétés Datacine et LTC mais avant tout parce qu’elle a elle-même commis des actes de concurrence déloyale en débauchant trois des principaux salariés du groupe Eclair à savoir Monsieur [Z] [F], Monsieur [Z] [M] et Monsieur [O] [K] », actes susceptibles de caractériser une concurrence déloyale à l’encontre de la société Quinta Communications et parfaitement distincts d’autres faits susceptibles d’une qualification identique commis par ses filiales ;

Que, devant la cour de céans, les filiales de Quinta Communications ne sont pas parties, de sorte que la question de l’indivisibilité des demandes n’a pas lieu d’être, la cour rejetant en conséquence l’exception soulevée par Quinta Cmmunications;

Considérant que Quinta Communications fait valoir que l’appel serait irrecevable en raison de l’acquiescement du groupe Eclair au jugement du 12 mai 2006 ayant retenu l’incompétence dans la mesure où il a repris l’ensemble de ses demandes devant le tribunal de commerce de Nanterre ;

Considérant que si Eclair a repris devant le tribunal de commerce de Nanterre l’ensemble de ces moyens au titre desquels le débauchage de salariés dont Monsieur [Z] [F], Monsieur [Z] [M] et Monsieur [O] [K] , il a assigné les deux seules sociétés Quinta Industrie anciennement Datacine et LTC ; que, par jugement du 22 juillet 2011, le tribunal de commerce a condamné solidairement ces deux sociétés à payer à Eclair Groupe la somme de 809 300 euros à titre de dommages et intérêts ; que pour autant il ne peut en être déduit que Eclair Groupe a acquiescé au jugement rendu au fond et mettant hors de cause Quinta Communications.

Sur la demande de GTC représenté par Me [G] ès-qualités de liquidateur

Considérant que Quinta Communications fait valoir que GTC est dépourvu de tout intérêt à agir dans la mesure où les salariés débauchés émanent des sociétés Eclair Laboratoires et Eclair Video, sociétés ayant été absorbées par le groupe Eclair et que la société GTC était alors une société concurrente ;

Considérant que les griefs du groupe Eclair vise non seulement des débauchages mais aussi des pratiques tarifaires qui se sont déroulées sur deux ans alors que GTC était intégrée au groupe Eclair et fait état d’une baisse conséquence de son chiffre d’affaire en découlant;

Considérant que Me [G] ès-qualités rapporte ainsi la preuve de l’intérêt à agir de GTC, il sera reçu, ès-qualités, en son action

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que Quinta Communications expose que l’essentiel du litige a été traité par le tribunal de commerce de Nanterre et qu’il est dès lors d’une bonne administration de la justice d’attendre l’issue du litige pendant devant la cour d’appel de Versailles.

Considérant que si Eclair Groupe demande la condamnation solidaire de Quinta Communications au montant auquel a été condamné le groupe Quinta et s’il avait déposé le 25 mai 2010 des conclusions devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de renvoi devant la cour de céans , il a renoncé à cette demande ;

Que par ailleurs la demande de condamnation de la société Quinta Communications n’apparaît nullement comme étant simplement accessoire de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre et pendante devant la cour d’appel de Versailles dans la mesure où la demande est faite à l’encontre de la société mère qui n’était pas partie à l’instance devant le tribunal de commerce de Nanterre et dont est saisie la cour d’appel de Versailles ;

Que la cour de céans étant saisie d’une demande de concurrence déloyale pour des faits relevant de la société mère, l’analyse de ces faits ne saurait entraîner de contradiction avec ceux imputés à deux autres sociétés fussent-elles des filiales;

Que de plus les trois sociétés étaient parfaitement autonomes, le soutien financier d’une société mère ne signifiant pas la perte d’autonomie des filiales; que d’ailleurs si celle-ci font l’objet de procédures de liquidation, tel n’est pas le cas de la société mère ;

Qu’il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner un sursis à statuer;

Au fond

Sur l’existence de débauchages

Considérant que le groupe Eclair fait valoir que Quinta Communication a procédé au débauchage de deux hommes clés, MM [F] et [M] puis de leurs équipes en leur offrant des conditions de rémunération beaucoup plus élevées que celles pratiquées dans le secteur ;

Que Quinta Communications ne conteste pas le montant des rémunérations accordées aux salariés démissionnaires du groupe Eclair mais fait valoir que ceux-ci, qui n’étaient tenus par aucune clause de non concurrence, ont quitté le groupe en raison de différends avec la direction;

Considérant que M.[Z] [F] était en fonction au sein du groupe Eclair depuis 1970, occupant alors les fonctions de directeur des productions, M [Z] [M] celles de directeur commercial ;

Que M.[F] a annoncé sa démission pour des motifs personnels et des divergences avec la direction du groupe, affirmant vouloir vivre aux Etats Unis et y créer sa propre société ; qu’il a demandé à être exonéré de son préavis;

Que l’expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Nanterre a mis en évidence qu’il a été embauché par Quinta Communications en qualité de directeur de la production audiovisuelle par contrat en date du 30 septembre 2005;

Que ses bulletins de salaire mentionnent Quinta Communications comme étant son employeur jusqu’en mars 2006 ; que ce n’est qu’à partir d’avril donc après l’assignation qu’il est mentionné Datacine comme employeur ;

Que ses bulletins de salaire démontrent qu’il a perçu en plus un treizième mois

Que Quinta Communications expose qu’il aurait créé une structure sur place en Californie et qu’ayant rencontré des difficultés, il s’est rapproché de Quinta qui souhaitait aussi créer une structure aux Etats Unis pour superviser la postproduction de la Weinstein Company dans laquelle Quinta Communications avait pris une importante participation ;

Qu’il n’ait nullement rapporté la preuve que M.[F] aurait mis en place une activité personnelle aux Etats Unis ;

Que, de plus, Quinta Communications reconnait qu’en fait M [Z] [F] travaillait essentiellement sur le site de Quinta Industrie en France, ayant eu simplement la possibilité de repartir à Los Angeles et expose que les attributions de celui-ci englobent en plus de ses activités en France, des activités en Europe et en Tunisie pour la production cinématographique et télévisuelle ; qu’ en conséquence l’activité de M.[F] même pour son compte aux Etats Unis était pour le moins très accessoire;

Que concernant M.[Z] [M], salarié du groupe Eclair depuis plus de seize ans, alors directeur commercial au sein du groupe Eclair, celui-ci a donné sa démission le 29 juin 2005 soit trois jours après avoir reçu son offre d’embauche de Quinta Communications et a demandé à être dispensé de l’exécution de son préavis ;

Que MM.[F] et [M], de par leurs fonctions, leurs compétences et leur ancienneté au sein du groupe Eclair maitrisaient parfaitement à eux deux l’organisation du groupe et avaient des liens privilégiés avec la clientèle;

Que ces deux démissions suivies d’embauche par Quinta Communications ont été suivies par celles des collaborateurs de ces deux hommes ;

Que le 28 juillet 2005, M.[O] [K] , étalonneur de la société Eclair Laboratoires qui avait été salarié permanent de 1983 à 1997, puis en qualité d’intermittent sans discontinuité à partir de 1997, dont l’activité consistait à rendre homogéne la colorimétrie de l’image de plans tournés à des moments différents, a été embauché par Datacine

Que M.[I] [Y], embauché par le groupe Eclair au début de l’année 2005 et qui venait d’être promu directeur technique a démissionné le 8 octobre 2005, la société Datacine lui envoyant le même jour une lettre de confirmation d’embauche en qualité de directeur industriel ; qu’il a signé son contrat de travail avec Datacine le 7 novembre 2005 soit le premier jour ouvré suivant la fin de son préavis.

Que [R] [T], assistant étalonneur a démissionné le 6 septembre 2005 et a reçu une offre d’embauche de Quinta Communications le 12 septembre 2005 laquelle ne pouvait qu’être la suite d’un entretien ; qu’il a été embauché par le groupe au sein de la filiale LTC par contrat du 10 octobre 2005;

Que [P] [S], assistante responsable de production au sein d’Eclair Laboratoires où elle travaillait depuis quatorze ans avec M.[Z] [F] a écrit le 28 septembre pour annoncer sa démission, faisant valoir qu’elle souhaitait se consacrer à de nouvelles activités, différentes de celles qu’elle exerçait jusqu’à présent ;

Qu’il résulte de l’expertise qu’elle a reçu dès le 3 octobre 2005 une offre d’embauche de Datacine faisant suite à un entretien avec LM.Gibard et la direction des ressources humaines du groupe Quinta;

Qu’elle a signé un contrat de travail le 12 décembre 2005 en qualité d’attachée de direction, celui-ci précisant que « M.[F] avec lequel elle va continuer à travailler étant quant à lui embauché par Quinta Communications »;

Que Mme [V] [J], administrateur de ventes, collaboratrice directe de M.[Z] [M] a démissionné le 4 octobre 2005 demandant à être dispensée d’exécuter son préavis ce qui lui a été refusé ;

Que le 10 octobre 2005, celle-ci a bénéficié d’un congé maladie ;

Que dès le 14 novembre 2005, Datacine lui a adressé une offre d’embauche faisant nécessairement suite à des entretiens antérieurs ;

Qu’elle a signé le 2 janvier 2005 un contrat de travail en qualité d’attachée de direction étant précisé « M.[M] avec lequel elle va continuer à travailler, étant quant à lui embauché par Quinta Cmmunications »;

Qu’ainsi les conditions de démission et d’embauche de Mme [J] et de Mme [S] démontrent qu’il s’agissait pour Quinta Communications de recréer en son sein les conditions de travail des deux principaux collaborateurs du Groupe Eclair, MM [F] et [S] en leur assurant l’assistance des collaboratrices qui étaient les leurs au sein du groupe, l’embauche de celles-ci par Datacine étant dès lors purement artificielle;

Que le groupe Eclair relate que trois autres salariés, MM [A] [W], et [U] [D] salariés de son département numérique ainsi que M.[X] [L], directeur commercial de GTC , nouvelle filiale ont fait l’objet de propositions de recrutement de la part du groupe Quinta Communications; qu’elle a fait échec à ces tentatives en assurant des augmentations de salaires conséquentes ;

Que Quinta Communications ne conteste pas que les rémunérations et avantages consentis aux salariés démissionnaires du groupe Eclair étaient plus intéressants mais prétend que la cause de leur départ résulte de l’existence de dissensions au sein du groupe Eclair et de la prise de contrôle par des actionnaires financiers ayant entrainé une nouvelle stratégie sans pour autant justifier de cette affirmation par des éléments probants ;

Que Quinta Communications fait état d’avantages également consentis par Eclair pour attirer des salariés ;

Que le fait que Eclair ait proposé des conditions attrayantes à ses salariés sous forme de prêts ce dont a bénéficié M.[F] ne démontre pas qu’elle a procédé à des opérations de débauchage ce qui au demeurant serait sans incidence sur les propres pratiques de Quinta Communication ;

Que de même, le départ de salariés du groupe Eclair pour d’autres sociétés n’est pas en soi de nature à exonérer Quinta ;

Qu’au total, sur douze personnes débauchées ou qui ont fait l’objet de tentatives de débauchage, neuf l’ont été à raison de leur compétence technique, l’expert relevant que ceux-ci vont « exercer le même métier que dans leur ancien groupe »;

Que l’expert observe que « tous les anciens salariés formaient autour de l’homme de l’art M.[F], une équipe de haute réputation dont la compétence professionnelle était reconnue »;

Que l’ensemble de l’équipe dirigeante de Eclair Groupe , tous les directeurs opérationnels ou responsables artistiques reconnus sur le marché ont été débauchés ;

Que ce débauchage a été organisé autour de M.[F] et du directeur commercial, M [Z] [M] qui ont démissionné l’un le 17 juin, l’autre le 29 juin pour être embauchés à un mois d’intervalle par Quinta Communications et qu’ils ont bénéficié de l’embauche de 6 autres salariés du groupe Eclair entre le 28 juillet et le 15 octobre 2005, de trois autres au cours du premier semestre 2006 permettant ainsi à Quinta Communication de bénéficier d’une équipe homogène, performante et effective ;

Que les 8 premiers départs sont donc intervenus de façon simultanée sur une période de moins de 3 mois ;

Que ces salariés se sont vus offrir des rémunérations et des avantages sans commune mesure avec leurs salaires antérieurs , l’expert relevant les augmentations suivantes :

57% pour M.[F]

125% pour M.[M]

52% pour M.[K]

52% pour M.[T]

82% pour M.[Y]

57% pour M.[J]

71% pour M.[S]

13% pour M.[E]

Que l’expert relève que pour l’année 2007, MM.[F], [Y], [T], [N] et [M] ont reçu des primes de résultats dont il n’a pas communiqué le montant en raison du secret des affaires allégué par Quinta;

Qu’il a conclu que « compte tenu de leur expérience et de leur habitude de travailler étroitement ensemble , s’ils percevaient déjà de bons salaires dans leur ancienne société assortis également de gratification ou d’avantages en nature pour certains, par comparaison, ceux qu’ils ont perçus dans le groupe Quinta Industries, sont très éloignés de ceux pratiqués dans leur ancienne société » ;

Que s’agissant de M.[F], le groupe Eclair expose qu’il résulte du rapport financier annuel du groupe Duran que la rémunération de M.[F] n’est pas de 243 843€ comme le groupe Quinta l’a prétendu à l’expert mais de 396 000€, celui-ci ayant bénéficié d’une prime de 148 000€, d’un treizième mois et d’avantages en nature dont une voiture et une assurance prévoyance , qu’ainsi sa rémunération vient immédiatement après celle du directeur général du groupe et son écart avec celle dont il bénéficiait au sein du groupe Eclair est de 100% ;

Que s’agissant de M.[M], bien que le contrat annoncé dans la lettre d’embauche n’ait pas été produit, celle-ci confirme certains avantages tels que l’octroi d’une formation MBA avec maintien de la rémunération dans la limite de 80 jours sur 2 ans et le garantissant contre toute procédure judiciaire quant à son embauche;

Que ce n’est qu’après la procédure initiée par le groupe Eclair que Quinta Communications a transféré les contrats des deux hommes clés sur ses filiales , démontrant le caractère fautif de ces débauchages volontairement et malicieusement occultés devant le tribunal de commerce de Paris;

Que le directeur commercial, M.[M] et le directeur de productions , M.[F] concentraient à eux deux l’essentiel de la relation client et qu’en conséquence leur débauchage simultané , a affecté de manière très importante la relation client de l’entreprise d’autant que s’est ajouté le débauchage sélectif de leurs collaborateurs;

Qu’ainsi il est démontré que Quinta Communications a mis en place une politique de débauchage avec des salaires hors normes qui a été déterminante des départs d’un nombre important de salariés ayant des compétences essentielles au sein du groupe Eclair sans que ceux ci aient procédé préalablement à une recherche de postes similaires et sans que Quinta Communications ait pour sa part lancé des recherches pour des embauches correspondant aux mêmes postes ; qu’ainsi en mettant en place des rémunérations largement supérieures à celles habituellement proposées dans la profession qui ont été déterminantes dans la démission des salariés du groupe Eclair, la société Quinta Communications a volontairement voulu nuire au groupe Eclair ;

Que Eclair Groupe expose que MM[F] et [M] ont invité des clients peu avant leur démission, notamment la responsable du montage du film « Fauteuils d’Orchestre »et « Jacqou le Croquant » alors que pour ces films , le groupe Eclair avait fortement avancé les travaux liés à la production et que ceux-ci lui ont été retirés pour être confiés au groupe Quinta ; qu’il en a été de même pour le film « Nos jours heureux »dont la production est partie chez LTC en échange d’étalonnages gratuits ;

Qu’ainsi Eclair a supporté des frais relatifs à la fabrication de ces films sans pouvoir ensuite réaliser les prestations liées au tirage des copies de film comme il est d’usage dans la profession ;

Que Eclair fait état de trois autres films, les clients expliquant leur désaffection en raison des offres particulièrement attractives qui leur avaient été faites consistant notamment en des prestations d’étalonnage numérique ou de postproduction du son gratuites ;

Que l’usage à l’époque de confier au laboratoire qui réalise la production , les tâches réalisées à l’occasion de la distribution est corroboré par le rapport [C] et par le rapport d’expertise qui indique « Les usages pratiqués notamment à l’époque des faits dans le domaine cinématographique en ce qui concerne les prestations habituellement confiées aux laboratoires , étaient de faire les travaux de postproduction dans le même laboratoire et tout particulièrement photochimique, et également de faire procéder au tirage des copies de séries et des DVD dans le même laboratoire »;

Que le directeur général de Pathé , tout comme celui de [H] ont confirmé cette pratique;

Que si Quinta Communications a refusé de préciser les prix et tarifs pratiqués , les clients ont fait savoir que leur retrait du groupe Eclair avait pour motif l’attrait des prix pratiqués;

Qu’il convient de relever que les filiales de Quinta ont été placées en liquidation judiciaire le 15 décembre 2011 ; que Eclair a eu une perte de 3 292K€ en 2006 et a dû mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi en supprimant un certain nombre de postes de travail;

Qu’ainsi cette politique de surenchère salariale doublée d’une politique de prix anormalement bas a eu un coût très lourd alors même qu’elle n’était pas supportable pour le groupe Quinta lui-même dans la mesure où les filiales du groupe étaient déficitaires ;

Que cette politique financière déficitaire est confirmée par une augmentation régulière à cette même époque des privilèges pris par L’Etat, les organismes sociaux contre les différentes entités du groupe ; qu’ainsi les inscriptions de privilèges sur les sociétés du groupe ont atteint 8 910 830€ au début de l’année 2006 dont la majeure partie prise entre 2005 et 2006 pour atteindre 12 238 180,56€ début novembre 2006;

Que la filiale Laboratoire des Technologies de Communication (LTC) a été condamnée à payer la somme de 4 053 239,77€ à Kodak, un de ses principaux fournisseurs de pellicules;

Que c’est donc grâce à l’engagement de la société mère, Quinta Communications et au prix d’une gestion largement déficitaire menée, mettant de surcroît en péril la profession et visant à établir une situation monopolistique que Quinta Communications a pu mener à bien son entreprise de désorganisation et de déstabilisation de son concurrent ;

Qu’ainsi la société Mère Quinta Communications a orchestré une politique de concurrence déloyale par des débauchages et des pratiques tarifaires et a mis en péril son concurrent ;

Les demandes en réparation

Considérant que Quinta Communications conteste le mode de calcul de Eclair et fait valoir qu’elle ne saurait être condamnée que pour le préjudice qui lui est directement imputable, demandant à ce titre que soit organisée une expertise ;

Que Quinta Communications est l’auteur des principaux débauchages et l’instigateur des autres ; qu’elle a explicitement permis et fait durer les agissements déloyaux de ses filiales en leur apportant le soutien financier nécessaire jusqu’au prononcé de leur condamnation par le tribunal de commerce de Nanterre ;

Que ces faits caractérisent des fautes personnelles de Quinta Communications ayant concouru au préjudice subi par Eclair Group et GTC ;

Sur les préjudices

Qu’au titre de son préjudice le Groupe Eclair expose que la nécessité de fidéliser et de consolider les équipes restantes a généré des coûts supplémentaires, la chute du chiffre d’affaires ayant généré des pertes, une dégradation de ses résultats au profit du groupe Quinta notamment de sa filiale LTC et ayant rendu indispensable un plan de restructuration;

Que le groupe Eclair a accordé des augmentations significatives à ces cadres restant soit un surcoût annuel de 116 000€ soit 232 000 € sur deux ans

Qu’au cours des années 2005 et 2006, sur un marché global d’environ 114k€, le groupe Eclair a perdu 28MK€ de chiffres d’affaires et 16% du marché tandis que le groupe Quinta voyait son chiffre d’affaires augmenté dans des proportions analogues ce qui s’explique notamment par les transferts de films en cours de production et du transfert de clients historiques dont UGC en totalité, Pathé et Europa en partie ;

Que le groupe Eclair a ainsi enregistré sur les années 2005 et 2006 une baisse de son chiffre et expose que cette baisse se retrouve à hauteur de 7 951K€ dans l’augmentation du chiffre d’affaires du groupe Quinta;

Que le groupe Eclair chiffre également son préjudice sur la base des charges complémentaires qui ont été les siennes à savoir le surcoût lié aux augmentations accordées aux salariés approchés par Quinta soit 231K€ et le coût du plan de restructuration à hauteur de 3 664K€ pour Eclair et 60K€ pour GTC

Qu’en fonction de ces éléments, elle chiffre à 4 174K€ le préjudice de Eclair et à 312K€ celui de GTC;

Qu’elle ajoute avoir subi un préjudice d’image ;

Considérant que le groupe Eclair a été constitué en 1989 à partir notamment de la société Eclair Laboratoires créée en 1907; qu’elle avait alors une situation financière saine et bénéficiait de la confiance des producteurs et réalisateurs français;

Que le groupe Quinta a mené une campagne de dénigrement par voie de presse laissant supposer que le Groupe Eclair n’avait plus d’avenir et que Quinta avait gagné ses actions judiciaires;

Qu’il s’en est suivi manifestement un préjudice d’image et de crédit professionnel ;

Qu’enfin les sociétés Eclair Groupe et GTC ont indéniablement subi un préjudice du fait du comportement procédural de la société Quinta Ciommunication les ayant obligées à suivre deux procédures distinctes devant deux juridictions;

Considérant que le tribunal de commerce de Nanterre a chiffré à 809 300€ le préjudice financier lié aux pertes de chiffre d’affaires et au coût du plan de restructuration et à 100 00€ le préjudice lié au comportement procédural du groupe Quinta ;

Que la cour fait sienne ces sommes qui ne sont pas contestées par le Groupe Eclair et Me [G] ès-qualités sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise, la cour de céans s’estimant suffisamment informée par les éléments chiffrés produits devant elle ;

Que la société Quinta Communication ayant contribué à ces préjudices ayant été l’instigatrice des actes de concurrence déloyale sera condamnée in solidum avec ses filiales à payer cette somme;

Considérant que le tribunal de commerce de Nanterre a également condamné les filiales de Quinta Communication au paiement d’une somme de 100 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont les frais de procédure ;

Qu’il y a lieu d’apprécier les frais de procédure au regard de la seule instance dont la cour est saisie ; qu’il n’y a pas lieu à condamner la société Quinta Communication in solidum avec ses filiales au paiement de cette somme ;

Considérant que la société Eclair Groupe et Me [G] ès-qualités ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif .

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DIT et JUGE que Quinta Communication a, de par ses propres fautes , concouru à l’entier dommage subi par les appelantes ;

FIXE le montant de ce préjudice aux sommes de 809 300€ au titre du préjudice financier lié aux pertes de chiffre d’affaires et au coût du plan de restructuration et de 100 000 € au titre du préjudice lié au comportement procédural du groupe Quinta

en conséquence condamne Quinta Communication in solidum avec ses filiales au paiement des sommes de 809 300€ et de 100 000 €

CONDAMNE la société Quinta Communications à payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Quinta Communications aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Le Greffier

E. DAMAREY

La Présidente

C. PERRIN

 


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