Production Audiovisuelle : 21 février 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 22/01658

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Production Audiovisuelle : 21 février 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 22/01658

ARRET N°

du 21 février 2023

R.G : N° RG 22/01658 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHH3

[E]

c/

Société SCEAV LE HORDON

Formule exécutoire le :

à :

la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

APPELANT :

d’une ordonnance de référé rendue le 24 août 2022 par le Président du TJ de REIMS

Monsieur [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-baptiste DENIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMEE :

SCEAV LE HORDON

[Adresse 1]

[Localité 2]

NON COMPARANTE, non représentée bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du 03 janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous seing privé du 29 avril 1985, le GAEC Le Hordon a été constitué pour une durée de 40 ans à compter de son immatriculation, laquelle est intervenue le 4 juin 1985. Le GAEC le Hordon est composé de M. [V] [E] détenant 3400 parts, cogérant et de M. [R] [E] détenant également 3400 parts, cogérant. Cette société exploite des terres et des vignes.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 1er avril 2020, les associés du GAEC le Hordon ont adopté la réduction du capital social de la société et la transformation en SCEAV le Hordon.

Selon procès-verbal d’assemblée générale du 12 janvier 2021, le compte courant d’associé de M. [V] [E] présentait au 31 juillet 2020 un solde créditeur de 1.085.294,70 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2021, M. [V] [E] a sollicité de la SCEAV Le Hordon le remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de la somme de 1.085.294,70 euros. Une nouvelle demande a été adressée le 17 novembre 2021 à laquelle il n’a pas été donné suite.

Par acte d’huissier délivré le 27 avril 2022 devant le président du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référé, M. [V] [E] a assigné la SCEAV le Hordon aux fins notamment de la voir condamner, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, à lui payer à titre de provision la somme de 831 154,78 euros en remboursement de son compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure (15/09/2021), outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Les demandes ont été contestées par la SCEAV Le Hordon.

Par ordonnance de référé en date du 24 août 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant en référé, a :

rejeté la demande présentée par M. [V] [E] compte tenu de l’existence de contestations sérieuses et renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,

condamné M. [V] [E] à payer à la SCEAV Le Hordon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [V] [E] aux entiers dépens,

constaté que la présente décision était exécutoire par provision.

Le premier juge a considéré, au regard des éléments fournis, et notamment des éléments comptables, bien qu’un apport en compte courant d’associé soit remboursable à tout moment sur demande de son titulaire, dans le cas présent, compte tenu des difficultés financières et d’exploitation rencontrées par la société, cette dernière ayant un solde négatif de son compte bancaire et le créancier ne justifiant pas de besoins particuliers, qu’il existait une contestation sérieuse et que seul le juge du fond pouvait décider de reporter ou échelonner le remboursement du compte courant d’associé.

Par déclaration reçue le 15 septembre 2022, M. [V] [E] a formé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 21 octobre 2022, signifiées à la SCEAV le Hordon par huissier de justice le même jour, l’appelant demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de’:

juger M. [V] [E] recevable et bien fondé en son appel,

réformer l’ordonnance de référé dans toutes ses dispositions critiquées,

Et statuant à nouveau,

condamner la SCEAV « Le Hordon » à payer à M. [V] [E], à titre de provision, la somme de 831 154,78 € en remboursement de son compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter 15 septembre 2021 date de la première mise en demeure,

condamner la SCEAV « Le Hordon » au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3000 €, outre les entiers dépens des deux procédures.

La société SCEAV Le Hordon, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION’:

M. [V] [E] et M.[R] [E] sont les deux seuls associés de la SCEAV Le Hordon.

Ils en sont également les deux cogérants.

La déclaration d’appel a été signifiée le 29 septembre 2022 par l’appelant ([V] [E] qui a son domicile [Adresse 1] à [Localité 2]) à la SCEAV Le Hordon prise en la personne de [V] [E], cette société ayant son siège à la même adresse, [Adresse 1] à [Localité 2].

La SCEAV Le Hordon, qui avait constitué avocat en première instance, ne l’a pas fait à hauteur de cour.

Si M. [V] [E], en sa qualité de cogérant, est régulièrement habilité à représenter cette société pour recevoir un acte délivré par un huissier de justice, sa double qualité de demandeur à l’instance d’appel et de représentant légal du défendeur à la même instance pose problème en terme de conflit d’intérêt sur l’information qu’a pu avoir la SCEAV Le Hordon de la déclaration d’appel formée par M. [V] [E] compte tenu de la mésentente entre les deux associés cogérants.

Il n’est ainsi pas établi que la SCEA Le Hordon, que M. [R] [E] qui est également habilité à représenter en sa qualité de cogérant, ait eu connaissance de la déclaration d’appel et ait été par conséquent en mesure de constituer avocat et de faire valoir ses contestations.

Il y a donc lieu de de réouvrir les débats et d’enjoindre à M. [V] [E] de mettre en cause

M. [R] [E], ès-qualités de représentant légal de la SCEA Le Hordon.

PAR CES MOTIFS’:

Statuant publiquement et par arrêt avant dire droit ;

Révoque l’ordonnance de clôture, réouvre les débats et enjoint à M. [V] [E] de mettre en cause à ses frais M. [R] [E], ès-qualités de représentant légal de la SCEA Le Hordon, dans la procédure d’appel.

Renvoie l’affaire au lundi 19 juin 2023 à 14 h avec clôture au 6 juin 2023 pour y être plaidée.

Réserve les demandes accessoires et les dépens.

Le greffier La présidente

 


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