Production Audiovisuelle : 20 octobre 2022 Cour d’appel de Caen RG n° 21/03130

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Production Audiovisuelle : 20 octobre 2022 Cour d’appel de Caen RG n° 21/03130

AFFAIRE : N° RG 21/03130 – N° Portalis DBVC-V-B7F-G35I

ARRET N°

AB

ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de [Localité 13] du 17 septembre 2021

RG n° 20/00012

COUR D’APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 20 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

Madame [V] [H] divorcée [G]

née le 25 Mars 1961 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [T] [G]

né le 12 Octobre 1966 à [Localité 15]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté et assisté de Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de [Localité 13]

DEBATS : A l’audience du 22 septembre 2022 prise en chambre du conseil

GREFFIERE : Mme FLEURY, en présence d’une stagiaire Master [K] [I]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme LEON, Présidente de chambre,

Mme DE CROUZET, Conseiller,

Mme LOUGUET, Conseiller,

ARRET contradictoire prononcé publiquement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme LEON, président, et Mme FLEURY, greffier

*****

Mme [H] et M. [G] ont contracté mariage le 10 juin 1994 sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur relation sont nées :

– [L], [X], [B] [G], le 12 février 1992,

– [J], [A], [B] [G], le 29 décembre 1995.

Suivant jugement d’adoption plénière en date du 29 juin 2007, Mme [H] et M. [G] ont adopté :

– [F], [O], [B] [G] née le 4 janvier 2000 à [Localité 8] (Ethiopie).

Le 29 juillet 2015, Mme [H] a présenté une demande en divorce.

Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2015, Mme [H] a fait assigner à jour fixe son époux aux fins de conciliation.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 10 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [Localité 13] a notamment :

– attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux,

– dit que M. [G] sera chargé de la gestion des trois appartements proposés à

la location, à charge pour lui de produire tous les trois mois la balance des comptes et de verser la moitié des profits à Mme [H] si la balance est positive,

– dit que la taxe foncière se rattachant à chacun de ces trois appartements sera acquittée par chacun des époux par moitié,

– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d'[F],

– fixé la résidence habituelle d'[F] au domicile maternel et octroyé au père un droit de visite et d’hébergement libre, à charge pour lui d’effectuer les trajets,

– fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[F] à la somme de 150 € par mois,

– fixé à compter du 1er septembre 2015 la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] à la somme de 280 € par mois, et celle à l’égard de [L] à la somme de 320 € par mois, à la charge du père,

– désigné Maître [R], notaire à [Localité 13], aux fins d’évaluer le patrimoine du couple, la valeur locative des biens, de dresser un inventaire estimatif des patrimoines ainsi qu’un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l’article 255, 9° et 10° du Code civil.

M. [G] a interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation.

Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2016, Mme [H] a fait assigner M. [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [Localité 13].

Le rapport du notaire a été déposé au greffe le 20 juillet 2016.

Par arrêt rendu le 13 octobre 2016, la Cour d’Appel de Caen a :

– confirmé l’ordonnance sur la contribution alimentaire due pour [F],

– réformé l’ordonnance sur les contributions alimentaires dues pour [J] et [L] et les a fixées à la somme de 225 € chacune à compter du 1er novembre 2015,

– dit que les dépenses de santé non remboursées seront partagées entre les parents, les autres frais concernant les enfants ne pouvant l’être que sous réserve d’avoir été décidés en commun par les détenteurs de l’autorité parentale,

– confirmé l’ordonnance pour le surplus.

Par ordonnance d’incident en date du 10 février 2017, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de [Localité 13] a :

– débouté l’épouse de sa demande de reprise de la gestion des studios de [Localité 10] (en fait il s’agit des studios de [Localité 13]),

– dit que l’époux devra rendre compte chaque trimestre de sa gestion dans son ensemble et des actes de toute nature accomplis dans le cadre de sa gestion (et non juste produire une balance des comptes) sans préjudice du versement à Mme [H] de la moitié des éventuels bénéfices comme prévu dans la décision du 10 novembre 2015, et dans ces conditions dès le 1er janvier 2016,

– déclaré irrecevable l’épouse en ses demandes relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,

– enjoint à l’époux de produire les pièces suivantes, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :

* ses 12 derniers bulletins de salaire,

* tous justificatifs de primes d’intéressement et de participation qu’il a perçues en 2015 et 2016,

* les références et le montant de son épargne pour la retraite (PERCO),

– rejeté la demande de provision de l’époux,

– rejeté la demande formée par l’époux aux fins de répartition par moitié du solde débiteur du compte-courant de gestion des appartements de [Localité 10] (en fait, il s’agit des studios de [Localité 13]).

Par jugement du 27 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [Localité 13] a notamment :

– prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux,

– dit que les effets du divorce devaient remonter à la date du 10 novembre 2015,

– débouté Mme [H] de sa demande d’attribution préférentielle,

– renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.

M. [G] a interjeté appel dudit jugement.

Par arrêt en date du 18 octobre 2018, la Cour d’appel de Caen a notamment :

– confirmé le jugement prononcé le 27 octobre 2017,

Et, vu l’évolution du litige,

– supprimé la contribution alimentaire due par M. [G] à l’enfant [J] à compter du 1er février 2018,

– dit que la contribution alimentaire due par le père au titre de sa contribution aux frais

d’entretien et d’éducation de l’enfant [F] sera versée directement entre ses mains et par virement bancaire,

– débouté les parties de toutes autres demandes.

Mme [H] et M. [G] ont tenté de procéder amiablement aux opérations de partage de leurs biens, et chargé à l’effet d’y procéder Maître [N], notaire à [Localité 14], Mme [H] étant assistée de Maître [P].

Selon acte en date du 30 août 2019, un procès-verbal de difficulté a été dressé par Maître [N] qui a constaté le désaccord des parties sur plusieurs points essentiels formant la base des opérations de liquidation et de partage, et exposé les dires respectifs des parties.

Mme [H] a, par acte d’huissier de justice du 10 décembre 2019, assigné M. [G] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de [Localité 13] aux fins de partage.

Par jugement du 17 septembre 2021, ledit juge a :

– Déclaré irrecevables les pièces produites par M. [G] en cours de délibéré ;

– Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision post-

communautaire existante entre les ex-époux ;

– Débouté Mme [H] de sa demande d’expertise ;

– Sursis à statuer sur les demandes de Mme [H] et de M. [G] de valorisations des biens telles que présentées ;

– Débouté Mme [H] de sa demande de communication de pièces relatives au contrat d’assurance-vie CNP ;

– Dit que le compte PEA de M. [G] est un actif communautaire ;

– Dit que l’épargne salariale de M. [G] constitue un bien propre, ne donnant pas lieu à récompense à la communauté ;

– Débouté Mme [H] de ses demandes visant à inclure à l’actif de communauté l’épargne salariale comprenant le contrat d’assurance-vie CNP ;

– Débouté Mme [H] de ses demandes au titre d’un recel entre époux ;

– Débouté Mme [H] de ses demandes relatives aux revenus fonciers (créance de 34.849,22 euros et communication de pièces) ;

– Débouté M. [G] de ses demandes visant à intégrer à l’actif le mobilier meublant de l’ancien domicile conjugal et les bijoux ;

– Dit que l’indemnité d’occupation due par Mme [H] sera fixée à 960 euros à compter de novembre 2015 ;

– Débouté Mme [H] de ses demandes visant à retenir la somme de 480 euros due par elle à l’indivision jusqu’en novembre 2018 ;

– Débouté M. [G] de ses demandes contraires relatives à l’indemnité d’occupation et de sa demande d’indexation à compter de novembre 2016 ;

– Attribué préférentiellement à M. [G] les immeubles indivis : trois appartements situés [Adresse 3] et maison d’habitation située [Adresse 9] ;

– Dit que la valeur des prêts en cours sur les trois appartements de [Localité 13] sera portée au passif de l’indivision post-communautaire pour une valeur au plus près du partage ;

– Rejeté les demandes de Mme [H] visant à inscrire au passif de l’indivision post-communautaire les sommes de 2.659 euros et 4.290,92 euros au titre des impôts réglés en 2016 et de dépenses de conservation du bien immobilier situé à [Localité 11] entre 2016 et 2018 ;

– Dit que Mme [H] réglera les taxes d’habitation à compter de l’année 2016 et que Mme [H] et M. [G] régleront par moitié les taxes foncières, comprenant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;

– Commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage Me [N], notaire à [Localité 14], et [D] [U], vice-présidente au tribunal judiciaire de [Localité 13] pour en surveiller le cours (ou tout juge désigné) ;

– Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

– Rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

– Dit que Mme [H] et M. [G] doivent se communiquer et communiquer au notaire, aux experts et autres personnes désignées par lui, tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leur mission ;

– Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;

– Rappelé que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté ;

– Rappelé qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné ;

– Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, et que si un acte de partage est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;

– Rappelé qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;

– Rappelé que les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées

antérieurement au rapport du juge commis ;

– Renvoyé les parties devant Maître [N], notaire à [Localité 14] pour l’établissement

de l’état liquidatif définitif ;

– Enjoint à Mme [H] et M. [G] de lui produire les documents permettant de déterminer les valeurs actualisées de la masse active et de la masse passive au plus près du partage :

o argus/estimations des biens mobiliers (véhicule SUZUKI SWIFT 2010 et moto

TRIUMPH THUNDERBIRD 1998),

o deux attestations chacun de chaque bien immobilier (appartements situés [Adresse 4], [Adresse 5]

et [Adresse 7] à [Localité 13] et maison d’habitation située [Adresse 9], à charge pour Mme [H] qui détient les clés de la maison d’en permettre l’accès y compris à des professionnels de l’immobilier mandatés par M. [G],

o documents bancaires actualisant ceux obtenus par Maître [R] pour les prêts immobiliers souscrits pour l’acquisition des appartements,

o justificatifs du solde éventuel non distribué des revenus fonciers ;

– Débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

– Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration en date du 19 novembre 2021, Mme [H] a formé appel limité de cette décision la critiquant en toutes ses dispositions exceptées celles relatives à l’irrecevabilité des pièces transmises par M. [G] en cours de délibéré, à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision post-communautaire, à la qualification du PEA de M. [G] d’actif communautaire et au rejet des demandes de M. [G] visant à obtenir des dommages et intérêts ainsi qu’à intégrer à l’actif le mobilier meublant et des bijoux.

M. [G] a constitué avocat devant la cour le 30 novembre 2021.

Par ses dernières écritures déposées le 20 septembre 2022, Mme [H], appelante au principal, conclut essentiellement en ces termes :

Recevant Mme [H] en son appel limité, la dire bien fondée,

Déclarant mal fondé M. [G] en son appel incident et ses demandes,

Infirmer le jugement du 17 septembre 2021 en ce qu’il a :

* débouté Mme [H] de sa demande d’expertise,

* sursis à statuer sur les demandes de Mme [H] et M. [G] de valorisations des biens telles que présentées,

* débouté Mme [H] de sa demande de communication de pièces relatives au contrat d’assurance-vie CNP,

* dit que l’épargne salariale de M. [G] constitue un bien propre, ne donnant pas lieu à récompense à la communauté,

* débouté Mme [H] de ses demandes visant à inclure à l’actif de communauté l’épargne salariale comprenant le contrat d’assurance-vie CNP,

* débouté Mme [H] de ses demandes au titre d’un recel entre époux,

* débouté Mme [H] de ses demandes relatives aux revenus fonciers (créance de 34.849,22 € et communication de pièces),

* attribué préférentiellement à M. [G] les immeubles indivis,

* rejeté les demandes de Mme [H] visant à inscrire au passif de l’indivision post-communautaire les sommes de 2.659 € et 4.290,92 € au titre des impôts réglés en 2016 et de dépenses de conservation du bien immobilier situé à [Localité 11] entre 2016 et 2018,

* dit que Mme [H] réglera les taxes d’habitation à compter de l’année 2016, et que Mme [H] et M. [G] régleront par moitié les taxes foncières, comprenant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,

* commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage Maître [C] [N], notaire à [Localité 14], et [D] [U], vice-présidente au tribunal judiciaire de [Localité 13] pour en surveiller le cours (ou tout juge désigné),

* renvoyé les parties devant Maître [N], notaire à [Localité 14], pour établissement de l’état liquidatif définitif,

* enjoint à Mme [H] et M. [G] de lui produire les documents permettant de déterminer les valeurs actualisées de la masse active et de la masse passive au plus près du partage :

‘ argus/estimations des biens mobiliers (véhicule SUZUKI et moto TRIUMPH)

‘ deux attestations chacun de chaque bien immobilier, à charge pour Mme [H] qui détient les clés de la maison d’en permettre l’accès y compris à des professionnels de l’immobilier mandatés par M. [G],

‘ documents bancaires actualisant ceux obtenus par Maître [R] pour les prêts immobiliers souscrits pour l’acquisition des appartements,

‘ justificatifs du solde éventuel non distribué des revenus fonciers,

* rejeté les demandes de Mme [H] et notamment celle présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

Statuant à nouveau,

– Nommer tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner avec pour mission de :

° réunir les parties et recueillir leurs dires,

° se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission en quelques mains qu’il se trouve et en dresser un bordereau numéroté, en veillant à ce que les pièces qui lui sont remises soient également communiquées à chacune des parties, l’expert étant notamment autorisé à consulter le fichier FICOBA et à se faire remettre directement par les établissements bancaires, financiers et fiscaux tout document relatif aux comptes et placements dont les ex-époux sont titulaires,

° autoriser ce dernier à consulter les établissements bancaires ainsi que le fichier FICOBA et FICOVIE sans que ceux-ci ne puissent lui opposer le secret bancaire,

° visiter et décrire sommairement les trois appartements situés [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 13], dans un immeuble cadastré section AB n° [Cadastre 2] pour 4a 84ca, dépendant de la communauté, et procéder à leur évaluation à la date de l’expertise,

° visiter et décrire sommairement la maison sise [Adresse 9] et procéder à son évaluation à la date de l’expertise ainsi qu’à l’évaluation de sa valeur locative,

° procéder à l’évaluation du véhicule de marque SUZUKI SWIFT 2010 dépendant de la communauté,

° procéder à l’évaluation du contrat d’assurance-vie CNP ouvert par M. [G] chez TOTAL et l’autoriser à interroger FICOBA et FICOVIE,

° procéder à l’évaluation de la moto de marque TRIUMPH – Modèle THUNDERBIRD 1998 dépendant de la communauté,

° proposer la composition des lots à répartir,

– Dire que la valeur du contrat d’assurance-vie CNP « RECOSUP » ouvert par M. [G] lorsqu’il était salarié de la société TOTAL doit être portée à l’actif de communauté et sera fixée à dire d’expert, lequel pourra au besoin être autorisé à interroger FICOBA et FICOVIE ;

– Subsidiairement, pour le cas où il serait démontré que le contrat d’assurance-vie CNP « RECOSUP » est un propre de M. [G], dire que ce dernier doit récompense à la communauté au titre des deniers de communauté qui ont pu abonder ledit contrat ;

– A tout le moins, avant de statuer sur cette question, enjoindre à M. [G], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de communiquer :

° la situation reprenant la valeur du contrat d’assurance-vie CNP ouvert par lui lorsqu’il était salarié de la société TOTAL au 31 décembre de chaque année depuis le début du contrat d’assurance-vie CNP « RECOSUP » ;

° tous éléments relatifs à la valeur dudit contrat d’assurance-vie,

– Inclure à l’actif de communauté l’épargne salariale « PERCO » de M. [G];

– A tout le moins, décider que l’épargne salariale de M. [G] donne lieu à récompense à la communauté au titre des deniers de communauté qui ont pu abonder ledit contrat ;

– Condamner M. [G] pour recel entre époux et le priver de tout droit dans l’épargne salariale et retraite qu’il a sciemment dissimulée, à savoir pour la somme de 125.516,28 € outre pour le montant de l’assurance-vie CNP qui reste toujours dissimulé ;

– Dire que M. [G] est débiteur envers l’indivision post-communautaire d’une somme au titre des revenus fonciers résultant de la location des trois appartements sis à [Localité 13] d’un montant a minima de 34.849,22 €, somme arrêtée au mois d’août 2019 et à parfaire ;

– Condamner M. [G] à fournir au Notaire les éléments permettant d’actualiser le montant de cette créance à la date la plus proche du partage par la production du compte d’administration des trois locations avec tous les justificatifs utiles ;

– Dire que Mme [H] est créancière envers l’indivision post-communautaire des sommes de 2.659 € et 4.290,92 € au titre des impôts réglés en 2016 et des dépenses de conservation du bien immobilier situé à [Localité 11] exposées entre 2016 et 2018 ;

– Condamner M. [G] à rembourser à Mme [H] la moitié des taxes d’habitation qu’elle a réglées à compter de l’année 2016 ;

– Pour le cas où M. [G] persisterait à solliciter l’attribution préférentielle des trois appartements situés [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 13] au prix de 65.000 €, le débouter de ses demandes,

– Ordonner leur attribution préférentielle à Mme [H] au prix de 65.000 €,

– Désigner tout autre notaire que Maître [C] [N], pour procéder aux opérations de liquidation et de partage ;

– Débouter les demandes de M. [G] tendant à voir :

* fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [H] à la communauté à la somme mensuelle de 1.200 € à compter du mois de Novembre 2015 jusqu’à la signature du procès-verbal d’état liquidatif (mémoire) ;

* fixer la valeur vénale des studios sis à [Adresse 3] à la somme de 25.000 Euros (lots 19 & 89) celle de 20.000 Euros (lots 83 & 21) et celle de 20.000 euros (lots 2 & 86) conformément aux propositions contenues dans le projet établi par Me [R] le 16 juillet 2016 ;

* fixer la valeur du véhicule SUSUKI à la somme 3.000 Euros ;

* fixer la valeur de la moto TRIUMPH Thunderbird 1998 à la somme 1.465 Euros;

– Rejeter les entières demandes de M. [G] qui seraient contraires aux prétentions formulées par Mme [H] dans les présentes écritures,

– Confirmer la décision entreprise en ses dispositions non contraires aux présentes écritures,

– Condamner M. [G] au paiement à Mme [H] de la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance, ainsi que 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel,

– Condamner M. [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire qui sera ordonnée,

– Dire que ces dépens seront recouvrés par la SELARL Inter-barreaux BALAVOINE et DAVID Avocats agissant par Me Gaël BALAVOINE en application des dispositions de l’article 699 Code de procédure civile.

Par ses dernières écritures déposées le 20 septembre 2022, M. [G], intimé au principal, conclut essentiellement en ces termes :

– Débouter Mme [H] de ses demandes d’expertise des chefs des comptes bancaires et placements, évaluation des biens immobiliers communs, évaluation des contrats d’assurance-vie CNP, évaluation du véhicule de marque Suzuki et de la moto Triumph ;

– Débouter Mme [H] de sa demande de qualification de biens communs concernant l’épargne salariale au titre des contrats PERCO et RECO SUP ;

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié lesdits contrats de biens propres à M. [G] et écarté de la masse active la somme de 66.702,28 € ;

– Débouter Mme [H] de sa demande de voir porter à l’actif communautaire les primes réglées au titre des contrats PERCO et RECO SUP ;

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté tout droit à récompense au profit de la communauté au titre des primes réglées au titre des contrats PERCO et RECO SUP ;

– Débouter Mme [H] de sa demande d’application du recel au titre de ces contrats,

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le recel de communauté au titre des mêmes contrats ;

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un abattement de 20% sur la valeur locative de l’immeuble sis à [Localité 11] ;

– Constater l’absence de toute occupation et d’entretien de la part de Mme [H] du chef de l’immeuble sis à [Localité 11] ;

Statuant à nouveau,

– Dire et juger n’y avoir lieu à application d’un abattement sur la valeur locative de l’immeuble sis à [Localité 11] ;

– Fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [H] à la communauté à la somme mensuelle de 1.200 € à compter du mois de novembre 2015 jusqu’à la signature du procès-verbal d’état liquidatif (mémoire) ;

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a enjoint les parties de fournir deux avis de valeur au sujet des studios sis à [Localité 13] [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 7] rue [Adresse 7] ;

– fixer la valeur vénale desdits studios à la somme de 25.000 € (lots 19 & 89) celle de 20.000 € (lots 83 & 21) et celle de 20.000 € (lots 2 & 86) conformément aux propositions contenues dans le projet établi par Me [R] le 16 Juillet 2016 ;

– débouter Mme [H] de sa demande d’attribution préférentielle desdits studios ;

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a attribué lesdits studios à M. [G] pour la somme de 66.000 € ;

– Débouter Mme [H] de sa demande d’expertise du véhicule SUZUKI ;

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a enjoint les parties de produire des documents sur la valeur du véhicule SUZUKI et fixer sa valeur à la somme 3.000 € ;

– Infirmer le jugement entrepris ce qu’il a enjoint les parties de produire des documents sur la valeur de la moto TRIUMPH Thunderbird 1998 et fixer sa valeur à la somme 1.465 € ;

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes relatives aux revenus fonciers ;

– Débouter Mme [H] de sa demande à voir déclarer M. [G] débiteur d’une somme de 34.849,22 € ;

– Débouter Mme [H] de sa demande à être reconnue créancière des sommes de 2.659 € et 4.290,92 € ;

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [H] visant à inscrire au passif de l’indivision post-communautaire les sommes de 2.659 € et 4.290,92 € ;

– Débouter Mme [H] afin de voir désigner tout autre notaire que Maître [N] ;

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a désigné Me [N] pour procéder aux opérations de liquidation et partage ;

– Débouter Mme [H] de son appel concernant le rejet de sa demande en paiement d’une indemnité de 5.000 € en première instance ;

– Confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande en paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Débouter Mme [H] de sa demande en paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 en cause d’appel ;

– Condamner Mme [H] à payer à M. [G] une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile en cause d’appel eu égard aux frais manifestement irrépétibles exposés par celui-ci ;

– Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022 avant l’ouverture des débats à l’audience collégiale du 22 septembre 2022.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue de la saisine de la cour :

Aux termes de la déclaration d’appel et des dernières conclusions des parties, l’appel porte sur :

– Le traitement des contrats d’épargne retraite salariale (PERCO et RECOSUP) dans les opérations de liquidation,

– La demande d’expertise et la valorisation des biens communs,

– Le recel de communauté,

– Les revenus fonciers issus de la location des trois studios lexoviens durant l’indivision post-communautaire,

– Le montant de l’indemnité d’occupation de la maison d'[Localité 11],

– Les impôts et les dépenses relatives à cette maison,

– L’attribution préférentielle des trois studios communs sis à [Localité 13],

– La désignation d’un notaire.

1. Sur le traitement des contrats RECOSUP et PERCO dans les opérations de liquidation :

Avant de statuer sur cette question, Mme [H] demande à la Cour d’enjoindre à M. [G] de communiquer sous astreinte la situation de valeur du contrat d’assurance-vie CNP au 31 décembre de chaque année ainsi que tous les éléments relatifs à sa valeur. Elle soutient que ce contrat doit être qualifié de bien commun par application de la présomption de communauté ou, à défaut, doit donner lieu à récompense à la communauté en considération des deniers communs qui l’ont alimenté. Elle indique qu’en dépit de multiples demandes, il n’a jamais été fait la lumière ni sur le fonctionnement, ni sur le montant de ce contrat souscrit pendant le mariage.

Mme [H] se prévaut également de l’application de la présomption de communauté au compte ‘PERCO’ de M. [G], dès lors que ce dernier ne justifie pas qu’il ait été alimenté par des fonds autres que ceux appartenant à la communauté, l’attestation établie le 6 août 2022 par son employeur ne permettant pas de démontrer le contraire. Elle affirme que si ce compte PERCO était qualifié de propre, M. [G] en devrait récompense à la communauté. Reprenant l’historique des comptes produits par M. [G] pour la période du 1er janvier 2012 au 10 novembre 2015, elle relève qu’ils ont été principalement alimentés par des fonds communs qui doivent être réintégrés dans l’actif de communauté.

En réplique, M. [G] explique en premier lieu qu’il est bénéficiaire de deux contrats d’épargne retraite, un contrat PERCO Amundi et un contrat collectif RECOSUP. Soulignant que cette épargne salariale, non échue à la dissolution de la communauté, ne lui bénéficiera qu’au moment de la cessation de son activité professionnelle, il affirme que ces contrats sont, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, des biens propres par nature. Selon lui, l’examen du récapitulatif des opérations réalisées sur ces comptes entre le 1er janvier 2012 et le 10 novembre 2015 démontre qu’aucun règlement n’a été effectué par des deniers communs, ceux-ci ayant été alimentés par des transferts de participation, des dividendes capitalisés, des transferts d’abondement, des versements volontaires prélevés avant paiement du salaire. Pour le contrat RECOSUP, il précise que, s’agissant d’un contrat d’adhésion collectif souscrit par son employeur, il ne peut disposer desdits contrats mais seulement du formulaire d’adhésion et de ses modalités de fonctionnement.

En résumé, il apparaît qu’outre la demande de communication de pièces, le désaccord des parties porte sur la question de l’intégration à l’actif de communauté des comptes de retraites complémentaires ouverts au bénéfice de M. [G] dans le cadre de son contrat de travail au sein du groupe TOTAL ou, à défaut, sur un éventuel droit à récompense de la communauté à raison des fonds communs qui auraient alimenté ces comptes.

1. Sur la qualification des contrats PERCO et RECOSUP :

En vertu de l’article 1404 du Code civil pris en son premier alinéa, forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.

En l’espèce, M. [G] bénéficie de deux contrats distincts d’épargne retraite salariale :

– Depuis le 1er juin 2006, un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) géré par AMUNDI (sa pièce n°39),

– Depuis le 1er avril 2012, Un Plan d’Epargne Retraite Entreprise (RECOSUP) géré par ARIAL CNP ASSURANCES (sa pièce n°47).

Il ressort de plusieurs pièces produites par M. [G] que ces deux contrats n’étant pas rachetables (excepté dans des cas de déblocage limitativement énumérés, dont aucun n’est avéré en l’espèce), M. [G] ne pourra prétendre au bénéfice de l’épargne correspondante qu’à la cessation de son activité professionnelle, lors de son départ en retraite.

Ils doivent en conséquence, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, être qualifiés de biens propres par nature au sens de l’article 1404 du Code civil et le jugement entrepris mérite confirmation de ce chef.

2. Sur l’épargne salariale hors retraite :

Le premier juge a retenu dans son dispositif que l’épargne salariale de M. [G] constituait un bien propre, ne donnant pas lieu à récompense à la communauté.

Aux termes de ses conclusions, M. [G] sollicite de la Cour qu’elle confirme le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié les contrats RECOSUP et PERCO de biens propres à M. [G] et écarté de la masse commune la somme de 66.702,28 €.

Néanmoins, il convient de souligner que cette somme de 66.702,28 € ne correspond pas au montant de l’épargne placé sur ces deux contrats RECOSUP et PERCO à la date du 10 novembre 2015.

Comme cela ressort clairement du relevé de situation AMUNDI au 10/11/2015 produit par M. [G] (sa pièce n°15), sur le total de 66.702,28 €, 12.928,56 € correspondent en réalité à son épargne PEGT et PEG-A, dont la disponibilité n’est aucunement liée à son départ en retraire.

M. [G] ne peut désormais prétendre que cette somme de 12.928,56 € brut devrait désormais être qualifiée de propre, alors qu’il a expressément reconnu qu’elle devait intégrer l’actif communautaire (cf son dire reproduit dans le procès-verbal de difficultés établi par Me [N] le 30 août 2019 ainsi que la pièce qui y est annexée).

Ainsi, afin d’éviter toute confusion,il y a lieu de préciser que les contrats d’épargne retraite PERCO et RECOSUP constituent des biens propres mais que l’épargne salariale issue du PEG-A et du PEGT constituent des actifs communautaires.

3. Sur le droit à récompense :

Selon l’article 1401 du Code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Il est par ailleurs constant que les gains et salaires, produits de l’industrie personnelle des époux, font partie de la communauté avant même leur perception.

L’article 1437 du Code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

* Le PERCO

En l’espèce, il ressort de l’historique des opérations réalisées sur le compte PERCO du 1er janvier 2012 au 10 novembre 2015, qu’il a été alimenté par des fonds qui correspondent à des éléments d’une rémunération globale de M. [G] : versements volontaires prélevés sur son salaire, primes d’intéressement et de participation, affectations d’actions gratuites, augmentations de capital réservées aux salariés (ACRS) et abondements de l’employeur (pièce n°63 de M. [G]).

Il s’agit de fonds qui, s’ils n’ont pas été encaissés ou n’ont pas transité par le patrimoine de l’époux, sont, quelle qu’en soit leur nature, la contrepartie de son travail et dès lors ils constituent des fonds communs.

De plus, il s’infère de la brochure d’information communiquée par M. [G] (sa pièce n°2) que lorsqu’il liquidera ses droits à retraite, il pourra choisir soit une sortie en capital soit une sortie en rente, ladite rente pouvant donner lieu à réversion totale ou partielle au bénéficiaire de son choix (sa pièce n°2). Il s’en déduit que son ex-épouse, Mme [H], ne bénéficiera d’aucune pension de réversion à ce titre.

En conséquence, M. [G] qui seul pourra bénéficier de ce contrat de retraite pourtant alimenté à l’origine par des biens communs en devra récompense à hauteur de la dépense faite par la communauté en valeur nominale.

* Le contrat RECOSUP

S’agissant du contrat de retraite supplémentaire RECOSUP, l’ attestation rédigée par son gestionnaire, ARIAL CNP ASSURANCES (sa pièce n°13), et l’employeur de M. [G] (sa pièce n°47) précisent que ce contrat a été alimenté mensuellement par des cotisatisations obligatoires (part salariale et part patronale).

Ces cotisations prélevées directement sur le salaire et versées par l’employeur, de la même manière que ce qui a été dit pour le contrat Perco, font partie intégrante de la rémunération globale dont bénéficient les salariés TOTAL en contrepartie de leur travail, de sorte qu’ils constituent des fonds communs en application de l’article 1401 du Code civil.

Au surplus, il ressort du certificat d’adhésion à ce contrat annexé au PV de difficultés établi par Me [N] qu’en cas de décès de l’assuré avant son échéance, son bénéficiaire sera le ‘conjoint de l’assuré non séparé de corps judiciairement, à défaut (le) concubin notoire et permanent de l’assuré, (…)’ de sorte que Mme [H] en qualité d’ex-conjointe ne pourra jamais en bénéficier.

En conséquence, M. [G] qui seul pourra bénéficier de ce contrat de retraite pourtant alimenté à l’origine par des biens communs en devra récompense à hauteur de la dépense faite par la communauté en valeur nominale.

S’agissant de la demande de communication de pièces relatives à ce contrat, il y sera répondu dans le paragraphe suivant concernant la demande d’expertise et la valorisation des biens communs.

2. Sur la demande d’expertise et la valorisation des biens communs :

L’article 1362 du Code de procédure civile dispose que sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

Conformément à l’article 829 du Code civil, les biens sont estimés en vue de leur répartition à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.

* Les avoirs financiers :

Mme [H] sollicite la désignation d’un expert qui soit notamment autorisé à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et à se faire remettre directement par les établissements bancaires, financiers ou fiscaux tout document relatif aux comptes et placements dont les ex-époux sont titulaires. Elle demande en outre de manière spécifique que ledit expert procède à l’évaluation du contrat d’assurance-vie CNP (RECOSUP) ouvert par M. [G] chez TOTAL. Elle indique être dans l’impossibilité de démontrer la consistance de la communauté, dès lors qu’elle n’a jamais été impliquée dans la gestion des deniers communs pendant le mariage, qu’elle ne disposait pas de son salaire et qu’elle n’avait accès ni aux comptes communs ni aux placements. Rappelant l’emprise de son époux sous laquelle elle était, elle indique que cette situation a permis à ce dernier de cacher différents placements réalisés à son insu.

M. [G] dément fermement les affirmations de Mme [H] selon lesquelles elle n’avait pas accès aux comptes et placements communs alors qu’elle bénéficiait d’une procuration sur la totalité de ces comptes et placements et qu’elle avait connaissance de son épargne salariale comme en témoigne son courrier du 11 décembre 2006 par lequel elle demandait au gestionnaire de l’époque un rachat anticipé motivé par l’arrivée d’un troisième enfant. Il ajoute que Me [R] avec lequel il a loyalement collaboré a déjà pu obtenir toutes les informations relatives à cette épargne.

La Cour observe que Me [R], désigné par le juge conciliateur sur le fondement de l’article 255, 9° et 10° du Code civil, a procédé comme il en était missionné à l’interrogation du fichier FICOBA tant pour M. [G] que pour Mme [H], le résultat de sa recherche ayant été annexé à son rapport.

Tel n’est pas le cas en revanche pour le fichier FICOVIE qui compile les contrats d’assurance-vie et de capitalisation et dont la consultation pour les anciens époux permettrait d’avoir une vision a priori exhaustive de leurs avoirs financiers.

Il n’apparaît cependant pas nécessaire de désigner un expert pour ce faire, dès lors que le notaire commis peut tout aussi bien y procéder.

La Cour complètera en conséquence le jugement entrepris s’agissant de la mission du notaire commis en ajoutant dans sa mission la consultation du fichier FICOVIE.

S’agissant de l’épargne salariale de M. [G], il est désormais acquis que ce dernier dispose de contrats d’épargne retraite salariale PERCO et RECOSUP, biens propres par nature mais ouvrant droit à récompense à hauteur de la dépense faite par la communauté en valeur nominale pour les alimenter.

La désignation d’un expert pour déterminer le montant desdites récompenses n’apparaît pas justifiée dès lors que M. [G], titulaire de ces contrats, peut accèder à ces informations, ainsi que le démontre notamment la production dans les débats du détail des opérations réalisées sur son compte PERCO du 1er janvier 2012 au 10 novembre 2015.

La demande de désignation d’un expert dans cet objectif sera donc également rejetée.

Toutefois, afin de permettre au notaire commis de déterminer la valeur des fonds communs versés sur ces comptes ouvrant droit à récompense, il sera enjoint à M. [G] de lui fournir dans un délai maximal d’un mois à compter de la présente décision toutes les informations relatives aux opérations réalisées sur son compte PERCO depuis son ouverture à savoir le 1er juin 2006 jusqu’au 31 décembre 2011 et sur son contrat RECOSUP du 1er avril 2012 au 10 novembre 2015, avec valorisation tous les 31 décembre ainsi que le 10 novembre 2015, date de dissolution de la communauté.

* Pour les trois appartements situés à [Localité 13] :

De manière générale, Mme [H] souligne le caractère trop ancien des évaluations versées au dossier par rapport à la date du partage ainsi que l’évolution favorable du marché immobilier ces dernières années. Elle conteste l’évaluation des studios à hauteur de 65.000 € en se fondant sur une estimation effectuée par l’Agence CENTURY 21 le 15 décembre 2018 à hauteur de 126.000 €. Elle ajoute que l’Agence FONCIA est en conflit d’intérêt avec M. [G] ce qui discrédite son estimation. Elle observe en outre que les estimations versées aux débats étant contradictoires et anciennes, elles doivent donner lieu à une revalorisation à la date la plus proche du partage et que, face à l’opacité de la situation et ne disposant pas des clés des appartements, elle se trouve contrainte de solliciter une expertise judiciaire. Elle ajoute que la communication par chaque partie d’avis de valeur qui a été ordonnée par le premier juge risque de donner lieu à de nouvelles discussions et en conclut que, dans un souci de bonne justice, il est préférable d’ordonner directement une expertise judiciaire.

M. [G] s’oppose au prononcé d’une telle expertise génératrice de frais et de retard pour les opérations de liquidation. Il indique que Me [R] a déjà répondu aux contestations de Mme [H] sur la valorisation de ces studios et que l’estimation dont elle se prévaut n’est pas objective en ce qu’elle émane de M. [S], avec lequel il est en conflit d’intérêt. Il explique à l’inverse se prévaloir d’avis de valeur fiables qui confirment les montants proposés par Me [R]. Il rappelle qu’il s’agit de studios modestes et que le marché immobilier lexovien n’a pas connu de progression ces dernières années. Il dément avoir refusé leur accès à Mme [H] pour faire procéder à leur évaluation. Il sollicite en outre l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a sursis à statuer sur la valeur de ces biens et enjoint aux parties de produire deux attestations de valeur pour chacun, au motif que l’avis de valeur de l’agence FONCIA du 27 septembre 2019 était suffisamment proche du jugement du 17 septembre 2021. L’intimé demande en conséquence à la Cour de retenir les valeurs suivantes : lots n°18 et 89 à 25.000 €, lots n°83 et 21 à 20.000 € et lots n° 2 et 86 à 20.000 €.

Sur ce, la cour observe que les estimations versées aux débats par les parties datent pour la plus récente de plus de trois ans (septembre 2019) et ne permettent donc pas une estimation à la date la plus proche du partage comme l’exige la loi.

Toutefois, la réalisation d’une expertise immobilière, qui rallongerait significativement la procédure et augmenterait son coût ne paraît pas justifiée dans la mesure où les studios visés constituent des biens classiques et courants sur le marché lexovien, dont la valeur peut être estimée sans difficultés par les agents immobiliers ou études notariales du secteur.

Il est rappelé à ce titre que le juge n’a pas à palier la carence des parties dans l’administration de la preuve en prononçant une expertise.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a sursis à statuer sur cette valorisation faute de disposer de pièces récentes et qu’il a enjoint aux parties de produire chacune au notaire commis deux attestations de valeur de chaque bien immobilier. Si malgré la collecte de ces quatre nouvelles estimations, les parties ne parvenaient toujours pas à s’accorder sur la valeur de ces biens, il appartiendra alors au tribunal de statuer sur ce désaccord persistant.

Bien que Mme [H] ne démontre pas que M. [G] lui aurait refusé l’accès auxdits studios, il y a lieu de compléter le jugement entrepris en précisant que M. [G] qui en détient les clés et dispose des coordonnées des locataires, devra en permettre l’accès à Mme [H], ainsi qu’aux professionnels de l’immobilier mandatés par elle.

* La maison sise à [Localité 11] :

Pour les mêmes raisons que celles exposées pour les studios, Mme [H] demande que l’expert désigné procède à l’évaluation à la date de l’expertise de ladite maison ainsi que de sa valeur locative.

M. [G] affirme qu’une telle demande est dépourvue de tout fondement dès lors que l’appelante ne produit aucun document venant contredire les évaluations retenues par Me [R]. Il souligne en outre que Mme [H] a refusé de lui remettre les clefs de la maison afin qu’il puisse obtenir des avis de valeur conformément au jugement dont appel alors qu’elle n’y habite plus depuis plusieurs années.

Sur ce, la Cour observe que les estimations versées aux débats datent de 2016 et ne permettent donc pas une estimation à la date la plus proche du partage comme l’exige la loi.

La réalisation d’une expertise immobilière, qui rallongerait significativement la procédure et augmenterait son coût ne paraît pas justifiée dans la mesure où là encore, il s’agit d’un bien relativement classique sur le marché immobilier pouvant donner lieu sans difficultés à des estimations des professionnels du secteur. Il convient en outre de relever que la dernière valeur retenue de 230.000 € par Maître [R] dans son rapport du 16 juillet 2016 reprise par Maître [N] dans son procès-verbal de difficultés du 30 août 2019, n’a suscité aucune contestation de la part des parties qui devraient en conséquence pouvoir s’accorder amiablement sur une actualisation de cette valeur en lien avec l’évolution récente du marché immobilier.

Dès lors, c’est à bon droit que faute de disposer de pièces récentes le premier juge a sursis à statuer sur cette valorisation et qu’il a enjoint aux parties de produire chacune au notaire commis deux attestations de valeur de ladite maison. Si malgré la collecte de ces quatre nouvelles estimations, les parties ne parvenaient pas à s’accorder sur la valeur actualisée de ce bien, il appartiendrait alors au tribunal de statuer sur ce désaccord persistant.

Il doit être au surplus rappelé à Mme [H] qu’elle a l’obligation de permettre l’accès de la maison à M. [G] pour faire procéder à ces estimations et qu’à défaut le juge commis pourra l’y contraindre par le prononcé d’une astreinte.

Mme [H] ne critiquant pas dans le cadre de son appel le chef du jugement entrepris ayant fixé l’indemnité d’occupation à 960 € à compter de novembre 2015 après l’application d’un abattement de 20%, sa demande d’expertise portant sur la valeur locative de la maison est devenue sans objet et sera en conséquence également rejetée.

* Le véhicule de marque SUZUKI SWIFT :

La même demande d’expertise est formée par Mme [H] s’agissant de ce véhicule. Elle rappelle que, dans sa proposition de partage, M. [G] consentait à porter la valeur dudit véhicule à la somme de 4.000 € et que c’est donc a minima ce montant qui devra être retenu.

M. [G] sollicite de la Cour qu’elle infirme le jugement entrepris en ce qu’il a enjoint aux parties de produire les documents argus/estimations du véhicule Suzuki, quelle rejette la demande d’expertise formée par Mme [H] et qu’elle fixe la valeur dudit véhicule à la somme de 3.000 €. Il expose que ce véhicule n’existant plus, il ne peut faire l’objet d’une expertise laquelle ne saurait palier la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve. Il ajoute que Me [R] l’a justement évalué à la somme de 3.000 €. Il précise que la valeur de 4.000 € qu’il avait acceptée à titre de conciliation était subordonnée à la production par Mme [H] d’un justificatif probant, qu’elle n’a jamais fourni.

Sur ce, la Cour observe que ce véhicule était valorisé à 3.000 € tant par Me [R] dans son rapport du 16 juillet 2016 que par Me [N] dans son procès-verbal de difficultés du 30 août 2019. Aux termes de leurs derniers dires respectifs, Mme [H] souhaitait que la valeur de la voiture soit portée à 4.000 €, ‘se réservant le droit d’apporter tout justificatif lors de la procédure judiciaire à suivre’, tandis que M. [G] indiquait accepter une proposition de partage retenant une valeur de 4.000 € pour ce véhciule.

Néanmoins, force est de constater que Mme [H] qui se contente de solliciter une expertise, n’apporte aucun élément de nature à justifier que le montant retenu par Me [R] serait sous-évalué. Il lui appartenait de produire les valeurs argus ou autres éléments d’estimation, ce qu’elle s’est abstenue de faire.

Les parties indiquent que le véhicule n’existe plus sans préciser s’il a été vendu et le cas échéant son prix de vente.

De plus, ne s’agissant pas d’un modèle de collection, sa valeur se déprécie avec le temps et une évaluation au plus près du partage ne pourrait qu’être inférieure.

En conséquence, le prononcé d’une expertise, au surplus nécessairement réalisée sur pièces, reviendrait à pallier la carence de Mme [H] dans l’administration de la preuve. Une telle mesure s’avère de plus disproportionnée et inutile dans la mesure où ne s’agissant pas d’un modèle de collection, sa valeur se déprécie avec le temps et une évaluation au plus près du partage ne pourrait qu’être inférieure.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de M.[G] de voir fixer à la somme de 3.000 euros la valeur dudit véhicule à prendre en compte et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

* La moto TRIUMPH :

Mme [H] rappelle que la moto a été estimée à la somme de 3.410 € par Maître [R] qui s’était fondé sur une attestation du garage Niel qui l’entretient. Relevant que M. [G] a versé depuis une autre estimation provenant du même garage à hauteur de 1.465 €, elle constate le caractère contradictoire de ces deux documents et en conclut être bien fondée à ce qu’un expert soit nommé sur le fondement de l’article 1362 du Code de procédure civile afin d’en déterminer la valeur. Elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a refusé d’entériner la valeur sollicitée par l’ex-époux.

M. [G] sollicite de la Cour qu’elle infirme le jugement entrepris en ce qu’il a enjoint aux parties de produire les documents argus/estimations du véhicule Triumph, qu’elle rejette la demande d’expertise formée par Mme [H] et fixe la valeur de ladite moto à la somme de 1.465 €. M. [G] précise qu’entre les deux attestations de valeur rédigées par le garage Niel, il convient de retenir celle du 18 décembre 2019 concluant à une valeur de 1.465 €, dès lors que seule celle-ci prend en considération les caractéristiques réelles de la moto. M. [G] indique produire en outre une estimation à 1.000 € fondée sur trois avis (« L’Officiel », le Garage NIEL chargé de son entretien et le Garage MC [Localité 13] KAWASAKI).

Si chacune des parties produit une estimation émanant du même garage , il n’est pas contesté que celle fournie par M.[G] l’a été, sur présentation de la carte grise et des renseignements indispensables y figurant tandis que celle fournie à Mme [H] ne l’a été qu’à partir de ses déclarations parfois incomplètes.

De plus, tout comme pour le véhicule automobile, la valeur de la moto a vocation à se déprécier avec le temps et une évaluation au plus près du partage ne pourrait qu’être inférieure.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [H] de la demande d’expertise, onéreuse, chronophage et inutile. Ainsi, la décision sera infirmée de ce chef et la valeur de l’engin à prendre en compte sera fixée à la somme de 1.465 euros.

3. Sur le recel de communauté :

Mme [H] expose que les éléments constitutifs du recel de communauté sont réunis, précisant de manière générale que, tout au long de la procédure de divorce et durant les opérations menées par Me [R], M. [G] est resté taisant sur ses revenus et placements alors qu’elle-même, placée par celui-ci dans une ignorance complète de la gestion des avoirs de la communauté, ne pouvait en avoir connaissance. Elle reproche ainsi à son ex-conjoint :

– d’avoir vidé certains comptes, concomitamment au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation,

– de ne pas avoir déclaré spontanément à Me [R] l’existence de son épargne salariale, alors que les recherches de ce dernier ont permis de révéler l’existence d’un compte-titre PEA ouvert à son nom évalué à la somme de 58.357,45 €,

– de ne pas avoir déclaré spontanément à Me [R] ni les références, ni le montant de son PERCO, alors que sa condamnation par le Juge de la mise en état a permis de révéler qu’il disposait de différents comptes d’épargne (PEG-A, PEGT, PERCO) affichant une valeur totale de 66.702,28 €,

– de dissimuler sciemment les éléments de son assurance-vie CNP «RECOSUP» outre d’autres actifs/comptes/épargnes/assurances-vie.

Elle affirme que ces man’uvres mises en oeuvre intentionnellement et destinées à dissimuler l’existence d’épargnes communes sont constitutives d’un recel entre époux, justifiant que M. [G] soit privé de tout droit sur ces sommes représentant un total de 125.516,28 € outre le montant de l’assurance-vie CNP.

M. [G] réplique que le recel de communauté est doublement inapplicable, son épargne salariale étant un bien propre dont les primes n’ouvrent pas droit à récompense au profit de la communauté et Me [R], avec lequel il a loyalement collaboré, ayant obtenu après production d’informations complémentaires de sa part, le montant de cette épargne qui est expressément mentionné dans son rapport. Il fait grief à Mme [H] d’affirmer des faits totalement inexacts et constate en outre qu’elle opère une confusion totale quant au montant susceptible d’être concerné par le recel dans la mesure où elle cumule l’épargne salariale de 66.702,28 € et le produit du PEA de 56.814,00 €. Il rappelle que Me [R] a interrogé le fichier FICOBA du chef de chacun des ex-époux obtenant ainsi immédiatement communication de l’ensemble de leurs comptes et placements.

Aux termes de l’article 1477 alinéa 1 du Code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

L’existence d’un recel suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir l’existence d’un élément matériel résidant dans le fait de soustraire un bien de la masse à partager et l’intention frauduleuse.

* Sur les comptes que M. [G] aurait vidés, concomitamment au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation :

Mme [H] affirme que M. [G] aurait vidé ‘certains comptes’ concomitamment au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation sans plus de précision, en se fondant sur sa pièce n°6, à savoir le rapport de Me [R], pages 26 et 27.

La cour observe que les pages visées du rapport de Me [R] se contentent de lister les comptes bancaires communs avec mention de leur solde à la date du 10 novembre 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation.

Mme [H] ne précisant pas les comptes visés et n’apportant aucun élément de nature à démontrer les mouvements de fonds qu’elle dénonce, il y a lieu de conclure à l’absence de recel à ce titre.

* Sur la dissimulation d’un compte-titre PEA ouvert au nom de M. [G] évalué à la somme de 58.357,45 € :

La cour observe que si ce compte-titre PEA ouvert dans les comptes de la Société Générale au nom de M. [G] n’était effectivement pas mentionné dans le pré-rapport transmis par Me [R] aux parties le 7 avril 2016, il l’était cependant dans son rapport final du 16 juillet 2016.

Au surplus, Mme [H] ne saurait reprocher à M. [G] ladite omission alors qu’elle l’attribuait à Me [R] dans son courrier du 17 avril 2016 adressé à la Chambre Interdépartementale des Notaires :

‘J’ai reçu le pré-rapport en date du 7 avril 2016 réalisé par Me [R], j’ai pu constater beaucoup d’incohérences. Tout d’abord à la lecture des comptes interrogés à la société générale de [Localité 13] j’ai constaté que ladite photographie au 10 novembre 2015 ne concernait que les 3 comptes communs et nullement les comptes détenus par mon époux. Suite à cela je me suis renseignée auprès de notre conseiller bancaire (…) Notre conseiller m’a affirmé que les trois comptes annoncés par Me [R] étaient bien conformes à la réalité, qu’en revanche Me [R] a omis de reporter l’intégralité des comptes de mon époux que notre conseiller lui avait communiqués de façon officielle’.

De plus, Me [N], notaire assistant alors personnellement M. [G], indiquait parallèlement dans son courrier adressé le 6 mai 2016 à Me [R] au sujet de son pré-rapport qu’il manquait certains comptes ouverts à la Société Générale.

Il ressort de ces éléments que M. [G] n’a pas intentionnellement dissimulé l’existence de ce PEA ouvert à son nom à la Société Générale et que le recel dénoncé par Mme [H] n’est pas constitué.

* Sur la dissimulation par M. [G] de son épargne salariale :

A la lecture de la pièce n°6 de Mme [H], il apparaît que ce n’est qu’à l’issue de plusieurs démarches réalisées auprès de TOTAL et de la société gestionnaire AMUNDI que Me [R], régulièrement relancé sur ce point par le conseil de Mme [H], a pu obtenir le montant de l’épargne salariale détenue par M. [G], lequel restait taisant et peu coopératif sur ce point.

Cette réticence de M. [G] à produire ces informations intervenait néanmoins à une époque où la jurisprudence de la Cour de cassation relative au compte d’épargne retraite complémentaire était très claire quant à sa qualification de bien propre par nature, mais beaucoup moins s’agissant de la possibilité d’éventuelles récompenses pour la communauté.

De plus, il apparaît que depuis ce premier rapport, M. [G] a fait évoluer son positionnement produisant dans le cadre du PV de difficultés établi par Me [N] le 30 août 2019 puis dans le cadre de la présente procédure plusieurs pièces relatives à son épargne salariale dont, en particulier, les mouvements de son compte PERCO sur la période courant du 1er janvier 2012 au 10 novembre 2015.

Ainsi, en l’état du dossier et s’il est évident que M. [G] devra se montrer particulièrement diligent quant aux pièces complémentaires relatives à son épargne salariale qu’il lui est enjoint de produire au notaire commis aux termes de la présente décision, il y a lieu de retenir au regard des éléments du dossier que le recel de communauté n’est pas établi.

Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes formées de ce chef.

4. Sur l’indemnité d’occupation :

M. [G] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a appliqué un abattement de 20% sur la valeur locative de la maison d'[Localité 11] pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [H]. Il rappelle que cet abattement trouve sa contrepartie dans l’entretien du bien immobilier par l’occupant, lequel se concrétise notamment par son usage. Il précise qu’en l’espèce, la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal a été attribuée à Mme [H] alors qu’elle n’y résidait déjà pratiquement plus et qu’elle l’a ensuite totalement délaissé. Il observe que n’étant pas entretenus par son ex-épouse, la maison et le jardin se sont considérablement dégradés. Il ajoute que les conditions dans lesquelles le divorce a été prononcé sont sans la moindre incidence sur l’évaluation de la valeur locative.

Mme [H] répond que cette contestation élevée par M. [G] n’est pas fondée rappelant la gravité des faits dont il s’est rendu coupable au cours de la vie maritale, ce qui a conduit au prononcé du divorce pour faute à ses torts exclusifs. Elle ajoute que les arguments avancés par l’intimé dans ses conclusions ne sont pas de nature à pouvoir justifier la remise en cause du jugement de ce chef.

Le premier juge a appliqué un abattement de 20% sur la valeur locative de la maison chiffrée à 1.200 €, précisant que la question de l’occupation effective du bien par Mme [H] était indifférente à ce titre.

Il convient en effet de rappeler que, contrairement à ce que soutient M. [G], l’abattement traditionnellement appliqué à la valeur locative du bien pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, compris entre 15 et 30%, ne correspond pas à la contrepartie de son entretien par l’occupant mais se justifie par la précarité du droit de ce dernier par rapport à celui d’un locataire classique protégé par un statut légal.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le premier jugement en ce qu’il a appliqué un abattement de 20% sur la valeur locative du bien pour fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [H] à la somme de 960 € par mois.

5. Sur les revenus fonciers des studios lexoviens :

Mme [H] expose que, compte tenu du comportement de M. [G] qui a toujours maintenu une totale opacité dans la gestion des comptes du couple et qui ne lui a pas régulièrement rendu compte de sa gestion des trois appartements lexoviens, elle s’est vu contrainte de diligenter à ses frais un audit comptable sur cette gestion pour la période de janvier 2015 à août 2019. Il en ressort que leur location, après règlement des différentes charges, a généré des revenus fonciers pour la somme totale de 34.849,22 €. L’appelante précise que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, il convient de tenir compte de l’existence de cette créance de l’indivision sur l’époux sans qu’il ne soit utile de raisonner en termes de faute de ce dernier. Elle demande en conséquence à la cour de dire M. [G] débiteur envers l’indivision post-communautaire d’une créance minimale de 34.849,22 € arrêtée au mois d’août 2019 et à parfaire et de le condamner à fournir au notaire les éléments permettant d’actualiser ce montant à la date la plus proche du partage.

En réplique, M. [G] s’oppose à ces demandes. Il dément les allégations de l’appelante selon lesquelles elle n’aurait pas eu accès aux comptes de gestion des appartements alors que :

– il lui a régulièrement transmis les relevés trimestriels du compte de gestion de ces biens depuis l’ordonnance de non-conciliation,

– elle disposait d’un accès à ce compte de gestion spécifique via sa consultation internet, son identifiant personnel figurant sur les relevés de compte,

– le comptable de l’appelante précise avoir travaillé à partir des relevés bancaires dudit compte et des comptes de gestion fournis par M. [G].

Sur le fond, l’intimé observe que Mme [H] dénature totalement le document comptable dont elle se prévaut en confondant « revenus fonciers » qui correspondent à ceux devant être déclarés à l’administration fiscale et «solde compte de gestion des studios ». M. [G] fournit à ce titre un document émanant d’un autre cabinet d’expert-comptable qui confirme que le revenu foncier fiscal ne correspond pas à la trésorerie disponible, un certain nombre de dépenses et notamment le capital d’emprunt remboursé étant d’un point de vue fiscal non déductible et concluant qu’il n’y a pas lieu de supposer un détournement de 34.849 € dans la mesure où en trésorerie il y a quasiment un équilibre entre recettes et dépenses, le solde ressortant à moins 55 €.

L’article 815-8 du Code civil dispose que quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. Aux termes de l’article 815-10 du même code, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise et chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.

En l’espèce, le grief selon lequel Mme [H] ne recevrait pas communication des éléments relatifs à la gestion des studios lexoviens est peu compréhensible, dès lors qu’elle produit en parallèle une note réalisée par un cabinet d’expertise comptable qui a pu reconstituer sans difficultés les revenus fonciers fiscaux de ces studios essentiellement grâce aux relevés bancaires du compte dédié à la gestion de ces appartements et aux ‘décomptes des appartements fournis par M. [G] à Mme [H] qui ont permis de valider l’imputation des dépenses réalisées et des recettes encaissées’ (pièce n°9 de Mme [H]).

S’agissant de la créance de 34.849,22 € revendiquée au bénéfice de l’indivision, il ressort de ladite note de l’expert comptable mandaté par Mme [H] que cette somme correspond aux revenus fonciers fiscaux pour la période courant de 2015 au 10 septembre 2019.

Cette somme n’intègre donc pas les charges non déductibles sur le plan fiscal, dont en particulier le remboursement du capital des prêts immobiliers. Comme le précise le cabinet d’exertise comptable AFIGEC mandaté par M. [G], ‘le revenu fiscal est issu du calcul de règles fiscales (recettes taxables moins dépenses déductibles) et ne correspond en aucun cas à la trésorerie disponible, un certain nombre de dépenses étant d’un point de vue fiscal non déductible (et notamment le capital d’emprunt remboursé).’ (pièce n°47 de M. [G]).

Or, selon l’attestation dudit cabinet, le calcul des revenus fonciers en trésorerie fait apparaître sur la période visée de 2015 au 10 septembre 2019 un solde légèrement négatif de 55,16 €.

Dans ces conditions, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes relatives aux revenus fonciers (créance de 34.849,22 € et communication de pièces).

S’agissant de la demande de communication de pièces, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, sans préjudice de l’obligation légale d’information incombant à l’indivisaire gestionnaire rappelée ci-dessus, enjoint aux parties de communiquer au notaire les documents bancaires actualisant ceux obtenus par Me [R] pour les prêts immobiliers souscrits pour l’acquisition des appartements et les justificatifs du solde éventuel non distribué des revenus fonciers.

6. Sur les impôts et les dépenses relatives au bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal :

Mme [H] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et d’ordonner l’inscription au passif de l’indivision post-communautaire des sommes suivantes:

– 2.659 € correspondant aux impôts qu’elle a réglés en 2016 pour le compte de l’indivision post-communautaire ainsi que cela résulte des déclarations de recettes qu’elle verse aux débats,

– 4.290,92 € correspondant aux dépenses de conservation du bien immobilier indivis situé à [Localité 11] entre 2016 et 2018, ainsi que cela résulte des factures qu’elle verse également aux débats.

Elle ajoute que la taxe d’habitation et la taxe foncière sont, en vertu d’une jurisprudence constante, à la charge de tous les coïndivisaires. Elle expose en outre qu’à partir du moment où elle est débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation, ce qu’elle ne conteste pas, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la taxe d’ordure ménagère. Elle indique ainsi bénéficer d’une créance à l’encontre de l’intimé correspondant à la moitié des taxes d’habitation qu’elle a réglées à compter de l’année 2016.

M. [G] s’oppose à ces demandes et soutient que les prétentions émises par Mme [H] sont dénuées de tout fondement et procèdent d’une lecture volontairement incomplète du projet établi par Maître [R] qui a déjà répondu à ces questions. Il rappelle que la somme de 2.659,00 € correspond aux impôts que son ex-épouse devait régler comme le mentionne ledit projet (page 30). S’agissant des factures acquittées pour un montant de 4.290,92 €, il observe que leur examen détaillé révèle qu’il s’agit exclusivement de factures d’entretien liées à l’occupation et non pour la conservation de l’immeuble étant au surplus souligné qu’il n’est pas justifié que celles-ci ont toutes été réglées. Enfin, il affirme que Mme [H] s’étant vue attribuer la jouissance onéreuse du domicile conjugal, celle-ci est également débitrice de la taxe d’ordure ménagère et de la taxe d’habitation.

* Sur la créance d’impôts de 2.659 € :

En vertu de l’article 1409 du Code civil, la communauté se compose passivement:

– à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220,

– à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

Il ressort des déclarations de recette annexées au procès-verbal de difficultés du 30 août 2019 que Mme [H] a, par quatre chèques datés de septembre 2016 pour un montant global de 2.650 €, réglé auprès du service des impôts des particuliers de [Localité 13] sa ‘quote-part’ sur plusieurs opérations désignées par des références qui ne permettent pas à la cour de les relier à tel ou tel impôt.

En tout état de cause, compte tenu de la date des chèques (septembre 2016), ils doivent a priori correspondre au paiement de l’impôt pour l’année 2015, étant rappelé que la date des effets du divorce entre époux a été fixée au 10 novembre 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation.

Dès lors, outre l’imprécision sur la nature des impôts acquittés, le règlement de ces sommes par Mme [H] ne saurait être pour l’essentiel rapporté à la période d’indivision post-communautaire.

En conséquence, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a rejeté la demande de l’appelante de ce chef.

* Sur les travaux et les impôts relatifs à la période d’indivision post-communautaire :

L’article 815-13 du Code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.

L’attribution de la jouissance privative du bien sur lequel la dépense a été faite n’interdit pas nécessairement à l’époux occupant de se prévaloir d’une créance contre l’indivision. Tel est le cas s’agissant des dépenses nécessaires à la conservation du bien, qu’elles soient matérielles ou juridiques.

En l’espèce, s’agissant des dépenses matérielles, Mme [H] produit deux séries de factures :

– L’une pour un montant total de 2.205,32 € concernant des travaux de plomberie et pour l’essentiel, des travaux de recherche et réparation de fuite, lesquels étaient nécessaires à la conservation du bien,

– L’autre pour un montant total de 2.085,6 € concernant des travaux de réparation relatifs à la pompe à chaleur. Ces interventions qui ont notamment consisté dans le changement de la carte électrique, le remplacement de différents compresseurs endommagés, le démarrage de condensateurs ne relevant pas du simple entretien étaient là encore nécessaires à la conservation du bien.

De plus, chacune des factures comporte l’apposition d’une mention manuscrite précisant leur règlement par chèque de sorte qu’il doit en être déduit qu’elles ont été effectivement acquittées par Mme [H], qui dispose en conséquence de créances correspondant à ces montants sur l’indivision.

Le jugement entrepris devra donc être réformé de ce chef et ces sommes retenues au titre d’une créance détenue par Mme [H] sur l’indivision.

Par ailleurs, la jurisprudence considère que les impôts locaux concourrent à la préservation du bien d’un point de vue juridique et que le préjudice résultant de l’occupation privative est compensé par l’indemnité d’occupation. Dès lors, il convient de porter au passif de l’indivision post-communautaire les sommes payées seules à ce titre par Mme [H], qu’il s’agisse de la taxe foncière, de la taxe d’habitation ou de la taxe des ordures ménagères.

Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a mis à la charge de Mme [H] le règlement des taxes d’habitation à compter de 2016.

7. Sur l’attribution préférentielle des studios lexoviens :

Mme [H] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de l’époux tendant à se faire attribuer de manière préférentielle les trois appartements situés [Adresse 3]. Elle indique en solliciter l’attribution préférentielle dans la mesure où ces trois appartements seraient évalués à 65.000 €, rappelant qu’une telle évaluation n’est pas conforme au prix du marché, ce qui rend inéluctable l’expertise judiciaire qu’elle sollicite. Elle énonce que rien ne saurait justifier que l’époux puisse être avantagé par rapport à elle, au regard de son comportement pendant le mariage ainsi qu’au cours des opérations de liquidation de la communauté. Elle ajoute que la décision du premier juge sur ce point est d’autant plus contestable qu’elle a relevé que M. [G] ne justifiait pas être en mesure de garantir le paiement de la soulte exigée par l’article 1476 du Code civil.

Après avoir rappelé les changements de position de Mme [H] quant au devenir des biens immobiliers de la communauté, M. [G] sollicite la confirmation du jugement de ce chef au motif qu’il assure la gestion de ces studios depuis leur acquisition, tant pour leur location, l’encaissement des loyers que pour leur entretien. Quant au paiement de la soulte, il souligne que Mme [H] à laquelle la charge de la preuve incombe, ne démontre pas qu’il serait financièrement dans l’incapacité de la lui régler alors, qu’au contraire, celle-ci contribue elle-même à son règlement avec l’indemnité d’occupation dont elle est débitrice depuis le mois de novembre 2015, de telle sorte que cette soulte sera pratiquement financée au jour de la signature de l’état liquidatif.

Selon l’article 1476 du Code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre ” des successions ” pour les partages entre co-héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

L’article 831-2 du Code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier co-propriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;

3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.

En l’espèce, il est constant que les studios de rapport situés à [Localité 13] ne servent à l’habitation effective ni de M. [G], ni de Mme [H] et qu’ils ne leur sont pas nécessaires à l’exercice de leurs professions respectives. Dès lors, les conditions légales précitées ne sont pas réunies et ils seront tous deux déboutés de leur demande d’attribution préférentielle. Le premier jugement sera donc réformé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [G] de ce chef.

8. Sur la désignation du notaire :

Le Juge aux affaires familiales a judiciairement commis Maître [N] comme notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage.

Mme [H] conteste cette désignation au motif que Me [N] n’est autre que le notaire personnel et ami de M. [G] et qu’il n’est donc pas impartial. Elle sollicite en conséquence la désignation de tout autre notaire, extérieur au dossier. Elle observe que contrairement à ce que le premier juge a retenu, le retard dans la liquidation de la communauté n’est dû qu’à l’obstruction de son ex-époux qui disposait seul des pièces justifiant des actifs communautaires. Elle ajoute que les points de désaccord ne sont pas encore tranchés puisque sa demande de désignation d’un expert ayant été rejetée, nombre de droits et ou de valorisations restent en discussion. Elle relève à ce titre qu’il a été enjoint aux parties de produire les documents permettant de déterminer les valeurs actualisées de la masse active et de la masse passive au plus près du partage entre les mains du notaire et en conclut que le rôle de ce dernier est déterminant puisque le juge attend de lui qu’il arbitre la valeur des biens.

M. [G] sollicite la confirmation du jugement de ce chef, indiquant n’avoir pas la moindre relation amicale avec Me [N] qu’il avait choisi sans le connaître pour l’assister lors des opérations conduites par Maître [R]. Il explique que ce dernier ne pouvant plus intervenir – et ne le souhaitant plus compte tenu des plaintes déposées à son encontre auprès de la Chambre des notaires par l’appelante – il a demandé au tribunal de désigner Me [N] compte tenu de sa parfaite connaissance du dossier. Il précise que, comme mentionné par le jugement, Me [N] a été librement choisi par les parties et qu’au surplus Mme [H] était assistée par un notaire personnel, Me [P], garantissant l’impartialité des opérations. Il ajoute que Me [N] pourra toujours établir l’état liquidatif avec le concours de ce dernier d’autant que les points de désaccord ayant été tranchés par l’arrêt à intervenir, il n’y aura plus de discussion. Il attire enfin l’attention de la cour sur le surcoût et le retard engendrés par la désignation d’un nouveau notaire.

Au terme de l’article 1364 du Code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les co-partageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, au regard de l’impartialité statutaire de l’officier public qu’est le notaire, la seule circonstance que M. [N] ait été précédemment le notaire personnel de M. [G] n’est pas de nature à empêcher sa commission dans les opérations de liquidation partage des ex-époux.

Au surplus, au regard de la longueur de la procédure et du coût qui s’en infère, il est de l’intérêt des parties que le notaire commis ait déjà une connaissance avancée du dossier, ce qui est le cas de Me [N], ce d’autant que rien n’empêche Mme [H] de continuer à se faire assister du notaire de son choix et qu’un certain nombre de points de désaccord ayant été tranchés par les décisions intervenues, le notaire aura à rédiger le projet définitif sur la base de ces décisions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

La nature familiale du litige et son issue conduisent à laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés chacune, que ce soit en première instance ou en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par décision contradictoire dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement prononcé le 17 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de [Localité 13] en ce qu’il a :

° dit que l’épargne salariale de M. [G] constitue un bien propre ne donnant pas lieu à récompense,

° débouté Mme [H] de ses demandes visant à inclure à l’actif de la communauté l’épargne salariale comprenant le contrat d’assurance-vie CNP,

° enjoint à Mme [H] et M. [G] de produire les documents permettant de déterminer les valeurs actualisées de la masse active et de la masse passive au plus près du partage : argus/estimations des biens mobiliers (véhicule SUZUKI SWIFT 2010 et moto TRIUMPH THUNDERBIRD 1998),

° prononcé l’attribution préférentielle des trois studios lexoviens à M. [G],

° rejeté les créances à hauteur de 4.290,92 € correspondant à des travaux dans la maison d'[Localité 11] détenues par Mme [H] à l’encontre de l’indivision post-communautaire,

° mis à la charge de Mme [H] le règlement des taxes d’habitation à compter de 2016,

Le confirme pour le surplus,

Y précisant :

Précise que l’épargne salariale issue du PEG-A et du PEGT constituent des actifs communautaires,

Dit que les notaires commis pourront sur simple présentation du présent arrêt, procéder à la consultation du fichier FICOVIE relativement à la situation patrimoniale des ex-époux aux dates qu’ils indiqueront à l’administration fiscale chargée de la gesion de ce fichier, et à cet effet ordonne au responsable dudit fichier FICOVIE de répondre à toutes demandes des notaires commis,

Précise s’agissant des studios lexoviens que M. [G] qui en détient les clés ainsi que les coordonnées des locataires, devra en permettre l’accès à Mme [H] et à tout professionnel de l’immobilier mandaté par elle,

Statuant à nouveau,

Dit que les contrats PERCO et RECOSUP constituent des biens propres ouvrant droit à récompense à hauteur de la dépense faite par la commmunauté en valeur nominale pour les alimenter,

Enjoint à M. [G] de communiquer au notaire commis dans un délai maximal d’un mois à compter de la présente décision toutes les informations relatives aux opérations réalisées sur son compte PERCO du 1er juin 2006 jusqu’au 31 décembre 2011 et sur son contrat RECOSUP du 1er avril 2012 au 10 novembre 2015, avec valorisation tous les 31 décembre ainsi que le 10 novembre 2015, date de dissolution de la communauté,

Fixe la valeur du véhicule de marque SUZUKI SWIFT à la somme de 3.000 euros et celle de la moto TRIUMPH à celle de 1.465 euros,

Déboute les parties de leurs demandes respectives d’attribution préférentielle des trois studios lexoviens,

Dit que Mme [H] dispose de créances de 2.205,32 € et 2.085,6 € à l’encontre de l’indivision post-communautaire correspondant aux travaux de conservation réalisés sur la maison d'[Localité 11],

Dit que Mme [H] dispose à compter de 2016, d’une créance vis-à-vis de l’indivision au titre du paiement des taxes d’habitation afférentes à la maison d'[Localité 11],

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE

Estelle FLEURYC. LEON

 


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