Production Audiovisuelle : 20 octobre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-11.381

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Production Audiovisuelle : 20 octobre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-11.381

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2016

Rejet

Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1829 F-D

Pourvoi n° F 15-11.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Communication production audiovisuelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Mme [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Communication production audiovisuelle, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 octobre 2014), que Mme [J] a été engagée le 22 septembre 2003 par la société Communication production audiovisuelle en qualité d’assistante de direction ; que le médecin du travail l’a déclarée inapte à titre définitif en visant le danger immédiat le 19 juillet 2011 ; que la salariée a été licenciée le 11 août 2011 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l’employeur, pris en sa première branche :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre d’indemnité spéciale prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, définis par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, il résulte des conclusions d’appel de la salariée, développées oralement à l’audience, que celle-ci n’a pas sollicité la confirmation du chef du dispositif du jugement lui ayant alloué la somme de 2 853,40 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail, tandis que l’employeur faisait valoir que cette indemnité n’était pas due dès lors que l’inaptitude de la salariée n’avait pas une origine professionnelle ; que, dès lors, en confirmant ce chef de dispositif du jugement, la cour d’appel, qui méconnaît les termes du litige, a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l’article 616 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, le fait d’avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation mais constitue une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l’employeur, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme, correspondant à plus de douze mois de salaires, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail ainsi que les dommages-intérêts prévus par l’article L. 1226-15 du même code, d’un montant égal à douze mois de salaires, ne sont dus que lorsque l’inaptitude du salarié licencié a une origine professionnelle ; que, dès lors, en allouant à la salariée d’une part l’indemnité spéciale prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail, d’un montant de 2 853,40 euros, d’autre part des dommages-intérêts d’un montant de 23 000 euros, correspondant à plus de douze mois de salaires, tout en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, que l’état de santé de la salariée ne pouvait être imputé à l’employeur, ce dont il résulte que l’inaptitude de l’intéressée n’avait pas une origine professionnelle, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés ;

2°/ que l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail ainsi que les dommages-intérêts prévus par l’article L. 1226-15 du même code, d’un montant égal à douze mois de salaires, ne sont dus que lorsque l’inaptitude du salarié licencié a une origine professionnelle ; que, dès lors, en allouant à la salariée d’une part l’indemnité spéciale prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail, d’un montant de 2 853,40 euros, d’autre part des dommages-intérêts d’un montant de 23 000 euros, correspondant à plus de douze mois de salaires, sans préciser si l’inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

 


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