Production Audiovisuelle : 2 mars 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.583

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Production Audiovisuelle : 2 mars 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.583

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10213 F

Pourvoi n° M 20-20.583

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

M. [Y] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-20.583 contre l’arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société TSAF Otc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société TSAF Otc, après débats en l’audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [V]

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. [V] de ses demandes au titre de son licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; au vu des éléments versés au débat, il apparaît que les premiers juges, ä la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l’espèce l’existence d’une faute grave en considérant qu’à l’occasion de l’achat d’obligations Alcatel pour le compte du client CIC AM, M. [V] a violé les règles de procédure internes ; en effet, il est établi que l’intéressé a utilisé son téléphone portable au moins le 28 octobre 2013 dans ses rapports avec le client, M. [K], le fait que celui-ci atteste qu’il pouvait être joint uniquement sur son téléphone portable ne légitimant pas l’utilisation par le salarié de son portable et non d’une ligne de la plateforme permettant l’enregistrement des échanges et ainsi le contrôle par la société employeur du contenu des ordres et échanges, et ce en violation de la charte de bon usage des systèmes d’information de l’UES Tradition et du courriel de M. [H], responsable du contrôle interne, adressé à tous les salariés le 15 juin 2011 avec en annexe le code de déontologie ; il est également démontré par l’employeur, notamment ainsi qu’il résulte du compte rendu daté du 14 novembre 2013, non utilement contesté, qu’à l’occasion des opérations menées pour le compte de ce client, M. [V] n’a pas agi au mieux des intérêts de celui-ci ; enfin, il est aussi démontré que le 13 novembre 2013 le salarié a omis de s’assurer de l’autorisation préalable de dépassement de la limite de crédit affectée par le comité de crédit concernant Grosvenor Financial Asset Management Limited avec le risque pour la société TSAF OTC que cette opération ne soit pas finalement couverte, étant observé que M. [V] ne le conteste pas, le fait de penser que la salariée licenciée de qui il avait récupéré le prospect avait antérieurement procédé à cette demande et sa démarche postérieure tendant à la régularisation de l’opération n’étant pas de nature à faire disparaître l’irrégularité commise qui révèle ainsi un sérieux manque de rigueur ; en définitive, les griefs ainsi démontrés, de la part d’un salarié en principe expérimenté et qui a avait déjà été l’objet à plusieurs reprises de sanctions disciplinaires pour des faits similaires et pour les dernières fois d’une mise en garde le 23 juin 2010 pour infractions aux règles relatives aux positions pour compte maison et aussi d’un avertissement le 15 décembre 2011, témoignent de plusieurs violations commises aux obligations contractuelles dans un secteur strictement encadré et constituent, comme l’ont retenu les premiers juges, une faute grave ne permettant pas son maintien dans l’entreprise il n’est pas non plus établi par le salarié que son licenciement a été motivé pour une autre cause tenant à la suppression de son emploi, ni que le défaut d’information de la commission paritaire de conciliation, au surplus prévue par des dispositions non étendues de la convention collective nationale des société financières, soit de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa contestation du licenciement et de ses demandes consécutives ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; la lettre de licenciement du 3 décembre 2013, qui fixe les limites du litige, est libellée dans les termes suivants : « (…) La Société TSAF OTC est un Prestataire de services d’investissement, soumis au double contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers et de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (…) C’est d’ailleurs le non-respect des procédure qui nous a conduits précédemment à vous sanctionner dans le cadre de mesures disciplinaires dont il apparaît cependant que vous n’avez pas su prendre la juste mesure. (…) Les opérations de contrôle ont donc porté sur l’opération que vous avez négociée pour le compte d’un client entre les 11 et 29 octobre derniers. Les conclusions de cette enquête ont été établies le 14 novembre dernier après que vous ayez été entendu par les services de contrôle interne qui ont recueilli vos observations. L’analyse des différentes étapes qui ont conduit à l’exécution de l’ordre du client et qui ont été rappelées à l’occasion de l’entretien préalable ont fait apparaître les trois graves manquements suivants : 1) Transgression délibérée d’une instruction précise de la Direction administrative qui oppose un refus formel à votre demande de déboucler votre position et vous rappelle la nécessité de satisfaire l’intérêt du client. Vous avez néanmoins débouclé sciemment l’opération, certes de façon partielle, mais selon des modalités non autorisées. 2) Méconnaissance délibérée des dispositions réglementaires qui imposent la primauté de l’intérêt du client. En ne cherchant pas à exécuter totalement l’ordre du client, vous n’avez pas servi au mieux ses intérêts, plaçant ainsi la société dans une situation potentielle de conflit d’intérêt. En procédant de la sorte vous vous êtes affranchi sciemment d’une obligation règlementaire essentielle qui impose la primauté de l’intérêt du client et vous en avez fait supporter les risques à votre employeur. 3) Méconnaissance délibérée des règles de marché portant sur l’utilisation impérative des plateformes téléphoniques enregistrées. Interrogé sur la difficulté pour le contrôle interne de reconstituer l’ensemble des communications téléphoniques que vous avez eues avec les différents intervenants lors de cette opération dont le client, vous avez reconnu avoir eu plusieurs contacts via votre téléphone portable. Il en résulte une violation grave de la règlementation qui impose l’enregistrement et la conversation pendant 5 ans de toutes les données relatives à la vie d’un ordre. (…) Nous considérons que ces faits au regard de votre expérience et de la parfaite connaissance de notre environnement constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis.(…) » ; la preuve de la faute grave incombe à l’employeur ; en l’espèce, la société TSAF OTC verse aux débats le compte-rendu d’opérations remis à l’employeur concernant les faits du 29 octobre 2013 reprochés à M. [Y] [V] ; aux termes de ce document, réalisé après l’analyse des éléments factuels, il est indiqué que « [Y] [V] a enfreint plusieurs dispositions des procédures internes et s’est placé en position potentielle de conflit d’intérêt » ; ces reproches concernent une opération d’achat puis de revente d’actions Alcatel ; les pièces versées aux débats par la société TSAF OTC établissent que le salarié a commis plusieurs violations de la législation ou des règles internes applicables, notamment en utilisant son téléphone portable pour contacter plusieurs interlocuteurs et en demandant une autorisation postérieurement à l’exécution d’une opération ayant pour conséquence d’engager les fonds de la société ; il apparaît également que le salarié n’a pas fait primer l’intérêt du client, donneur d’ordre ; il est constant que les documents relatifs aux règles applicables au sein de l’entreprise avaient été remis au demandeur, qui avait donc connaissance des procédures internes ; il est par ailleurs établi que la société TSAF OTC avait notifié un avertissement à M. [Y] [V] le 27 décembre 2007 pour avoir enfreint les règles internes et que le salarié avait fait l’objet de plusieurs mises en garde durant l’exécution de son contrat de travail ; au vu de l’ensemble de ces éléments, le licenciement pour faute grave est justifié et M. [Y] [V] sera débouté de l’intégralité de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;

1) ALORS QU’en l’absence de toute abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée du salarié, les erreurs et mauvaises décisions prises par lui relèvent d’une insuffisance professionnelle et ne présentent pas de caractère fautif ; qu’en l’espèce, en retenant, pour juger que le licenciement de M. [V] pour faute grave était bien fondé et en conséquence le débouter de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle, que le salarié aurait, d’une part, violé des règles de procédure internes en utilisant un téléphone portable avec le client à l’occasion de l’achat d’obligations Alcatel pour le compte du client CIC AM, quand la charte de bon usage des systèmes informatiques de l’UES Tradition aurait prévu l’usage d’une ligne de la plateforme permettant l’enregistrement des échanges et ainsi le contrôle par la société employeur du contenu des ordres et échanges, d’autre part, qu’il n’aurait ainsi pas agi au mieux des intérêts de l’employeur vis-à-vis de ce client, et de troisième part, qu’il ne se serait pas assuré de l’autorisation préalable de dépassement de la limite de crédit par le comité de crédit concernant Grosvenor Financial Asset Management Ltd avec le risque pour l’employeur que cette opération ne soit pas finalement ouverte, sans constater une mauvaise volonté délibérée du salarié ou une abstention volontaire, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail ;

2) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la société TSAF OTC reprochait à M. [V] d’avoir délibérément transgressé une instruction précise de la Direction administrative qui opposait un refus formel à sa demande de déboucler sa position en débouclant sciemment l’opération selon des modalités non autorisées, et délibérément méconnu les dispositions réglementaires qui imposent la primauté de l’intérêt du client, en ne cherchant pas à exécuter totalement l’ordre du client, ainsi que les règles de marché portant sur l’utilisation impérative des plateformes téléphoniques enregistrées ; qu’en décidant débouter M. [V] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que le salarié aurait, d’une part, violé des règles de procédure internes en utilisant un téléphone portable avec le client à l’occasion de l’achat d’obligations Alcatel pour le compte du client CIC AM, quand la charte de bon usage des systèmes informatiques de l’UES Tradition aurait prévu l’usage d’une ligne de la plateforme permettant l’enregistrement des échanges et ainsi le contrôle par la société employeur du contenu des ordres et échanges, d’autre part, qu’il n’aurait ainsi pas agi au mieux des intérêts de l’employeur vis-à-vis de ce client, et de troisième part, qu’il ne se serait pas assuré de l’autorisation préalable de dépassement de la limite de crédit par le comité de crédit concernant Grosvenor Financial Asset Management Ltd avec le risque pour l’employeur que cette opération ne soit pas finalement ouverte, sans caractériser la moindre mauvaise volonté délibérée ou abstention volontaire de la part du salarié, quand il lui était précisément reproché un comportement délibéré dans la lettre de licenciement, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

3) ALORS en tout état de cause QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans caractériser en quoi les défaillances reprochées à M. [V], à les supposer établies, rendaient impossible son maintien dans l’entreprise au cours de la période de préavis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1234-9 du code du travail.

 


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