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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° W 20-18.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022
1°/ M. [J] [T], domicilié [Adresse 3], tant en son nom qu’agissant en qualité de co-gérant de la société Amour,
2°/ la société Amour, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de son co-gérant, M. [J] [T],
ont formé le pourvoi n° W 20-18.246 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d’appel d’Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu’en qualité de co-gérant de la société Amour,
2°/ à la société PJA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [S] [B], prise en qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société Amour,
3°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [T], en son nom personnel et en sa qualité de co-gérant de la société Amour, et de la société Amour, en la personne de son co-gérant, M. [J] [T], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société PJA, ès qualités, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T], en son nom personnel, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T], agissant en son nom personnel qu’en qualité de co-gérant de la société Amour, et le condamne à payer en son nom personnel à la société PJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Amour, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [T], agissant en son nom personnel qu’en qualité de co-gérant de la société Amour et pour la société Amour, en la personne de son co-gérant M. [T].
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande en nullité de l’ordonnance du juge commissaire d’Orléans en date du 16 avril 2019 ;
aux motifs adoptés que,
sur la demande de nullité de l’ordonnance,
il n’est pas contesté ainsi que l’allègue le liquidateur de la SCI Amour que les parties ont initialement été convoquées pour l’audience du juge-commissaire en date du 12 février 2019 et que l’affaire a été renvoyée à une reprise à la demande du conseil de M. [T] auquel les conclusions du liquidateur ont été communiquées lors de la première audience.
Il est exact que M. [T] a sollicité un second renvoi lors de l’audience du juge-commissaire que ce dernier a refusé, ce qui constitue une décision d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Il ressort toutefois de l’ordonnance déclarée que M. [T] était représenté à l’audience du 12 mars 2019 par son conseil et a pu faire valoir ses arguments en défense, notamment en formant devant le juge-commissaire une demande d’expertise et de changement de mandataire judiciaire, demandes qui sont à nouveau formées devant la cour.
Les développements des appelants concernant le refus du liquidateur de déférer à sa sommation de communiquer diverses pièces seront examinés ci-après dans le cadre de l’examen au fond des différentes demandes mais ne sont pas de nature à justifier l’annulation de l’ordonnance déférée.
Par ailleurs, le premier juge a motivé son refus de faire droit aux demandes d’expertise et de changement de mandataire formées par M. [T] et pour le surplus a admis les créances déclarées.
Enfin, ainsi qu’il a été dit, il est retenu que M. [T] et Mme [I] ont été convoqués en leur double qualité de créanciers et de co-gérants de la société et il n’y a pas lieu à annulation de l’ordonnance au motif que la SCI Amour n’aurait pas été convoquée (arrêt p. 12 et 13) ;
et aux motifs adoptés que
Attendu qu’au dernier état de ses prétentions, Monsieur [J] [T] sollicite une mesure d’expertise comptable ainsi qu’un changement de mandataire judiciaire ;
Attendu qu’au soutien de cette demande, il fait état d’une proximité possible entre Madame [C] [I] et Maître [S] [B] ainsi qu’entre Madame [C] [I] et le cabinet d’expert comptable ayant établi les comptes annuels de la SCI Amour ;
Attendu qu’un changement de mandataire judiciaire ne relève pas de la compétence du juge commissaire ; Attendu par ailleurs que Monsieur [J] [T] ne produit aucun élément concret de nature à étayer ses soupçons de proximité ;
Attendu enfin que la proximité alléguée par Monsieur [J] [T] n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance de Monsieur Paul-[M] Loubière, tant en son principe que dans son montant ;
Attendu qu’il convient par conséquent de débouter Monsieur [J] [T] de l’ensemble de ses demandes et d’admettre au passif de la SCI Amour les créances déclarées par Monsieur [J] [T], Madame [C] [I] et Monsieur Paul- [M] Loubière ; (ordonnance du juge commissaire p.1)
1°) alors, d’une part, que le juge doit en toute circonstance respecter le principe du contradictoire et que sa violation entraine la nullité des ordonnances du juge-commissaire ; qu’au cas présent, la cour d’appel était saisie d’une demande en nullité de l’ordonnance du juge-commissaire fondée sur la violation du principe du contradictoire par le conseil de M.[T] d’une part parce qu’il n’est pas contesté qu’il n’avait pu examiner avant l’audience l’entier dossier de son client ni produire certaines pièces à l’audience, faute de transmission du dossier de M.[T] par son précédent conseil et d’autre part, parce que, comme elle le relevait elle-même, la Selarl PJA et Me [B] n’ont pas déféré à la sommation formée par M. [T] de communiquer nombre de pièces déterminantes, dont les documents comptables de la SCI, la liste des créanciers remis par la co-gérante, ou encore les mandats de vente de l’immeuble saisi; qu’en refusant cependant de prononcer la nullité de l’ordonnance pour violation du principe de la contradiction en se bornant à relever que Monsieur [T], représenté à l’audience, avait pu former une demande d’expertise et de changement de mandataire sans rechercher s’il avait pu assurer sa défense dans les conditions conformes au principe du contradictoire, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
2°) alors, d’autre part, que l’exposant faisait valoir dans ses conclusions (produites p. 3 à 5) que son conseil, préalablement à l’audience, avait averti le juge-commissaire et les parties adverses de sa demande de renvoi de l’audience dans l’attente de la transmission par son confrère précédemment chargé du dossier de Monsieur [T], le cabinet Ubilex des éléments de procédure et des pièces permettant d’assurer efficacement la défense de son client et que l’avocat de Mme [I] et M. Paul Loubière ne s’étaient pas opposés au renvoi ; que la cour d’appel ne pouvait statuer comme elle l’a fait sans répondre à ces conclusions déterminantes en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) alors qu’en outre, il résulte de l’article L 621-9 du code de commerce que lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, le juge-commissaire peut y procéder ; qu’au cas présent, la cour d’appel ne pouvait rejeter la demande d’expertise formée par M. [T] en se référant à une motivation des premiers juges pourtant inexistante en ce qui concernait la demande d’expertise sans entacher sa décision de manque de base légale au regard du texte susvisé ;
4°) alors qu’enfin, selon l’article R 624-4 du code de commerce les décisions du juge-commissaire statuant sur la contestation d’une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier dans les 8 jours ; qu’au cas présent, il n’est pas contesté que la SCI Amour, qui faisait l’objet de la liquidation judiciaire, n’a pas été convoquée à l’audience du juge-commissaire statuant sur les contestations de créances, qu’elle n’a pu y être partie et que l’ordonnance ne lui a pas été notifiée ; que la cour d’appel ne pouvait refuser de prononcer la nullité d’ordre public de l’ordonnance qui s’imposait au motif inopérant que M.[T] et Mme [I] avaient été convoqués en leurs qualité de créanciers et de co-gérants sans violer le texte susvisé.
Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé qu’il n’y avait pas lieu à saisine du tribunal aux fins de remplacement du mandataire liquidateur
aux motifs que, sur la saisine du Tribunal aux fins de remplacement du mandataire liquidateur,
Aux termes des dispositions de l’article L 641-1-1 alinéas ler et 4 du code de commerce :« Le tribunal peut, soit d’office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement du liquidateur.
(…) Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l’expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur. Seul le tribunal peut remplacer le liquidateur en cours de procédure, non le juge-commissaire ainsi que l’a rappelé justement le premier juge.
S’agissant de la saisine du tribunal à cette fin, il n’est pas contesté que Mme [I], membre de la SELARL [C] [I] Avocats et associés, au barreau de Chartres et M. [B] membre de la SELARL PJA mandataire judiciaire dont le siège social est à [Adresse 4] ont des relations professionnelles, et il ressort de plusieurs décisions de justice datées de 2012 à 2019 et produites par M. [T] que la SELARL [C] [I] est intevenue au soutien de la SELARL PJA intervenant ès qualités de mandataire judiciaire.
Pour autant, ainsi que l’a relevé le premier juge, cela est insuffisant en l’absence d’élément concret de nature à étayer les soupçons de proximité de M. [T] et sa crainte que cette proximité professionnelle influence les décisions du liquidateur.
Le fait que ce dernier ait procédé à une vente aux enchères publiques sur la mise à prix de 500.000E est insuffisant, alors que cette modalité de vente est prévue par l’article L642-18 alinéa 1 du Code de commerce qui ne fait pas d’une telle vente une exception ; que le jeu des enchères permet à tout intéressé de pouvoir participer à la vente et de faire la meilleure offre ; que cette vente a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire en date du 4 décembre 2018, (également frappée d’appel) et que la mise à prix est habituellement basse en matière de vente aux enchères publiques afin d’attirer les acheteurs.
De même le fait que l’immeuble ait été adjugé à une personne morale dont le dirigeant serait un ami de Mme [I] ne peut être imputé à une intervention de la SELARL PJ A ou de Maître [B] en l’absence de la moindre pièce sur ce point, le jeu des enchères permettant au contraire à tout intéressé de participer à la vente.
Enfin si M. [T] justifie avoir adressé la SELARL PJA et à Maître [B] une sommation de communiquer diverses pièces parmi lesquelles, notamment, les documents et livres comptables et la liste des créanciers remis par la co-gérante Mme [I], les mandats de vente pour la vente amiable de l’immeuble, la liste des dossiers contentieux dans lesquels Mme [I] est intervenue en qualité de conseil de la SELARL PJA ou de Maître [B] es qualités, les justificatifs et la date des loyers versés par Mme [I] au mandataire judiciaire, le fait que ces pièces n’aient pas été communiquées n’établit pas que le liquidateur manquerait de l’objectivité nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
En l’absence d’élément de nature à étayer les craintes et soupçons de M. [T], il n’y a pas lieu à saisine du tribunal aux fins de remplacement du mandataire liquidateur ;
Et aux motifs adoptés que
Attendu qu’au dernier état de ses prétentions, Monsieur [J] [T] sollicite une mesure d’expertise comptable ainsi qu’un changement de mandataire judiciaire ;
Attendu qu’au soutien de cette demande, il fait état d’une proximité possible entre Madame [C] [I] et Maître [S] [B] ainsi qu’entre Madame [C] [I] et le cabinet d’expert comptable ayant établi les comptes annuels de la SCI Amour ;
Attendu qu’un changement de mandataire judiciaire ne relève pas de la compétence du juge commissaire ; Attendu par ailleurs que Monsieur [J] [T] ne produit aucun élément concret de nature à étayer ses soupçons de proximité ;
Attendu enfin que la proximité alléguée par Monsieur [J] [T] n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance de Monsieur Paul-[M] Loubière, tant en son principe que dans son montant ;
Attendu qu’il convient par conséquent de débouter Monsieur [J] [T] de l’ensemble de ses demandes et d’admettre au passif de la SCI Amour les créances déclarées par Monsieur [J] [T], Madame [C] [I] et Monsieur Paul- [M] Loubière ; (ordonnance du juge commissaire p.1)
alors que, selon l’article L 641-1-1 du code de commerce, le juge-commissaire peut saisir le tribunal aux fins de remplacement du liquidateur à la demande d’un créancier ; qu’au cas présent, Madame [I], co-gérante de la SCI Amour en liquidation, étant avocate inscrite au barreau de Chartes et le mandataire liquidateur désigné, Me [B], exerçant également ses activités à Chartres, la procédure de liquidation ayant en outre été délocalisée au TGI d’Orléans, M. [T] a demandé au juge-commissaire de saisir le tribunal d’une demande de remplacement du liquidateur pour éviter tout conflit d’intérêt; que la cour d’appel qui rejette cette demande tout en relevant précisément que Madame [I] et M. [B], membre de la Selarl PJA avaient des relations professionnelles étroites et que plusieurs décisions de justice datées de 2012 à 2019, produites, mentionnent que la Selarl [I] est intervenue au soutien de la Selarl PJA intervenant es qualités de mandataire judiciaire, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article susvisé ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Troisième moyen de cassation
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir admis la créance déclarée par M. [T] à hauteur de 350.280 €, la créance déclarée par Mme [I] à hauteur de 731.990,04 € et la créance déclarée par M. [M] [W] à hauteur de 20.000 € ;
aux motifs que, sur l’admission ou le rejet des créances,
o sur les créances déclarées par M. [T]
M. [T] a déclaré une créance à hauteur de 4.715€ à titre privilégié relative à des impôts et de 352.280 € à titre chirographaire concernant son compte courant d’associé en précisant, s’agissant de cette seconde créance qu’il s’agissait d’une déclaration provisoire, n’ayant plus accès aux éléments comptables et bancaires de la société depuis plusieurs années. / S’agissant de la créance déclarée à hauteur de 4.715 €, Mme [I], dans la demande d’ouverture de la procédure collective qu’elle a formée le 11 octobre 2017 en sa qualité de co-gérante de la SCI Amour (sa pièce 7), a inscrit au titre du passif de la SCI deux créances de M. [T] de 2.356 € au titre de sa quote-part dans les impôts fonciers de 2016 et 2017 (50%). Elle prétend dans ses écritures qu’en réalité, M. [T] n’a pas acquitté le montant de l’impôt foncier. / Le mandataire judiciaire n’a pas mentionné cette créance sur la liste des créances déclarées et le juge-commissaire n’a pas statué sur ce point. / M. [T] ne démontre par aucune pièce avoir réglé la moitié des taxes foncières pour les années 2016 et 2017. Il sera par suite débouté de sa demande d’admission à titre privilégié de cette créance. / S’agissant de la créance déclarée par M. [T] à hauteur de 352.280 €, il est exact, ainsi que l’indique la SELARL PJA ès qualités, que M. [T] l’a lui-même contestée le 15 juin 2018, que le liquidateur a ensuite adressé à son conseil un courrier daté du 8 août 2018 et que ce dernier a répondu en indiquant maintenir la contestation formée par son client. / Le liquidateur a toutefois expressément proposé au juge-commissaire de retenir cette créance (sa pièce 3). Il ressort au surplus du courrier de contestation de M. [T] que ce dernier ne prétendait pas avoir droit à une somme inférieure à celle déclarée mais au contraire le cas échéant supérieure, estimant qu’il n’avait pas le contrôle de la comptabilité de la SCI et que son compte courant avait subi des ponctions. / Il n’a toutefois déclaré sa créance au titre de compte courant qu’à hauteur de la somme de 352.280 € et ne peut donc se voir attribuer une somme supérieure à celle déclarée. En conséquence, la demande d’expertise n’est pas justifiée s’agissant du compte courant de M. [T], d’autant que Mme [I] produit l’ensemble des bilans de la SCI Amour de 2005 à 2017 ainsi que le détail du compte courant d’associé de M. [T] depuis 2005 ce qui permet à ce dernier de vérifier l’exactitude des mentions portées sur son compte courant. / L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a admis la créance de M. [T] pour le montant de 352.280 €.
o sur les créances déclarées par Mme [I]
Mme [I] a déclaré une créance de 731.990,04€ se décomposant comme suit (sa pièce 8) :
– le montant de son compte courant d’associé au 31 décembre 2016 : 727.908,97 €
– 50 % des impôts fonciers dus en octobre 2017, réglé à hauteur de 2.359 € par Mme [I]
– Facture du cabinet Agri expert pour l’acompte de la comptabilité SCI Amour réglée par Mme [I] pour 960 €
– divers travaux réglés pour le compte de la SCI : 762,07 €.
La SCI Amour représentée par M. [T] en qualité de co-gérant conteste la créance déclarée par Mme [I] au titre de son compte courant d’associé. / Mme [I], outre les bilans de la SCI de 2005 à 2017 produit le détail de ce compte courant. / M. [T] ne conteste pas les propos de son ex-femme selon lesquels il tenait la comptabilité de 2005 à 2009 avec l’aide de sa secrétaire et établissait les règlements, ce qui est en outre justifié pour les années 2006 et 2008 en pièce 20 (copie d’envois établis par Mme [P] à l’adresse de Agri Experts en vue de l’établissement des bilans). / Or, au 31 décembre 2009, les comptes courants d’associé avaient déjà des soldes créditeurs très décalés l’un par rapport à l’autre, comme ceux qui seront déclarés en 2017, puisque celui de M. [T] était de 286.851,81 € et celui de Mme [I] de 688.921,75 €, montants qui se retrouvent dans le bilan 2019 établi par le cabinet Agri Experts, expert comptable de la SCI. / En outre, notamment pour les aimées postérieures, la SCI Amour représentée par M. [T] ne précise pas les écritures qu’elle conteste et l’examen des écritures passées au crédit du compte courant d’associé de Mme [I] mentionnant les sommes apportées par cette dernière et au débit (essentiellement le loyer d’habitation) ne révèle pas d’anomalies, les soldes des comptes courant d’associés au 31 décembre de chaque année ayant en outre été portées aux bilans annuels établis par l’expert-comptable. / La demande d’expertise n’est donc justifiée par aucun élément et la créance déclarée par Mme [I] au titre de son compte courant d’associée doit être admise. / Il en va de même du surplus des sommes déclarées (50% des taxes foncières, facture du cabinet Agri Experts et travaux) qui sont justifiées par des copies des factures et de l’avis d’imposition des taxes foncières, ainsi que des chèques de règlement jointes par Mme [I] à sa déclaration de créance (pièce 6 produite par le liquidateur). / L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
o sur les créances déclarées par M. [W]
M. [W], qui prétend avoir consenti à la SCI Amour deux prêts de trésorerie d’un montant total de 20.000 €, a annexé à sa déclaration de créance le relevé bancaire (Crédit Lyonnais) de la SCI Amour mentionnant au crédit deux sommes de 10.000 € intitulées “virement [M] [W]), en date du 13 janvier 2017 et du 10 juin 2016 (pièce 9 produite par le liquidateur). / Le fait que l’article 16 des statuts de la SCI Amour stipule que la société ne peut contracter des emprunts sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des associés et qu’aucun procès-verbal d’assemblée autorisant les emprunts consentis par M. [W], peut le cas échéant justifier une action en responsabilité contre la gérante mais n’entraîne pas “l’inopposabilité” des emprunts à M. [T]. / Au vu des justificatifs produits, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a admis la créance déclarée par ce dernier à hauteur de 20.000 € et dans le surplus de ses dispositions (arrêt p. 14 à 17) ;
Et aux motifs adoptés que
Attendu qu’au dernier état de ses prétentions, Monsieur [J] [T] sollicite une mesure d’expertise comptable ainsi qu’un changement de mandataire judiciaire ;
Attendu qu’au soutien de cette demande, il fait état d’une proximité possible entre Madame [C] [I] et Maître [S] [B] ainsi qu’entre Madame [C] [I] et le cabinet d’expert comptable ayant établi les comptes annuels de la SCI Amour ;
Attendu qu’un changement de mandataire judiciaire ne relève pas de la compétence du juge commissaire ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [J] [T] ne produit aucun élément concret de nature à étayer ses soupçons de proximité ;
Attendu enfin que la proximité alléguée par Monsieur [J] [T] n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance de Monsieur Paul-[M] Loubière, tant en son principe que dans son montant ;
Attendu qu’il convient par conséquent de débouter Monsieur [J] [T] de l’ensemble de ses demandes et d’admettre au passif de la SCI AMOUR les créances déclarées par Monsieur [J] [T], Madame [C] [I] et Monsieur Paul- [M] Loubière ; (ordonnance du juge-commissaire p.1)
Alors que la cour d’appel qui relève, s’agissant de la créance déclarée par M. [T] à hauteur de 4.715 €, que Mme [I], dans la demande d’ouverture de la procédure collective qu’elle a formée le 11 octobre 2017 en sa qualité de co-gérante de la SCI Amour a inscrit au passif de la SCI deux créances de M. [T] de 2.356 € au titre de sa quote-part dans les impôts fonciers de 2016 et 2017 et que M. [T] avait bien déclaré une créance à hauteur de 4.715 € à titre privilégié, ne pouvait décider que le rejet de cette créance était justifiée motif pris de ce que Mme [I] prétendait que M. [T] n’avait pas acquitté le montant de l’impôt foncier et que ce dernier ne démontrait pas avoir effectivement réglé la moitié des taxes foncières ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’appartenait pas à M. [T] de démontrer l’éventuelle erreur d’une inscription au passif opérée par son ex-épouse, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article L 622-24 et L 624-2 du code de commerce du code de commerce.