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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale de radiodiffusion Radio-France (prise en son établissement de Radio-France Vaucluse 17, rue place Pignotte, Avignon (Vaucluse)), dont le siège social est 116, avenue du président Kennedy, Paris (16e),
en cassation d’un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mlle Annick X…, domiciliée “L’Orée d’Avignon”, … (Vaucluse),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Radio-France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 27 octobre 1988), que Melle Y… a été employée par la société Radio-France en qualité de présentateur-animateur en vertu de deux contrats à durée déterminée des 29 juin 1982 et 20 décembre 1982, puis en qualité d’animateur en vertu de contrats à durée déterminée successifs du 26 septembre 1983 au 11 octobre 1985 ; qu’à cette date, son contrat n’a pas été renouvelé ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt confirmatif d’avoir requalifié en contrats à durée indéterminée les contrats dont avait bénéficié Melle Y… au motif, qu’elle avait été employée comme animatrice pendant deux ans et quinze jours moins une interruption de quarante deux jours du 3 mars au 15 avril 1985 alors que l’article I-1-1-1-2, alinéa 4, de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle prescrit que les contrats à durée déterminée d’animateur ne peuvent dépasser une durée globale de collaboration de cent quarante deux jours sur une période de cinquante deux semaines, et que l’alinéa 6 du même article précise que l’inobservation de ce qui précède entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu’indépendamment de la qualification exacte visée aux contrats, l’emploi de Melle Y… relevait de l’annexe 2 et non de l’annexe 1, celui-ci ne concernant en fait que les collaborateurs de la télévision ; que dans ces conditions, l’arrêt attaqué en s’attachant seulement aux termes du contrat sans rechercher l’emploi effectivement occupé n’a pas donné de base légale à sa décision et a violé l’article 1134 du Code civil, les dispositions des articles I-1-2-1-b, et I-1-2-1 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle et l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d’une part, que l’emploi d’animateur figure dans la liste des emplois énumérés dans l’annexe 1 précitée par le moyen ;
Attendu, d’autre part, que la société n’ayant pas fait valoir que
les fonctions occupées par Melle Y… n’avaient pas correspondu à l’emploi mentionné dans son contrat de travail, la cour d’appel n’avait pas à procéder à la recherche invoquée ; que le moyen n’est pas fondé ;