Production Audiovisuelle : 19 mai 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03984

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Production Audiovisuelle : 19 mai 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03984

N°22/02000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d’Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Contestation Honoraires Avocat du

19 mai 2022

Dossier N°

N° RG 21/03984 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IB4P

Affaire :

[D] [X]

C/

[K] [V]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,

Après débats en audience publique le 15 avril 2022,

Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 19 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [D] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Demanderesse à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PAU, en date du 24 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21059

Comparante en personne

ET :

Maître [K] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défendeur à la contestation

représenté par Me BARNABA

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

P

ar acte enregistré au greffe de cette juridiction le 9 décembre 2021, [D] [X] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 24 octobre 2021 ayant rejeté sa demande en restitution à l’égard de Maître [V] de la somme de 1800 € qu’elle lui a versée pour l’assister lors d’une enquête pénale aux motifs qu’eu égard au conflit d’intérêt de son cabinet qui assiste également son époux dans cette procédure et avec qui elle est en instance de divorce, la prestation facturée n’a pas été diligentée.

Maître [V] conclut à l’irrecevabilité de la demande de [D] [X] à défaut de qualité de celle-ci pour agir en ce sens qu’elle ne l’a jamais mandaté pour l’assister dans une procédure pénale, seul son conjoint [W] [H] l’ayant saisi pour assurer sa défense pénale à l’occasion d’une enquête préliminaire initiée par le parquet de Dax.

Il ajoute que ce dernier lui a versé une première provision de 1800 € puis une seconde, d’un montant identique par chèque établi au nom de [D] [X] et qu’ainsi, le couple étant marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, cette dette, dont la demanderesse est tenue solidairement fera l’objet d’une récompense lors de la liquidation de la communauté ; il sollicite donc la confirmation de la décision attaquée.

SUR QUOI

1) Sur la recevabilité du recours

Il sera rappelé qu’en application de l’article 176 du décret numéro 91 ‘ 11 97 du 27 novembre 1991, la contestation de la décision du bâtonnier statuant sur les honoraires d’un avocat doit être portée devant le premier président par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Or, en la cause, il sera relevé que la décision attaquée a été notifiée à [D] [X] le 9 novembre 2021.

Par suite, le recours saisissant cette juridiction ayant été émis le 8 décembre 2021, soit dans le délai ci-dessus visé, il sera déclaré recevable.

2) Sur la qualité à agir de [D] [X]

Il sera noté que le cabinet [V] et Marco a émis le 17 mai 2021 une facture numéro 2021 2986 d’un montant de 1800 € au nom de [D] [X] pour le dossier référencé « [H] [W] / MP », avec pour objet « assistance à mis en cause sur enquête préliminaire parquet TJ Dax ».

Le premier président de ce siège considérera donc que la prestation facturée a été diligentée au bénéfice de [W] [H], nonobstant l’identité à laquelle cet acte a été établi.

Néanmoins, il convient de noter que Maître [V] adressait à la demanderesse le 5 mai 2021 un courrier électronique rédigé selon les termes suivants « chère Madame’ le jour où je m’occuperai de vous, en audience vous apprécierez que je sois consacré à votre défense et non à répondre à des mails ou des appels ».

Par ailleurs, le 18 mars 2021, l’avocat adressait à [D] [X] le courrier électronique suivant « chère Madame, cher Monsieur, comme je vous l’ai indiqué après contact avec l’enquêtrice de la gendarmerie de [Localité 5] vos auditions respectives sont reportées’ ».

Or, le juge de la contestation des honoraires voit sa compétence strictement limitée à la fixation de ceux-ci et à leur recouvrement, la question relative à l’existence de l’identité du débiteur et à l’étendue du mandat confié à l’avocat relève de la compétence de la juridiction de droit commun.

Ainsi, il convient de surseoir à statuer jusqu’à ce que celle-ci se prononce définitivement sur le mandat dont [D] [X] se prévaut à l’encontre de Me [V].

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision de la juridiction de droit commun appelée à se prononcer sur l’existence du mandat confié par [D] [X] à Maître [S] [V].

Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rôle des affaires en cours et disons qu’elle reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente.

Réservons les dépens.

Le Greffier,Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS

 


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