Production Audiovisuelle : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/20496

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Production Audiovisuelle : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/20496

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 19 JANVIER 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20496 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW2Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019028283

APPELANTE

S.A. GTI ASSET MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant

Représentée par Me Benjamin PITCHO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1387, avocat plaidant

INTIMEE

SOCIETE LA MONDIALE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04, substitué par Me Aurélien GAZEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

– contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

**********

La société GTI ASSET MANAGEMENT (GTI AM) est une société de gestion créée en 1989 dont le rôle est de créer différents produits financiers pour ses clients et dont la spécialité est la titrisation de créances hypothécaires et commerciales. Elle dispose de l’agrément AMF.

Les 9 octobre 2015 et 25 avril 2016, la société d’assurance La Mondiale a souscrit respectivement 83 parts pour 2 490 000 euros et 50 parts pour 1 504 353 euros du fonds commun de placement GTI H12M, géré par la société de gestion GTI AM, elle même présidée par M. [R], pour un montant total de 3 994 353 euros. Ce fonds visait à financer les besoins en fond de roulement d’entreprises sélectionnées parmi celles qui avaient rempli un dossier de financement sur la plateforme internet ‘Créancio’.

GTI AM a investi dans le fonds FCT CASH, fonds sous-jacent du fonds GTI H12M, dont elle était la société de gestion et qu’elle avait créé en juin 2014.

Le rapport annuel de GTI AM du 31 décembre 2017 laissait apparaître trois contentieux significatifs :

– une fraude de la part de la société Info Concept Technologie pour 220 000 de créances inexistantes (entités fictives)

– le placement en procédure collective de la société BGD Conseils alors que des créances pour un montant de 1,12 millions d’euros avaient été acquises auprès d’elle,

– la contestation par la société LB Agri de deux créances cédées pour un montant total de 1 005 004 euros.

Faisant suite à une demande d’explications de la part de La Mondiale, GTI AM lui a remis le 18 mai 2018 un document expliquant que ‘des accros de crédit de fin 2016 à début 2018″ avaient impacté la valeur liquidative des parts du fonds, valorisé à 21 146,93 euros la part au 31 mai 2018, contre 30 000 euros à leur origine, soit une baisse de 29,5’%. Au 28 février 2019, la valeur des parts du fonds était établie à 19 987,57 euros la part.

Le 26 mars 2019, La Mondiale a souhaité quitter le fonds d’investissement et a transmis une demande de rachat de ses parts à GTI AM.

Le 29 mars 2019, le Secrétaire Général de l’Autorité des Marchés Financiers a été saisi par La Mondiale pour concentration des financements dans un seul fonds (FTC CASH), conflit d’intérêts en raison de la multiplication d’intervenants appartenant au groupe GTI bénéficiant de rémunérations distinctes et manquements dans la sélection des créances.

Le 13 mai 2019, La Mondiale a alors saisi le tribunal de commerce de Paris, estimant que GTI AM n’avait pas respecté ses obligations règlementaires, les dispositions du prospectus relatives à la stratégie d’investissement de préservation du capital, les modalités de sélection des créances et les objectifs de rentabilité, afin d’obtenir réparation du préjudice dont elle s’estime victime.

Le 6 mai 2019, GTI AM a racheté à La Mondiale ses 133 parts du fonds à leur valeur liquidative au 30 avril 2019 pour la somme de 2 547 450,81 euros.

Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société GTI AM au versement de la somme de 450 000 euros à La Mondiale au titre de dommages et intérêts résultant de fautes en sa qualité de gestionnaire et à 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 novembre 2021, GTI AM a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 7 février 2022, GTI AM a saisi le Premier Président de la cour d’appel de Paris d’une demande de suspension de l’exécution provisoire, dont elle a été déboutée par ordonnance du 14 juin 2022.

Par acte du 11 mars 2022, GTI AM a saisi le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie-attribution, dont elle a été déboutée par jugement du 7 juin 2022.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la société GTI Asset Management demande à la Cour de’:

DEBOUTER LA MONDIALE de son appel incident et de toutes demandes de réformation du jugement, comme de toutes ses autres demandes,

La DECLARER bien fondée en son appel et en toutes ses demandes,

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 6 octobre 2021, en ce qu’il :

– condamne GTI ASSET MANAGEMENT à régler à LA MONDIALE 450 000 euros au titre du préjudice subi par cette dernière,

– déboute GTI ASSET MANAGEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– condamne GTI ASSET MANAGEMENT à régler à LA MONDIALE 15 000 euros au titre de l’article 700 CPC et les dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,

Et statuant à nouveau,

DEBOUTER La Mondiale de toutes ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER La Mondiale à lui payer la somme de 750 000 euros au titre du préjudice d’exploitation subi ;

CONDAMNER La Mondiale à lui payer la somme de 250 000 euros au titre du préjudice résultant de l’atteinte à sa réputation ;

CONDAMNER La Mondiale à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER La Mondiale aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, La Mondiale demande à la Cour de’:

La Déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, appel, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– ordonné le retrait de la pièce n°29 (devenue pièce n°16 en appel) communiquée par GTI ASSET MANAGEMENT et la suppression du paragraphe numéro 65 et la première phrase du paragraphe numéro 66 des conclusions de GTI AM qui font référence à ladite pièce retirée ;

– condamné GTI ASSET MANAGEMENT à régler à LA MONDIALE [des dommages intérêts] au titre du préjudice subi par cette dernière ;

– débouté GTI ASSET MANAGEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– condamné GTI ASSET MANAGEMENT à régler à LA MONDIALE 15 000 euros au titre de l’article 700 CPC, et aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;

– ordonné l’exécution provisoire.

Mais le réformer en qu’il a limité à 450 000 euros le montant de la condamnation mise à la charge de GTI AM et en conséquence, statuant à nouveau de :

Déclarer mal fondée la société GTI AM en l’ensemble de ses demandes, appel, fins et conclusions et l’en débouter ;

Condamner la société GTI AM à lui payer 1 446 902,19 euros de dommages et intérêts au titre de l’investissement perdu ;

Condamner la société GTI AM à lui payer 53 509 euros de dommages et intérêts au titre du gain manqué ;

Ordonner le retrait de la pièce adverse n°16 (anciennement n°29) et la suppression des paragraphes y faisant référence (§9 page 7)

Condamner la société GTI AM à lui verser 50 000 euros d’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE :

Sur le retrait de la pièce n° 29 produite par l’appelante numérotée 16 devant les premiers juges)

Les premiers juges ont ordonné ce retrait au motif qu’il s’agit d’un courrier confidentiel entre avocats.

L’appelante ne demande pas l’infirmation de ce chef de jugement, alors pourtant qu’elle recommunique cette pièce, sous un autre numéro, en cause d’appel. La cour, constatant qu’elle a été écartée par les premiers juges de manière définitive, l’écartera également.

Sur les fautes de gestion de la société GTI AM

GTI AM demande l’infirmation du jugement qui a retenu sa mauvaise foi et son manque de loyauté en tant que gestionnaire des investissements réalisés par La Mondiale.

A titre liminaire, La Mondiale rappelle les dispositions des articles 1147, 1134 et 1135 anciens du code civil, qui imposaient à GTI AM d’exécuter ses obligations de bonne foi, avec sincérité et loyauté, ces obligations étant renforcées par sa qualité de gestionnaire de portefeuille. Elle reproche trois manquements à GTI AM.

– Sur la violation de la stratégie d’investissement

GTI AM fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de gestion, sa gestion étant décrite précisément dans les documents précontractuels et contractuels remis à La Mondiale et que le contrôle de cette gestion était parfaitement conforme aux obligations des parties.

Elle ajoute que La Mondiale a effectué un audit préalable à la cession, qui décrivait en tous points le fonctionnement du fonds FCT Cash et ses cibles.

Enfin, elle fait valoir que le fonds ne présentait aucune insuffisance de diversification ; qu’en l’espèce, l’investissement dans un fonds unique, le FCT Cash, était rendu possible et licite par le Prospectus, celui-ci prévoyant que ‘les FCT sélectionnés [comme sous-jacents] sont généralement (mais pas exclusivement) gérés par la Société de gestion du Fonds. Cette poche d’investissement pourra représenter jusqu’à 100% de l’actif du Fonds’.

La Mondiale fait grief à GTI AM de n’avoir concentré ses investissements que dans un fonds unique’alors que le Prospectus prévoyait une stratégie qui avait pour but d’ ‘investir dans des parts ou des titres émis par des Fonds Communs de Titrisation (FCT) ou des véhicules similaires de droit étranger”; que GTI AM devait sélectionner plusieurs FCT pour porter son investissement, ce qui n’a pas été fait. Elle en déduit alors que GTI AM a violé le principe de dispersion du risque et s’est rendue dès lors responsable d’une faute de gestion.

Concernant sa connaissance de cette stratégie d’investissement, elle réplique que, contrairement à ce qui est affirmée par l’appelante, l’investissement dans un unique fonds devait s’inscrire dans le cadre d’une gestion de transition dans l’attente de trouver de nouveaux investisseurs et n’avait donc pas vocation à demeurer le seul investissement du fonds H12M’; qu’en conséquence, en faisant le choix d’investir la totalité des sommes dans un seul et unique FCT, GTI AM a incontestablement violé les dispositions du Prospectus.

Il ressort des pièces du dossier et notamment du questionnaire complété par GTI AM et transmis à La Mondiale par courriel du 6 février 2015, qu’il est fait état d’une ‘stratégie d’investissement originale et totalement discrétionnaire’ (page 2) de la part du fonds gestionnaire, que ‘les FCT sélectionnés sont généralement (mais pas exclusivement) gérés par la société de gestion du Fonds. Cette poche d’investissement peut représenter jusqu’à 100% de l’actif du fonds. Le poids de cette poche sera adapté de manière discrétionnaire en fonction des anticipations de la société de gestion’. Lors du détail du processus d’investissement présenté en page 19 et suivantes du questionnaires, il est question du ou des ‘FCT sélectionnés’.

La gestion des risques est abordée en page 3 (puis à nouveau en page 7) du questionnaire, précisant qu’une analyse des risques est menée initialement, lors de la sélection des entreprises financées, ainsi qu’une analyse du compte client et un examen approfondi de sa structure, du nombre et de la qualité des clients débiteurs ; qu’ensuite, une grande dispersion des créances commerciales acquises par chaque FCT permet d’apporter une réelle diversification de l’actif de chaque FCT, la diversification des débiteurs étant un atout important de la diversification des risques, diversification qui s’accroît d’autant plus que le nombre d’entreprises financées s’accroît ; qu’enfin, des mécanismes de couverture sont mis en place par le biais de la réserve (quote part non refinancée de la valeur nominale des créances acquises par le FCT auprès de chaque entreprise, afin de protéger le FCT contre les défaillances des différents intervenants et notamment des débiteurs, risque principal que supportent les FCT), ou par le biais de la souscription d’une assurance-crédit au profit du FCT.

Le Prospectus daté du 11 septembre 2015 accompagnant le bulletin de souscription de La Mondiale reprend ces explications en page 7 :

– quant à la stratégie d’investissement : il est à nouveau explicité que le fonds GTI H12M aura une stratégie d’investissement originale et totalement discrétionnaire, que les FCT sélectionnés seront généralement (mais pas exclusivement) gérés par la société de gestion du Fonds. Cette poche d’investissement peut représenter jusqu’à 100% de l’actif du fonds. Le poids de cette poche sera adapté de manière discrétionnaire en fonction des anticipations de la société de gestion

– quant à la dispersion du risque par la diversification des créances acquises et des débiteurs et l’existence de mécanismes de couverture.

Il en résulte que GTI AM a clairement indiqué mener une stratégie d’investissement discrétionnaire, pouvant se résoudre à une poche d’investissement unique dans un FCT géré par la même société que celle gérant le fonds GTI H12M, et que la diversification du risque passait par la diversification des créances acquises et des débiteurs. Par suite, il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en investissant, via le fonds GTI H12M, dans un unique FCT (Le FCT Cash) ni d’avoir violé le principe de dispersion du risque qui reposait selon les documents contractuels sur une diversification des créances et des débiteurs, et non pas sur une diversification des FCT dans lesquels les fonds étaient investis.

Le jugement, en ce qu’il rejette cette faute de gestion, sera confirmé.

– Sur le non respect de la procédure de sélection des créances

GTI AM soutient qu’elle a géré le fonds conformément aux modalités qui avaient été présentées à La Mondiale dans le cadre de l’audit qui a précédé l’investissement de La Mondiale, et qui sont également explicitées dans le Prospectus signé le 11 septembre 2015 par La Mondiale. Elle fait valoir que l’intervention de Créancio, ainsi que son appartenance au groupe GTI, et la procédure de sélection des créances par le comité de crédit étaient parfaitement connues de La Mondiale lors de son investissement.

Elle fait ainsi valoir que le contrôle exercé par elle ressortait clairement des documents précontractuels et contractuels mis à la disposition de La Mondiale, qu’en outre, par mail du 18 mai 2016, elle indiquait à La Mondiale que ‘Créancio est la plateforme commerciale qui démarche les entreprises et leur propose une solution de financement. (‘) De son côté, GTI AM gère le FCT qui achète aux entreprises les créances commerciales. Une proposition de financement est faite à une entreprise dès lors que le Comité de crédit a donné son accord. Le Comité de crédit est constitué de représentants de Créancio mais également de la société de gestion GTI AM qui représente et gère le FCT chargé d’accepter les créances commerciales’.

Elle explique avoir réuni les comités de crédit et tenu les procès-verbaux de ces réunions, conformément à ce qui était prévu en annexe A.3 du questionnaire de due diligence (51 réunions de ce comité), qu’il était composé comme indiqué dans les documents contractuels acceptés par La Mondiale, à savoir de :

– Richard [R], Président de GTI AM et Président du Comité de crédit ;

– [E] [R], Coordination projet, TFI (société mère de GTI AM) ;

– [T] [M], Commercial, Créancio ;

– [G] [L]/[H] [W], Créancio ;

– [O] [F], analyste crédit Créancio, et rapporteur devant le Comité de crédit ;

– [I] [V]/[A] [D]/[J] [K], Responsable gestion de GTI AM.

Elle ajoute que le comité de crédit a appliqué des critères stricts de sélection, qu’il a appliqué l’acceptation conditionnelle ou le refus de sélection comme le permettaient les documents contractuels ; que le comité a refusé 72,7% des dossiers qui lui étaient présentés, alors pourtant que l’analyste crédit de Créancio émettait un avis favorable ; que le comité a accepté sous condition 31 dossiers et en a accepté 16 sans condition ; qu’il s’est ainsi comporté, comme le prévoyaient les documents contractuels, comme le seul décisionnaire.

Enfin, elle explique que la présence de représentants de Créancio au sein du comité de crédit ne reflète pas une délégation de ses prérogatives, mais que cette présence vise à assurer un dialogue et un équilibre entre Créancio, bras commercial, qui connaît le mieux le prospect et GTI AM qui sélectionne ; qu’en l’espèce, les procès-verbaux des comités de crédit démontrent que celui-ci était composé comme indiqué dans les documents contractuels acceptés par La Mondiale.

La Mondiale soutient que les méthodes de sélection des créances mises en ‘uvre par Créancio ne correspondent pas aux obligations existantes dans la sélection des créances contenues dans le Prospectus ; que le site internet de la plateforme indique notamment ‘pas de caution personnelle demandée’, ‘circuit court et rapide, financement en 24 h’, ‘100% web, le chargement des factures se fait par un clic sur l’application web créancio’, ‘créancio, c’est zéro papier et 100% web : créancio dématérialise totalement la gestion du post-clients. Les cessions de facture se font par formulaire ou upload de fichiers, avec signature électronique des documents’, ce qui paraît éloigné des audits et études solides des entreprises candidates promis par le Prospectus.

Elle ajoute qu’aucun contrôle sérieux des pièces communiquées par les sociétés cédantes via le site de Créancio n’a été réalisé, que M. [R] a lui-même reconnu des fraudes et des ‘incohérences’ dans ‘les actes de formation et de cessions de parts de sociétés’ dans les créances cédées, ce qui atteste de lacunes dans le processus de sélection des créances de Créancio ; que GTI AM a continué de collaborer avec Créancio alors même qu’elle était au courant de ces éléments et qu’elle n’a procédé à aucune modification dans le processus de sélection des créances ; que le risque de fraude n’était pas identifié dans le Prospectus et ne peut donc venir minorer la responsabilité de GTI AM.

Elle expose que les différentes procédures de recouvrement à l’encontre des créanciers défaillants engagées par GTI AM ne font qu’attester de l’ampleur de ses fautes et du préjudice subi par La Mondiale, les sommes en cours de recouvrement correspondant à l’argent qu’elle a investi et qui a été perdu par GTI AM.

Enfin, La Mondiale soutient que l’horizon d’investissement était de 12 mois, qu’elle a subi une lourde perte lors de son retrait, que la baisse de la valeur liquidative des parts n’a pas été que temporaire comme le soutient GTI AM, alors même que le fonds a été clôturé en février 2021 avec une valeur liquidative inférieure de 30’% à son niveau initial.

Il ressort du questionnaire complété par GTI AM et transmis à La Mondiale par courriel du 6 février 2015 que le rôle de la plateforme web Créancio y est décrit comme le point d’entrée des entreprises souhaitant céder des créances, leur permettant de remplir un questionnaire filtrant puis, si elles sont retenues, d’être contactées directement par l’équipe du FCT pour un premier échanges d’informations (page 20). Les différentes étapes sont explicitées en pages 21, 22 et 23, comme suit :

– génération d’une demande de financement (sur la plateforme),

– montage et collecte des pièces justificatives,

– analyse du dossier (analyse financière, visite sur site, entretien avec le dirigeant, …),

– passage du dossier devant le comité de crédit,

– rédaction et signature du contrat.

Le Prospectus indique en page 8 que l’analyse des risques qui est faite lors de la sélection des entreprises dont les créances vont être acquises, se décompose en :

– une analyse de l’entreprise elle-même, incluant une analyse des rapports financiers et, le plus souvent, une rencontre avec les dirigeants ;

– une analyse du compte client portant notamment sur sa structure, sur la diversité et la qualité des clients débiteurs.

La Mondiale indique que ces documents contractuels seraient en contradiction avec la réalité du fonctionnement de la plateforme révélé par M. [R] dans un entretien accordé à Affinnance à une date indéterminée et dans son dépôt de plainte pour escroquerie à l’encontre de la société ICT.

Cependant, le dépôt de plainte n’étant pas produit, la cour n’est pas en mesure d’en comparer le contenu avec les documents contractuels. S’agissant de l’entretien accordé à Affinance et vantant un mécanisme de cession des factures en ligne, sous un délai de 24 heures, et sans demande de caution personnelle, il y a lieu de relever que ces indications correspondent à celles figurant dans la présentation de la plateforme Créancio transmise à La Mondiale dans la phase pré-contractuelle, mentionnant :

– pas de caution, pas de garantie financière, pas de nantissement (page 7)

– financements sous 48 heures (page 7)

– une procédure entièrement dématérialisée (page 13).

Ainsi, sous réserve du délai qui n’est pas de 24 heures comme annoncé dans l’entretien par M. [R] mais de 48 heures, les modalités décrites sont identiques, la circonstance que le financement soit accordé en 24 ou 48 heures n’étant pas de nature à remettre en cause l’économie générale de la procédure, qui se veut extrêmement rapide. Ce fonctionnement était d’autant plus connu de La Mondiale que celle-ci a signé le 14 septembre 2016 une convention de partenariat avec la plateforme Créancio, reprenant ces modalités afin d’offrir ce service aux adhérents de AG2R La mondiale moyennant une tarification avantageuse.

Il en résulte que les modalités de fonctionnement de la plateforme Créancio étaient connues de La Mondiale et étaient correctement explicitées dans les documents contractuels. Si ces modalités n’ont pas permis la détection de la fraude commise par la société Info Concept Technologie, cédante de créances à hauteur de 220 000 euros, cela ne caractérise pas pour autant un défaut de contrôle ou une faute de gestion de la part de la société GTI AM, le caractère falsifié des documents déposés en ligne n’étant pas forcément détectable et lesdits documents n’étant pas produits, ne permettant pas d’apprécier si la fraude était en l’espèce facilement détectable. De même, le détournement de certaines sommes par la société BGD Conseils, qui a encaissé des règlements de factures alors qu’elle avait cédé ces créances au FCT Cash, a eu lieu postérieurement à la sélection de la société candidate sur la plateforme Créancio et ne révèle pas, en elle-même, de défaillance dans le processus de sélection des entreprises cédantes, aucun élément ab initio ne permettant de penser que la société allait ultérieurement détourner des sommes. Il en est de même pour la société LB Agri placée en procédure collective postérieurement à la cession de ses créances, dont certaines sont demeurées impayées. Enfin, la circonstance que le risque de fraude n’ait pas été décrit dans le Prospectus ne saurait caractériser une faute de gestion.

Par ailleurs, les procès-verbaux des 51 comités de crédit s’étant tenus au sujet des créances acquises par le fonds FCT Cash démontrent que l’analyse financière des entreprises candidates et de leurs comptes clients a été effectuée, et que des modifications ont pu y être apportées par avenant en fonction d’incidents de paiement. Il en résulte que ce comité a fonctionné tels que les documents précontractuels et contractuels le prévoyaient et qu’il ne peut être qualifié de factice.

Enfin, le prospectus fait état d’un investissement à ‘horizon de gestion recommandé de 12 mois’, avec ‘une performance annuelle supérieure à celle de l’Eonia Capitalisé Jour + 75 points de base’. Cette recommandation est immédiatement suivie de la précision qu’il ne s’agit ‘en aucun cas d’une promesse de rendement ou de performance du fonds’ (page 6). Le risque de perte étant inhérent à chaque investissement, il ne peut être reproché à la société GTI AM une faute du fait de la perte de valeur des parts souscrites par La Mondiale, aucune faute de gestion ayant entraîné cette perte de valeur n’étant démontrée.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté cette faute de gestion.

– Sur les situations de conflits d’intérêts

GTI AM soulève d’abord que le tribunal de commerce n’a relevé qu’un conflit d’intérêts potentiel, échouant à identifier un conflit d’intérêts caractérisé. Elle rappelle que, selon l’article 319-3 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, la prévention des conflits d’intérêts est une obligation de toute société de gestion telle que GTI AM.

Elle rappelle ensuite que le rôle de chaque partie était prévu dans les documents précontractuels et contractuels, qu’en l’espèce, La Mondiale y a donné son consentement sans émettre de réserve, et que les parties ont conclu une convention de partenariat dont l’article 9 prévoit :

‘Article 9 ‘ Conflit d’intérêts

Chaque Partie déclare disposer d’une politique de gestion des conflits d’intérêts.

Les Parties déclarent ne pas avoir identifié de situation de conflit d’intérêts engendré par la Convention au jour de sa signature et s’engagent chacune à signifier à l’autre tout changement susceptible de remettre en cause cette déclaration.

En cas de situation de conflit d’intérêt avérée, les Parties s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation dans un bref délai’.

Elle en déduit que La Mondiale a alors reconnu l’absence de conflit d’intérêts dans le processus de gestion du fonds.

Elle fait enfin valoir que La Mondiale ne pouvait ignorer la présence de la plateforme Créancio dans l’activité du FCT Cash, son nom ayant été cité dans les différents documents précontractuels mis à sa disposition, et ayant été présenté comme ‘l’une des sociétés exclusivement détenues par le groupe’. Elle ajoute qu’il n’y a eu aucune confusion d’intérêts entre Créancio et elle-même, l’analyste-crédit de Créancio siégeant au comité ayant simplement pour rôle d’établir un rapport pour chacun des dossiers présentés.

La Mondiale réplique qu’il y a eu une multiplication d’intervenants appartenant au même groupe, que d’après le Prospectus, la gestion du Fonds était assurée par GTI AM, laquelle a décidé d’investir la totalité de son investissement dans le seul et unique FCT Cash, fonds dont elle assure également la gestion ; que pourtant le règlement du FCT Cash prévoyait l’assistance de prestataires rémunérés et la désignation d’un agent de gestion aux fins de vérifier certaines informations concernant les créances, les cédants, les débiteurs et les paiements ; que cet agent de gestion est la sociétés H PME, devenue ensuite Créancio.

Elle rappelle que la sélection des créances faisait partie intégrante de la mission de GTI AM, mais qu’en l’espèce, cette sélection s’est faite par la plateforme Créancio, puis par le comité de crédit composé exclusivement de membres travaillant pour Créancio ou pour Créancio et GTI AM, ce qui invalide la thèse adverse selon laquelle GTI AM aurait eu un rôle exclusif ; que les premiers juges ont retenu que GTI AM ne produisait aucun document attestant d’une analyse propre des dossiers présentés par Créancio ; qu’ainsi, c’est bien Créancio qui sélectionnait les dossiers.

Elle fait état des lacunes du système de dépôt des dossiers sur la plateforme Créancio qui a permis plusieurs fraudes non détectées en raison de l’absence de contrôle postérieur.

Enfin, elle avance que l’organisation mise en place par GTI AM était financièrement intéressante pour l’ensemble des entités du groupe GTI, car chacune percevait des frais et commissions pour ses interventions ; que le fonds Cash étant géré par GTI AM, elle percevait une rémunération pour cette gestion.

Il ressort des pièces du dossier et notamment du questionnaire complété par GTI AM et transmis à La Mondiale par courriel du 6 février 2015, que la question des conflits d’intérêts est abordée et que ceux-ci sont minimisés grâce au fait que le groupe n’exerce qu’un seul métier, le financement, et qu’il est détenu intégralement par son management et est donc indépendant de tout groupe bancaire ou financier ; qu’ainsi, il est clairement expliqué que le groupe GTI AM agit seul dans le cadre de l’investissement proposé, sans influence ou pression extérieure.

La composition du comité de crédit est également explicitée en page 22, de laquelle il ressort que ses membres appartiennent tous au groupe GTI.

Le règlement du FCT Cash indique également que la société de gestion, assistée le cas échéant de prestataires rémunérés par le fonds, recherchera des sociétés susceptibles de remplir les conditions d’éligibilité pour devenir cédants potentiels (page 14). Cette formulation vague et hypothétique ne permet pas de caractériser un engagement systématique de recourir à des prestataires extérieurs. Ce règlement indique également que la société de gestion a désigné un agent de gestion pour vérifier certaines informations (page 15), sans qu’il soit précisé que cet agent de gestion est un tiers extérieur au groupe. Il a en l’espèce été désigné en la personne de la société H PME.

Par ailleurs, le prospectus décrit les différents intervenants et précise notamment, en page 9, que l’intention du fonds GTI H12M est d’investir principalement dans des parts de FCT gérés notamment par GTI AM, en page 10 que les fonds seront investis dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion (GTI AM), en page 23 que lorsque les fonds sont gérés par GTI AM ou bénéficient de prestations apportées par des sociétés du groupe, des commissions et frais sont acquittés par les fonds.

Il ressort donc clairement des documents précontractuels et contractuels que La Mondiale avait connaissance du rôle du groupe GTI dans la gestion des fonds qu’elle a investis ainsi que dans la sélection des cédants, et des commissions et frais qui s’appliquent.

Cette connaissance est confortée par la signature le 14 septembre 2016 d’une convention de partenariat entre elle-même et la plateforme Créancio, afin de pouvoir proposer les services de cette plateforme à tous les adhérents du groupe AG2R La Mondiale à un tarif préférentiel. A l’article 9 de cette convention, signée près d’un an après la première souscription par La Mondiale, cette dernière reconnaît ne pas avoir identifié de situation de conflits d’intérêts.

Il en résulte également, au delà de la connaissance qu’avait La Mondiale de ces éléments, que le groupe GTI a bâti une offre d’investissement dont il assurait tous les aspects, de la sélection des créances commerciales objets des investissements à la stratégie d’investissement et au suivi des fonds, se targuant justement de tout gérer indépendamment des acteurs des marchés bancaires et financiers. Cette gestion exclusive de l’investissement, annoncée dans les documents précontractuels et contractuels, ne caractérise pas une situation de conflit d’intérêts.

Il n’est donc pas établi l’existence d’un quelconque conflit d’intérêts. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société GTI AM sur le fondement de la mauvaise foi et de la déloyauté. Aucune faute ne sera retenue à son encontre.

Sur les fautes commises par La Mondiale

GTI AM prétend que la perte de valeur des parts subie par La Mondiale ne trouve pas sa cause dans ses prétendues fautes, mais dans les agissements de La Mondiale ; que celle-ci a d’une part manqué à ses obligations en obérant toute possibilité de développement du Fonds et impactant de manière négative la valeur de ses parts.

Elle fait valoir que La Mondiale a souscrit divers engagements à l’égard du groupe GTI, comme orienter ses propres adhérents/clients vers Créancio et GTI AM pour la cession et le financement de leurs créances ; qu’une convention de partenariat a été signée à cet effet, le 14 septembre 2016, ne prévoyant pas de rémunération pour La Mondiale mais des tarifs inférieurs pour ses adhérents lui offrant ainsi un avantage concurrentiel et opérationnel.

Elle souligne que La Mondiale a retardé la signature de cette convention dont le contenu était déjà négocié et certain, puis n’a jamais exécuté son obligation de proposer à ses clients de réaliser le test d’éligibilité leur permettant de proposer leurs candidatures en qualité de cédants ; que cette déloyauté a interdit le développement du fonds en limitant les cédants des créances, constituant une faute pour La Mondiale, ce qui a eu pour effet de créer un préjudice pour GTI AM, mais également pour elle-même.

GTI AM souligne également que La Mondiale a créé un fonds concurrent pour les entreprises du secteur alimentaire, parasitant ainsi le succès du fonds FCT CASH.

Elle estime que le comportement de La Mondiale a obéré la possibilité de développement du fonds et a contribué à la baisse de la valeur de ses parts

La Mondiale soutient quant à elle que ces allégations sont sans incidence sur les fautes de gestion et sont au demeurant fausses ; que le prospectus du fonds GTI H12M ne fait pas référence à La Mondiale ni à un quelconque accord conclu avec elle, ce qui est logique puisque la convention de partenariat a été conclue plus d’un an après l’élaboration du prospectus, qu’elle a été conclue avec Créancio et pas GTI AM et que seule GTI AM était tenue de commercialiser le fonds qu’elle avait créé.

Elle reconnaît avoir effectué en amont un audit du groupe GTI et avoir obtenu des réponses rassurantes dans le questionnaire de due diligence ; elle rappelle qu’elle n’est pas spécialiste de la sélection des créances commerciales, et qu’elle s’en est donc remis à l’expertise de GTI AM.

Elle réfute que la création du fonds AGRRO CROISSANCE en 2019 par elle-même ait pu causer des difficultés au fonds GTI H12M, les cibles n’étant pas les mêmes et les financements octroyés n’étant pas sur les mêmes échéances (5-7 ans pour son fonds, contre 1 an pour GTI H12M).

Elle indique que les contentieux judiciaires initiés pour recouvrer les créances illustrent l’importance des manquements de GTI AM.

A titre liminaire, la cour souligne que cette convention est postérieure aux souscriptions prises par La Mondiale auprès du fonds GTI H12M et qu’il n’existe aucune allusion à ce partenariat avec Créancio dans les actes de souscription de La Mondiale auprès de GTI AM; que de même, cette convention de partenariat ne fait nullement référence au fonds GTI H12M et à son développement espéré du fait de ce partenariat. Aucun lien pertinent ne peut donc être fait entre le développement de ce fonds et la valeur de ses parts avec l’exécution de cette convention de partenariat.

L’article 2.1 de cette convention liste les engagements pris par le groupe AG2R La Mondiale :

– élaborer des éléments de discours commun, puis engager une démarche de communication type flyers, insertion d’encarts dans les lettres d’information, bandeaux publicitaires sur les sites web des parties, campagne d’e-mailings aux clients et prospects de La Mondiale ;

– mise en ligne d’une page descriptive du partenariat sur le site internet de chaque partie;

– communication des fichiers contenant les SIREN et les numéros d’identification interne des adhérents d’AG2R La Mondiale,

– échange au cas par cas sur l’opportunité de proposer les services résultant de cette convention aux prospects d’AG2R La Mondiale.

Il en résulte que ces engagements relèvent d’actions communes de la part d’AG2R La Mondiale et de Créancio. Or GTI AM ne produit aucun élément de nature à démontrer que Créancio aurait cherché à élaborer les éléments de discours communs ou à réfléchir à la description du partenariat à mettre en ligne, et que La Mondiale aurait refusé. Un seul courriel est produit, en date du 1er septembre 2016, par lequel AG2R La Mondiale transmet au groupe GTI un ficher des entreprises relevant des professions pour lesquelles les parties avaient convenu d’un test d’éligibilité. En l’absence de tout élément de nature à démontrer que AG2R La Mondiale a refusé de collaborer avec Créancio pour la mise en place d’un discours commun et de sa publicité, aucune faute ne pourra être retenue de ce chef à l’encontre de l’intimée.

Enfin, la création en 2019 par La Mondiale d’un fonds destiné à financer les entreprises du secteur agro-alimentaire ne saurait pas plus constituer une faute, ce fond ne proposant pas d’investir dans les créances commerciales des sociétés ciblées, mais proposant un financement à moyen terme (5-7 ans) pour réaliser des recrutements, financer le BFR ou les Capex, faciliter la transmission d’entreprise, faciliter des croissances externes ou encore réaliser des investissements immatériels.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de l’une ou l’autre des parties, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes relatives aux préjudices.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

GTI AM demande également à la Cour de condamner La Mondiale au versement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également l’infirmation du jugement qui l’a condamné à payer la somme de

15 000 euros sur ce fondement à La Mondiale.

La Mondiale demande également à la Cour de condamner GTI AM au versement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné GTI AM à payer la somme de

15 000 euros sur ce fondement, puisque ce jugement est annulé en ce qu’il a retenu une faute de GTI AM.

En cause d’appel, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a condamné GTI Asset Management à payer la somme de 450 000 euros à La Mondiale au titre du préjudice subi par cette dernière, et la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Déboute La Mondiale de toutes ses demandes à l’encontre de GTI Asset Management,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

La greffière La présidente

 


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