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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société RFO Guadeloupe, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X…, de Me Hennuyer, avocat de la société RFO Guadeloupe, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1-3 du Code du travail, ensemble l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X… a été employée depuis le 1er avril 1974, par la société FR3, puis à compter du 3 novembre 1986, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée, pour occuper différents emplois de présentateur animateur, de producteur délégué d’émission de radio-diffusion, d’annonceur et d’agent spécial d’émission ;
qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er avril 1974 ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification, la cour d’appel retient que les différentes fonctions exercées successivement par l’intéressée entre novembre 1986 et décembre 1991 relèvent des emplois qui, en application de l’article 1. 12-2 de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, peuvent être pourvus par des salariés engagés par contrats à durée déterminée ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui soutenait que l’emploi d’agent spécial d’émission occupé par elle depuis le 1er février 1993 correspondait en réalité à un emploi administratif à temps plein de documentaliste, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France ;
Condamne la société RFO Guadeloupe aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.