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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° 024/2023, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/15698 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS 3ème chambre – 1ère section – RG n° 21/05737
APPELANTE
Société [S] MEDIA GROUP LLC
Société de droit des Etats Unis d’Amérique,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ETATS UNIS D’AMERIQUE
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée de Me Virginie SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2448
INTIMEE
S.A.S. PLACE DES EDITEURS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliès ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Anne BOISSARD de l’AARPI ARTLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : B0412
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente et Madame Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
Mme Déborah BOHEE, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [Z] [N] participa dès 1940 à la création de l’organisation de résistance qui allait devenir ‘l’Alliance’ et que les allemands désignaient comme ‘l’Arche de Noé’ parce que, pour leur sécurité, ses membres prenaient des pseudonymes de noms d’animaux. Elle l’a dirigée à compter de mai 1941, sous le nom de code Hérisson, et est restée à sa tête jusqu’à la fin des hostilités.
En 1968, ses souvenirs de guerre ont été publiés chez Fayard sous le titre ‘L’Arche de Noé’.
Le 3 mars 1981, Mme [Z] [N] a conclu un contrat d’édition avec la Librairie Plon, qui a publié l’ouvrage à partir de 1982.
La société [S] Media Group, société de droit américain créée par M. [J] [S], producteur de cinéma, exerce une activité de distribution, de développement et de production cinématographique et audiovisuelle.
Le 1er avril 2015 un contrat ‘d’option et de cession de droits d’adaptation et d’exploitation audiovisuelle’ a été conclu entre les Editions Plon, département de la société EDI8, éditeur, la société [S] Media, producteur, en présence de l’agent de l’éditeur, la société C.A.L. (Création Audiovisuelle et Littéraire).
Aux termes de ce contrat, l’éditeur accordait au producteur, qui l’acceptait, une option exclusive d’une durée de 24 mois à dater de la signature du contrat sur la cession des droits d’adaptation et d’exploitation audiovisuelle de l’oeuvre littéraire ‘L’Arche de Noé’, dans le monde entier, moyennant le versement d’une somme de 15.000 euros payable à la signature. Le contrat précisait que le producteur pourrait renouveler l’option pour une durée ne pouvant excéder 12 mois, moyennant le versement d’une somme de 15.000 euros.
Le 12 juin 2018, la société [S] Media a sollicité auprès de la société C.A.L. l’établissement d’un avenant pour une nouvelle option pour une durée de 18 mois, moyennant versement d’une avance additionnelle de 15.000 euros.
Par ‘avenant n°1 au contrat d’option et de cession de droits d’adaptation et d’exploitation audiovisuelles du 1er avril 2015″, daté de manière dactylographiée du 6 mars 2019, la société Place des Editeurs, venue aux droits des Editions Plon à la suite d’un apport d’actif de la société Edi8, et la société [S] Media ont, en présence de la société C.A.L., convenu que : ‘L’option est renouvelée pour une période supplémentaire courant rétroactivement à partir du 1er avril 2018 et qui prendra fin au terme d’un délai de 18 mois à dater de la signature du présent avenant’. Il était également convenu que, pour prix de ce renouvellement, le producteur versera à l’éditeur, à la signature de l’avenant, la somme de 15.000 euros.
Le 10 juin 2019, la société [S] Media s’est rapprochée de la société C.A.L. pour lui indiquer que des discussions pour un accord de développement et de coproduction d’une série télévisée étaient avancées avec la société Vendome, laquelle demandait une garantie contractuelle que l’option actuelle puisse être prolongée à la fin du mandat pour une durée supplémentaire de 18 mois, le temps de lui permettre de mettre en place le financement de la coproduction.
En dépit de nombreux échanges, aucun accord n’a été finalisé.
Par mail du 8 septembre 2020, M. [C] [E] [T], directeur juridique du pôle littérature du groupe Editis auquel appartient la société Place des Editeurs, a rappelé à la société [S] Media que le délai d’option avait expiré le 6 septembre 2020, qu’aucune option n’avait été levée, et qu’en conséquence les droits d’adaptation de ‘L’Arche de Noé’ étaient revenus chez Plon.
La société [S] Media a contesté cette analyse et fait valoir qu’elle pouvait toujours bénéficier de l’option jusqu’au 28 novembre 2020. Par courrier du 22 octobre 2020, la société [S] Media a notifié la levée de l’option sans procéder au règlement. Puis par courrier du 25 novembre 2020, son conseil a indiqué avoir reçu mandat pour saisir tout tribunal aux fins de voir constater la cession et d’obtenir réparation de son préjudice.
C’est dans ce contexte, qu’autorisée par ordonnance du 30 mars 2021, la société Place des Editeurs a fait assigner à jour fixe, par exploit d’huissier de justice du 1er avril 2021, la société [S] Media devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de dire que les droits de la société [S] Media ont expiré le 6 septembre 2020 et de lui interdire en conséquence de revendiquer une titularité de droits sur l’ouvrage ‘L’Arche de Noé’, outre condamnation à des dommages-intérêts.
Dans son jugement rendu le 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris :
Fait interdiction à la société [S] Media de réaliser ou faire réaliser toute reproduction et exploitation de l’ouvrage ‘L’Arche de Noé’ de Mme [Z] [N], notamment par adaptation, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à compter de la signification du présent jugement,
Dit que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte,
Déboute la société Place des Editeurs de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute également la société [S] Media de ses demandes indemnitaires,
Condamne la société [S] Media aux dépens,
Condamne la société [S] Media à payer à la société Place des Editeurs 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
La société [S] Media a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 3 , transmises le 25 novembre 2022, la société [S] Media demande à la cour de :
Vu des articles 1104, 1188, 1231-1 et suivants du code civil ;
Vu le contrat d’option et de cession de droits d’adaptation et d’exploitation audiovisuelle du 1 er avril 2015 ;
Vu l’avenant n°1 au contrat du 1er avril 2015 ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2021 ;
Infirmer le jugement du 8 juillet 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Place des Editeurs de sa demande de dommages et intérêts ;
Confirmer le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu’il a débouté la société Place des Editeurs de ses demandes de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau :
Juger la société [S] Media bien fondée en ses demandes et ce faisant ;
A titre principal :
Juger que [S] Media a valablement levé l’option consentie aux termes du contrat d’option et de cession des droits d’adaptation et d’exploitation audiovisuelle du 1 er avril 2015;
En conséquence,
Juger que [S] Media est cessionnaire des droits d’adaptation et d’exploitation audiovisuelle du 1er avril 2015 ;
Condamner la société Place des Editeurs à verser [S] Media la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de ses agissements subis
A titre subsidiaire et reconventionnel :
Condamner la société Place des Editeurs à verser à [S] Media la somme de 100.000 euros (à parfaire), à titre de dommage et intérêts correspondant aux frais exposés au titre du contrat d’option et de cession de droits d’adaptation et d’exploitation audiovisuelles du 1 er avril 2015;
Condamner la société Place des Editeurs à verser à [S] Media la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison des agissements particulièrement de mauvaise foi et déloyaux.
En tout état de cause :
Débouter la société Place des Editeurs de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
Condamner la société Place des Editeurs à payer à la société [S] Media la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, numérotées 3, signifiées par RPVA le 9 novembre 2022, la société Place des Editeurs demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu’il a prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte contre la société [S] Media, a débouté cette dernière de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Place des Editeurs une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LE REFORMANT pour le surplus,
ET STATUANT A NOUVEAU du chef du débouté des demandes indemnitaires de la sociétéPlace des Editeurs,
CONDAMNER la société [S] Media à payer à la société Place des Editeurs la somme de 20.000 euros (sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts;
Y ajoutant,
DEBOUTER la société [S] Media de son appel et de toutes ses demandes dans le cadre de celui-ci ;
CONDAMNER la société [S] Media à payer à la société Place des Editeurs une somme supplémentaire de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [S] Media aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur l’expiration du droit de lever l’option
La société [S] Media fait valoir qu’il n’est pas contesté que la date de signature par elle-même de l’avenant n°1 au contrat d’option et de cession de droit est le 6 mars 2019 ; que l’article 1 de l’avenant prévoit cependant sans équivoque que la durée de l’option commence à courir à compter de la signature de l’avenant par l’ensemble des parties ; que la date dactylographiée correspond à la date d’édition et de signature par elle-même de l’avenant ; que la société Place des Editeurs reconnaît qu’elle n’a pas signé l’avenant le 6 mars 2019 ; que la seule date effective de signature connue des trois parties est le 28 mai 2019 ; qu’il s’agit de la date à laquelle la société C.A.L., troisième partie signataire de l’avenant, le lui a transmis dès signature par les éditions Plon et par elle ; que la validité de cette date est corroborée par l’émission de la facture par la société Edi 8 le 31 mai 2019 venant en exécution de l’avenant ; que la société Place des Editeurs n’a pas émis de facture à la date de la signature par la société [S] Media; que l’option de 18 mois consentie selon les termes de l’avenant a commencé à courir à compter du 28 mai 2019 pour se terminer le 28 novembre 2020 ; que si elle n’ a pas réagi à certains mails échangés avec la société Place des Editeurs et les héritiers de Mme [N] c’est parce que dès réception de l’avenant contresigné par l’ensemble des parties le 28 mai 2019 elle a fait savoir que l’option expirait le 28 novembre 2020 ; qu’elle a donc valablement levé l’option par mail du 30 septembre 2020, cette levée ayant été confirmée, selon le formalisme prévu au contrat du 1er avril 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2020 ; qu’elle s’engage à acquitter le montant de cette option dès réception de la facture ; que la société Place des Editeurs a fait obstruction à ses droits de façon injustifiée à la suite de la levée d’option ; qu’elle a subi un préjudice de ce fait dont elle demande réparation.
La société Place des Editeurs fait valoir que, faute pour la société [S] Media d’avoir levé, au plus tard le 6 septembre 2020, l’option qui lui a été consentie par cet avenant, la société Place des Editeurs a repris la pleine et entière possession des droits faisant l’objet de cet avenant ; que les parties ont fixé d’un commun accord la date de signature de l’avenant litigieux au 6 mars 2019, cette date figurant sur l’acte ; que la formule ‘à dater de la signature’ devait s’entendre de la date dactylographiée apposée en bas de l’acte qu’elles signaient ; qu’à défaut, les parties se seraient abstenues de faire figurer la moindre signature dactylographiée mais, au surplus, auraient chacune mentionné la date de sa propre signature ou, à tout le moins, se seraient ensuite concertées afin qu’il n’y ait aucun doute sur l’échéance du délai de levée d’option ; que tous les échanges des parties antérieurs au litige établissent qu’il n’existait aucun doute sur le fait que le délai de 18 mois valant pour la nouvelle option devait être calculé à partir du 6 mars 2019 pour s’achever le 6 septembre 2020 ; qu’en droit, seule importait la date de signature de l’avenant par la société [S] Media, laquelle est intervenue le 6 mars 2019 ; que le délai pour lever l’option ne pouvait commencer à la date à laquelle la société [S] Media aurait été informée de la signature de cet avenant par la société Place des Editeurs et la société C.A.L. ; que l’option étant expirée, il convient de confirmer l’interdiction prononcée sous astreinte par le jugement de première instance.
Sur ce,
Selon l’article 1188 du code civil : ‘Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.’
L’article 1192 du même code énonce : ‘On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation’.
En l’espèce il est constant que l’avenant n°1 au contrat d’option et de cession de droits d’adaptation et d’exploitation audiovisuelles du 1er avril 2015 stipule, en son article 1, que ‘L’option est renouvelée pour une période supplémentaire courant rétroactivement à partir du 1er avril 2018 et qui prendra fin au terme d’un délai de 18 mois à dater de la signature du présent avenant’.
Les parties s’opposent sur le point de départ du délai de 18 mois à savoir, la date de la signature de l’avenant.
La société [S] Media, qui ne conteste pas avoir signé l’avenant le 6 mars 2019, soutient que l’expression ‘à dater de la signature du présent avenant’ s’entend de la signature du contrat par l’ensemble des parties, laquelle n’est réputée être intervenue que le 28 mai 2019, date à laquelle la société C.A.L. lui a adressée le contrat signé par la société Place des Editeurs et la société C.A.L.
Il est constant que l’avenant litigieux porte la mention dactylographiée ‘Fait à Paris en quatre exemplaires, le 6 mars 2019″, apposée juste au-dessus des trois signatures de l’éditeur, de l’agent et du producteur, et que les parties l’ont signé sans apposer aucune autre date, acceptant ainsi la date du 6 mars 2019 y figurant ; qu’il s’ensuit de manière claire et non équivoque que la formule ‘à dater de la signature’ s’entend de la date dactylographiée apposée, à l’exclusion de toutes autres dates, en bas de l’acte, au-dessus des signatures, soit le 6 mars 2019.
Cela est au surplus corroboré par le fait que le contrat d’origine, dont l’avenant litigieux constitue un avenant, comporte une mention comparable ‘Fait à Paris, 1 avril 2015, en 4 exemplaires originaux’ et que cette date a été expressément comprise par l’ensemble des parties comme constituant la date de signature marquant le point de départ du délai de l’option initiale.
La commune intention des parties ressort enfin, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, de ce que la facture de 15.000 euros correspondant au paiement du droit d’option, adressée à la société [S] Media le 31 mai 2019 porte la mention : ‘RENOUVT OPTION 18 MOIS JUSQU’AU 6 SEPTEMBRE 2020 suivant avenant n°1 du 06/03/19 au contrat du 01/04/2015″, la société [S] Media n’ayant alors opposé aucune contestation, pas plus que lorsqu’elle a reçu le mail du 22 août 2019 de M. [T], directeur juridique du pôle littérature du groupe Editis, rappelant que l’option de 18 mois avait commencé en mars 2019, ou celui du 4 octobre 2019 du conseil des héritiers de Mme [N] rappelant en réponse à une demande d’extension du délai en raison des projets avec la société Vendome, que l’avenant actuel ne sera expiré qu’en septembre 2020.
Le jugement entrepris doit donc être approuvé en ce qu’il a retenu que le droit d’option a commencé à courir le 6 mars 2019, qu’il a donc expiré le 6 septembre 2020 en vertu de l’article 1 de l’avenant n°1 au contrat d’option et de cession de droits d’adaptation et d’exploitation audiovisuelles du 1er avril 2015, et que par conséquent, à compter de cette date, l’éditeur a repris la pleine et entière disposition des droits cédés, de sorte que la société [S] Media ne pouvait plus exercer le droit d’option.
La société [S] Media sera donc déboutée de ses demandes de dire qu’elle a valablement levé l’option, qu’elle est cessionnaire des droits d’adaptation et d’exploitation de l’oeuvre litigieuse ainsi que de sa demande subséquente de dommages-intérêts. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a fait interdiction, sous astreinte, à la société [S] Media de réaliser ou faire réaliser toute reproduction et exploitation de l’ouvrage ‘L’Arche de Noé’ de Mme [Z] [N].
Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle
La société [S] Media soutient qu’en mars 2019 elle a découvert la parution du livre de Mme [B] venant en concurrence directe avec les droits, objet de l’option ; que cette parution dont la société Place des Editeurs avait connaissance au moment de la négociation et de la signature de l’avenant lui a été dissimulée ; que cette dissimulation est fautive ; que sa responsabilité doit être engagée de ce chef .
Elle ajoute que sa responsabilité doit être également engagée en raison de sa mauvaise foi dans les discussions aux fins d’extension de la période d’option et dans son refus ; que la société Place des Editeurs avait connaissance dès le 10 juin 2019 de ce que l’extension de l’option était une condition de l’engagement de la société Vendôme avec laquelle la société [S] Media entendait développer l’adaptation de ‘l’Arche de Noé’ ; que les héritiers ont fait part de leur enthousiasme sur le projet le 15 août 2019, leur avocat ayant confirmé être en discussion avec la société C.A.L.; que la société Place des Editeurs a demandé la régularisation du paiement de l’option en cours pour pouvoir réfléchir à la demande d’extension ; qu’un accord a été trouvé le 26 septembre 2019 pour un montant de 15 000 euros pour une option additionnelle de 18 mois ; que la mauvaise foi de la société Place de Editeurs l’a privée d’une jouissance paisible des droits concédés sous option pour 18 mois ; que la société Place des Editeurs a accepté d’entrer en discussion en demandant en juin et octobre 2019 les éléments permettant d’apprécier cette demande d’extension ; qu’elle a associé son agent C.A.L. aux discussions ; que la société Place des Editeurs aurait pu faire part de son refus et qu’elle a fait traîner les discussions sans motif avant de faire part de son refus injustifié le 26 décembre 2019 ; que le retrait de la société Vendôme a pour unique cause les tergiversations de la société Place des Editeurs ; que 15 jours plus tard, le 13 janvier 2020, la société Place de Editeurs a finalement donné son accord pour une extension réduite à six mois ; que ces agissements fautifs lui ont causé un préjudice financier, ainsi qu’un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur respectivement de 100 000 et de 20 000 euros.
La société Place des Editeurs fait valoir concernant la prétendue dissimulation de la parution du livre de Mme [B], d’une part, qu’elle n’en a eu connaissance qu’en avril 2019 lorsque la société C.A.L. l’en a informée, d’autre part, qu’elle ne pouvait, pas plus que les héritiers de Mme [N], empêcher quiconque de consacrer une oeuvre biographique à la fondatrice et dirigeante du réseau Alliance.
Elle soutient, s’agissant de sa prétendue mauvaise foi contractuelle, que la société [S] Media qui bénéficiait d’une option depuis le 1er avril 2015, n’avait rien fait ; qu’elle a obtenu un renouvellement de l’option expressément qualifié d’ultime ;qu’elle a sollicité en juin 2019 dix huit mois supplémentaires sans proposer de prix ni même payer celui convenu pour l’option ultime qui lui avait été accordée le 6 mars 2019 ; que le conseil des héritiers [N] a pris le relai dès le 4 octobre 2019 pour suggérer la levée de l’option en septembre 2020 ; que la réticence des héritiers trouve sa justification dans le fait que bien que détenant une option depuis le 1er avril 2015 et jusqu’au 6 septembre 2020 la société [S] Media mettait plus d’énergie à tenter d’obtenir des prorogations successives qu’à rassurer ses interlocuteurs sur l’assurance de voir le projet aboutir ; que la société [S] Media a eu des discussions directes avec le conseil des héritiers [N] ce qui lui a permis d’avoir la confirmation de leur réticence et de ce que l’extension de la durée risquait d’être rejetée ; que la société [S] Media avait trois options à savoir lever l’option avant le 6 septembre 2020, renoncer à sa demande de prorogation et tenter de convaincre ses correspondants de la viabilité de son projet ; qu’elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même ; que les fautes prétendues sont en tout état de cause imputables aux héritiers de Mme [N], nul ne pouvant reprocher à un éditeur qui a déjà accordé quatre ans d’option à un producteur de s’assurer de l’accord des ayants-droit de l’auteur avant de consentir une nouvelle prorogation, la précédente ayant été qualifiée d’ultime ; que la société [S] Media affirme à tort qu’un accord a été trouvé en septembre 2019 pour un montant de 15 000 euros pour une option additionnelle alors qu’il lui a seulement été répondu par la société C.A.L. ‘je consulte le service juridique de l’éditeur et je reviens vers vous rapidement’ ; que la société Vendôme avait conditionné sa participation à la prorogation ce qui ne lui est pas imputable ; que dès le mois d’octobre 2019, pour s’opposer à toute prorogation de 18 mois, les héritiers de Mme [N] avaient fait savoir qu’une chaîne française pouvait être intéressée par le projet et qu’il était donc difficile de geler les droits si longtemps, ce dont la société [S] Media était informée.
Sur ce,
Ainsi que l’a retenu le tribunal par des motifs que la cour approuve, la société [S] Media ne démontre pas que la société Place des Editeurs aurait cherché à lui dissimuler l’existence de l’ouvrage ‘Mme [N]’s secret war’ de Mme [X] [B] publié le 5 mars 2019, dont elle n’aurait en tout état de cause pas pu empêcher la publication s’agissant d’une oeuvre biographique d’une personne publique, à savoir la fondatrice et dirigeante du réseau Alliance, ni qu’elle aurait subi un préjudice du fait de cette publication, étant observé que le conseil des héritiers de Mme [N] a assuré à la société [S] Media que Mme [B] ne serait pas autorisée à réaliser une quelconque adaptation audiovisuelle de son livre par mail du 31 mai 2019, et a notifié à cette dernière et à son éditeur son intention d’agir en justice si une telle adaptation venait à être envisagée, selon mise en demeure du 17 juin 2019.
La société [S] Media échoue tout autant à démontrer la mauvaise foi et les tergiversations prétendument fautives de la société Place des Editeurs dans les discussions pour obtenir une deuxième prolongation du délai d’option, lesquelles auraient causé le retrait de la société Vendôme. En effet, la société [S] Media avait connaissance de ce que le renouvellement de l’option qui lui avait été consentie par l’avenant du 6 mars 2019 était un ‘ultime renouvellement’ ainsi que cela figure expressément au dernier paragraphe du préambule dudit avenant, et avait en conséquence conscience qu’il serait difficile d’obtenir un nouveau délai. Elle a cependant sollicité un délai supplémentaire de 18 mois en juin 2019 sans s’être toutefois acquittée du montant de 15 000 euros convenu pour l’option ‘ultime’ consentie par avenant du 6 mars 2019. Contrairement à ses allégations, elle n’a reçu en septembre 2019, après qu’elle a proposé un montant de 15 000 euros pour cette option supplémentaire, aucun accord ni principe d’accord, Mme [W] de la société C.A.L. avec qui elle était en discussion, lui ayant seulement répondu par mail du 27 septembre 2019 ‘je consulte le service juridique de l’éditeur. Je reviens vers vous rapidement’. La société [S] Media a ensuite poursuivi les discussions avec le conseil des héritiers de Mme [N], lequel a exprimé à plusieurs reprises les réticences de ces derniers à accorder un nouveau délai compte tenu du temps écoulé depuis le 1er avril 2015 date depuis laquelle les droits étaient bloqués au profit de la société [S] Media, de sorte que cette dernière était parfaitement avisée de leurs réticences légitimes, et qu’elle ne peut en faire grief à la société La Place des Editeurs, pas plus que le fait qu’ils aient finalement consenti le 13 janvier 2020 à accorder un délai supplémentaire limité, pour les mêmes raisons, à six mois tout en sollicitant des informations complémentaires sur le calendrier et les détails du projet d’adaptation avec la société Vendôme. Les prétendues tergiversations fautives de la société Place des Editeurs, outre qu’elles ne sont pas établies, ne sont pas la cause du retrait du projet d’adaptation du livre litigieux de la société Vendome, qui avait conditionné sa participation à une nouvelle prorogation de 18 mois non acceptée par les héritiers.
La société [S] Media ne peut enfin reprocher à la société Place des Editeurs d’avoir effectué des démarches pour trouver un autre partenaire, ce dont la société CohenMedia avait été informée en toute transparence dès le 4 octobre 2019 par le conseil des héritiers de Mme [N], lesquels pour s’opposer à une nouvelle prorogation de 18 mois avaient indiqué qu’une chaîne française pourrait être intéressée par le projet.
Il s’ensuit, ainsi que l’a pertinemment relevé le tribunal, que la société [S] Media, qui bénéficiait, en vertu de l’avenant, d’un droit d’option de 18 mois à compter du 6 mars 2019 qu’elle était en mesure de mettre utilement en oeuvre à son profit jusqu’au 6 septembre 2020, ne justifie pas que la société Place des Editeurs aurait manqué à ses obligations contractuelles.
Les demandes subsidiaires et reconventionnelles de la société [S] Media sur le fondement de la responsabilité contractuelle seront donc rejetées, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire de la société Place des Editeurs
La société Place des Editeurs fait valoir que la société [S] Media, qui bénéficiait d’une option depuis plus de quatre ans, n’avait en octobre 2019 toujours pas commencé à développer le projet d’adaptation; qu’elle a exercé une forme de chantage en demandant une réponse rapide pour une nouvelle prorogation des droits, puis n’a pas réagi lorsqu’en avril 2020 le conseil des héritiers de Mme [N] lui a fait savoir qu’il n’y aurait aucune nouvelle prorogation ; qu’elle a ensuite attendu de se voir notifier par mail du 8 septembre 2020 que l’éditeur avait repris ses droits, pour prétendre en être toujours bénéficiaire, puis exercer son droit d’option le 26 octobre 2020, et ce en l’absence de tout développement abouti, de tout financement, et sous la menace de saisir les tribunaux afin de consacrer ses droits, sans toutefois délivrer une assignation ; qu’elle a agi avec l’intention de nuire à la société Place des Editeurs qui s’est trouvée privée, à compter du mois de septembre 2020, de toute possibilité de disposer effectivement des droits qui lui sont revenus par application du contrat du 1er avril 2015 et de son avenant n°1 du 6 mars 2019 sans pouvoir assurer aux éventuels cessionnaires de ces droits la garantie de jouissance paisible, ce qui l’a placée en difficulté avec les héritiers de Mme [N] qui voient la diffusion de l’oeuvre de Mme [N] durablement freinée et qui l’ont mise en demeure de solutionner cela au plus vite; qu’en interjetant appel la société [S] Media a aggravé son préjudice en la plaçant dans une situation impossible vis-à vis de la société Amblin, société américaine de production créée par Spielberg, désireuse de produire une adaptation audiovisuelle de ‘L’arche de Noé’ ainsi que des héritiers [N].
La société [S] Media soutient que le droit de contester une décision défavorable n’est pas fautif et que la présente procédure n’a pour cause que la volonté de faire reconnaître ses droits d’adaptation de ‘L’arche de Noé’ pour laquelle elle a déjà déboursé 45 000 euros.
Sur ce,
Il est établi que la société [S] Media, qui avait reçu plusieurs documents mentionnant la date du 6 septembre 2020 comme date d’expiration de l’option renouvelée par avenant du 6 mars 2019, et notamment la facture relative au droit d’option qui lui a été adressée le 31 mai 2019 mentionnant expressément en caractères majuscules ‘RENOUVT OPTION 18 MOIS JUSQU’AU 6 SEPTEMBRE 2020″ ainsi que les mails du conseil des héritiers de Mme [N] des 4 octobre et 26 décembre 2019 lui rappelant qu’elle pouvait lever l’option jusqu’en septembre 2020, n’a jamais contesté cette date d’expiration avant de recevoir le 8 septembre 2020 la notification de ce que l’éditeur avait récupéré les droits.
Prétendant alors tardivement être toujours bénéficiaire de l’option, elle a formellement effectué une levée de l’option par lettre du 26 octobre 2020 sans toutefois procéder à aucun versement ni surtout justifier avoir aucun projet précis ni aucun financement, et ce alors qu’elle reconnaît dans ses écritures (page 30) qu’en matière de production audiovisuelle l’option n’est levée que lorsque le développement est abouti et le financement assuré. Elle a ensuite menacé la société Place des Editeurs par courrier du 25 novembre 2020 de saisir ‘prochainement’ les tribunaux pour consacrer ses droits sans pour autant délivrer son assignation. Ainsi en contestant tardivement et de mauvaise foi la date d’expiration de ses droits, en prétendant ensuite lever l’option le 26 octobre 2020 sans disposer d’aucun élément abouti sur un projet, et en menaçant d’une voie de droit sans cependant délivrer d’assignation, contraignant la société Place des Editeurs à prendre l’initiative d’une procédure d’assignation à jour fixe pour protéger ses droits, la société [S] Media a agi avec une intention de nuire à l’encontre de la société Place des Editeurs, lui causant un préjudice encore aggravé par la procédure d’appel.
En effet, le comportement fautif de la société [S] Media a privé, depuis le 6 septembre 2020, la société Place de Editeurs de la disposition de ses droits sur l’oeuvre ‘L’arche de Noé’ , droits dont elle ne peut assurer aux éventuels cessionnaires la garantie de jouissance paisible. Les héritiers de Mme [N], qui ont été approchés par un important producteur américain, la société Amblin, laquelle s’impatiente des délais de procédure empêchant tout développement de l’adaptation du livre et pourrait renoncer audit projet, l’ont mise en demeure le 14 octobre 2021 de résoudre cette difficulté au plus vite, en se réservant toute voie de droit, si le projet avec la société Amblin devait ne pas aboutir, les privant ainsi de la chance de faire adapter l’oeuvre de leur mère par un producteur d’envergure mondiale.
En l’état de ces éléments, il est démontré que le comportement fautif de la société [S] Media a causé à la société Place des Editeurs un préjudice que la cour est en mesure de fixer à hauteur de 20 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Place des Editeurs de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [S] Media Group à payer à la société Place des Editeurs la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société [S] Media Group aux dépens d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile la condamne à verser à ce titre, la somme de 12 000 euros, à la société Place des Editeurs.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE