Production Audiovisuelle : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/16966

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Production Audiovisuelle : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/16966

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022

(n° , 20 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16966 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPM2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2022 – Tribunal de Commerce de de CRETEIL – RG n° 2022L01135

APPELANTE

S.A.S. SECUR INDOOR

en la personne de son président Monsieur [F] [A]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant

Représentée par Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. FIDES, en la personne de Me Céline PERDRIEL VAISSIERE

en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SECUR INDOOR

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentée par Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS, toque : C1224, avocat postulant

Représentée par Me Mathieu MIEULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, avocat plaidant

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, en la personne de Me [B] [P]

en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SECUR INDOOR

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée par Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS, toque : C1224, avocat postulant

Représentée par Me Mathieu MIEULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

SELARL THEVENOT PARTNERS, en la personne de Me [L] [X]

en qualité de mandataire ad hoc de la SAS SECUR INDOOR

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS, toque : C1224, avocat postulant

Représentée par Me Mathieu MIEULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

SOCIETE CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE

en la personne de son président, Monsieur [W] [E]

N° SIRET : 341 152 395

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, avocat postulant

Représentée par Me Marc BARAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

en la présence de Monsieur [H] [S]

en qualité de représentant des salariés de la SAS SECUR INDOOR

[Adresse 5]

[Localité 8]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

– contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

**********

Exposé des faits et de la procédure

La société SECUR INDOOR est spécialisée dans la surveillance à distance de systémes de sécurité et d’alarme électronique, l’installation, la réparation, la réfection et l’adaptation de dispositifs de verrouillages mécaniques ou électroniques.

En particulier elle a pour activité la pose de dispositifs anti intrusion pour le compte de bailleurs sociaux dans le cadre de marchés publics ou privés et se rémunère sur la location financière du matériel, facturée mensuellement.

Son dirigeant était Monsieur [F] [A] qui l’avait reprise en 2011 et qui détenait 98,59% du capital, le reste, 1,41% étant détenu par Mme [K] sa compagne.

Le 21.01.2021 Monsieur [A] était mis en examen pour divers chefs d’infraction étendues ensuite à des chefs d’abus de biens sociaux,qui auraint été commis du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2019, au préjudice de SECUR INDOOR et placé en détention provisoire dans le cadre d’une instruction ouverte au tribunal judiciaire de Lyon.

Sur requête du ministère public, le tribunal de commerce nommait la SELARL [N] [G] aux droits de laquelle vient la SELAS BL et associés, en la personne de Me [G] en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du 31.03.2021 confirmée par ordonnance du 2.06.2021 aux termes d’une procédure de rétractation.

Monsieur [A] a été remis en liberté le 21.06.2021 sous contrôle judiciaire avec interdiction de diriger ou gérer une société commerciale.

Le tribunal de commerce rejetait la demande qu’il présentait alors visant à voir cesser l’administration provisoire au bénéfice de la désignation d’un manager de transition.

Par jugement en date du 1.06.2022 le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur déclaration de cession des paiements effectuée par la SELAS BL et associés au bénéfice de la SAS Secur Indoor et désignait en qualité d’administrateur judiciaire la SELAS BL et associés pris en la personne de Me [P].

Le tribunal indique dans son jugement que lors de l’audience de plaidoirie il a entendu l’administrateur provisoire de la société en la personne de Me [P].

L’administrateur judiciaire désigné, la SELAS BL et associés établissait un bilan économique et social présentant un projet de plan de cession totale de l’entreprise.

Par jugement en date du 28.09.2022 le tribunal de commerce prononçait la cession partielle de l’entreprise au prix de 1.936.190 euros au profit de la SAS Challancin Prévention et Sécurité, fixait la date d’entrée en jouissance à la date du prononcé du jugement et confiait dans l’attente de la régularisation des actes de cession, la gestion de l’entreprise cédée au cessionnaire.

Monsieur [A] procédait à une déclaration d’appel le 10.10.2022 au nom et pour le compte de la société Secur Indoor et déposait une requête pour être autorisé à assigner à jour fixe.

Par ordonnance en date du 25.10.2022 il était autorisé à assigner pour l’audience du 1.12.2022.

Par ordonnance du 29.11.2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris Me [X] était désignée ès qualité de mandataire ad hoc chargée de représenter Monsieur [A] et d’exercer en ses lieux et place dans le cadre des instances en cours ou de celles à introduire, ses pouvoirs de représentant légal des sociétés SCI AM et SAS Secur Indoor.

Par jugement en date du 30.11.2022 le tribunal de commerce de Créteil prononçait la liquidation judiciaire de la société Secur Indoor et désignait la Selarl Fides en qualité de liquidateur.

A l’audience du 1er décembre l’affaire a été renvoyée pour assignation en intervention forcée du cessionnaire.

L’assignation en intervention forcée a été délivrée à la société Challancin Prévention et Sécurité le 5 décembre 2022.

A l’audience la société Challancin Prévention et Sécurité a été entendue par la cour conformément aux dispositions de l’article R 661-6 du code de commerce.

Le représentant des créanciers, convoqué par lettre simple, s’est présenté à l’audience et a été entendu conformément aux dispositions de l’article R 661-6 du code de commerce.

*****

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 6.12.2022 la SAS Secur Indoor prise en la personne de son président Monsieur [F] [A] et la SELARL Thevenot Partners en la personne de Me [X] ès qualité de mandataire ad hoc chargée de représenter Monsieur [F] [A] ès qualité de président de Secur Indoor demandent à la cour de:

Vu notamment les articles L621-62, L 661-6 et R 661-3 du Code de commerce, l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, l’article 1244 du code civil, ainsi que les articles 117, 121, 328, 642 al2 et 905-2 du Code de procédure civile,

CONSTATER que la procédure a été régularisée par l’intervention volontaire de Maître [L] [X] en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [A] chargée d’exercer à sa place ses pouvoirs de dirigeant de SECUR INDOOR ainsi que le placement de la société en liquidation judiciaire par jugement du 30 novembre 2022 du tribunal de commerce de CRETEIL ayant nommé Maître [R] [V] en qualité de liquidateur judiciaire et mis un terme à l’administration provisoire de Maître [U] [P].

En conséquence

DECLARER IRRECEVABLE, à défaut, rejeter ou dire sans objet, les exceptions de nullité et fins de non recevoir soulevées par les intimés.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

ANNULER le jugement en ce qu’il a :

« Dit recevable l’offre de la SAS CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE,

Arrêté la cession de la SAS SECUR INDOOR [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 493598080 en faveur de la SAS CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE dont le Capital Social est de 100.000€ dont le siège social est [Adresse 10], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro

341152395 et dont le Président est M. [W] [E], dans le périmètre suivant :

Actifs corporels :

La totalité des éléments corporels mobiliers de la société SECUR INDOOR à l’exception des véhicules automobiles appartenant en pleine propriété à la société SECUR INDOOR non indiqué dans la liste ci- dessous:

site

immatriculation

marque

modèle

Saint Denis

AH 255 YD

Renault

Clio

Créteil

DL 986 JR

Renault

Clio

Créteil

ED 603 MC

Citroën

[O]

Saint Denis

ER 559 MB

Nissan

NV300

Sud

FB 271 QR

Peugeot

Expert

Sud

ES 654 GW

Citroën

[Z]

Créteil

FD 653 CT

Fiat

[I]

Actifs incorporels :

– la clientèle, l’achalandage, le carnet de commandes clients, les numéros de téléphone, les fichiers commerciaux clients et fournisseurs de la société SECUR INDOOR,

– le nom commercial, les archives et de façon générale, l’intégraIité des droits de propriété intellectuelle déposés et ou utilisés par la société SECUR INDOOR au titre des activités reprises, qu’iIs soient enregistrés ou non à I’INPI ou dans tout autre pays,

– les noms de domaine, sites internet, programmes, données liées aux activités reprises de la société SECUR INDOOR,

-I’intégraIité de la documentation commerciale se rattachant aux activités reprises de la société SECUR INDOOR, et les archives s’y rapportant,

– les fichiers clients, fichiers fournisseurs, fichiers salariés, fichiers informatiques sous forme matérialisée et/ou dématérialisée.

A jugé que les contrats clients sont repris selon les conditions contractuelles définies avec la société SECUR INDOOR.

L’intégraIité du stock de marchandise

A rappelé que le stock n’ayant pu être appréhendé par le commissaire- priseur, le cessionnaire reconnait avoir connaissance de cet état de fait et en prendre possession selon l’existant lors de l ‘entrée en jouissance.

La reprise des contrats suivants souscrits par la société SECUR INDOOR :

– le contrat [Localité 16],

– le contrat COTS.

Négociation avec le propriétaire du local de [Localité 19] donné à bail à la société SECUR INDOOR pour la poursuite du bail en cours.

Accord de la procédure pour maintenir les baux de [Localité 13], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 14] et [Localité 15] durant une période de trois mois sous réserve que le cessionnaire rembourse les frais et loyers inhérents à leur occupation.

Accord de la procédure sur le transfert des bases de données du logiciel de paie des salariés transférés. Accord de la procédure sur le transfert des données de facturation clients.

Moyennant un prix de cession de 1.936.190.00€, prix net vendeur global et forfaitaire, honoraires, frais, droits et taxes liés à la rédaction des actes de cession à charge du cessionnaire se décomposant comme suit :

– éléments incorporels: 10.000,00€,

– éléments corporels: 916.190,00€,

– stocks: 10.000,00€.

Volet social :

Avec la reprise de 43 salariés avec leurs congés, RTT et CET

Catégorie

Nombre repris

Nombre non repris

Total effectif

Ile de France

30

7

37

Assistant administratif et logistique

3

0

3

Assistant administration ventes

0

5

5

Chargé facturation

0

1

1

Chargé RH

0

1

1

Contrôleur

1

0

1

Contrôleur/responsable exploitation Nord

1

0

1

Coordinateur technique

1

0

1

Directeur d’exploitation commercial

1

0

1

Responsable exploitation

1

0

1

Technicien Alarme Poseur

3

0

3

Technicien Poseur

18

0

18

Technicien Poseur/soudeur

1

0

1

Nord

5

0

5

Technicien poseur

5

0

5

Sud

8

0

8

Assistant administration vente

1

0

1

Directeur exploitation commercial

1

0

1

Technicien alarme poseur soudeur

1

0

1

Technicien poseur

5

0

5

Assistant administration

5

0

5

Total

43

7

50

Fixe la date d’entrée en jouissance à la date du prononcé du jugement.

Dit qu’en cas de défaillance du cessionnaire, pour quelque motif que ce soit, la somme indiquée ci- dessus resterait acquise à la procédure à titre de dommages et intérêts.

Dit que, conformément à l’article L. 1244-1 du Code du travail, le personnel sera repris aux conditions identiques à celles dont il bénéficie.

Dit que les impôts et taxes seront à la charge du cessionnaire à compter de la date d’entrée en

jouissance.

Dit que les actes de cession, dont les frais de rédaction seront à la charge du cessionnaire, devront être régularisés dans le délai de deux mois à compter du jugement et qu’en cas de défaillance du cessionnaire pour quelque motif que ce soit, en particulier s’iI ne régularisait pas les actes de cession dans les délais prévus, le prix de cession resterait acquis à la procédure.

Dit que sauf autorisation du Tribunal, les biens incorporels et corporels cédés et nécessaires à I’exploitation seront inaliénables pendant deux années sauf en cas de renouvellement, conformément aux dispositions de I’article L. 642-10 du Code de commerce, à l’exception des actifs courants.

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le Mandataire judiciaire dans les conditions prévues à l’article R. 642-12 du Code de commerce.

Autorise le licenciement des salariés non repris par les organes de la procédure, en application de l’article L. 642-5 du Code de commerce.

Désigne M. [W] [E], président de la SAS CHALLENCIN PREVENTION ET SECURITE comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris à cet égard.

Dit que, conformément à l’article L. 642-8 du Code de commerce, en attendant la régularisation des actes de cession, la gestion de I’entreprise cédée est confiée à la SAS CHALLENCIN ET SECURITE.

Maintient M. [T] [Y], Juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, ou du liquidateur judiciaire.”

EVOQUANT L’AFFAIRE ET STATUANT A NOUVEAU

OUVRIR une période d’observation de trois mois et renvoyer la procédure devant tel tribunal de commerce afin qu’il soit statué sur l’adoption d’un plan de redressement et sur le remplacement de l’administrateur judiciaire, sauf à l’ordonner,

CONDAMNER les intimés in solidum à verser, chacun, ès qualités, à la société SECURE INDOOR la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maitre Jeanne BAECHLIN sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du même code.

*****

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 6.12.2022, l’administrateur judiciaire, la société BL et associés prise en la personne de Me [P] et le mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Me [V] ainsi que le liquidateur judiciaire la SELARL FIDES prise en la personne de Me Perdiel Vaissière demandent à la cour:

A titre préalable

Vu l’article 554 du code de procédure civile,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 30 novembre 2022 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Secur Indoor,

Vu l’article R.661-6 du code de commerce,

– Déclarer recevable l’intervention volontaire de la Selarl Fides ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Secur Indoor;

Par conséquent

– Ordonner un report de l’audience conformément au délai d’ordre public de l’article R.661-6,5° du code de commerce

in limine Iitis

Vu les articles 117, 118, 119 et 120 du code de procédure civile,

Vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile,

Vu les articles 138 et suivants du code de procédure pénale,

Vu la jurisprudence et la doctrine citées,

– Dire et juger que Monsieur [A] n’avait pas qualité pour interjeter appel pour le compte et au nom de la SAS Secur Indoor à la date de l’appel soit le 10 octobre 2022,

– Dire et juger que la désignation du mandataire appelé à représenter Monsieur [A] est intervenue après l’expiration du délai d’appel contre le jugement attaqué

– Dire et juger que la déclaration d’appel prise par Monsieur [A] – dirigeant dessaisi par son contrôle judiciaire – n’a pas été régularisée

Par conséquent

– Déclarer nul l’appel formé par Monsieur [A]

A défaut,

– Dire et juger que l’appelante ne justifie pas d’un intérêt propre dans le cadre du présent recours,

– Dire et juger que l’appelante ne justifie pas d’un intérêt propre dans le cadre du présent recours,

– Déclarer irrecevable la SAS Secur Indoor dans son appel ;

A titre principal,

Vu les articles L.631-19, L. 631-12, L.631-22, L.661-6 et R.814.83 du code de commerce,

Vu les articles 500 et 562 du code de procédure civile,

Vu l’article 6 paragraphe premier de la CEDH,

Vu la jurisprudence et la doctrine citées,

– Dire et juger que la Selas BL & Associés est venue régulièrement aux droits de la Selarl [N] [G],

– Dire et juger que le jugement de plan de cession n’a pas mis fin à la procédure de redressement judiciaire de Secur Indoor et à la mission de représentation de l’administrateurjudiciaire,

– Dire et juger que la mission de l’administrateur provisoire de Secur Indoor a été neutralisée par la désignation d’un administrateur judiciaire avec une mission de pleine administration avec laquelle elle se confond,

– Dire et juger que les moyens de nullité soulevés par l’appelant ne sont pas fondés,

Par conséquent

– Confirmer le jugement attaqué en l’ensemble de son dispositif

– Débouter la SAS Secur Indoor de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Par avis signifié le 29.11.2022 le ministère public est d’avis de déclarer irrecevable la SAS Secur Indoor dans son appel et à titre subsidiaire de dire mal fondés les moyens de nullité soulevés par l’appelante et invite en conséquence à la Cour à confirmer le jugement attaqué.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la Selarl Fides en qualité de liquidateur et sur la demande de renvoi

Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Selarl Fides en qualité de liquidateur désignée par jugement du 30.11.2022 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Secur Indoor.

A l’audience de plaidoirie du 7 décembre 2022 la demande de renvoi a été abandonnée par les intimés étant précisé que les appelants ont indiqué ne pas soulever d’incident de procédure tenant au respect des dispositions de l’article R 661-6 5° s’agissant d’un délai de 10 jours entre l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire et l’audience.

Sur l’irrégularité de fond, les fins de non recevoir et l’intervention volontaire de Me [X]

L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire devenu liquidateur judiciaire soulèvent:

– une irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir de Monsieur [A] comme représentant de la personne morale compte tenu d’une part du contrôle judiciaire auquel il est soumis et d’autre part de la nomination de l’administrateur provisoire, en précisant que cette irrégularité n’a pas pu être régularisée par la désignation de Me [X] qui n’a pas effectué de nouvelle déclaration d’appel dans le délai pévu pour faire appel.

Ils font en outre valoir que l’intervention volontaire de Me [X] ne peut être déclarée recevable que 10 jours après la date d’intervention, soit le 12 décembre et qu’en conséquence au jour de l’audience elle est irrecevable.

– une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [A] pour le compte de la société Secur Indoor du fait du contrôle judiciaire et de la présence de l’administrateur provisoire, indiquant que la nomination du mandataire ad’hoc est inopérante dans la mesure où il ne saurait avoir plus de droit que Monsieur [A] n’en détient,

– une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Secur Indoor sur qui repose la charge de la preuve d’établir son intérêt à agir exposant que Monsieur [A] a été invité sans succès à venir concourir à l’étude d’un plan de redressement et qu’en conséquence le débiteur n’a pas d’intérêt à agir dans le cadre du présent appel qui n’est formé que dans l’intérêt de Monsieur [A].

Monsieur [A] et Me [X] répliquent à titre liminaire que ce que les intimés reprochent à l’appelante sous couvert de leurs exceptions de nullité et fins de non recevoir repose, contradictoirement, sur la difficulté que pose précisément ce dossier, s’agissant du cumul de qualités entre l’administrateur provisoire et l’administrateur judiciaire, réunies en la personne de Maître [P], interdisant à la société SECUR INDOOR d’exercer ses droits propres, que la violation de l’exercice des droits propres de la société ne saurait constituer, en même temps, le moyen de nature à l’empêcher de les exercer et demandent en conséquence à la cour de déclarer ces exceptions et ces fins de non recevoir irrecevables ou à défaut de les rejeter.

Subsidiairement ils exposent:

– que s’agissant la nullité de la déclaration d’appel fondée sur le défaut de pouvoir de Monsieur [A] à former appel en qualité de dirigeant de la société Secur Indoor, il s’agit d’une exception de procédure, constituée par une irrégularité de fond, qui peut être régularisée à tout moment avant que le juge ne statue et qui en l’espèce est couverte par la désignation de Me [X], étant par ailleurs précisé:

* que le contrôle judiciaire auquel Monsieur [A] est soumis et qui lui fait interdiction de gérer la société ne lui interdit pas de former un recours contre la décision ordonnant la cession de l’activité de la société qui constitue l’exercice de ses droits propres de débiteur, et qu’en tout état de cause la désignation de Me [X] régularise ce vice,

* que la désignation de l’administrateur provisoire a cessé par le jugement d’ouverture qui constitue la décision judiciaire mentionnée dans le jugement de désignation de la société BL et Associés, ou à tout le moins par le jugement arrêtant le plan de cession, et en tout état de cause par le jugement prononçant la liquidation judiciaire, que Monsieur [A] a donc récupéré la qualité contestée de dirigeant du débiteur

– sur la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir les mêmes arguments tenant à la fin de la mission de l’administrateur provisoire d’une part et d’autre part aux conséquences du contrôle judiciaire qui interdisent de retenir le défaut de qualité à agir, Monsieur [A] exerçant les droits propres du débiteur, en tant que dirigeant

– sur l’intérêt à agir de la société Secur Indoor à former appel que la société Sécur Indoor a un intérêt à former appel de la décision au regard des conditions de cession préjudiciable pour l’entreprise en lieu et place de l’élaboration d’un plan de redressement, qui n’a pas pu être mis en place du fait de la nomination et du maintien de Me [P] dans la double qualité en conflit d’administrateur provisoire et d’administrateur judiciaire qui a entrainé le choix qui a été le sien d’exclure toute possibilité de présenter un plan de redressement.

Le ministère public est d’avis de déclarer le recours formé par Monsieur [A] irrecevable à former appel pour défaut de qualité à agr du fait de la désignation d’un administrateur provisoire dont la nomination n’a pas été mise à néant par le jugement autorisant la cession de l’entreprise, et du fait de son contrôle judiciaire qui lui interdit de se livrer à la direction et à la gestion de la société et donc de se prévaloir de sa qualité de gérant pour interjeter appel.

S’agissant de l’intérêt à agir il est d’avis de dire irrecevable l’appel interjeté par Secur Indoor faisant valoir que les conditions de la cession de la société qui sont critiquées par Monsieur [A] ne sont pas lésionnaires et que Monsieur [A] ne dispose pas de droit propre dans le cadre du plan de cession

Sur la demande de nullité du jugement de cession

Monsieur [A] et Me [X] font valoir:

– d’une part un moyen d’annulation tirée de l’irrégularité de la procédure s’agissant d’une part du fait que c’est Me [P] qui est toujours intervenu en qualité d’administrateur provisoire alors que c’est Me [G] qui a été désigné et que c’est Me [P] qui a déposé la déclaration de cessation des paiements, alors qu’il n’avait pas la qualité pour le faire, ce qui vicie la saisine de la juridiction, doit entrainer la nullité du jugement d’ouverture et la nullité en suivant du jugement de cession

– d’autre part que la désignation de la société BL et associés en lieu et place de la SELAS [N] et [G] n’a pas été signifiée à la société Secur Indoor et a pour conséquence que la société BL et associés n’avait pas qualité pour déposer la déclaration de cessation des paiements.

Ils en concluent que le tribunal de commerce n’a pas été régulièrement saisi, ce qui vicie nécessairement et par voie de conséquence au delà du jugement d’ouverture lui même, le jugement ayant arrêté la cession de l’entreprise dont appel.

Sur le fond ils font valoir le caractère inéquitable de la procédure au regard du cumul de la qualité d’administrateur provisoire et d’administrateur judiciaire de la société BL et associés représenté par Me [P], qui a eu pour conséquence l’absence de possibilité pour le débiteur d’exercer ses droits propres et le fait que l’hypothèse de sa continuation n’a pas été examinée alors même que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avait été retenue par le tribunal du fait que l’entreprise présentait des possibilités de redressement, que ces circonstances de fait et de droit apparaissent contraires au principe du droit à un procès équitable notamment garanti au débiteur par l’article 6 alinéa 1 de la convention européenne des droits de l’homme et font grief à la SAS Secur Indoor.

L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire exposent:

– que le transfert des mandats de justice entre la Selarl [N] et [G] et la Selas BL et associés a été réalisé en toute régularité et est opposable à la société Secur Indoor et que la Selas BL et associés avait donc qualité à déposer une déclaration de cessation des paiements

– que les mandats de justice sont exercés par la société d’administrateurs judiciaires, et que le juge désigne au sein de la structure l’associé qui sera en charge de conduire la mission et que le fait que les décisions visent par erreur Me [P] ou Me [G] est sans incidence sur la régularité des mandats de justice de la Selas BL et associés.

Sur le fond ils soutiennent qu’il y a lieu d’écarter tout prétendu conflit d’intérêt inhérent à la désignation de la Selas BL et associés dans la mesure où Me [G] s’est vu confier le mandat d’administrateur provisoire et Me [P] le mandat d’administrateur judiciaire et où, en tout état de cause, l’administrateur judiciaire et l’administrateur provisoire ont des intérêts identiques s’agissant d’assurer l’intérêt social de la société et exercent une mission similaire s’agissant de l’administration de la société. Ils indiquent que l’administrateur provisoire a demandé dans la déclaration de cessation des paiements la désignation de BL et Associés dans un souci de continuité dans le traitement de ce dossier complexe.

Ils exposent en outre que le ministère public n’a formé aucun recours sur la désignation de l’administrateur judiciaire et que les appelants ne rapportent pas la preuve d’acte positif ou négatif caractérisant un conflit d’intérêt. Ils indiquent que l’administrateur provisoire a vu de facto sa mission se terminer lors de la désignation de l’administrateur judiciaire auquel a été confiée une mission de pleine administration et font valoir qu’il n’a effectué aucune diligence depuis cette nomination, ni perçu aucun honoraire.

Le ministère public à l’audience rappelle que la cour n’est saisie que de l’appel du plan de cession et que l’annulation demandée par l’appelant n’aurait pour effet que d’annuler le plan de cession mais pas les jugements sur la période d’observation ou la désignation de l’administrateur judiciaire. Il fait valoir en tout état de cause que la selas BL et associés est venue aux droits de la société Barronie et [G] selon ordonnancedu président du tribunal de commerce de Créteil, et que ce transfert a été acté par le greffe.

Sur le caractère inéquitable de la procédure il a indiqué s’en rapporter.

SUR CE

L’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme dispose dans son premier alinéa que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

En application du droit à un procès équitable la cour européenne des droits de l’homme a développé une jurisprudence concernant l’impartialité objective, qui a aujourd’hui valeur constitutionnelle dans le droit français. En application de ce principe il y a lieu de s’interroger sur les éléments qui pourraient laisser penser au justiciable qu’il existe une absence d’impartialité dans le processus judiciaire le concernant.

L’administrateur judiciaire est un auxiliaire de justice désigné par le tribunal de commerce dans le cadre de l’ouverture d’un redressement judiciaire d’une entreprise et qui est soumis à des règles de déontologie.

A ce titre l’arrêté du 18 juillet 2018 portant approbation des règles professionnelles établies par le conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires indique dans le chapitre Ier du Titre Ier intitulé ‘Les principes directeurs’ que:

Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires exercent leurs fonctions avec dignité, indépendance, probité, humanité, loyauté et confraternité, dans le respect de leur serment.

Même en dehors de leur exercice professionnel, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires doivent s’abstenir de toute infraction aux lois et règlements et de tout agissement contraire aux principes précités et susceptibles de porter atteinte à la dignité de leur profession.

Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire doit, conformément au serment qu’il a prêté devant la Cour d’appel, respecter la déontologie de sa profession.

L’indépendance de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire s’apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l’exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit que sa mission est exercée sans parti pris, conflit d’intérêts ou influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels. (Souligné par la Cour).

Au regard des prérogatives qui lui sont conférés par la loi et qui lui sont confiés par les juridictions, dans le cadre de l’administration et de la gestion des entreprises en difficultés, l’administrateur judiciaire, en application des règles déontologiques rappelées ci dessus, doit présenter des garanties d’impartialité objective, de façon à ce que le débiteur soit assuré que la mission confiée par le tribunal est exercée sans parti pris, conflits d’intérêts ou influence liée à des liens professionnels.

Aux termes des dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce, lorsqu’un administrateur judiciaire a été désigné avec mission de représentation, le débiteur, dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, conserve, dans la cadre de la procédure, des droits propres lui permettant de participer à la procédure collective et pour l’essentiel d’être entendu au cours de la procédure collective et d’exercer un recours à l’encontre de certaines décisions prises soit par le juge commissaire, ou le tribunal, et ce indépendamment de l’administrateur judiciaire désigné pour assurer la gestion de ses biens.

Dans le cas d’un débiteur personne morale les droits propres sont exercés par le dirigeant de la société.

Dans le cas d’une société pour laquelle un administrateur provisoire a été désigné, du fait de l’empêchement du dirigeant préalablement à l’ouverture de la procédure collective, c’est l’administrateur provisoire qui exerce les droits propres du débiteur.

En l’espèce suite à la détention provisoire de Monsieur [A] dirigeant de la société Secur Indoor un administrateur provisoire de la société a été désigné s’agissant de la selarl Barronie et [G] aux droits de laquelle est venue la Selas BL et associés.

L’administrateur provisoire c’est à dire la Selas BL et associés a déposé une déclaration de cessation des paiements de la société Secur Indoor et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 1.06.2022.

Ce jugement a désigné la Selas BL et associés en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de représentation.

A compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire:

– la société Secur Indoor a été administrée par la Selas BL et associés

– les droits propres du débiteur, la société Secur Indorr, ont été exercés par la Selas BL et associés.

Il existe donc une identité de personne morale pour exercer de façon concomittante des mandats dont les intérêts peuvent s’opposer.

Cette identité de personne morale est de nature à affecter l’impartialité objective à laquelle est en droit de s’attendre le débiteur dessaisi de l’administration de ses biens, dans l’exercice de chacun des mandats confiés par l’autorité judiciaire.

En particulier le cumul des mandats peut laisser suspecter au débiteur dessaisi de ses droits propres, une atteinte à l’exercice de ceux ci, constitués entre autre par du droit de la société à être entendue dans le cadre de la procédure collective, d’être consultée dans le cadre de l’élaboration du plan de redressement de la société et de bénéficier des recours légaux effectifs contre les décisions rendues.

En d’autres termes la loi a reconnu au débiteur des droits spécifiques et personnels lorsqu’un administrateur judiciaire a été désigné pour représenter la société dans le cadre d’un redressement judiciaire, pour lui permettre de faire valoir son point de vue parfois divergent de celui des organes de la procédure et des juridictions au cours du déroulement de la procédure collective. Le fait que ce même administrateur judiciaire cumule la mission de représenter la société dans la gestion et, du fait d’une désignation antérieure, la mission de représenter la société dans ses droits propres porte atteinte à la mise en oeuvre effective de ces rôles séparés.

Le fait que deux personnes physiques appartenant, en qualité d’associés, à la même personne morale désignée pour l’un et l’autre mandat, aient été nommées n’est pas de nature à écarter l’absence d’impartialité objective qui nait de l’identité même de la personne morale.

Les arguments avancés par la SELAS BL et associés ne résistent pas à l’examen tant sur le principe qu’à l’examen des faits de l’espèce:

– le fait que l’administrateur provisoire et l’administrateur judiciaire exercent une mission similaire s’agissant de l’administration de la société et exercent leur mission tous les deux dans l’intérêt social de la société est totalement indifférent à la question de l’exercice des droits propres du débiteur dessaisi de la gestion de son entreprise et auquel, dans ce cadre de dessaisissement complet est reconnu des droits à être consulté à certains moments de la procédure et à former appel contre certaines décisions qu’il juge contraire à la société dont il est le dirigeant.

– S’agissant de l’absence d’acte positif ou négatif caractérisant un conflit d’intérêt, de la même façon la question n’est pas le conflit d’intérêt entre l’administrateur provisoire et l’administrateur judiciaire dans l’exercice de la mission d’administration de la société mais le conflit d’intérêt entre l’administrateur provisoire et l’administrateur judiciaire dans l’exercice des droits propres du débiteur du fait de l’opposition qui peut en découler.

– Les conclusions développées par les intimés démontrent s’il en était besoin, la grande confusion existant dans l’appréciation de ses mandats successifs et concomittants par la Selas BL et Associés puisque tout en soutenant qu’elle a consulté à plusieurs reprises Monsieur [A], ce qui signifie qu’elle lui reconnaissait une qualité de représentant du débiteur ayant qualité à exercer les droits propres de la société, et en tirer la conclusion que la procédure s’est déroulée dans une transparence complète à son égard, elle critique aujourd’hui le fait que Monsieur [A] puisse représenter le débiteur dans l’exercice de ses droits propres en soulevant une exception de procédure et une fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir et du défaut de capacité à agir.

Par ailleurs la Selas BL et Associés fait valoir que la désignation de l’administrateur judiciaire a eu de facto pour effet de mettre fin à sa mission d’administrateur provisoire, exposant en outre que telle était sa volonté (ce qui est effectivement écrit en page 6 du BESE) mais qu’elle a omis de le faire. La fin effective de la mission d’administrateur provisoire signifierait alors que la représentation de la société est revenue à Monsieur [A]. Or force est constater que la Selas BL et associés dénie à ce dernier le droit de représenter le débiteur du fait d’un défaut de pouvoir et d’un défaut de capacité à agir.

Par ailleurs pour soutenir l’absence d’un intéret à agir de la société la Selas BL et associés expose qu’elle a sollicité Monsieur [A] dans le cadre de l’établissement d’un plan de redressement sans réponse de sa part, ce qui signifie qu’elle lui reconnaissait alors l’exercice des droits propres, exercice qu’elle lui dénie aujourd’hui.

Ainsi le contenu même des conclusions signifiées pour le compte de l’administrateur judiciaire, établit l’existence du conflit d’intérêt entre la selas BL et associés en qualité d’administrateur judiciaire et la selas BL et associés en qualité d’administrateur provisoire.

S’agissant du fait que le ministère public n’ait pas formé de recours contre la désignation de l’administrateur judiciaire il n’appartient pas à la cour de porter un quelconque jugement sur la position du ministère public qui en tout état de cause ne lie pas la cour dans son acte de juger.

Cette atteinte à l’impartialité objective tant de l’administrateur judiciaire, au regard du mandat qui lui est confié que de l’administrateur provisoire du débiteur qui a poursuivi concomittament à sa désignation dans le cadre de la procédure collective le mandat préalablement confié et à ce titre a exercé les droits propres du débiteur, est de nature à vicier la procédure de cession d’actif, seule portée devant la cour et amène en premier lieu à écarter l’irrégularité de fond fondée sur le défaut de pouvoir à agir du fait de l’existence d’un administrateur provisoire et la fin de non recevoir s’agissant du défaut de qualité à agir en présence d’un administrateur provisoire qui sont fondés sur le fait que Monsieur [A] n’a pas pouvoir et qualité à agir,

En effet retenir ces moyens reviendraient à ne pas faire application de l’atteinte à l’impartialité objective constatée par la cour, dont la conséquence à tirer est l’incompatibilité de l’exercice concommitant des deux mandats, celui d’administrateur provisoire et celui d’administrateur judiciaire et l’absence de représentation effective du débiteur par l’administrateur provisoire.

S’agissant du défaut de pouvoir à agir et de qualité à agir en relation avec le contrôle judiciaire qui interdit à Monsieur [A] de gérer l’entreprise, l’interdiction de gérer ordonnée dans le cadre du contrôle judiciaire n’a pas pour effet de priver le débiteur de l’exercice de ses droits propres. A ce titre la désignation de Me [X] ne s’imposait pas et en conséquence son intervention volontaire considérée comme tardive par les intimés est sans effet sur la recevabilité de l’appel effectué par Monsieur [A] en sa qualité de dirigeant de la société Secur Indoor dans l’exercice des droits propres du débiteur.

Enfin la société Secur Indoor présente un intérêt à agir caractérisé par le fait qu’elle dispose d’un intérêt à critiquer le jugement ayant autorisé la cession de son activité alors qu’elle aurait souhaité présenter un plan de redressement, le débat sur le bien fondé de sa demande ne se confondant pas avec le débat sur la recevabilité de son appel. Le fait que Monsieur [A] ait été, selon la Selas BL et Associé, interrogé sur la faisabilité d’un plan de redressement alors que dans le même temps il lui est dénié la qualité de représentant du débiteur, ne permet pas d’opposer aujourd’hui à la société Secur Indoor un défaut d’intérêt à agir fondé sur cette consultation.

Le cumul de mandat qui affecte l’impartialité objective de l’administrateur provisoire s’agissant de l’exercice des droits propres du débiteur impose, après qu’aient été écartées l’irrégularité de fond et la fin de non recevoir, de prononcer la nullité du jugement critiqué devant la cour s’agissant du jugement portant sur la cession d’actif au regard de l’atteinte portée à un principe à valeur constitutionnelle s’agissant du droit à un procès équitable, c’est à dire d’une procès au cours duquel les différentes options concernant le sort de l’entreprise doivent pouvoir être discutées en toute indépendance par les différentes parties à la procédure.

La cour n’étant saisie que de l’appel du jugement de cession n’a pas compétence pour juger de la régularité de la demande d’ouverture de la procédure collective, ni compétence pour juger de la régularité du jugement rendu en ce qu’il a désigné en qualité d’administrateur judiciaire l’administrateur provisoire.

De telle sorte que d’une part il ne convient pas de statuer sur le moyen consistant à déterminer si Me [P] est intervenu ou non et à quel titre dans le cadre de l’administration provisoire et que d’autre part l’atteinte au droit à un procès équitable ne permet pas de remettre en question la désignation de la SELAS BL et associés en qualité d’administrateur judiciaire.

La cour rappelle en outre qu’elle n’a pas compétence pour désigner dans le cadre de la présente procédure un nouvel administrateur judiciaire.

Par l’effet dévolutif de l’appel la cour est saisie du litige concernant le bien fondé de la cession de l’activité de l’entreprise qui est critiqué par l’appelant.

Sur la cession de l’entreprise

Monsieur [A] expose que la société au moment de sa mise en détention provisoire était une société florissante qui avait vu l’augmentation de son chiffre d’affaire d’année en année et qui présentait en 2020 un chiffre d’affaire de 7,2 millions d’euros pour un résultat d’exploitation de 1,5 million d’euros, que l’administration provisoire a eu un effet très négatif sur l’activité de la société dont se sont émus les membres du CSE dans un courrier au tribunal de commerce, à l’administrateur et au parquet en faisant valoir que le maintien de l’administration provisoire leur semblait néfaste à la poursuite de l’intérêt social.

Il fait valoir que le tribunal lors de l’ouverture de la procédure collective a fait le choix d’ouvrir un redressement en relevant que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

Il expose que cependant suite à l’ouverture de la procédure collective il n’a jamais été réellement envisagé un plan de redressement de la société, le courrier de Me [P] en date du 17 juin 2022 étant édifiant à ce titre, alors qu’il existe pour la société Secur Indoor des perspectives de redressement au regard de l’activité et des résultats qui étaient les siennes avant l’intervention de l’administrateur provisoire.

Il demande en conséquence à la cour d’ordonner l’ouverture d’une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois et de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce pour qu’un plan de redressement puisse être présenté.

Les intimés soutiennent que la cession de l’entreprise s’imposait notamment pour sauvegarder l’emploi et l’activité faute de position des actionnaires pour permettre la présentation d’un plan et en considération de la fin de certains marchés et de l’impossibilité pour la SAS Secur Indoor de concourir à des appels d’offres publics en raison de son redressement judiciaire;

Ils font valoir que Monsieur [A] ne pouvait présenter un plan au regard de son contrôle judiciaire et de sa qualité d’associé à 98,5% et indiquent que des recherches de sortie de Monsieur [A] du capital de l’entreprise ont été accompagnés par l’administrateur provisoire puis l’administrateur judiciaire sans que ces solutions n’aboutissent (projet de cession du capital à Enigma Partners, puis à Eurobail, puis à VpSitex), de telle sorte que la cession s’imposait.

Sur ce

L’élaboration d’un plan de redressement se heurte à la difficulté majeure de la composition de l’actionnariat de la société Secur Indoor.

En effet Monsieur [A] soumis à un contrôle judiciaire qui lui interdit de gérer la société Secur Indoor ne peut porter un plan de redressement de la société au nom de celle ci.

Or sa part prépondérante dans l’actionnariat puisqu’il détient 98,5% des parts de la société a pour conséquence que tout plan de redressement de la société est amené à être mise en oeuvre par un tiers nommé en qualité de dirigeant mais qui est en réalité soumis aux décisions de son actionnaire majoritaire qui intervient donc par personne interposée dans la gestion de la société, et ce en violation de son contrôle judiciaire.

L’administrateur judiciaire ne pouvait donc proposer une solution revenant à ne pas respecter ledit contrôle judiciaire et le tribunal de commerce ne pouvait pas non plus et pour les mêmes raisons, adopter un plan de redressement dans une configuration où Monsieur [A] était toujours actionnaire à hauteur de 98,5% de la société.

Monsieur [A] a parfaitement compris cette difficulté puisque dès sa sortie de détention provisoire il s’est efforcé de trouver un acquéreur de ses droits sociaux.

Cependant les discussions n’ont pu être menées à terme avec la société Enigma Partners dans la mesure où du fait du contrôle judiciaire Monsieur [A] se voyait interdire de rentrer en relation avec le dirigeant de cette société.

Les discussions avec les sociétés Derichebourg avec laquelle un accord de confidentialité a été signé le 11.06.2021, Eurobail avec laquelle une proposition d’acquisition des titres a été signée le 20.11.2021 et VpSitex n’ont pas abouti.

La vente des actions de Monsieur [A] dans le capital de la société Secur Indoor ne s’est donc pas réalisée alors que la société était in bonis et était encore moins susceptible de se réaliser à compter de l’ouverture de la procédure collective, du fait même de celle ci, alors que la sortie du capital de Monsieur [A] était une condition obligatoire à la mise en oeuvre d’un plan de redressement.

Au regard par ailleurs des difficultés rencontrées par la société, dont la gestion était assurée depuis plus d’un an par l’administrateur provisoire, ce qui n’est pas propice au développement de l’activité qui nécessite de prendre des décisions sur le moyen et long terme qui ne sont pas du ressort d’un dirigeant provisoire nommé par décision de justice, au regard entre autre de l’absence de participation à des appels d’offre et s’agissant d’un redressement fiscal en cours, une décision rapide devait être prise concernant le sort de la société.

En l’état d’une impossibilité depuis de nombreux mois de trouver un acquéreur aux parts sociales détenus par Monsieur [A] et de la nécessité à compter de l’ouverture de la procédure collective de statuer rapidement sur le sort de la société, la cession de l’activité s’impose en lieu et place d’un plan de redressement juridiquement impossible à mettre en oeuvre au regard de la composition de l’actionnariat et du contrôle judiciaire auquel est soumis l’actionnaire majoritaire dirigeant de la société.

Des trois offres présentées devant le tribunal de commerce celle présentée par la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE s’avère être la mieux disante, ce que ne critique pas le débiteur.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur [A] de sa demande de réouvrir une période d’observation de 3 mois et de renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce et d’ordonner la cession de l’activité de la société à la société CHALLENCIN PREVENTION ET SECURITE dans les termes rappelés dans le dispositif de la présente décision, avec effet rétroactif au 28 septembre 2022 date de la prise de possession du cessionnaire de la gestion de la société.

Sur les autres demandes

Il est inéquitable de laisser Monsieur [A] supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense, nonobstant le fait qu’il n’est pas fait droit à sa demande principale de réouverture de la période d’observation, compte tenu des atteintes graves portées par l’un des organes de la procédure au droit à un procès équitable et quand bien même le versement de ceux ci va l’être par la socoété Secur Indoor. Il lui est alloué la somme de 5.000 euros.

Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Constate la renonciation des intimés à leur demande de renvoi

Rejette l’exception de procédure et les fins de non recevoir,

Annule le jugement autorisant la cession de l’activité de la société Secur Indoor rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 28.09.2022

Et saisie par l’effet dévolutif de l’appel

Déboute Monsieur [A] de sa demande d’ouverture d’une période d’observation de trois et de renvoi de la procédure devant le tribunal de commerce afin qu’il soit statué sur l’adoption d’un plan de redressement

Se déclare incompétent pour ordonner le remplacement de l’administrateur judiciaire

Arrête la cession de la SAS SECUR INDOOR [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 493598080 en faveur de la SAS CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE dont le Capital Social est de 100.000€ dont le siège social est [Adresse 10], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 341152395 et dont le Président est M. [W] [E], dans le périmètre suivant :

Actifs corporels :

La totalité des éléments corporels mobiliers de la société SECUR INDOOR à l’exception des véhicules automobiles appartenant en pleine propriété à la société SECUR INDOOR non indiqué dans la liste ci- dessous:

site

immatriculation

marque

modèle

Saint Denis

AH 255 YD

Renault

Clio

Créteil

DL 986 JR

Renault

Clio

Créteil

ED 603 MC

Citroën

[O]

Saint Denis

ER 559 MB

Nissan

NV300

Sud

FB 271 QR

Peugeot

Expert

Sud

ES 654 GW

Citroën

[Z]

Créteil

FD 653 CT

Fiat

[I]

Actifs incorporels :

– la clientèle, l’achalandage, le carnet de commandes clients, les numéros de téléphone, les fichiers commerciaux clients et fournisseurs de la société SECUR INDOOR,

– le nom commercial, les archives et de façon générale, l’intégraIité des droits de propriété intellectuelle déposés et ou utilisés par la société SECUR INDOOR au titre des activités reprises, qu’iIs soient enregistrés ou non à I’INPI ou dans tout autre pays,

– les noms de domaine, sites internet, programmes, données liées aux activités reprises de la société SECUR INDOOR,

-I’intégraIité de la documentation commerciale se rattachant aux activités reprises de la société SECUR INDOOR, et les archives s’y rapportant,

– les fichiers clients, fichiers fournisseurs, fichiers salariés, fichiers informatiques sous forme matérialisée et/ou dématérialisée.

Rappelle que les contrats clients sont repris selon les conditions contractuelles définies avec la société SECUR INDOOR.

L’intégraIité du stock de marchandise

Rappelle que le stock n’ayant pu être appréhendé par le commissaire- priseur, le cessionnaire reconnant avoir connaissance de cet état de fait et en prendre possession selon l’existant lors de l ‘entrée en jouissance.

La reprise des contrats suivants souscrits par la société SECUR INDOOR :

– le contrat [Localité 16],

– le contrat COTS.

Négociation avec le propriétaire du local de [Localité 19] donné à bail à la société SECUR INDOOR pour la poursuite du bail en cours.

Accord de la procédure pour maintenir les baux de [Localité 13], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 14] et [Localité 15] durant une période de trois mois sous réserve que le cessionnaire rembourse les frais et loyers inhérents à leur occupation.

Accord de la procédure sur le transfert des bases de données du logiciel de paie des salariés transférés. Accord de la procédure sur le transfert des données de facturation clients.

Moyennant un prix de cession de 1.936.190.00€, prix net vendeur global et forfaitaire, honoraires, frais, droits et taxes liés à la rédaction des actes de cession à charge du cessionnaire se décomposant comme suit :

– éléments incorporels: 10.000,00€,

– éléments corporels: 916.190,00€,

– stocks: 10.000,00€.

Volet social :

Avec la reprise de 43 salariés avec leurs congés, RTT et CET

Catégorie

Nombre repris

Nombre non repris

Total effectif

Ile de France

30

7

37

Assistant administratif et logistique

3

0

3

Assistant administration ventes

0

5

5

Chargé facturation

0

1

1

Chargé RH

0

1

1

Contrôleur

1

0

1

Contrôleur/responsable exploitation Nord

1

0

1

Coordinateur technique

1

0

1

Directeur d’exploitation commercial

1

0

1

Responsable exploitation

1

0

1

Technicien Alarme Poseur

3

0

3

Technicien Poseur

18

0

18

Technicien Poseur/soudeur

1

0

1

Nord

5

0

5

Technicien poseur

5

0

5

Sud

8

0

8

Assistant administration vente

1

0

1

Directeur exploitation commercial

1

0

1

Technicien alarme poseur soudeur

1

0

1

Technicien poseur

5

0

5

Assistant administration

5

0

5

Total

43

7

50

Fixe la date d’entrée en jouissance à la date du 28.09.2022

Dit qu’en cas de défaillance du cessionnaire, pour quelque motif que ce soit, la somme indiquée ci- dessus resterait acquise à la procédure à titre de dommages et intérêts.

Dit que, conformément à l’article L. 1244-1 du Code du travail, le personnel sera repris aux conditions identiques à celles dont il bénéficie.

Dit que les impôts et taxes seront à la charge du cessionnaire à compter de la date d’entrée en jouissance.

Dit que les actes de cession, dont les frais de rédaction seront à la charge du cessionnaire, devront être régularisés dans le délai de deux mois à compter du jugement et qu’en cas de défaillance du cessionnaire pour quelque motif que ce soit, en particulier s’iI ne régularisait pas les actes de cession dans les délais prévus, le prix de cession resterait acquis à la procédure.

Dit que sauf autorisation du Tribunal de commerce, les biens incorporels et corporels cédés et nécessaires à I’exploitation seront inaliénables pendant deux années sauf en cas de renouvellement, conformément aux dispositions de I’article L. 642-10 du Code de commerce, à l’exception des actifs courants.

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le Mandataire judiciaire dans les conditions prévues à l’article R. 642-12 du Code de commerce.

Autorise le licenciement des salariés non repris par les organes de la procédure, en application de l’article L. 642-5 du Code de commerce.

Désigne M. [W] [E], président de la SAS CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris à cet égard.

Dit que, conformément à l’article L. 642-8 du Code de commerce, en attendant la régularisation des actes de cession, la gestion de I’entreprise cédée est confiée à la SAS CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE.

Maintient M. [T] [Y], Juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, ou du liquidateur judiciaire

Condamne in solidum la SELAS BL et associés, es qualités d’administrateur judiciaire de la société Secur Indoor, la SELARL FIDES es qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Secur Indoor à payer à Monsieur [A] et Me [X] es qualité de mandataire ad’hoc la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

La greffière La présidente

 


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