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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 14 JANVIER 2011
(n° 005, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/11737.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2009 – Tribunal de Commerce de PARIS 16ème Chambre – RG n° 2007047473.
APPELANTE :
Société de droit de l’Etat de Californie GOOGLE INC
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 1]),
représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour,
assistée de Maître Alexandra NERI plaidant pour le Cabinet HERBERT SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, toque J 025.
INTIMÉE :
SAS COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 3],
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Olivier CHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque R 039.
INTIMÉE PROVOQUÉE :
S.A.R.L. GOOGLE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 2],
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Alexandra NERI plaidant pour le Cabinet HERBERT SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, toque J 025.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame DARBOIS, conseillère,
Madame NEROT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES, qui est une société de production audiovisuelle de documentaires a coproduit avec ARTE FRANCE le film documentaire intitulé «Le génocide arménien», réalisé par Mme [E] [S]. Ce film, dont elle est le producteur délégué, a été diffusé sur la chaîne de télévision ARTE le 13 avril 2005 ainsi que sur d’autres chaînes de télévision en France et à l’étranger.
Ce film a également été distribué sur supports vidéographiques, notamment sous forme de DVD en version anglaise, inclus dans le numéro du 12 février 2007 du magazine TIME.
La société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES a fait dresser constat le 5 mars 2007 par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) de la présence sur le site accessible à l’adresse www.video.google.fr (ci-après site Google Vidéo France), exploité, selon elle, par la société de droit californien GOOGLE Inc. et la société GOOGLE France, de liens permettant à l’internaute d’avoir accès gratuitement à la version anglaise du film «Le génocide arménien» dans son intégralité, en flux continu (streaming) ou en téléchargement.
Elle a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 mars 2007, demandé à la société GOOGLE France de faire cesser immédiatement toute mise à disposition du film précité sur le site en question et de prendre les dispositions pour en empêcher toute nouvelle communication au public ou reproduction. La société GOOGLE France lui a, par lettre du 14 mars suivant, répondu qu’il avait été procédé au retrait effectif de la vidéo.
Puis la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES a, par actes des 21 et 22 mai 2007, fait assigner les sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France devant le tribunal de commerce de Paris en contrefaçon, aux fins d’obtenir le paiement de dommages-intérêts et les mesures d’interdiction et de publication d’usage.
Par jugement rendu le 16 février 2009 et assorti de l’exécution provisoire, ce tribunal a :
– prononcé la mise hors de cause de la société GOOGLE France et débouté la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES de ses demandes à son encontre,
– dit que la société GOOGLE Inc., dans son activité de moteur de recherche, a engagé sa responsabilité du fait des actes de contrefaçon et de parasitisme commis après avril 2008,
– condamné la société GOOGLE Inc. à payer à la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial subi,
– débouté la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice professionnel et d’image,
– fait interdiction à la société GOOGLE Inc. de communiquer au public et/ou de reproduire tout ou partie du film «Le génocide arménien», ou la vidéo de ce film sur le site Google Vidéo France ou sur tout autre site de même nature et sous ‘leur’ contrôle, et/ou de référencer les liens permettant de visionner ou de télécharger ledit film, ou la vidéo du film, et ce, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter de un mois de la signification de la décision, pour une durée de six mois, en se réservant la liquidation de l’astreinte,
– débouté la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES de sa demande de publication,
– condamné la société GOOGLE Inc. aux dépens et à payer à la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toute autre demande des parties.
La société GOOGLE Inc. a relevé appel de ce jugement le 26 mai 2009 et, par acte du 15 avril 2010, la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES a fait assigner la société GOOGLE France aux fins d’appel provoqué.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 25 novembre 2010, la société GOOGLE Inc., appelante, et la société GOOGLE France, intimée provoquée, demandent à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis la société GOOGLE France hors de cause et débouté la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES de ses demandes à son encontre,
– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’activité de la société GOOGLE Inc. dans le cadre de l’exploitation du site accessible à l’adresse http://video.google.fr constitue une activité de stockage pour mise à disposition du public au sens de l’article 6.2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qu’elle a promptement pris les mesures de retrait nécessaires, que sa responsabilité n’est donc pas engagée en sa qualité d’hébergeur et en ce qu’il a débouté la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES de ses demandes à son encontre,
– infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le prestataire de stockage était tenu d’une obligation de surveillance particulière, à partir du moment où il a eu connaissance du caractère illicite du contenu,
– dire qu’il ne pèse sur l’hébergeur aucune obligation de surveillance des contenus précédemment notifiés et retirés et que, par conséquent, la responsabilité de la société GOOGLE Inc. ne saurait être engagée du seul fait de la remise en ligne d’un contenu litigieux précédemment signalé,
– sous divers constats, débouter la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES de sa demande d’interdiction,
– à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt que rendra la Cour de justice de l’Union européenne sur renvoi préjudiciel du tribunal de première instance de Bruxelles dans l’affaire Sabam / NetLog, NR 09/8306/A,
– sous divers constats, dire que les moteurs de recherche ne sont pas responsables du contenu des pages qu’ils indexent automatiquement et infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le caractère automatique du fonctionnement du moteur de recherche Google Vidéo et l’absence d’obligation de surveillance a priori conduisaient à l’assimiler à un hébergeur,
– dire que la fonctionnalité de visualisation de vidéos sur la page de résultats du moteur de recherche Google Vidéo n’a aucune incidence sur le régime de responsabilité qui lui est applicable,
– infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la responsabilité de la société GOOGLE Inc. dans le cadre du moteur de recherche du service Google Vidéo est engagée alors qu’elle a pris les mesures destinées à déréférencer les liens menant vers les vidéos dénoncées et précisément identifiées comme telles,
– sous divers constats, débouter la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES de sa demande d’interdiction,
– à titre subsidiaire, dire qu’elle ne saurait être condamnée à indemniser une quelconque atteinte aux droits d’auteur ou de prétendus actes de parasitisme,
– dire qu’en tout état de cause, la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES ne démontre ni n’établit l’étendue de son préjudice,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer des dommages et intérêts,
– débouter la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES de toutes ses demandes,
– condamner la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES à payer à la société GOOGLE Inc. la somme de 60 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 24 novembre 2010, la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES, intimée, demande à la cour de :
– dire la société GOOGLE Inc. mal fondée en son appel et l’en débouter,
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel provoqué à l’encontre de la société GOOGLE France,
– lui donner acte de ce qu’elle réserve ses droits et moyens sur la nouvelle activité d’indexation mise en place par le service Google Vidéo France sans possibilité de visionnage des contenus au sein des propres pages Google,
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société GOOGLE France et dit que la société GOOGLE Inc. bénéficie du statut d’hébergeur et, statuant à nouveau,
– dire que les sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France ont commis des actes de contrefaçon au sens des articles L. 122-4 et L. 335-2 à L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle et qu’elles ont, en conséquence, engagé leur responsabilité civile,
– dire que l’activité d’indexation du service Google Vidéo France, en ce qu’elle permet la diffusion de tout ou partie des contenus provenant de sites tiers, est soumise aux règles de responsabilité de droit commun,
– dire, à titre infiniment subsidiaire, qu’en toute hypothèse, les sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France n’ont pas agi promptement et n’ont pas mis en ‘uvre tous les moyens techniques et humains disponibles pour rendre l’accès impossible aux contenus illicites,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société GOOGLE Inc. s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon et a engagé sa responsabilité à ce titre,
– condamner les sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France in solidum à lui verser la somme de 225 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial du fait de l’exploitation contrefaisante du film «Le génocide arménien»,
– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société GOOGLE Inc. a commis des actes de parasitisme et condamner les sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France in solidum à lui verser la somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme dont elle a été victime,
– condamner les sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France in solidum à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel et d’image subi du fait des agissements parasitaires dénoncés,
– confirmer la mesure d’interdiction sous astreinte sauf en ce que la durée a été limitée à six mois,
– ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir pendant 30 jours consécutifs à compter de son prononcé, en partie supérieure de la page d’accueil du moteur de recherche Google et du site Google Vidéo France, dans un format correspondant à au moins 1/4 de page et dans des conditions de lisibilité optimales, ainsi que la publication de la décision à intervenir sous forme d’un communiqué dans tous journaux, magazines ou périodiques de son choix,
– débouter les sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France de toutes leurs demandes et, notamment, de leur demande de sursis à statuer,
– condamner les sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France in solidum à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens y compris les frais de constats.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’au soutien de leurs prétentions, les sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France, si elles approuvent les premiers juges d’avoir appliqué le statut de prestataire de stockage au service Google Vidéo, au sens de l’article 14 de la directive CE n° 2000/31 du 8 juin 2000 et de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et d’avoir constaté qu’ayant agi promptement, la responsabilité de la société GOOGLE Inc. n’est pas engagée de ce chef, font valoir que c’est à tort en revanche qu’ils ont considéré que pesait sur elle une obligation de surveillance particulière à partir du moment où elle avait eu connaissance du caractère illicite du contenu et qu’ils ont, par conséquent, prononcé une mesure d’interdiction ; que, s’agissant de l’activité de moteur de recherches, elles font grief aux premiers juges d’avoir considéré que le caractère automatique du fonctionnement du moteur de recherches Google Vidéo et l’absence de surveillance a priori conduisaient à assimiler la société GOOGLE Inc. à un hébergeur et d’avoir, pour retenir sa responsabilité, relevé la présence de nouveaux liens permettant de visionner la vidéo litigieuse en mars 2008 malgré l’information reçue en mars 2007 ; elles demandent à la cour de juger que la responsabilité de cette dernière n’est pas engagée du fait de l’indexation automatique des vidéos mises en ligne sur des sites tiers dès lors que, mise en connaissance des revendications des intimées, elle a pris les mesures destinées à déréférencer les liens menant vers les vidéos dénoncées ; qu’elles soulignent en outre que la mesure des intimées visant à interdire de référencer les liens permettant de visionner ou de télécharger le film en cause ou la vidéo du film est matériellement inapplicable ; qu’elles reprochent enfin aux sociétés intimées de ne pas coopérer à la mise en place des solutions techniques de prévention des remises en ligne que la société GOOGLE Inc. a développées ; que, par ailleurs, elles font grief aux premiers juges d’avoir retenu que la société GOOGLE Inc. avait également commis des actes de parasitisme.
Considérant que l’intimée, formant appel incident, soutient pour sa part que c’est à tort que la société GOOGLE France a été mise hors de cause et que les sociétés GOOGLE ne peuvent revendiquer à leur profit, au titre du service Google Vidéo France, le statut spécial d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004, aux motifs que les prestations offertes excèdent celles d’un simple intermédiaire technique et, concernant l’activité de moteur de recherche, qu’il ne s’agit pas d’une simple indexation de liens puisque le visionnage de la vidéo litigieuse est possible directement dans la page de résultats du site www.video.google.fr, que ces sociétés créent des liens profonds vers le contenu de sites tiers pour se l’accaparer et qu’elles ont manqué à leur obligation de déréférencer les liens vers le contenu dénoncé, qu’elles doivent donc être considérées comme responsables dans les termes du droit commun des actes de contrefaçon allégués ; que si le bénéfice du statut d’hébergeur leur est reconnu, la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES sollicite l’infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société GOOGLE Inc. n’était pas engagée du fait de la mise en ligne de vidéos reproduisant le film «Le génocide arménien» et prétend, de ce chef, que les sociétés GOOGLE avaient connaissance du fait illicite avant la mise en demeure, que la procédure de notification de l’article 6.I.5 de la loi précitée est facultative, que les sociétés GOOGLE ont maintenu en ligne le contenu illicite après la mise en demeure alors qu’une seule notification oblige l’hébergeur à rendre l’accès impossible, qu’elles n’ont pas agi avec promptitude après la mise en demeure du 9 mars 2007 ; qu’elle estime par conséquent la mesure d’interdiction prononcée justifiée et adaptée; qu’elle fait enfin grief aux premiers juges d’avoir écarté le préjudice professionnel et d’image allégué et d’avoir mal apprécié l’importance du préjudice patrimonial qu’elle a subi.
Sur la mise hors de cause de la société GOOGLE France :
Considérant que pour conclure au maintien dans la cause de la société GOOGLE France, l’intimée relève que les sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France se présentent comme co-éditrices du site Google Vidéo France, même si elles conservent des droits et activités spécifiques, qu’elles sont donc à ce titre responsables de l’exploitation contrefaisante du film en question, qu’elles ne sauraient se retrancher utilement derrière les stipulations du contrat de service qu’elles ont conclu en 2004, lequel est inopposable aux tiers, et qu’indépendamment de sa qualité d’éditeur, la responsabilité délictuelle de la société GOOGLE France est engagée devant la juridiction civile pour avoir, à un titre quelconque, concouru à la réalisation du préjudice qu’elles ont subi.
Considérant qu’il n’est pas contesté que tous les sites ‘google’ dans le monde, quelles qu’en soient les extensions nationales, sont la propriété exclusive de la société de droit californien GOOGLE Inc. et que celle-ci est titulaire du nom de domaine ‘www.google.fr’ donnant accès à un site hébergé sur des serveurs qui lui appartiennent et qui sont situés en Californie ;
Qu’il est en outre constant que la société GOOGLE Inc. exploite personnellement le site Google Vidéo France et sous-traite désormais le service des plaintes relatives à l’exploitation de ce service à la société GOOGLE Ireland Ltd qui fut substituée dans cette mission à la société GOOGLE France en 2004 ;
Que le sociétés GOOGLE affirment que la société GOOGLE France ne déploie qu’une activité de sous-traitant en charge d’une mission d’assistance auprès de la clientèle française, qu’elle n’a, en vertu du contrat de service conclu entre les deux sociétés en 2004, reçu aucun pouvoir, notamment de représentation, et que, par conséquent, la société GOOGLE Inc. demeure seule responsable de l’exécution du service Google Vidéo sur le territoire français à partir du site litigieux www.video.google.fr.
Considérant, cependant, qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé à la requête de la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES par l’APP que les ‘adresses de contact affichées sur le site’ litigieux sont celles de la société GOOGLE Inc. et de la société GOOGLE France, sans distinction d’attributions ;
Que dans le cadre de sa mission d’assistance, la société Google France exerce à tout le moins une activité de promotion et de conseils pour favoriser la diffusion et aider au fonctionnement du service Google Vidéo France incriminé y compris dans son activité de moteur de recherche ;
Que c’est à elle que la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES a adressé sa lettre de notification en date du 9 mars 2007 et c’est elle qui lui a répondu en précisant le faire ‘au nom de la société GOOGLE Inc. qui [l’]a chargée du traitement de ce dossier’ ; qu’ainsi les demandes sont dirigées tant contre elle que contre la société Google Inc. ;
Qu’il s’ensuit que son activité, à supposer qu’elle soit limitée à ce qu’elle expose être la sienne, justifie son maintien dans la cause ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause.
Sur la responsabilité des sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France :
Considérant que, formant appel incident, l’intimée dénie aux sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France le statut d’hébergeur que celles-ci revendiquent aux motifs que ces sociétés exercent à la fois une prestation de stockage des données et un service de communication au public en ligne de ces données auquel le régime dérogatoire prévu par l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 ne s’étend pas ; qu’elle soutient en outre que les prestations que les sociétés GOOGLE fournissent ne se limitent pas à une fonction d’intermédiaire technique, que son examen révèle que le site www.video.google.fr est un site complexe semblable à un portail où les services et prestations qui y sont offerts dépassent largement le simple stockage de données et où GOOGLE intervient sur les contenus qu’elle fédère dans un cadre marchand ; qu’elle assure ainsi une prise de contrôle juridique des contenus fournis par les internautes, joue un rôle actif dans le traitement des contenus dont elle fait une exploitation commerciale ;
Que la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES soutient, par ailleurs, qu’en ne se contentant pas d’indexer des liens qui permettent d’accéder aux sites tiers concernés mais en proposant sur le site litigieux la mise en ligne de contenus sous forme de fichiers directement ‘uploadés’ par les internautes et un visionnage du film en cause directement dans la page de résultats, les sociétés GOOGLE fournissent des prestations qui excèdent celles d’un simple moteur de recherche.
Considérant que la société GOOGLE Inc. soutient au contraire que c’est à bon droit que lui a été reconnu le statut d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004, que, contrairement à ce qu’affirment l’intimée, elle n’avait aucun contrôle sur les contenus mis en ligne par les utilisateurs ; qu’à cet égard, les informations et services complémentaires qu’elle fournissait au public étaient générés automatiquement et n’avaient aucune incidence sur la nature de son rôle, lequel, technique, était purement passif ; que sa responsabilité a été justement écartée pour avoir fait retirer la vidéo litigieuse dès qu’elle en a eu connaissance ; qu’elle a respecté ses obligations de prestataire de stockage ;
Qu’elle conteste en revanche être tenue à une obligation de surveillance particulière, à partir du moment où elle a eu connaissance du caractère illicite du contenu ; que, selon elle, la première notification du contenu manifestement illicite n’entraînait pas pour elle une obligation de procéder à une surveillance et à un filtrage de ce contenu pour l’avenir ; qu’elle ajoute avoir volontairement et de sa propre initiative mis en place de nombreux mécanismes afin de lutter contre les contenus illicites mais qu’une coopération efficiente des ayants droit s’avère nécessaire pour prévenir la mise en ligne future de copies non autorisées du film litigieux ;
Que, s’agissant de son activité de moteur de recherche, la société GOOGLE Inc. soutient que les recherches étant effectuées de manière continue et automatisée, elle est étrangère aux contenus des sites référencés et que la fonctionnalité de visualisation -proposée à l’époque des faits- des vidéos sur la page de résultats du moteur de recherche Google Vidéo n’a pas d’incidence sur le régime de responsabilité applicable puisque une vidéo indexée ne transitait pas par les serveurs de Google ; qu’elle conteste que sa responsabilité ait été retenue pour avoir permis de nouveaux liens après les déréférencements intervenus en 2007.
Considérant, ceci exposé, qu’il n’est pas contesté qu’en raison de la nature du service en cause, le présent litige doit être examiné au regard de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, laquelle, transposant la directive CE n° 2000/31 du 8 juin 2000 relative au commerce électronique, organise, s’agissant de l’activité d’hébergement, un régime de responsabilité spécifique au profit des personnes qui assurent la prestation de stockage.
Considérant que l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004, qui doit être interprété à la lumière de la directive susvisée dont il transpose l’article 14, dispose : ‘Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou, si dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.’ ;
Qu’il convient d’observer que le considérant 42 de ladite directive précise que ‘les dérogations en matière de responsabilité prévues par [cette] directive ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l’information est limitée au processus technique d’exploitation et de fourniture d’un accès à un réseau de communication (…)’ et ‘revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées’ ;
Qu’il y a donc lieu, afin de déterminer si la responsabilité des sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France peut être limitée en application de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004, de rechercher si, au vu des critères ainsi définis, le rôle qu’elles exercent tant au titre de leur activité de stockage de la vidéo reproduisant le film documentaire «Le génocide arménien» fournie par des utilisateurs qu’au titre de leur activité de moteur de recherche, est neutre par rapport aux informations qu’elles stockent.
Considérant que le fait d’accompagner le service de mise à disposition de vidéos à la demande des utilisateurs, par l’offre à ces derniers d’une assistance technique et par la fourniture d’un lecteur multimédia, des moyens techniques destinés à en assurer un bon fonctionnement ne caractérise pas, au vu des pièces produites, une intervention active, au sens des dispositions précitées, sur les contenus stockés ;
Que, de même, la valorisation par les sociétés GOOGLE du site Google Vidéo France par la commercialisation de liens publicitaires dans le cadre d’un échange marchand entre leurs interlocuteurs professionnels et les internautes et l’offre faite à ceux-ci de participer à l’évaluation qualitative des ‘uvres ainsi qu’à un forum de discussion par la fonction ‘commentaires’, dès lors qu’elles n’induisent pas une capacité d’action du service Google Vidéo sur les contenus mis en ligne, répondent à l’exigence de neutralité telle que définie ci-dessus ; qu’il n’est en outre justifié d’aucune corrélation entre le financement du site par les annonces publicitaires et la mise en ligne des contenus opérée par les internautes sur lesquels ni les annonceurs ni les sociétés GOOGLE n’ont d’influence ;
Que, pas plus, les services complémentaires et informations tels que le calcul des connexions opérées, les outils de classement des vidéos, notamment par genre, pour faciliter la recherche de l’utilisateur, dans la mesure où ils sont générés automatiquement, ne sont-ils de nature à constituer une intervention active du service sur les contenus eux-mêmes ;
Qu’enfin, l’article 2.2 des conditions d’utilisation du programme ‘Google Vidéo Upload’ auquel l’intimée fait référence pour prétendre à une prise de contrôle juridique par les sociétés GOOGLE des contenus fournis par les internautes et, par conséquent, à un rôle actif exclusif d’une simple activité de prestataire technique de stockage, s’il prévoit la concession d’une ‘licence non exclusive [au profit de la société GOOGLE], sans contrepartie financière, aux fins de copier, héberger,(…), stocker en mémoire cache ou autrement, (…), transmettre, (…), modifier, adapter, (…), reformater, réaliser des extraits, (…), communiquer et mettre à disposition (pour streaming ou téléchargement) le contenu autorisé (…)’, doit s’interpréter à la lecture de l’article 1.3 qui stipule que l’utilisateur ‘[doit] être autorisé à utiliser toutes les données (personnelles ou autres), images, musiques et tout autre contenu, quelle qu’en soit la nature, inclus dans [son] contenu autorisé (…), et être autorisé à concéder les droits concédés au titre du présent contrat’ et de l’article 3.1 qui dispose que l’utilisateur est responsable de l’obtention des autorisations nécessaires ;
Que, dès lors qu’il concerne des droits de propriété intellectuelle que l’utilisateur est autorisé à concéder en licence, ce programme s’inscrit dans la relation contractuelle entre les sociétés GOOGLE et l’utilisateur qui permettra à celles-là d’effectuer elles-mêmes les mises en ligne après les modifications éventuellement apportées aux contenus ; qu’il est donc étranger au service de stockage qui suppose que la mise en ligne des contenus a été effectuée directement par l’utilisateur, sans intervention des sociétés GOOGLE ;
Que, par ailleurs, s’agissant de l’activité de moteur de recherche, il convient de relever que cette fonction permet, grâce à la constitution d’index à partir d’informations qui sont détectées, identifiées, indexées et compilées par un processus entièrement automatisé, sans aucune intervention ou révision par des personnes humaines, d’afficher des liens vers le site d’un opérateur économique par la sélection de mots-clés ; qu’en raison de l’automatisme de cette fonction, le résultat de la recherche qui conduit aux contenus mis en ligne n’établit pas pour autant que le service Google Vidéo a exercé un contrôle actif sur lesdits contenus ; que, par ailleurs, la rémunération de ce service de référencement est sans incidence au regard des critères précités.
Considérant, dans ces conditions, qu’abstraction faite de tout autre moyen surabondant, le rôle exercé par les sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France, aussi bien dans leur activité de prestataires de service de stockage de vidéos reçues de tiers que dans leur service de référencement, répond aux exigences de neutralité dégagées par la directive européenne et leur permet, à ce titre et sous réserve de limiter leur activité d’intermédiaire technique à la seule prestation d’hébergement -ce qu’il y aura lieu d’apprécier ci-après-, de bénéficier du régime spécifique de responsabilité résultant de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 qui repose sur le principe selon lequel ce prestataire est réputé ne pas avoir a priori connaissance du caractère illicite des contenus qu’il stocke mais engage sa responsabilité dès lors que, malgré la connaissance effective du caractère illicite d’un contenu, il n’a pas agi promptement aux fins de le retirer ou d’en empêcher l’accès.
Considérant que l’article 6.I.5 de cette loi énonce les éléments qui doivent être notifiés pour que la connaissance des faits litigieux soit présumée acquise par les personnes désignées à l’article 6.I.2.
Considérant que les sociétés GOOGLE font valoir qu’en dépit du fait que la notification qui fut adressée le 9 mars 2007 par la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES à la société GOOGLE France ne respectait pas les prescriptions de l’article 6.I.5 précité, la société GOOGLE Inc. a agi promptement pour retirer le contenu incriminé ; qu’elles ne sont en outre pas tenues à une obligation de surveillance générale.
Considérant que, dès lors qu’il ressort de la réponse faite par la société GOOGLE France le 14 mars 2007, qu’elles ont été en mesure de procéder immédiatement au retrait du contenu signalé à la suite de la notification du 9 mars 2007, les sociétés GOOGLE sont présumées avoir eu connaissance à cette date du caractère illicite des vidéos reproduisant le film documentaire «Le génocide arménien» mises en ligne sur le site Google Vidéo France par des utilisateurs.
Considérant qu’il ne ressort pas du constat dressé par huissier de justice le 5 mars 2008 et des captures d’écran réalisées les 20 février, 29 mars et 23 mai 2008 que les vidéos reproduisant le film documentaire «Le génocide arménien» se trouvaient mises en ligne par des utilisateurs sur le site Google Vidéo France ; qu’elles étaient à la disposition des internautes par la fonction moteur de recherche grâce aux liens indexés comme il sera vu ci-après ;
Qu’il ne saurait dès lors être reproché aux sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France de n’avoir pas mis en ‘uvre les moyens techniques en vue de rendre l’accès à ce contenu impossible ;
Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les constatations postérieures au procès-verbal du 5 mars 2007 n’avaient pas fait apparaître la vidéo du film en cause dans le cadre de l’activité de prestataire de stockage et que la responsabilité de la société GOOGLE n’était donc pas engagée en sa qualité d’hébergeur, cette société pouvant prétendre au bénéfice du régime de responsabilité limitée ;
Que la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Considérant, en revanche, qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 5 mars 2007 par l’APP, du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 5 mars 2008 et des captures d’écran réalisées les 20 février, 29 mars et 23 mai 2008 que la vidéo du film «Le génocide arménien» était disponible sur le site Google Vidéo France, par un lien indexé provenant, notamment, du site Dailymotion, et visionnable directement sur la page de résultat du site Google Vidéo France par un simple clic sur le lien ‘regarder cette vidéo sur www.dailymotion.com’ ;
Qu’il ressort des pièces précitées que par l’utilisation de la fonction moteur de recherche, l’internaute a obtenu l’apparition de liens vers d’autres sites mettant à disposition la vidéo litigieuse dans des conditions, au demeurant pas nécessairement illicites, et que les sociétés GOOGLE lui offrent la possibilité par un simple clic, à partir de ces liens, de visionner ledit film sur leur propre site Google Vidéo grâce à l’ouverture d’une fenêtre ;
Que, ce faisant, les sociétés GOOGLE ne proposent pas à l’internaute un accès au contenu mis en ligne par des utilisateurs, dont elles assurent elles-mêmes le stockage, mais mettent en ‘uvre une fonction active qui, s’ajoutant aux liens hypertextes, leur permet de s’accaparer le contenu stocké sur des sites tiers afin d’en effectuer la représentation directe sur leurs pages à l’intention de leurs propres clients, distincts de ceux des sites tiers ; qu’ainsi, elles excèdent, dans leur service de référencement, les limites de l’activité d’hébergement ;
Que le régime de responsabilité institué par l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 étant un régime dérogatoire, doit s’interpréter strictement dans les limites de l’exception qu’il définit ; qu’il en résulte que la responsabilité des sociétés GOOGLE dans les faits ci-dessus constatés ne doit pas être appréciée au regard de l’article précité mais sur le fondement du droit commun.
Considérant qu’en assurant elles-mêmes sur le site Google Vidéo la représentation de la vidéo reproduisant le film documentaire «Le génocide arménien», sans l’autorisation préalable de la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES, les sociétés GOOGLE portent atteinte aux droits dont cette dernière est titulaire sur l”uvre précitée en vertu des articles L. 132-24 et L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu’il s’ensuit que les actes de contrefaçon invoqués par l’intimée sont caractérisés par application des articles L. 335-3 et L. 335-4 du même code, observation faite que la bonne foi dont se prévalent les sociétés GOOGLE est inopérante en matière de contrefaçon devant la juridiction civile.
Considérant, dans ces conditions, que le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité des sociétés GOOGLE de ce chef mais a seulement retenu sa responsabilité pour n’avoir pas rendu l’accès à la vidéo au moyen de liens indexées impossible en 2008.
Sur les actes de parasitisme :
Considérant que la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES fait grief à ce titre aux sociétés GOOGLE d’avoir mis en place un système qui repose sur une confusion sciemment entretenue entre les contenus payants et/ou promotionnels, et/ou publicitaires et les contenus gratuits, le plus souvent amateurs mais également professionnels comme en témoigne la présence, en accès gratuit, du film «Le génocide arménien» sur le site Google Vidéo France ; qu’elle dénonce le fait que les contenus vidéo professionnels ainsi mis gratuitement à disposition sont de nature à drainer toujours plus d’internautes vers le site précité et les sites affiliés ; qu’il y a, selon elle, par un tel procédé, un acte de parasitisme fautif, les sociétés GOOGLE bénéficiant indûment des investissements créatifs et financiers réalisés par elle pour les besoins de la réalisation, de la production et de l’exploitation dudit film.
Mais considérant que l’intimée ne fait pas état de faits distincts des actes incriminés engageant la responsabilité des sociétés GOOGLE sur le fondement de la contrefaçon ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accueilli la demande formée par la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES à ce titre.
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que, pour les motifs sus énoncés se substituant à ceux des premiers juges, la mesure d’interdiction, qui est adaptée à la nature des actes incriminés, sera confirmée en son principe, et ce, selon les modalités fixées au dispositif ci-après, peu important que les sociétés GOOGLE aient apporté certaines modifications à leur activité d’indexation des vidéos ;
Que, contrairement à ce que prétendent les sociétés GOOGLE, cette mesure n’est pas incompatible avec leur activité moteur de recherche dès lors que l’automatisme de l’indexation par des liens vers des sites tiers ne les conduit pas nécessairement à proposer la fonction de visionnage sur leur propre site, en sorte que l’argument selon lequel la technologie d’identification vidéo par empreintes dont elles disposent n’est pas applicable à des vidéos ne transitant pas par leurs serveurs est dénué de pertinence.
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de constat de l’APP du 5 mars 2007 que la vidéo du film «Le génocide arménien» a été visionnée 23 154 fois et du procès-verbal de constat d’huissier du 5 mars 2008 qu’elle l’a été, en six parties respectivement 2 179, 1 511, 681, 681, 841 et 614 fois ; qu’elle était encore disponible à la date du 23 mai 2008 sous forme d’extraits et ne fut retirée que le 25 juin suivant ; que, dans la mesure où tous les visionnages ne se seraient pas traduits par des achats, il convient d’accorder à l’intimée la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice.
Considérant que la diffusion sur le site Google Vidéo n’étant pas de nature à banaliser le film ni à porter atteinte à la réputation professionnelle de la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES, cette dernière n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice professionnel et d’image qui mériterait réparation; que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera donc rejetée.
Considérant, enfin, qu’il convient d’ordonner une mesure de publication sur le site en cause, sur la page d’accueil du moteur de recherche Google ainsi que dans des journaux ou magazines dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les frais et dépens :
Considérant que les sociétés GOOGLE qui succombent seront condamnées aux dépens d’appel, lesquels ne comprennent pas les frais de constat ;
Que, par infirmation du jugement, la société GOOGLE France sera condamnée à supporter les dépens de première instance et le paiement de l’indemnité de procédure allouée par le tribunal, in solidum avec la société GOOGLE Inc. ;
Que l’équité commande en outre de les condamner à verser, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 10 000 euros à la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES, afin de tenir compte des frais de constat qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a reconnu à la société GOOGLE Inc. le bénéfice du régime de responsabilité limitée dans son activité de prestataire de stockage, en ce qu’il a prononcé une mesure d’interdiction, sauf à modifier l’étendue de cette dernière, et en ce qu’il a condamné la société GOOGLE Inc. au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Maintient la société GOOGLE France dans la cause ;
Dit qu’en offrant la possibilité aux internautes de visionner directement sur les pages du site Google Vidéo France la vidéo reproduisant le film documentaire «Le génocide arménien» mise en ligne sur des sites tiers, les sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France ont commis des actes de contrefaçon des droits dont la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES est titulaire ;
En conséquence,
Condamne in solidum les sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France à payer à la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial ;
Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt pendant trente jours consécutifs à compter d’un mois de sa signification, en partie supérieure de la page d’accueil du site Google Vidéo France et de la page d’accueil du moteur de recherche Google, dans un format correspondant à 1/4 de page, en caractères gras se détachant du fond de la page et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet ;
Autorise la publication du dispositif de cet arrêt, dans trois journaux au choix de la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES et aux frais avancés des sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France, sans que le coût, à la charge de celles-ci, ne puisse excéder 5 000 euros hors taxes par insertion ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice professionnel et d’image et les demandes formées au titre des actes de parasitisme ;
Condamne la société GOOGLE France au paiement de l’indemnité de procédure et aux dépens de première instance, in solidum avec la société GOOGLE Inc. ;
Condamne in solidum les sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France à payer à la société COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES, au titre de l’instance devant la cour, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés GOOGLE Inc. et GOOGLE France aux dépens d’appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT