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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2003) qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a notifié à la société La Francaise d’images qui a pour objet la production audiovisuelle des résultats des jeux de hasard diffusés par la société La Francaise des jeux dont elle est la filiale, deux redressements au motif que cette société avait à tort appliqué aux cotisations sociales dues au titre de l’emploi des réalisateurs d’une part, des animateurs ou présentateurs des jeux de hasard télévisés, de leurs assistants et des comédiens dits “de voix off” d’autre part, le taux de cotisations réservé aux artistes du spectacle, fixé à raison de 70 % des taux du régime général des salariés par l’arrêté du 24 janvier 1975 ; que la cour d’appel a rejeté le recours de la société ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Attendu que la société La Francaise d’images fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la qualité “d’artistes du spectacle” au sens de la législation sur la sécurité sociale et du Code du travail n’est pas subordonnée à l’originalité de la prestation de l’artiste concerné ; qu’en déniant en l’espèce la qualité “d’artistes du spectacle” aux réalisateurs dits “de plateau” des émissions télévisuelles produites par la société La Francaise d’images pour la raison que leurs prestations consistant essentiellement à diriger et à coordonner le travail des techniciens et à veiller à la régie finale, au bon déroulement de l’enregistrement de l’émission dont ils sont responsables, seraient définies par des cahiers des charges auxquels ils ne peuvent apporter “aucune modification artistique ou esthétique substantielle” et seraient donc limitées à des “aspects strictement matériels” ne relevant pas d’un travail de mise en scène, la cour d’appel a statué par un motif inopérant en violation de l’arrêté du 24 janvier 1975, de l’article L. 311-3-15 du Code de la sécurité sociale et de l’article L. 762-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu’ayant relevé dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la tâche des réalisateurs consistait essentiellement à diriger et coordonner le travail des techniciens, à veiller à la régie finale et au bon déroulement de l’enregistrement au regard du cahier des charges, à respecter les instructions et consignes particulières de travail de la société, les éléments du dossier de préparation comportant toutes les indications sur le contenu prévisionnel et les particularités éventuelles de la production et que les intéressés ne pouvaient notamment “aborder ” les séquences audiovisuelles que “d’une seule manière “, la cour d’appel a pu en déduire que ces derniers étaient non pas des artistes du spectacle mais de simples exécutants de la volonté du producteur des émissions télévisuelles de sorte que le redressement opéré à ce titre par l’URSSAF était justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur les deux premières branches du moyen :
Vu l’article L. 762-1 du Code du travail, ensemble l’article L. 311-3-15 du Code de la sécurité sociale et l’arrêté du 24 janvier 1975 ;
Attendu qu’il résulte de l’énumération non limitative du premier de ces textes que doivent être qualifiés d’artistes du spectacle les personnes participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à leur talent personnel ;
Attendu que, pour en exclure les animateurs, les présentateurs des émissions télévisées et leurs assistants et les comédiens dits “de voix off”, l’arrêt attaqué retient notamment que le fait d’annoncer les numéros gagnants ou les sommes gagnées, de divertir le public, de le détendre entre deux émissions, de simuler la réaction des gagnants lors de répétitions ou “l’habitude particulière de faire tournoyer le micro en entrant dans le plateau” constituent des gestes répétitifs ou l’expression achevée d’un présentateur aguerri, qui ne traduisent pas “une création singulière, personnelle, risquée, fruit de dons ou aboutissement de solides études artistiques ou rendue possible par le travail, l’expérience ou la séduction, insusceptible d’être reprise par un tiers sinon à titre d’imitation” ;
Qu’en statuant ainsi alors que la participation artistique n’implique pas nécessairement l’originalité et que les intéressés, en l’espèce, se livraient par la voix ou le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Vu l’article 627 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les faits tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent d’appliquer la règle de droit appropriée ;